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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1783

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]


Actes modifiés:
399R0772 (Modification)

300R1783
Règlement (CE) nº 1783/2000 du Conseil du 16 août 2000 modifiant le règlement (CE) nº 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateur définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
Journal officiel n° L 208 du 18/08/2000 p. 0001 - 0007



Texte:


Règlement (CE) no 1783/2000 du Conseil
du 16 août 2000
modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateur définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2), et notamment son article 13, paragraphe 9, et son article 15,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Procédure antérieure
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping(3) et d'une procédure antisubventions(4) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. À la suite de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et compensatoires définitives devaient être adoptées afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de les commenter.
(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a adopté la décision 97/634/CE(5) portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susmentionnées par les exportateurs énumérés dans l'annexe à la décision et a clôturé les enquêtes en ce qui les concerne.
(4) Le même jour, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 1890/97(6) et (CE) n° 1891/97(7), institué des droits antidumping et compensateur sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ces règlements.
(5) Les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 exposent les déterminations et conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes. La forme des droits ayant été revue, les deux règlements ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999(8).
B. Obligations des exportateurs ayant souscrit des engagements
(6) Le texte des engagements prévoit que la non-présentation d'un rapport trimestriel sur toutes les transactions de vente au premier client indépendant dans la Communauté dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, serait interprétée comme une violation de l'engagement.
(7) Pour le quatrième trimestre de 1999, une société norvégienne, Fryseriet AS, n'a pas présenté son rapport sur les ventes en temps voulu, bien qu'un rappel lui ait été envoyé vingt-quatre heures avant l'expiration du délai prescrit. De plus, la société a eu la possibilité d'informer la Commission des raisons qui l'avaient empêchée de présenter son rapport dans les délais, mais n'a fourni aucune explication.
(8) Fryseriet AS a été informée par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs. Elle a également eu la possibilité de présenter des observations et de demander à être entendue, ce qu'elle n'a pas fait.
(9) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il convient d'instituer des droits antiduming et compensateur définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par Fryseriet AS.
C. Droits définitifs
(10) Les enquêtes ayant abouti aux engagements ont été clôturées par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice [règlement (CE) n° 1890/97] et par une détermination finale concernant les subventions et le préjudice [règlement (CE) n° 1891/97]. Même si ces deux règlements ont été abrogés par le règlement (CE) n° 772/1999, les faits et les considérations établis à cette occasion restent valables [voir le considérant 19 du règlement (CE) n° 772/1999].
(11) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026/97, respectivement, le taux des droits antidumping et compensateur doit être déterminé sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti aux engagements.
(12) À cet égard, compte tenu du considérant 107 du règlement (CE) n° 1890/97 et du considérant 149 du règlement (CE) n° 1891/97, il est jugé approprié que le niveau et la forme des droits antidumping et compensateur définitifs soient identiques à ceux des droits institués par le règlement (CE) n° 772/1999.
D. Modification de l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999
(13) L'annexe du règlement (CE) n° 772/1999, qui exempte les parties qui y sont énumérées des droits antidumping et compensateur, doit donc être modifiée de manière à supprimer cette exemption pour Fryseriet AS.
(14) De plus, par la décision 2000/522/CE(9), la Commission a accepté les engagements offerts par cinq nouveaux exportateurs, à savoir Emborg Foods Norge AS, Helle Mat AS, Norsea Food AS, Salmon Company Fjord Norway AS et Stella Polaris AS, et annoncé le changement de nom de deux sociétés dont les engagements avaient été acceptés (Agnefest Seafood AS et Norway Seafoods ASA s'appellent désormais "Rosfjord Seafood AS" et "Frionor AS"). La décision précise également qu'une société norvégienne, Atlantic King Stranda AS, ayant cessé ses activités, son engagement n'a plus lieu d'être.
(15) L'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 doit donc également être actualisée afin de tenir compte de tous ces changements,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
1. a) Il est institué des droits antidumping et compensateur définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes TARIC: 0302 12 00 21, 0302 12 00 22, 0302 12 00 23 et 0302 12 00 29), ex 0303 22 00 (codes TARIC: 0303 22 00 21, 0303 22 00 22, 0303 22 00 23 et 0303 22 00 29), ex 0304 10 13 (codes TARIC: 0304 10 13 21 et 0304 10 13 29) et ex 0304 20 13 (codes TARIC: 0304 20 13 21 et 0304 20 13 29) originaires de Norvège et exportés par Fryseriet AS.
b) Ces droits ne s'appliquent pas aux saumons atlantiques sauvages (codes TARIC: 0302 12 00 11, 0304 10 13 11, 0303 22 00 11 et 0304 20 13 11). Aux fins du présent règlement, on entend par "saumons atlantiques sauvages" des saumons dont les autorités compétentes de l'État membre de débarquement sont convaincues, sur la base de tous les documents douaniers et de transport fournis par les parties intéressées, qu'ils ont été capturés en mer.
2. a) Le taux du droit compensateur applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 %.
b) Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 0,32 euro par kilogramme net de produit. Toutefois, si le prix franco frontière communautaire, droits antidumping et compensateur compris, est inférieur au prix minimal correspondant précisé au paragraphe 3, le droit antidumping à percevoir est égal à la différence entre ce prix minimal et le prix franco frontière communautaire, droit compensateur compris.
3. Aux fins du paragraphe 2, les prix minimaux suivants s'appliquent par kilogramme net de produit:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2000.

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(3) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18.
(4) JO C 253 du 31.8.1996, p. 20.
(5) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2592/1999 (JO L 315 du 9.12.1999, p. 17).
(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.
(7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.
(8) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2652/1999 (JO L 325 du 17.12.1999, p. 1).
(9) Voir page 47 du présent Journal officiel.


ANNEXE

"ANNEXE


Liste des sociétés dont les engagements ont été acceütés et qui sont donc axemptées des droits antidumping et compensateur définitifs
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/10/2000


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