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Document 297A1104(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


297A1104(05)
Accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe sur le commerce de certains produits sidérurgiques - Procès-verbal d'accord - Déclarations - Protocole A - Protocole B
Journal officiel n° L 300 du 04/11/1997 p. 0052 - 0078

Modifications:
Adopté par 397D0742 (JO L 300 04.11.1997 p.51)
Prorogé par 200A0309(01) (JO L 062 09.03.2000 p.26)
Prorogé par 200A0418(01) (JO L 096 18.04.2000 p.45)


Texte:

ACCORD entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe sur le commerce de certains produits sidérurgiques
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION RUSSE,
d'autre part,
parties au présent accord,
considérant que les parties contractantes sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable du commerce des produits sidérurgiques entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée la «Communauté») et la Fédération russe (ci-après dénommée «la Russie»);
considérant qu'un accord sur les échanges commerciaux de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est prévu par l'article 21 paragraphe 1 de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Fédération russe (ci-après dénommé «l'accord de partenariat et de coopération»);
considérant que l'article 21 de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de produits CECA sont régis par les dispositions du titre III, à l'exception de son article 15, et par les dispositions du présent accord;
considérant que l'article 53 de l'accord de partenariat et de coopération fournit le cadre d'une coopération entre les parties en ce qui concerne la concurrence et certaines aides affectant les échanges commerciaux entre les parties;
considérant que l'article 17 de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre les parties, entré en vigueur le 1er février 1996 (1) prévoit les dispositions de base pour l'application des dispositions susmentionnées de l'accord de partenariat et de coopération;
considérant que les réformes économiques réalisées par la Fédération russe sont en train de créer un environnement concurrentiel dans le secteur sidérurgique russe et que les parties souhaitent développer encore leur coopération en matière de concurrence;
tenant compte du processus d'adhésion de la Fédération russe à l'Organisation mondiale du commerce et du soutien apporté par la Communauté européenne à l'intégration de la Fédération russe dans le système commercial international;
considérant que les échanges commerciaux de certains produits sidérurgiques couverts par le traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier faisaient déjà l'objet pour 1995 et 1996 d'un accord entre les parties qu'il convient de remplacer par un nouvel accord qui tienne compte du développement des relations entre les parties;
considérant que les parties réitèrent leur engagement de procéder à la libération complète du commerce des produits couverts par le présent accord, sous réserve que les conditions de concurrence envisagées dans le protocole B soient réalisées;
considérant que le présent accord doit être complété par la coopération entre les parties contractantes dans le domaine de l'industrie sidérurgique, y compris par des échanges appropriés d'informations, dans le cadre du groupe de contact CECA prévu par le protocole n° 1 de l'accord de partenariat et de coopération;
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET
LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION RUSSE,
QUI SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
1. Le commerce des produits sidérurgiques couverts par le traité CECA, énumérés à l'annexe I, originaires des parties contractantes (ci-après dénommés «produits couverts par le présent accord») est soumis aux conditions fixées dans le présent accord. Pour les domaines qui ne sont pas couverts par le présent accord, les dispositions applicables sont les dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement en vigueur entre les parties.
2. Le commerce des produits sidérurgiques couverts par le traité CECA, mais ne figurant pas dans l'annexe I, n'est pas soumis à des limites quantitatives et est régi par les dispositions pertinentes des accords bilatéraux en vigueur entre les parties, en particulier les dispositions relatives aux procédures antidumping et aux mesures de sauvegarde.

Article 2
1. Les parties conviennent d'établir et de maintenir pendant la durée de validité du présent accord, pour chaque année civile, des arrangements quantitatifs fixant, conformément à l'annexe II, des limites aux exportations de produits sidérurgiques russes dans la Communauté. Ces exportations sont soumises à un système de double contrôle décrit dans le protocole A.
2. Les parties réitèrent leur engagement de procéder à la libération complète du commerce des produits couverts par le présent accord, sous réserve que les conditions de concurrence envisagées dans le protocole B soient réalisées.
3. Sur demande d'une des parties, celles-ci se consultent pour déterminer si les conditions de concurrence applicables aux produits couverts par l'accord sont telles qu'elles rendent inutiles les restrictions quantitatives. Les consultations prévues au paragraphe 2 peuvent être demandées à tout moment pendant la période d'application du présent accord.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les parties commencent à examiner les progrès réalisés dans le développement des conditions de concurrence au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur du présent accord. En tout cas, les parties se rencontrent, au plus tard six mois avant l'expiration du présent accord, pour examiner le fonctionnement du présent accord et déterminer si les conditions de concurrence applicables dans la Fédération russe aux produits couverts par l'accord sont de nature à justifier la suppression complète des restrictions quantitatives dans la Communauté européenne.
5. Aux fins des consultations et des évaluations prévues aux paragraphes 3 et 4, les parties tiennent compte de la mise en oeuvre par la Russie des dispositions du protocole B concernant la concurrence, les aides d'État et la protection de l'environnement pour les produits couverts par l'accord.
6. Sans préjudice du paragraphe 3, chaque partie peut, à tout moment, demander des consultations sur la possibilité de transférer des quantités non utilisées d'un groupe de produits sous-utilisé à d'autres groupes.

Article 3
1. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur mise en libre pratique de produits sidérurgiques couverts par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités russes et d'un certificat d'origine conformément aux dispositions du protocole A.
2. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté de produits sidérurgiques couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées dans l'annexe II pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l'état ou après transformation, en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.
3. Le report de quantités inutilisées au cours d'une année civile sur les limites quantitatives correspondantes de l'année civile suivante est autorisé jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative pour le groupe de produits en question pour l'année au cours de laquelle ces quantités n'ont pas été utilisées. La Russie notifie à la Communauté, au plus tard le 1er février de l'année suivante, son intention de faire usage de la présente disposition.
4. Sept pour cent au maximum de la limite quantitative s'appliquant à un groupe de produits donné peuvent être transférés à un ou plusieurs autres groupes dans la même catégorie de produits, c'est-à-dire à SA ou SB, sous réserve de l'accord des deux parties. La limite quantitative applicable à un groupe de produits donné peut être réduite une fois au cours de l'année civile. Les transferts ne sont autorisés dans aucun sens pour le groupe de produits SA1a (ébauches en rouleaux pour tôles). Tout ajustement des limites quantitatives résultant de transferts ne concerne que l'année civile en cours. Au début de l'année civile suivante, les limites quantitatives sont celles figurant à l'annexe II, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. La Russie notifie à la Communauté au plus tard le 30 juin son intention de faire usage de cette disposition.

Article 4
1. Afin d'optimaliser l'efficacité du système de double contrôle et de minimiser les possibilités d'abus et de contournement des dispositions:
- les autorités communautaires informent les autorités russes, au plus tard le 28 de chaque mois, des autorisations d'importation délivrées au cours du mois précédent,
- les autorités russes informent les autorités communautaires, au plus tard le 28 de chaque mois, des licences d'exportation délivrées au cours du mois précédent.
En cas de différence significative, compte tenu du temps nécessaire à la fourniture de cette information, chaque partie contractante peut demander l'ouverture de consultations qui sont tenues immédiatement.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en vue d'assurer un fonctionnement efficace du présent accord, la Communauté et la Russie conviennent de prendre toutes les initiatives utiles afin de prévenir toute contravention à ce dernier, d'enquêter sur toute contravention et d'engager toute procédure judiciaire et/ou administrative nécessaire contre toute contravention commise au moyen du transbordement, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays d'origine, de la falsification de documents, de la fausse déclaration concernant les quantités, la description ou le classement de la marchandise. En conséquence, les parties contractantes conviennent d'élaborer les dispositions juridiques et les procédures administratives nécessaires pour qu'une action efficace soit engagée contre ce type de contraventions, y compris l'adoption de mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
3. Si, sur la base des informations disponibles, la Communauté estime que les dispositions du présent accord ont été tournées, elle peut demander l'ouverture immédiate de consultations avec la Russie.
4. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 3, la Russie prend, par mesure de précaution et si la Communauté le demande, dans les cas où la contravention a été prouvée à suffisance, toutes les mesures nécessaires pour que les ajustements des limites quantitatives susceptibles d'être convenus à la suite des consultations puissent être effectués pour l'année civile au cours de laquelle la demande de consultations visée au paragraphe 3 a été présentée ou pour l'année suivante, si la limite de l'année en cours est épuisée.
5. En l'absence d'une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit, lorsqu'il est prouvé à suffisance que des producteurs et/ou des exportateurs russes ont contrevenu aux dispositions du présent accord:
a) d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées au titre du présent accord;
b) de refuser l'importation des produits en question.
6. Les parties contractantes conviennent de coopérer pleinement afin de prévenir et de régler efficacement tous les problèmes relatifs aux contraventions aux dispositions du présent accord.

Article 5
1. Les limites quantitatives établies conformément au présent accord pour les importations de produits sidérurgiques CECA dans la Communauté ne sont pas ventilées en quotes-parts régionales.
2. Les parties contractantes coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les flux commerciaux traditionnels dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des flux commerciaux traditionnels (y compris le cas de concentration régionale ou de perte des sources d'approvisionnement traditionnelles), la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent immédiatement.
3. La Russie veille à ce que les exportations dans la Communauté de produits couverts par le présent accord soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année. En cas d'augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent immédiatement.
4. En plus de l'obligation visée au paragraphe 3 et sans préjudice des consultations prévues à l'article 2 paragraphe 6, lorsque les licences délivrées par les autorités russes ont atteint 90 % des limites quantitatives fixées pour l'année civile en question, chaque partie contractante peut demander que des consultations soient tenues sur les limites quantitatives pour cette même année. Ces consultations se tiennent immédiatement. En attendant le résultat de ces consultations, les autorités russes peuvent continuer à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par le présent accord, à condition qu'elles n'excèdent pas les quantités fixées à l'annexe II.

Article 6
1. Si des produits couverts par le présent accord sont importés de Russie dans la Communauté à des conditions qui causent ou menacent de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires, la Communauté fournit à la Russie toutes les informations propres à faciliter la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties. Les parties engagent rapidement ces consultations.
2. Si les consultations visées au paragraphe 1 du présent article n'aboutissent pas à un accord dans les trente jours suivant la date de présentation d'une demande de consultations par la Communauté, celle-ci peut faire usage de son droit de prendre des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions pertinentes de l'accord sur le commerce et les mesures d'accompagnement en vigueur entre les parties.
3. Le recours au droit d'engager des consultations en vertu du paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure antidumping conformément aux dispositions pertinentes de l'accord sur le commerce et les mesures d'accompagnement en vigueur entre les parties, nonobstant les limites quantitatives fixées à l'annexe II.

Article 7
1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, en abrégé, «NC») et ses modifications. Aucune modification apportée à la nomenclature combinée (NC) conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits couverts par le présent accord, ni aucune décision relative au classement de marchandises n'a pour effet de réduire les limites quantitatives du présent accord.
2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles d'origine en vigueur dans la Communauté. Toute modification de ces règles d'origine est communiquée à la Russie et n'a pas pour effet de réduire les limites quantitatives fixées par le présent accord. Les procédures de contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont fixées dans le protocole A.

Article 8
1. Sans préjudice de l'échange périodique des informations concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importations conformément à l'article 4 paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'échanger leurs informations statistiques disponibles sur les produits couverts par le présent accord, à des intervalles appropriés, compte tenu des périodes minimales pour lesquelles il est possible d'obtenir ces informations qui doivent couvrir les licences d'exportation et les autorisations d'importation délivrées conformément à l'article 3, ainsi que les statistiques d'importation et d'exportation pour les produits en question.
2. Chaque partie contractante peut demander des consultations en cas de disparité importante entre les informations échangées.

Article 9
1. Sans préjudice des dispositions relatives aux consultations prévues dans les articles précédents en cas de circonstances spécifiques, des consultations sont tenues sur tous les problèmes découlant de l'application du présent accord à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes. Ces consultations se déroulent dans un esprit de coopération et avec le souci de surmonter les divergences entre les parties contractantes.
2. Lorsque l'accord prévoit que les consultations doivent être tenues immédiatement, les parties contractantes mettent en oeuvre tous les moyens raisonnables pour qu'il en soit ainsi.
3. Toutes les autres consultations sont régies par les dispositions suivantes:
- la demande de consultations est notifiée par écrit à l'autre partie contractante,
- le cas échéant, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles des consultations sont demandées,
- les consultations commencent dans le mois suivant la date de la demande,
- les consultations débouchent sur un résultat mutuellement acceptable dans le mois suivant leur engagement, à moins que cette période ne soit prorogée d'un commun accord par les parties contractantes.
Article 10
1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2001 sous réserve des modifications convenues entre les parties à la suite des consultations visées à l'article 2 paragraphe 2 et à moins qu'il ne soit dénoncé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article ou qu'il y soit mis fin à la suite des examens prévus à l'article 2 paragraphes 2, 3 et 4.
2. Chaque partie contractante peut, à tout moment, proposer des modifications au présent accord qui, à la demande de chaque partie contractante, font l'objet de consultations.
3. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis et les limites quantitatives fixées dans le présent accord sont réduites proportionnellement jusqu'à la date à laquelle la dénonciation prend effet, sauf si les parties contractantes en décident autrement d'un commun accord.
4. Au cas où la Fédération russe adhérerait à l'OMC avant l'expiration du présent accord, celui-ci est revu avant cette adhésion pour vérifier que ses dispositions sont compatibles avec les règles de l'OMC. Le fonctionnement de l'accord est également revu si de nouveaux engagements multilatéraux sont acceptés par la Communauté et la Russie concernant les produits sidérurgiques couverts par le présent accord.
5. Les annexes et les protocoles joints au présent accord en font partie intégrante.
6. Pour les produits couverts par le présent accord, les dispositions de ce dernier concernant la concurrence, les aides d'État et la protection de l'environnement complètent et, le cas échéant, priment les dispositions correspondantes d'autres accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclus entre les parties.

Article 11
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et russe, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el 13 de octubre de 1997.
Geschehen zu Brüssel am 13. Oktober 1997.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 1997.
Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 1997.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1997.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò 13 Ïêôùâñßïõ 1997.
Done at Brussels, 13 October 1997.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1997.
Gedaan te Brussel, 13 oktober 1997.
Feito em Bruxelas, em 13 de Outubro de 1997.
Utfärdat i Bryssel den 13 oktober 1997.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por la Comisión de las Comunidades Europeas
Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
For Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Euroopan yhteisöjen komission puolesta
Pour la Commission des Communautés européennes
Ãéá ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Commission of the European Communities
Per la Commissione delle Comunità europee
Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pela Comissão das Comunidades Europeias
På Europeiska gemenskapernas kommissionens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por el Gobierno de la Federación de Rusia
Für die Regierung der Russischen Föderation
For regeringen for Den Russiske Føderation
Venäjän federaation hallituksen puolesta
Pour le gouvernement de la Fédération russe
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÑùóéêÞò Ïìïóðïíäßáò
For the Government of the Russian Federation
Per il governo della Federazione russa
Voor de regering van de Russische Federatie
Pelo Governo da Federação Russa
På Ryska Federationens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

(1) JO L 247 du 13. 10. 1995, p. 1.



ANNEXE I

RUSSIE

SA. Produits laminés plats
SA1. Feuillards
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 19 10
7225 20 20
7225 30 00
SA1a. Ébauches en rouleaux pour tôles
7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10
SA2. Tôles fortes
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
SA3. Autres produits laminés plats
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 14 90
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 80

SB. Produits longs
SB1. Poutrelles
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
SB2. Fil machine
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3. Autres produits longs
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



Procès-verbal d'accord
Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 13 octobre 1997, les parties conviennent que:
- dans le cadre de l'échange d'informations prévu à l'article 4 paragraphe 1 concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation, les parties fournissent cette information par État membre et pour toute la Communauté,
- si les parties ne sont pas en mesure d'aboutir à une solution satisfaisante lors des consultations prévues à l'article 5 paragraphe 2, la Russie coopère, à la demande de la Communauté, en s'abstenant de délivrer des licences d'exportation pour une destination donnée, lorsque les importations effectuées sous le couvert de ces licences ne feraient qu'aggraver les problèmes découlant de changements brusques et préjudiciables des courants d'échanges traditionnels, étant entendu que la Russie peut continuer à délivrer des licences pour d'autres destinations communautaires,
- les parties coopèrent étroitement pour éviter des changements brusques et préjudiciables des courants d'échanges traditionnels pour les feuillards et les ébauches de rouleaux pour tôles (produits du groupe SA1a); la Russie livre ces produits par priorité à ses clients traditionnels pour éviter de perturber le marché communautaire et les parties s'informent mutuellement si des problèmes surgissent
et
- la Russie tient compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d'approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales.
Por la Comisión de las Comunidades Europeas
Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
For Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Euroopan yhteisöjen komission puolesta
Pour la Commission des Communautés européennes
Ãéá ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Commission of the European Communities
Per la Commissione delle Comunità europee
Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pela Comissão das Comunidades Europeias
På Europeiska gemenskapernas kommissionens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por el Gobierno de la Federación de Rusia
Für die Regierung der Russischen Föderation
For regeringen for Den Russiske Føderation
Venäjän federaation hallituksen puolesta
Pour le gouvernement de la Fédération russe
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÑùóéêÞò Ïìïóðïíäßáò
For the Government of the Russian Federation
Per il governo della Federazione russa
Voor de regering van de Russische Federatie
Pelo Governo da Federação Russa
På Ryska Federationens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>




Déclaration n° 1
Aux fins de l'application de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 13 octobre 1997, les parties contractantes conviennent que les accords pertinents sur le commerce et les mesures d'accompagnement seront, en fonction de leur applicabilité, les suivants:
- l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération russe, d'autre part, qui est entré en vigueur le 1er février 1996,
- l'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération russe, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994.



Déclaration n° 2
Dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 13 octobre 1997, et plus particulièrement de son article 9, les parties contractantes conviennent que la Russie peut, en fonction de son expérience de la gestion de l'accord, proposer des consultations concernant les limites quantitatives applicables aux catégories de produits afin de mieux prendre en compte l'utilisation de ces limites.



Déclaration n° 3
Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 13 octobre 1997, les parties contractantes conviennent qu'elles n'appliqueront pas à l'égard de l'autre partie de restrictions quantitatives, de droits de douane, de charges ou de mesures d'effet équivalent à l'exportation de déchets de métaux ferreux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée, sans préjudice des dispositions de l'article 19 de l'accord de partenariat et de coopération.



PROTOCOLE A

TITRE PREMIER CLASSEMENT

Article premier
Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Russie de toutes les modifications de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant leur entrée en vigueur dans la Communauté.

TITRE II ORIGINE

Article 2
1. Les produits originaires de Russie (tels que définis par les règlements communautaires en vigueur), destinés à l'exportation vers la Communauté conformément aux arrangements définis par le présent accord, sont accompagnés d'un certificat d'origine russe conforme au modèle annexé au présent protocole.
2 Le certificat d'origine délivré par les organismes russes agréés à cet effet par la législation russe certifie que les produits en cause peuvent être considérés comme des produits originaires de Russie.

Article 3
Le certificat d'origine n'est délivré que sur présentation d'une demande écrite par l'exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, par son mandataire. Les organismes russe agréés à cet effet par la législation russes s'assurent que le certificat d'origine est correctement rempli et réclament à cet effet toutes les pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu'ils jugent utile.

Article 4
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute l'exactitude des mentions du certificat.

TITRE III SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES LIMITES QUANTITATIVES

SECTION I Exportation

Article 5
Les autorités russes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions à partir de la Russie de produits sidérurgiques couverts par l'accord à concurrence des limites quantitatives fixées dans l'annexe II de l'accord.

Article 6
1. La licence d'exportation est conforme au modèle annexé au présent protocole et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.
2. Chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative prévue pour le produit concerné à l'annexe II de l'accord.

Article 7
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 8
1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'expédition des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après cette expédition.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'expédition de marchandises est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

SECTION II Importation

Article 9
La mise en libre pratique dans la Communauté de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.

Article 10
1. Les présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 11, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.
2. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 9 dans les dix jours ouvrables suivant la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. Une liste des autorités compétentes est annexée au présent protocole.
3. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.
4. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée lorsque la licence d'exportation correspondante a été retirée.
Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été mis en libre pratique dans la Communauté, les quantités correspondantes sont imputées sur les limites quantitatives établies pour le produit.

Article 11
Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par les autorités russes compétentes excède la limite quantitative fixée pour les produits couverts par l'annexe II de l'accord, elles suspendent la délivrance des autorisations d'importation pour les produits couverts par la limite quantitative en cause. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté informent immédiatement les autorités et des consultations ont lieu immédiatement conformément à l'article 9 paragraphe 2 de l'accord.

TITRE IV FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET DES CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ

Article 12
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Lorsque les documents comportent plusieurs copies, seul le premier feuillet constituant l'original es revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres copies de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par l'accord.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: RU,
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
- un numéro à un chiffre indiquant l'année en question correspondant au dernier chiffre de l'année, par exemple 7 pour 1997,
- un numéro à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau du pays exportateur chargé de la délivrance des licences,
- un numéro à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement.

Article 13
La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention «issued retrospectively».

Article 14
1. En cas de vol, perte ou destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander aux autorités russes compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicate».
2. Le duplicata doit porter la date de la licence d'exportation originale ou du certificat d'origine original.

TITRE V COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 15
La Communauté et la Russie coopèrent étroitement à la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole. À cette fin, les deux parties facilitent les contacts et les échanges de vues, y compris sur les questions techniques.

Article 16
Afin d'assurer l'application correcte du présent protocole, la Communauté et la Russie se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites conformément au présent protocole.

Article 17
La Russie transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et les adresses de autorités russes compétentes pour délivrer et contrôler les licences d'exportation et les certificats d'origine, des organismes russes autorisés en vertu de la législation russe à délivrer des certificats d'origine ainsi que des spécimens des cachets et signatures utilisés par ces autorités. La Russie informe également la Commission de toute modification à ce sujet.

Article 18
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés sur l'authenticité du certificat ou de la licence ou sur l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en question.
2. Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ces documents aux autorités russes compétentes en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence, ou à la copie de ces documents, la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont été obtenus et suggérant que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au contrôle a posteriori des certificats d'origine visés à l'article 2 du présent protocole.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, particulièrement pour la détermination de l'origine réelle des marchandises.
5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine, les copies de ces certificats, ainsi que les documents d'exportation s'y rapportant, doivent être conservés, au moins pendant un an après la fin de l'accord, par les autorités russes compétentes.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

Article 19
1. Lorsque la procédure de contrôle visée à l'article 18 ou les informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de la Russie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord ont été tournées ou transgressées, les deux parties contractantes coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher cette contravention ou cette transgression.
2. À cet effet, les autorités russes compétentes entreprennent, de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires ou font en sorte que ces enquêtes soient réalisées pour les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles tournent ou transgressent le présent protocole. La Russie communique les résultats de ces enquêtes à la Communauté, ainsi que toutes les autres informations pertinentes susceptibles de permettre d'établir la cause de la contravention ou de la transgression, de même que l'origine véritable des marchandises.
3. Par accord entre la Communauté et la Russie, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de la Russie échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention de la contravention ou de la transgression des dispositions de l'accord. Ces échanges peuvent concerner des renseignements sur le commerce du type de produits couverts par l'accord entre la Russie et les pays tiers, surtout lorsque la Communauté a des motifs raisonnables de penser que les produits en cause peuvent transiter par le territoire de la Russie avant d'être importés dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée, si elles sont disponibles.
5. Lorsqu'il est établi à suffisance que les dispositions du présent protocole ont été tournées ou transgressées, les autorités compétentes de la Russie et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires pour prévenir toute nouvelle contravention ou transgression.


LICENCE D'EXPORTATION
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT LICENCE (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limits established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in ECSC products with the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>


LICENCE D'EXPORTATION (produits CECA)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
2. Numéro
3. Année
4. Catégorie de produits
5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)
6. Pays d'origine
7. Pays de destination
8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
9. Indications supplémentaires
10. Désignation des marchandises - Fabricant
11. Code NC
12. Quantité (1)
13. Valeur fob (2)
14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le soussigné certifie que les marchandises décrites ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case no 3, pour la catégorie de produits indiquée dans la case no 4, conformément aux dispositions qui régissent les échanges de produits CECA avec la Communauté européenne.
15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)
Fait à. , le.
.
(signature)
(cachet)
(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>

LICENCE D'EXPORTATION
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT LICENCE (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limits established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in ECSC products with the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT D'ORIGINE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT D'ORIGINE (produits CECA)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
2. Numéro
3. Année
4. Catégorie de produits
5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)
6. Pays d'origine
7. Pays de destination
8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
9. Indications supplémentaires
10. Désignation des marchandises - Fabricant
11. Code NC
12. Quantité (1)
13. Valeur fob (2)
14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le soussigné certifie que les marchandises décrites ci-dessus sont originaires du pays indiqué dans la case no 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.
15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)
Fait à. , le.
.
(signature)
(cachet)
(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT D'ORIGINE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences»
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32-2) 230 83 22
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 230 83 22
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 87 20 40 77
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 51 71
D-65762 Eschborn 1
Fax: (49) 6196 40 42 12
ÅËËÁÓ
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò
ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ
Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý ÅìðïñßïõÊïñíÜñïõ 1
GR-105 63 ÁèÞíá
ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39
ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: (34-1) 563 18 23/349 38 31
FRANCE
Setice
8, rue de la Tour des Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Télécopieur: (33-1) 44 63 26 59
IRELAND
Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353-1) 676 61 54
ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38
NEDERLAND
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003
Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax: (31-50) 526 06 98
ÖSTERREICH
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: (43-1) 715 83 47
PORTUGAL
Direcção-Geral do Comércio Externo
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: +358-0 614 2852
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham TS23 2NF
Cleveland
Fax: (44) 1642 533 557



PROTOCOLE B

Concurrence, aides publiques et protection de l'environnement en ce qui concerne les produits couverts par le présent accord

TITRE PREMIER OBJECTIFS

Article premier
Le but du présent protocole est le suivant:
- faciliter la réalisation de conditions de marché appropriées pour libérer les échanges de produits sidérurgiques couverts par l'accord par l'application progressive par la Fédération russe de disciplines compatibles avec celles de la Communauté en ce qui concerne la concurrence, les aides publiques et la protection de l'environnement
et
- créer un cadre permettant de mesurer les progrès réalisés vers la suppression des restrictions à la concurrence dues à des entreprises ou causées par l'intervention de l'État dans la mesure où elles peuvent affecter le commerce entre les parties dans le domaine des produits sidérurgiques couverts par l'accord.

TITRE II CONCURRENCE ET AIDE PUBLIQUE

Article 2
1. Sont incompatibles avec le fonctionnement correct de l'accord, dans la mesure où ils peuvent affecter le commerce entre la Communauté et l'Ukraine:
i) tous les accords de nature coopérative ou concentrative entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;
ii) toute exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante;
iii) toute aide publique, quelle que soit sa forme, à l'exception des dérogations accordées en vertu du traité CECA et du droit dérivé.
2. La Fédération russe déclare qu'en progressant vers l'élimination des restrictions de la concurrence comme prévu à l'article 53 de l'accord de partenariat et de coopération et vers l'établissement de disciplines compatibles au sens de l'article 1er du présent protocole, elle reconnaît l'incompatibilité avec le bon fonctionnement du présent accord:
i) d'accords entre entreprises concurrentes dont la part de marché cumulée pour le produit en question dépasse 35 % ainsi que d'accords entre entreprises non concurrentes dont l'une détient une position dominante et l'autre est un fournisseur ou un acheteur, lorsque ces accords aboutissent à des restrictions de concurrence;
ii) de l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante;
iii) d'aides d'État, quelle que soit leur forme, à l'exception des aides destinées à la recherche et au développement, à la protection de l'environnement ou à la fermeture d'usines et à des mesures spécifiques d'aide sociale liées à ces fermetures.

Article 3
1. À la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les parties conviennent des règles et des mesures nécessaires à l'application de l'article 2 paragraphe 2 aux produits couverts par le présent accord au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres.
2. Au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord, les parties appliquent des disciplines compatibles dans le domaine de la concurrence, des aides d'État et de la protection de l'environnement, dans la mesure où ces règles et ces mesures peuvent affecter les échanges entre la Communauté et la Russie pour les produits couverts par le présent accord.

Article 4
1. Les parties garantissent la transparence dans le domaine des aides publiques sur leur territoire respectif, notamment en fournissant des informations pertinentes au groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier mis en place par l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre les parties. Chaque partie peut soulever devant le groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier toute question relative aux aides qu'elle considère incompatibles avec le présent accord.
2. Lors de l'application des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les parties conviennent de coopérer étroitement et de se tenir mutuellement pleinement informées de toute mesure législative avant son entrée en vigueur.

Article 5
1. Les parties reconnaissent que, pendant une période de transition qui expire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et par voie de dérogation à l'article 2 point iii) du présent protocole, la Russie peut accorder à titre exceptionnel des aides publiques à des fins de restructuration à des entreprises sidérurgiques à condition que:
- la transparence soit garantie par un échange complet et permanent d'informations sur la mise en oeuvre du programme de restructuration qui comporteront l'indication du montant, de l'intensité et de l'objectif des aides ainsi que le plan de restructuration détaillé de l'entreprise bénéficiaire
et que
- la restructuration de l'entreprise bénéficiaire s'inscrive dans le cadre du programme général de restructuration visant à rationaliser et à réduire la capacité de la production de laminés à chaud,
- l'aide vise à assurer la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration
et
- le montant de l'aide accordée ne soit pas disproportionné par rapport à ses objectifs et que ce montant ainsi que l'intensité de l'aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour parvenir à la viabilité ou pour la restaurer.
2. La Fédération russe informe la Communauté en temps utile de toute aide proposée sur la base du présent article et fournit à la Communauté toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier si l'aide et le programme de restructuration répondent aux critères définis ci-dessus.

TITRE III PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 6
1. Les parties conviennent de coopérer dans la lutte contre la détérioration de l'environnement résultant des activités du secteur sidérurgique, y compris sur la base des dispositions de l'accord de partenariat et de coopération relatives à l'environnement.
2. Les parties conviennent de se tenir mutuellement pleinement informées des principaux problèmes environnementaux existant sur leur territoire respectif dans le domaine sidérurgique en fournissant l'information pertinente au groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier.
3. Les parties s'engagent à se conformer aux accords internationaux relatifs à l'environnement qui concernent, entre autres, les activités du secteur de l'acier. Les parties s'engagent à ratifier et à mettre en oeuvre ces accords le plus rapidement possible. Ces accords comprennent, en particulier, la convention de 1979 relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles, la convention de 1991 sur l'évaluation des incidences sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, la convention de 1992 sur les effets transfrontaliers des accidents industriels et la convention-cadre de 1992 sur les changements climatiques.

TITRE IV COOPÉRATION TECHNIQUE

Article 7
La Communauté fournit sur ses ressources disponibles une assistance technique à la Fédération russe pour la mise en oeuvre du présent protocole, en particulier pour la mise au point de règles en matière de concurrence et d'aide publique et pour l'élaboration des modalités d'application nécessaires.




Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sur les articles 2 et 3 protocole B
La Communauté déclare que, jusqu'à l'entrée en vigueur des règles de concurrence loyale visée à l'article 3 paragraphe 1 du protocole B, elle examinera toute pratique visée à l'article 2 en se fondant sur les critères résultant des règles énoncées dans les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne, dans les articles 65 et 66 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des règles communautaires relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé.
En particulier, la Communauté considère comme aide d'état toute aide qui est accordée par des autorités fédérales, nationales, régionales ou locales. Elle considère également que les aides d'état doivent inclure, entre autres, l'acquisition de participations ou la fourniture de capital ou tout autre financement similaire qui ne peut être considéré comme une fourniture authentique de capital à risques conformément aux pratiques d'investissement habituelles dans une économie de marché.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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