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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2652
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]
Actes modifiés:
399R0772 (Modification)
399R2652
Règlement (CE) nº 2652/1999 du Conseil, du 13 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de norvège
Journal officiel n° L 325 du 17/12/1999 p. 0001 - 0007
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2652/1999 DU CONSEIL du 13 décembre 1999 modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9, vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2), et notamment son article 13, paragraphe 9, et son article 15, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. DROITS PROVISOIRES (1) Dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions ouvertes par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes(3), la Commission a, par la décision 97/634/CE(4), accepté les engagements offerts par le Royaume de Norvège et par 190 exportateurs de ce pays dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. (2) Le texte des engagements prévoit que la non-présentation d'un rapport trimestriel sur toutes les transactions de vente au premier client indépendant dans la Communauté dans le délai prescrit, sauf en cas de force majeure, serait interprétée comme une violation de l'engagement, de même que le non-respect de l'obligation de vendre le produit concerné sur le marché de la Communauté à des prix égaux ou supérieurs aux prix minimaux prévus dans les engagements. (3) Pour le premier trimestre de 1999, deux sociétés norvégiennes ont, selon le cas, failli à leur obligation de présenter un rapport dans le délai prescrit ou vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à des prix inférieurs aux prix prévus dans les engagements. Pour le quatrième trimestre de 1998, la Commission avait des raisons de croire qu'un autre exportateur norvégien avait vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à des prix inférieurs aux prix prévus dans son engagement. (4) La Commission avait donc des raisons de croire que ces trois sociétés avaient violé les termes de leurs engagements et a, par conséquent, institué, par le règlement (CE) n° 1826/1999(5) de la Commission (ci-après dénommé "le règlement provisoire"), des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 originaires de Norvège et exportés par les trois sociétés énumérées à l'annexe II dudit règlement. Par le même règlement, elle a supprimé ces sociétés de l'annexe de la décision 97/634/CE qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés. B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE (5) Les trois sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels ces droits ont été institués. Elles ont également eu l'occasion de présenter des observations et de demander à être entendues. (6) Toutes les sociétés norvégiennes concernées ont présenté des observations écrites dans le délai fixé dans le règlement provisoire et une d'entre elles a demandé et obtenu d'être entendue. À la suite de ces observations, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive des violations apparentes. (7) À cet égard, l'enquête de la Commission a établi que deux des sociétés soumises aux droits provisoires n'ont pas violé leurs engagements et qu'elles devraient figurer à nouveau dans la liste des sociétés bénéficiant d'une exemption des droits antidumping et compensateurs. Les exportateurs ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de rétablir leurs engagements. L'autre société soumise aux droits provisoires, Vie de France Norway AS (qui s'appelle maintenant Cuisine Solutions Norway AS), a été informée des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de confirmer le rejet de son engagement et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai lui a également été accordé pour lui permettre de présenter ses observations sur les informations communiquées. (8) Les constatations de la Commission à ce sujet sont exposées plus en détail dans le règlement (CE) n° 2592/1999 de la Commission(6). (9) Aucune des observations présentées n'a cependant infirmé la conclusion selon laquelle il convient d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par Vie de France AS (maintenant dénommée Cuisine Solutions Norway AS). C. DROITS DÉFINITIFS (10) Les enquêtes ayant abouti aux engagements ont été clôturées par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice [règlement (CE) n° 1890/97(7)] et par une détermination finale concernant les subventions et le préjudice [règlement (CE) n° 1891/97(8)]. Si ces deux règlements ont été abrogés par le règlement (CE) n° 772/1999(9), les faits et considérations qui y sont établis restent valables [considérant 19 du règlement (CE) n° 772/1999]. (11) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026/97 respectivement, le taux des droits antidumping et compensateurs doit être établi sur la base des faits établis dans le cadre de l'enquête qui a abouti aux engagements. À cet égard et compte tenu du considérant 107 du règlement (CE) n° 1890/97 et du considérant 149 du règlement (CE) n° 1891/97, il est jugé approprié que le niveau et la forme des droits antidumping et compensateurs définitifs soient identiques à ceux institués par le règlement (CE) n° 772/1999. D. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES (12) Il est définitivement établi que l'un des trois exportateurs dont il a été considéré, au stade provisoire, qu'ils ne respectaient pas les engagements, les a effectivement violés. Il est donc nécessaire, en ce qui le concerne, de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires au niveau des droits définitifs. E. MODIFICATION DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CE) N° 772/1999 (13) Par le règlement (CE) n° 2592/1999 de la Commission, cette dernière a accepté les engagements proposés par deux nouveaux exportateurs, Normarine AS et Oskar Einar Rydbeck. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 772/1999, la Commission leur a également étendu l'exemption des droits antidumping et compensateurs en ajoutant leur nom à l'annexe dudit règlement. (14) Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 qui exempte des droits les sociétés qui y sont énumérées doit être modifiée de manière à supprimer cette exemption pour Vie de France AS. L'annexe doit également être mise à jour pour tenir compte de l'extension de l'exemption à Normarine AS et Oskar Einar Rydbeck par le règlement (CE) n° 2592/1999 de la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) n° 1826/1999 sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes Taric: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codes Taric: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codes Taric: 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29) et ex 0304 20 13 (codes Taric: 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29), originaires de Norvège et exportés par Vie de France AS, maintenant dénommée Cuisine Solutions Norway AS (code additionnel Taric ) sont définitivement perçus.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1999.
Par le Conseil Le président S. HASSI
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18). (2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. (3) JO C 235 du 31.8.1996, p. 18 et JO C 235 du 31.8.1996, p. 20. (4) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. (5) JO L 223 du 24.8.1999, p. 3. (6) JO L 315 du 9.12.1999, p. 17. (7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1. (8) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19. (9) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1895/1999 (JO L 233 du 3.9.1999, p. 1).
ANNEXE
LISTE DES SOCIÉTÉS EXEMPTÉES DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS DÉFINITIFS >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 25/12/1999
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