Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2592

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]


Actes modifiés:
399R1826 (Modification)
399R0772 (Modification)
397D0634 (Modification)

399R2592
Règlement (CE) nº 2592/1999 de la Commission, du 8 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 1826/1999 modifiant le règlement (CE) nº 929/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège en ce qui concerne certains exportateurs, instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur ces importations en ce qui concerne certains exportateurs, modifiant la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant ces importations et modifiant le règlement (CE) nº 772/1999 du Conseil instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur ces importations
Journal officiel n° L 315 du 09/12/1999 p. 0017 - 0025



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2592/1999 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 1826/1999 modifiant le règlement (CE) n° 929/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège en ce qui concerne certains exportateurs, instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur ces importations en ce qui concerne certains exportateurs, modifiant la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant ces importations et modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 du Conseil instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(3), et notamment son article 13,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping(4) et d'une procédure antisubventions(5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. À l'issue de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et compensatoires définitives devaient être adoptées afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilite de les commenter.
(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a adopté la décision 97/634/CE(6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1826/1999(7), portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susmentionnées par les exportateurs énumérés dans l'annexe de la décision et a clôturé les enquêtes en ce qui les concerne.
(4) Le même jour, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 1890/97(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1895/1999(9), et (CE) n° 1891/97(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1895/1999, institué des droits antidumping et compensateurs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ces règlements.
(5) Les règlements susvisés exposent les déterminations et conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes. La forme des droits ayant été revue, les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1826/1999.
B. MESURES PROVISOIRES INSTITUÉES PAR LE RÈGLEMENT (CE) N° 1826/1999 (considérants 31 et suivants)
(6) Le texte des engagements prévoit que la non-présentation d'un rapport trimestriel sur toutes les transactions de vente au premier client indépendant dans la Communauté dans le délai prescrit (sauf cas de force majeure) serait interprétée comme une violation de l'engagement, de même que le non-respect de l'obligation de vendre les différentes présentations du produit concerné (éviscérés, avec tête, etc.) sur le marché de la Communauté à des prix égaux ou supérieurs aux prix minimaux prévus dans les engagements.
(7) Pour le premiér trimestre de 1999, deux sociétés norvégiennes, Vie de France Norway AS et Janas AS, ont, selon le cas, failli à leur obligation de présenter un rapport dans le délai prescrit ou vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à des prix inférieurs aux prix prévus dans l'engagement. Pour le quatrième trimestre de 1998, la Commission a des raisons de croire qu'un autre exportateur norvégien, Norfra Eksport AS, a vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à des prix inférieurs aux prix prévus dans son engagement.
(8) Comme il est apparu que ces trois sociétés avaient violé les termes de leurs engagements, la Commission a, par le règlement (CE) n° 1826/1999, institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 originaires de Norvège et exportés par ces sociétés.
(9) Par le même règlement (ci-après dénommé "le règlement provisoire"), la Commission a supprimé le nom des trois exportateurs concernés de l'annexe de la décision 97/634/CE qui énumère les sociétés dont les engagements sont acceptés.
C. PROCÉDURE FAISANT SUITE À L'INSTITUTION DES DROITS PROVISOIRES
(10) Les trois sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels ces droits ont été institués. Elles ont également eu l'occasion de présenter des observations et de demander à être entendues.
(11) Toutes ont présenté des observations écrites dans le délai fixé dans le règlement provisoire. Après réception de ces observations écrites, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive des violations apparentes. Sur les trois sociétés soumises aux mesures provisoires, une seule a demandé, et obtenu, d'être entendue.
(12) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les déterminations définitives ont été modifiées pour en tenir compte.
D. CONCLUSIONS DÉFINITIVES - ABROGATION DES DROITS PROVISOIRES POUR DEUX SOCIÉTÉS
(13) Dans les observations qu'elles ont présentées à la suite de l'institution des droits provisoires, Norfra Eksport AS et Janas AS ont avancé d'autres arguments et explications, faisant valoir que le libellé de l'engagement était ambigu au sujet de l'obligation de rapporter séparément le prix moyen de chaque présentation de saumon et que cette ambiguïté les avait amenées à penser, à tort, qu'elles pouvaient compenser des ventes effectuées à des prix inférieurs au prix minimal pour une présentation par des ventes à des prix supérieurs au prix minimal pour une autre présentation.
(14) Il a également été avancé que la lettre de clarification envoyée par la Commission aux exportateurs norvégiens en mai 1998 abordait de nombreux points dont un seul faisait expressément référence au respect des prix minimaux par présentation. En outre, la Commission a envoyé cette lettre au Conseil norvégien d'exportation des produits de la mer en l'invitant à la transmettre à tous les exportateurs norvégiens ayant souscrit des engagements. À cet égard, les éléments de preuve présentés attestent que le Conseil norvégien d'exportation des produits de la mer envoie continuellement des circulaires concernant les saumons et que la lettre de la Commission, reproduite dans la circulaire n° 89 envoyée en mai 1998, ne faisait pas apparaître assez clairement le caractère officiel des instructions.
(15) L'une des sociétés concernées a répété qu'il aurait fallu lui signaler immédiatement qu'elle commettait une erreur en ne respectant pas le prix moyen par présentation pour le troisième trimestre de 1997 et que, en l'absence de réaction de la Commission, elle avait cru que ses ventes étaient parfaitement conformes à son engagement.
(16) Après avoir entendu les nouveaux arguments avancés et avoir réexaminé la question, la Commission reconnaît qu'une certaine ambiguïté peut avoir subsisté, expliquant la mauvaise interprétation des termes des engagements par les deux sociétés en question.
(17) Par conséquent, comme il n'a pas pu être établi que les deux sociétés ont violé leurs engagements, il est conclu qu'il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1826/1999 en ce qui concerne Janas AS et Norfra Eksport AS et de libérer les montants perçus au titre des droits provisoires.
E. CONCLUSIONS DÉFINITIVES - VIOLATION DES ENGAGEMENTS PAR UNE SOCIÉTÉ
(18) Avant tout, il convient de rappeler que, avant l'institution des droits provisoires par le règlement (CE) n° 1826/1999, la Commission avait déjà invité Vie de France Norway AS à lui transmettre le rapport manquant et à motiver son retard, mais, à l'époque, la société n'avait pas réagi.
(19) À la suite de l'institution des droits provisoires, Vie de France Norway AS a pris contact avec la Commission faisant valoir qu'elle avait changé de nom et s'appelait désormais Cuisine Solutions Norway AS et qu'elle n'exportait que des produits non soumis aux mesures antidumping/compensatoires.
(20) La société s'est également justifiée en affirmant ne pas avoir réalisé qu'elle devait envoyer des rapports trimestriels à la Commission même si elle n'avait pas vendu le produit soumis aux mesures antidumping et compensatoires à destination de l'Union européenne.
(21) À cet égard, il convient de rappeler que, dans la lettre qu'elle a envoyée le 30 mars 1998 par télécopieur et sous pli recommandé directement à tous les exportateurs ayant souscrit des engagements (dont Vie de France Norway AS), la Commission précisait clairement les délais prescrits pour la présentation de "tous les rapports trimestriels, positifs ou négatifs", si bien que l'argument présenté par la société ne peut pas être accepté.
(22) Étant donné que Vie de France Norway AS n'a présenté aucun élément justifiant par la force majeure, à savoir par des raisons échappant à son contrôle, le non-respect de ses obligations en matière de rapport pour le premier trimestre de 1999, il est définitivement conclu qu'elle a violé son engagement, que l'acceptation de cet engagement doit être dénoncée et qu'il convient d'instituer des droits définitifs à son encontre.
F. PROCÉDURE RELATIVE AUX CONCLUSIONS DÉFINITIVES
(23) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était prévu, soit d'abroger les droits provisoires institués à leur encontre et de les faire à nouveau figurer sur la liste des parties dont les engagements ont été acceptés, soit de confirmer la dénonciation, par la Commission, de l'acceptation de leurs engagements et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires présentés ont, le cas échéant, été pris en considération.
(24) Parallèlement au présent règlement, la Commission présente une proposition de règlement du Conseil instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par la seule société qui reste soumise aux droits provisoires institués par le règlement (CE) n° 1826/1999, à savoir Vie de France Norway AS.
G. NOUVEAUX EXPORTATEURS
(25) À la suite de l'institution des droits antidumping et compensateurs définitifs, plusieurs sociétés norvégiennes se sont manifestées auprès de la Commission faisant valoir qu'elles étaient de nouveaux exportateurs et ont offert des engagements.
(26) À cet égard, deux de ces sociétés, Normarine AS et Oskar Einar Rydbeck ont prouvé qu'elles n'ont pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période couverte par l'enquête qui a abouti aux droits antidumping et compensateurs actuels (ci-après dénommée "la période d'enquête initiale"). Elles ont également prouvé qu'elles n'étaient liées à aucune des sociétés en Norvège soumises aux droits antidumping et compensateurs. Enfin, elles ont fourni des éléments de preuve montrant qu'elles ont exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d'enquête initiale ou qu'elles ont souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit concerné vers la Communauté.
(27) Les engagements offerts sont identiques dans leurs termes à ceux précédemment offerts par d'autres sociétés norvégiennes exportant des saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et il est jugé que l'acceptation de ces engagements suffira à éliminer les effets du dumping et des subventions préjudiciables.
(28) Les exportateurs ayant accepté de lui fournir des informations régulières et détaillées sur leurs exportations vers la Communauté, il est conclu que la Commission peut contrôler efficacement les engagements.
(29) Les engagements offerts par ces sociétés sont donc jugés acceptables. Les sociétés ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés. Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 772/1999, l'annexe dudit règlement doit être modifiée pour exempter ces sociétés du paiement des droits antidumping et compensateurs.
H. MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DÉCISION 97/634/CE
(30) L'annexe de la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements dans le cadre des présentes procédures antidumping et antisubventions doit être modifiée pour tenir compte du rétablissement des engagements offerts par Janas AS et Norfra Eksport AS, avec pour conséquence l'abrogation des droits provisoires institués à leur encontre, et des engagements acceptés pour Normarine AS et Oskar Einar Rydbeck.
(31) Pour plus de clarté, il convient de publier une version actualisée de cette annexe, indiquant le nom des exportateurs dont les engagements sont toujours en vigueur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les droits antidumping et compensateurs provisoires institués à l'encontre de Janas AS (engagement n° 75, code additionnel TARIC 8177) et de Norfra Eksport AS (engagement n° 116, code additionnel TARIC 8229) par le règlement (CE) n° 1826/1999 sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes TARIC 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codes TARIC 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codes TARIC 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29) et ex 0304 20 13 (codes TARIC 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29) et originaires de Norvège sont abrogés.
2. L'annexe II du règlement (CE) n° 1826/1999 est remplacée par annexe I du présent règlement.
3. Les montants déposés par Janas AS ou Norfra Eksport AS au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) n° 929/1999 de la Commission(12) sont libérés.

Article 2
Les exportateurs suivants sont ajoutés à l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 qui énumère les sociétés exemptées des droits antidumping et compensateurs définitifs:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
L'annexe de la décision 97/634/CE est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1999.

Par la Commission
Pascal LAMY
Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(4) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18.
(5) JO C 253 du 31.8.1996, p. 20.
(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81.
(7) JO L 223 du 24.8.1999, p. 3.
(8) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.
(9) JO L 233 du 3.9.1999, p. 1.
(10) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.
(11) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1.
(12) JO L 115 du 4.5.1999, p. 13.


ANNEXE I

"ANNEXE II


Liste des sociétés soumises aux droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) n° 1826/1999
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE II

"ANNEXE


Liste des 116 sociétés dont les engagements sont acceptés en date du 10 décembre 1999
>EMPLACEMENT TABLE>"

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]