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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0772

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]


399R0772  Consolidé - 1999R0772Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 772/1999 du Conseil, du 30 mars 1999, instituant des droits antidumping et compensateur définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et abrogeant les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n 1891/97
Journal officiel n° L 101 du 16/04/1999 p. 0001 - 0008

Modifications:
Modifié par 399R0929 (JO L 115 04.05.1999 p.13)
Modifié par 399R1003 (JO L 123 13.05.1999 p.19)
Modifié par 399R1826 (JO L 223 24.08.1999 p.3)
Modifié par 399R2592 (JO L 315 09.12.1999 p.17)
Modifié par 399R2652 (JO L 325 17.12.1999 p.1)
Modifié par 300R1783 (JO L 208 18.08.2000 p.1)
Modifié par 300R2606 (JO L 301 30.11.2000 p.61)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 772/1999 DU CONSEIL
du 30 mars 1999
instituant des droits antidumping et compensateur définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et abrogeant les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2), et notamment son article 19,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par les règlements (CE) n° 1890/97(3) (ci-après dénommé "règlement antidumping") et (CE) n° 1891/97(4) (ci-après dénommé "règlement antisubventions"), des droits antidumping et compensateur définitifs (ci-après dénommés "droits") ont été institués sur les importations de saumons atlantiques d'élevage (autres que les saumons sauvages) originaires de Norvège (ci-après dénommés "saumons"), à l'exception de ceux exportés par les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission. Le taux du droit antidumping définitif a été fixé à 0,32 euro(5) par kilogramme net de produit et le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, à 3,8 % ad valorem.
(2) Par la décision 97/634/CE(6), la Commission a accepté les engagements donnés par le Royaume de Norvège et les engagements de prix offerts par 190 exportateurs norvégiens.
(3) Conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement antidumping de base") et à l'article 13, paragraphes 9 et 10, du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé "règlement antisubventions de base"), des droits antidumping et compensateurs provisoires(7) et/ou définitifs(8) ont été institués sur les saumons exportés par un certain nombre de sociétés ayant violé ou dénoncé leurs engagements. Les droits appliqués sont, dans tous ces cas, ceux mentionnés au considérant 1.
2. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN
(4) À l'occasion de la surveillance des engagements de prix assurée par la Commission, il est apparu que l'efficacité de ces diverses mesures était compromise, puisque, dans certaines circonstances, des exportateurs non soumis aux engagements de prix ont pu vendre des saumons sur le marché de la Communauté à des prix préjudiciables, même après paiement des droits. Cette situation accentue le risque que d'autres exportateurs, liés par des engagements, soient pratiquement obligés de baisser leurs prix pour concurrencer ces importations comparativement bon marché et de violer ainsi leurs propres engagements. Considérant que plus de 80 % des saumons sont exportés par des sociétés liées par des engagements, cela compromettrait l'efficacité globale des mesures existantes.
(5) En conséquence, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(9), l'ouverture d'une enquête, de sa propre initiative, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base afin d'examiner la possibilité de modifier la forme des droits de manière à empêcher les importations de saumons à des prix préjudiciables.
(6) La Commission a informé les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les industries productrices et exportatrices en Norvège et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte de l'ouverture de l'enquête de réexamen. Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait déjà que, pour les importations à bas prix, les droits pourraient être transformés en un droit variable au niveau précisé. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai prévu. Plusieurs d'entre elles ont présenté des commentaires par écrit, mais aucune n'a demandé à être entendue.
3. ÉVALUATION DE LA SITUATION ACTUELLE SUR LE MARCHÉ
(7) Il convient tout d'abord de rappeler que les produits concernés par la présente procédure sont les saumons atlantiques d'élevage, en filets ou non, frais, réfrigérés ou congelés, relevant actuellement des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13, qui correspondent, respectivement, aux poissons entiers frais ou réfrigérés, aux filets frais ou réfrigérés, aux poissons entiers congelés et aux filets congelés.
(8) À l'occasion de la surveillance des engagements, la Commission a constaté que, pendant le second semestre de 1998, les prix notifiés pour les exportations de saumons ont progressivement baissé, de semaine en semaine, pour atteindre un niveau inférieur à celui des prix non préjudiciables établis lors des enquêtes ayant débouché sur l'institution des mesures antidumping et compensatoires. Cette évolution est confirmée par les statistiques norvégiennes d'exportation et par les prix de gros dans la Communauté. Les prix des importations de saumons norvégiens se sont donc révélés inférieurs aux prévisions après l'institution des mesures initiales et dans des conditions de marché normales.
(9) Il a été constaté, à l'occasion de la surveillance des engagements et de la présente enquête, que la pression à la baisse exercée sur les prix jusqu'à un niveau préjudiciable a été causée, dans une large mesure, par les exportateurs norvégiens non liés par des engagements, qui ont commencé à vendre leurs saumons à des prix qui, même après paiement des droits, sont inférieurs au niveau non préjudiciable. En effet, comme établi lors des enquêtes ayant débouché sur l'institution des mesures antidumping et compensatoires, le saumon est un produit de base, dont le marché est concurrentiel et relativement transparent.
Dans ces conditions, le marché de la Communauté étant caractérisé par une hausse des ventes de saumons à des prix inférieurs au niveau non préjudiciable prévu dans les engagements, il est de plus en plus difficile pour les exportateurs liés par des engagements de continuer à respecter leurs obligations en matière de prix. En conséquence, ces derniers sont poussés à violer leurs engagements en vendant leurs saumons à des prix préjudiciables, faute de quoi ils risquent de se retrouver dans une situation où ils perdront des parts de marché au bénéfice d'autres exportateurs, non liés par des engagements, qui vendent à des prix préjudiciables. L'industrie communautaire, les autorités norvégiennes et les producteurs et associations d'exportateurs norvégiens ont tous partagé ce point de vue.
(10) En outre, les commentaires avancés par certains exportateurs norvégiens concernant les conclusions de la présente enquête de réexamen corroborent également cette évaluation. Toutes les parties qui ont présenté des observations depuis l'ouverture de la présente enquête ont confirmé que les mesures en vigueur n'ont pas permis de stabiliser les prix comme prévu, et la plupart d'entre elles ont fait valoir la nécessité de revoir la forme des droits.
(11) Il est donc conclu que les droits, sous leur forme actuelle, n'ont pas eu l'effet escompté et qu'ils n'ont pas permis, en particulier, de soutenir les engagements, qui ont été initialement acceptés pour tous les exportateurs connus et constituent donc les principales mesures adoptées pour contrecarrer les pratiques de dumping et les subventions préjudiciables.
4. MODIFICATION DE LA FORME DES DROITS
(12) Les mesures antidumping et compensatoires visent respectivement à éliminer les pratiques de dumping ou les subventions préjudiciables. La forme de droits antidumping ou compensateurs jugée appropriée à cet effet dépend des circonstances de l'affaire.
(13) Depuis le début des années 1990, le marché communautaire du saumon a traversé des crises récurrentes causées par des prix à l'importation anormalement bas. Par conséquent, sur la base du règlement (CE) n° 3687/91 du Conseil du 28 novembre 1991 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche(10), la Communauté a, en commençant par le règlement (CEE) n° 3270/91(11), fixé à plusieurs reprises des prix minimaux pour les saumons atlantiques, dans un premier temps, puis pour les saumons atlantiques d'élevage à compter de mars 1994. En décembre 1995, sur la base de l'article 112, paragraphe 1, et de l'article 113, paragraphe 3, de l'accord sur l'Espace économique européen(12), des mesures de sauvegarde ont été instituées contre les importations de saumons atlantiques d'élevage par le règlement (CE) n° 2907/95 de la Commission(13) sous la forme d'un prix plancher. Les enquêtes douanières ont indiqué que souvent, pendant toute la période considérée, les valeurs déclarées à l'importation ne correspondaient pas aux prix effectivement pratiqués par les exportateurs norvégiens aux clients indépendants dans la Communauté(14). Il a été observé que tel est tout particulièrement le cas lorsque les saumons sont vendus entre parties liées en Norvège et dans la Communauté.
(14) Sur la base de cette expérience, il a été décidé en 1997 d'instituer le droit antidumping sous la forme d'un droit spécifique et le droit compensateur sous la forme d'un droit ad valorem afin de garantir leur efficacité. Compte tenu de la prédominance des ventes entre parties liées, il convient, en principe, de maintenir ces droits, de manière à empêcher leur contournement.
(15) Toutefois, la présente enquête a montré que ces droits permettent aux exportateurs non liés par des engagements de vendre leurs saumons à des prix très bas, ce qui est susceptible de compromettre le respect des engagements et donc la poursuite de leur application générale.
(16) Il y a donc lieu de revoir en partie la forme actuelle des droits afin de régler le problème posé par ces importations à bas prix et de garantir ainsi que tous les saumons originaires de Norvège sont importés à des prix non préjudiciables. En conséquence, lorsque les droits existants ne permettent pas de garantir le respect d'un prix à l'importation non préjudiciable, il convient de remplacer le droit antidumping par un prix minimal et donc par un droit variable.
(17) Les saumons sont généralement vendus dans diverses présentations (éviscérés avec tête, éviscérés sans tête, filets entiers, autres filets ou portions de filets et déchets). Par conséquent, pour adapter les droits existants à leur nouvelle forme, il a fallu établir un prix minimal non préjudiciable pour chacune de ces présentations, de manière à garantir une défense comparable à celle offerte par les prix minima prévus dans les engagements. Ces divers prix minima ont essentiellement été obtenus à partir du facteur de conversion propre à chaque présentation par rapport à son équivalent poisson entier. Les présentations, les taux de conversion correspondants et les prix minima ont été publiés dans l'annexe de l'avis de la Commission annonçant l'ouverture de la présente enquête. Aucun commentaire n'a été présenté à ce sujet.
5. DURÉE DES DROITS MODIFIÉS
(18) Il convient de rappeler que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l'article 18, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, la modification de la forme des droits découlant de la présente enquête ne change pas la durée normale d'application des mesures antidumping et compensatoires, puisque le réexamen n'a pas porté sur les aspects du dumping et du préjudice.
6. REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS (CE) N° 1890/97 ET (CE) N° 1891/97
(19) Des règlements antidumping et antisubventions distincts ont été adoptés à la suite de l'ouverture de deux enquêtes distinctes portant sur les importations de saumons faisant l'objet d'un dumping et de subventions(15). Afin de simplifier l'application des droits, il est jugé approprié de remplacer ces deux règlements par un règlement unique. Toutefois, les faits et les considérations établis dans les règlements antidumping et antisubventions restent valables et constituent les faits et les considérations établis dans le cadre du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. a) Il est institué des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage (autres que les saumons sauvages), relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13, originaires de Norvège.
b) Ces droits ne s'appliquent pas aux saumons atlantiques sauvages (codes TARIC: 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 et 0304 20 13*11). Aux fins du présent règlement, on entend par "saumons atlantiques sauvages" des saumons dont les autorités compétentes de l'État membre de débarquement sont satisfaites, sur la base de tous les documents douaniers et de transport fournis par les parties intéressées, qui ont été capturés en mer.
2. a) Le taux du droit compensateur applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 % (code TARIC: 8900).
b) Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 0,32 euro par kilogramme net de produit (code TARIC: 8900). Toutefois, si le prix franco frontière communautaire, y compris les droits antidumping et compensateurs, est inférieur au prix minimal correspondant précisé au paragraphe 3, le droit antidumping à percevoir est égal à la différence entre ce prix minimal et le prix franco frontière communautaire, y compris le droit compensateur.
3. Aux fins du paragraphe 2, les prix minima suivants s'appliquent par kilogramme net de produit:
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Ces droits ne s'appliquent pas aux saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés mentionnées dans l'annexe du présent règlement.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Lorsqu'un nouvel exportateur du pays exportateur en question fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants attestant qu'il n'a pas exporté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête initiale, celle-ci peut au besoin, après consultation du comité consultatif, adopter un règlement modifiant l'annexe du présent règlement afin d'étendre l'exonération des droits à ce nouvel exportateur.

Article 3
1. Le règlement (CE) n° 1890/97 est abrogé.
2. Le règlement (CE) n° 1891/97 est abrogé.
3. Les références faites aux règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 s'entendent, le cas échéant, comme faites au présent règlement.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1999.

Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(3) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 297/1999 (JO L 37 du 11.2.1999, p. 1).
(4) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 297/1999 (JO L 37 du 11.2.1999, p. 1).
(5) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1), toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81.
(7) Règlement (CE) n° 82/1999 (JO L 8 du 14.1.1999, p. 8).
(8) Règlement (CE) n° 772/98 (JO L 111 du 9.4.1998, p. 10).
Règlement (CE) n° 2039/98 (JO L 263 du 26.9.1998, p. 3).
Règlement (CE) n° 2052/98 (JO L 264 du 29.9.1998, p. 17).
Règlement (CE) n° 2678/98 (JO L 337 du 12.12.1998, p. 1).
Règlement (CE) n° 297/1999 (JO L 37 du 11.2.1999, p. 1).
(9) JO C 400 du 22.12.1998, p. 4.
(10) JO L 354 du 23.12.1991, p. 1. Règlement remplacé par le règlement (CEE) n° 3759/92 (JO L 388 du 31.12.1992, p. 1).
(11) JO L 308 du 9.11.1991, p. 34. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 992/92 (JO L 105 du 23.4.1992, p. 14).
(12) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(13) JO L 304 du 16.12.1995, p. 38.
(14) En mars 1996, il est apparu que le prix plancher imposé n'a pas permis d'arrêter la baisse persistante du prix du saumon jusqu'à un niveau inférieur au prix minimal à l'importation (résolution du Parlement européen sur la crise du marché du saumon dans l'Union européenne, JO C 65 du 4.3.1996, p. 212).
(15) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18 et p. 20.



ANNEXE


Liste des 119 sociétés exemptées des droits antidumping et compensateurs définitifs depuis la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 297/1999
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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