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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A0804(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


297A0804(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE d'Ukraine dans la Communauté européenne
Journal officiel n° L 210 du 04/08/1997 p. 0016 - 0030

Modifications:
Prorogé par 200A0309(01) (JO L 062 09.03.2000 p.26)


Texte:

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et l'Ukraine instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE d'Ukraine dans la Communauté européenne

A. Lettre du Conseil de l'Union européenne
Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Monsieur,
1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont été conclues récemment entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine à propos d'un nouvel accord sidérurgique CECA, au cours desquelles des consultations ont eu lieu sur les problèmes relatifs à certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord sidérurgique CECA.
2. À la suite de ces consultations, les parties conviennent par la présente d'instituer un système de double contrôle, sans limite quantitative, pour certains produits sidérurgiques afin d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Ce système de double contrôle est exposé en détail dans l'annexe de la présente lettre.
3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier des dispositions qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.
4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté concernant un produit soumis au système de double contrôle, l'Ukraine décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté.
5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, son annexe et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Par le Conseil de l'Union européenne
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

B. Lettre du gouvernement de l'Ukraine
Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont été conclues récemment entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine à propos d'un nouvel accord sidérurgique CECA, au cours desquelles des consultations ont eu lieu sur les problèmes relatifs à certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord sidérurgique CECA.
2. À la suite de ces consultations, les parties conviennent par la présente d'instituer un système de double contrôle, sans limite quantitative, pour certains produits sidérurgiques afin d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Ce système de double contrôle est exposé en détail dans l'annexe de la présente lettre.
3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier des dispositions qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.
4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté concernant un produit soumis au système de double contrôle, l'Ukraine décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté.
5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, son annexe et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur le fait que celle-ci, la présente réponse, l'annexe et les appendices joints constituent ensemble un accord, conformément à votre proposition.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'Ukraine
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE
1.1. Pendant la période allant de la date d'application de l'accord entre les parties au 31 décembre 1999, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application de ce système, l'importation dans la Communauté des produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés à l'appendice I est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle reproduit à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires.
1.2. Pendant la période allant de la date d'application de l'accord entre les parties au 31 décembre 1999, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'appendice de ce système, l'importation dans la Communauté des produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés à l'appendice I est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités ukrainiennes compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.
1.3. Un document d'exportation ne sera pas requis pour les marchandises déjà expédiées avant la date d'application de l'accord, à condition que la destination de ces marchandises reste non communautaire et que les produits qui, sous le régime de surveillance préalable applicable en 1997, ne peuvent être importés que sur présentation d'un document d'importation soient bien accompagnés de ce document.
1.4. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.
1.5. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'appendice III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.
1.6. L'Ukraine notifie à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales ukrainiennes appropriées habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. Elle notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments.
1.7. Le classement des produits visés par l'accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine des produits visés par l'accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
1.8. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer l'Ukraine de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté.
1.9. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'appendice IV.
2.1. L'Ukraine s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités ukrainiennes en application du point 1.2. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin du mois suivant le mois auquel elles se rapportent.
2.2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités ukrainiennes des statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres pour les documents d'exportation délivrés par les autorités ukrainiennes conformément au point 1.1. Ces données sont transmises aux autorités ukrainiennes à la fin du mois suivant le mois auquel elles se rapportent.
3. Pour autant que de besoin, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant du fonctionnement de l'accord. Les consultations ont lieu sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.
4. Les notifications prévues par la présente annexe doivent être adressées:
- pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG I/D/2 et DG III/C/1),
- pour ce qui concerne l'Ukraine, à la mission de l'Ukraine auprès des Communautés européennes.



APPENDICE I

Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative UKRAINE
Feuillards laminés à froid dont la largeur ne dépasse pas 500 mm
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
Tôles magnétiques à grains non orientés
7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
Tôles magnétiques à grains orientés
7226 11 90



APPENDICE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 1 1 Original pour le destinataire 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle.>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 2 2 Exemplaire pour l'autorité compétente 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle.>FIN DE GRAPHIQUE>



APPENDICE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC and EC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . , on . . (Signature) (Stamp)>
FIN DE GRAPHIQUE>

DOCUMENT D'EXPORTATION (produits sidérurgiques CECA et CE)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
2. Numéro
3. Année
4. Catégorie de produits
5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)
6. Pays d'origine
7. Pays de destination
8. Lieu et date d'expédition - Moyen de transport
9. Indications supplémentaires
10. Désignation des marchandises - Fabricant
11. Code NC
12. Quantité (1)
13. Valeur fob (2)
14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)
Fait à
. ,(signature)
le . (cachet)
(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC and EC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . , on . . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>



APPENDICE IV

UKRAINE

ANNEXE TECHNIQUE POUR LE SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE
1. Les documents d'exportation mesurent 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Ils sont imprimés en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres feuillets de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: UA,
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
BE = Belgique
DK = Danemark
DE = Allemagne
EL = Grèce
ES = Espagne
FR = France
IE = Irlande
IT = Italie
LU = Luxembourg
NL = Pays-Bas
AT = Autriche
PT = Portugal
FI = Finlande
SE = Suède
GB = Royaume-Uni,
- un numéro à un chiffre indiquant l'année en question correspondant au dernier chiffre de l'année, par exemple 7 pour 1997,
- un numéro à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau de délivrance concerné du pays exportateur,
- un numéro à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 attribué à l'État membre prévu pour le dédouanement.
3. Les documents d'exportation sont valables pour l'année de calendrier durant laquelle ils ont été délivrés, comme indiqué à la case 3 du document d'exportation.
4. Étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales.
5. L'Ukraine n'est pas tenue de faire figurer sur le document d'exportation des données de prix, mais cette information est fournie sur demande à la Commission.
6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».
7. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit porter la date du document d'exportation original.
8. Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation déjà délivré et, le cas échéant, des raisons du retrait ou de la modification.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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