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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1826

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]


Actes modifiés:
399R0929 (Modification)
399R0772 (Modification)
397D0634 (Modification)

399R1826  Consolidé - 1999R1826Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 1826/1999 de la Commission, du 23 août 1999, modifiant le règlement (CE) nº 929/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège en ce qui concerne certains exportateurs, instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur ces importations en ce qui concerne certains exportateurs, modifiant la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant ces importations et modifiant le règlement (CE) nº 772/1999 du Conseil instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur ces importations
Journal officiel n° L 223 du 24/08/1999 p. 0003 - 0014

Modifications:
Modifié par 399R2592 (JO L 315 09.12.1999 p.17)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1826/1999 DE LA COMMISSION
du 23 août 1999
modifiant le règlement (CE) n° 929/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège en ce qui concerne certains exportateurs, instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur ces importations en ce qui concerne certains exportateurs, modifiant la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant ces importations et modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 du Conseil instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(3), et notamment son article 13,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping(4) et d'une procédure antisubventions(5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. À la suite de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et compensatoires définitives devaient être adoptées afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de les commenter.
(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a adopté la décision 97/634/CE(6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 929/1999(7), portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susmentionnées par les exportateurs énumérés dans l'annexe à la décision et a clôturé les enquêtes en ce qui les concerne.
(4) Le même jour, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 1890/97(8) et (CE) n° 1891/97(9), institué des droits antidumping et compensateurs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2 de ces règlements.
(5) Les règlements susvisés exposent les déterminations et conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes. La forme des droits ayant été revue, les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999, modifié par le règlement (CE) n° 1003/1999(10).
B. MESURES PROVISOIRES INSTITUÉES PAR LE RÈGLEMENT (CE) n° 929/1999 (considérants 29 et suivants)
(6) Le texte des engagements prévoit que la non-présentation d'un rapport trimestriel sur toutes les transactions de vente au premier client indépendant dans la Communauté dans le délai prescrit (sauf cas de force majeure) serait interprétée comme une violation de l'engagement de même que le non-respect de l'obligation de vendre les différentes présentations du produit concerné (éviscérés, avec tête, etc.) sur le marché de la Communauté à un prix égal ou supérieur aux prix minimaux prévus dans les engagements.
(7) Pour le troisième trimestre de 1998, une société norvégienne n'a pas présenté de rapport dans le délai prescrit. Pour le même trimestre, la Commission a des raisons de croire qu'un autre exportateur norvégien a vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix inférieur au prix prévu dans son engagement. Il est également apparu que deux sociétés norvégiennes ont présenté dans leurs rapports trimestriels à la Commission des informations trompeuses concernant l'identité de l'exportateur ainsi que le caractère et la nature des ventes mentionnées.
(8) La Commission avait donc des raisons de croire que ces quatre sociétés ont violé les termes de leurs engagements et a, par conséquent, institué, par le règlement (CE) n° 929/1999, des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 originaires de Norvège et exportés par ces sociétés.
(9) Par le même règlement (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a supprimé les quatre sociétés concernées de l'annexe de la décision 97/634/CE qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés.
C. PROCÉDURE FAISANT SUITE À L'INSTITUTION DES DROITS PROVISOIRES
(10) Les quatre sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et des considérations essentiels sur la base desquels ces droits ont été institués. Elles ont également eu l'occasion de présenter des observations et de demander à être entendues.
(11) Toutes ont présenté des observations écrites dans le délai fixé dans le règlement provisoire. Après réception de ces observations écrites, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive des violations apparentes. Sur les quatre sociétés soumises aux mesures provisoires, une seule a demandé (et obtenu) d'être entendue.
(12) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées pour en tenir compte.
D. CONCLUSIONS DÉFINITIVES - ABROGATION DES DROITS PROVISOIRES POUR UNE SOCIÉTÉ
(13) L'exportateur norvégien dont la Commission a reçu le rapport trimestriel après la date prescrite a fait valoir qu'il avait rencontré des problèmes de courrier électronique échappant à son contrôle au moment où il aurait dû envoyer le rapport. Son fournisseur d'accès à l'Internet a fourni des éléments de preuve qui confirment cette allégation.
(14) Après avoir examiné les éléments de preuve complémentaires présentés par la société en question à la suite de l'institution des mesures provisoires, la Commission reconnaît qu'elle n'a pas pu envoyer son rapport à temps pour des raisons échappant à son contrôle. En conséquence, il est considéré qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 929/1999 en ce qui concerne cette société et de libérer tous droits provisoires perçus.
E. CONCLUSIONS DÉFINITIVES - VIOLATION DES ENGAGEMENTS PAR TROIS SOCIÉTÉS
(15) Le règlement (CE) n° 929/1999 avait institué des mesures provisoires à l'encontre d'une autre société, Myre Sjømat AS, en raison d'une violation apparente du prix minimal à l'importation. À la suite de l'institution des mesures provisoires, cette société a fait valoir que certaines des transactions déclarées dans le rapport trimestriel pour la période en question comme des ventes relevant de la "présentation g" (filets ou portions de filets), dont les prix étaient inférieurs au prix minimal à l'importation prévu pour ce type de présentation, concernaient en réalité des produits correspondant à la "présentation e" (déchets). Elle a avancé que les prix de vente de ces déchets étaient supérieurs au prix minimal fixé pour la "présentation e" et que l'engagement n'avait donc pas été violé. Elle a ajouté qu'une autre vente déclarée à un prix inférieur au prix minimal à l'importation pour la "présentation g" n'était pas une transaction commerciale, mais correspondait à un échantillon de filets de saumons vendu à bas prix.
(16) La Commission a invité la société en question à fournir des éléments de preuve à l'appui de ces allégations, ce qu'elle a fait. En ce qui concerne les ventes initialement déclarées comme relevant de la "présentation g" dont il a par la suite été revendiqué qu'elles concernaient la "présentation e", la Commission reconnaît que les envois en question étaient bien constitués de déchets et que le prix minimal à l'importation a été respecté.
Quant à la vente d'un échantillon à bas prix, il convient de noter que, si l'engagement est suffisamment souple pour autoriser ce type de ventes à un prix inférieur au prix minimal à l'importation, ses dispositions ne s'y appliquent pas moins. Par conséquent, cette vente aurait dû être prise en considération dans le prix de vente trimestriel moyen de la société pour la présentation en question. Sur cette base, le prix trimestriel moyen des ventes relevant de la "présentation g" pour le trimestre concerné est nettement inférieur au prix minimal à l'importation applicable.
Il y a également lieu de préciser que Myre Sjømat AS a non seulement violé le prix minimal à l'importation pendant le premier trimestre de 1998, mais aussi qu'elle a présenté son rapport pour cette période après le délai prescrit. Les rapports des deux trimestres suivants ont eux aussi été présentés en retard ou n'ont pas été présentés du tout. La société n'a fourni aucune explication satisfaisante à ces nouvelles violations de ses obligations en matière de rapports.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il y a lieu d'instituer des droits définitifs à l'encontre de cette société.
(17) Brødrene Eilertsen A/S, l'une des deux sociétés qui ont fourni des informations trompeuses sur l'identité de l'exportateur au sens de l'engagement, ainsi que sur le caractère et la nature des ventes mentionnées, a fait valoir qu'elle était bien "l'exportateur" et que la société norvégienne pour le compte de laquelle il est apparu qu'elle agissait (et qui ne possédait pas de licence d'exportation délivrée par les autorités norvégiennes et n'avait pas souscrit d'engagement auprès de la Commission) était en réalité son agent. Brødrene Eilertsen A/S a fait valoir qu'elle devait être considérée comme "l'exportateur" dans la mesure où elle traite avec les autorités douanières et les transporteurs et où elle acquitte les droits de douane et s'occupe des facilités de crédit en Norvège et dans la Communauté.
(18) Elle a néanmoins confirmé que le flux monétaire ne correspondait pas au flux des factures d'achat/de revente et que, pour la plupart des transactions à l'exportation, l'autre société norvégienne prenait les commandes des clients dans la Communauté, organisait le financement des ventes et, plus important, recevait directement les paiements effectués par les clients. Brødrene Eilertsen A/S a fait valoir qu'il s'agissait là d'une pratique commerciale courante et que son but n'était pas de violer le prix minimal à l'importation fixé dans l'engagement.
(19) La Commission a examiné tous les arguments présentés, mais il n'en reste pas moins que la société a délivré des factures à des clients indépendants dans la Communauté sans jamais en enregistrer le paiement. Il est considéré que ce type de pratique commerciale est incompatible avec les obligations découlant de l'engagement, car la société n'est pas en mesure de s'assurer que le montant de la facture est réellement acquitté par le client et donc que le prix n'est pas inférieur au prix minimal à l'importation. Par conséquent, elle ne peut pas contrôler si les prix réellement payés respectent ou non les termes de son engagement en ce qui concerne les prix minimaux à l'importation. Pour ces raisons, Brødrene Eilertsen A/S ne peut pas être considérée comme un exportateur au sens de l'engagement.
(20) Il s'ensuit que, en présentant des rapports trimestriels de ses "ventes" à la Communauté, rapports qui doivent être considérés comme non fiables (car ils ne reflètent que les montants facturés et pas nécessairement, comme l'exigent les engagements, la valeur réelle des transactions financières), la société en question a trompé la Commission sur sa véritable fonction et sa capacité à respecter l'engagement ainsi que sur la nature et le prix réel de ses ventes. Si la Commission avait eu connaissance de ces éléments, elle n'aurait pas accepté l'engagement offert ou l'aurait retiré bien plus tôt.
(21) Pour qu'un engagement soit jugé acceptable, la Commission doit avoir la confirmation qu'il peut être efficacement contrôlé, ce qui est clairement impossible lorsqu'une société, comme c'est le cas pour Brødrene Eilertsen A/S, n'exerce aucun contrôle sur le prix final que le client dans la Communauté paie directement au fournisseur en Norvège, si seulement elle en a connaissance. Par conséquent, il y a lieu de dénoncer l'acceptation de l'engagement offert par Brødrene Eilertsen A/S et d'instituer des droits définitifs.
(22) La deuxième société qui a fourni des informations trompeuses sur l'identité de l'exportateur, Arne Mathisen A/S, a confirmé que, pour un de ses fournisseurs en Norvège, un exportateur pour lequel aucun engagement n'a été accepté, le flux monétaire ne reflète pas le flux des factures d'achat et de revente. Arne Mathisen A/S avait pris un arrangement commercial avec ce fournisseur norvégien et son seul client dans la Communauté (lié au fournisseur norvégien) en vertu duquel l'importateur ne lui versait que la différence entre le coût des produits de la société liée en Norvège et les prix de revente à l'importateur, ce qui permettait d'épargner sur les frais bancaires. Ces ventes représentent une part importante des exportations totales d'Arne Mathisen A/S.
(23) Arne Mathisen A/S a fait valoir qu'elle agissait en tant qu'exportateur puisqu'elle est le propriétaire légal des marchandises, qu'elle accepte les risques commerciaux et qu'elle organise le transport vers la Communauté. Elle a avancé qu'il est dans la pratique commerciale courante de ne recevoir que la différence entre les prix d'achat et les prix de revente, ajoutant que les prix de revente des produits qui lui ont été achetés par l'importateur communautaire en question ont été vérifiés à l'occasion d'une visite sur place en novembre 1998 et qu'ils étaient supérieurs au prix minimal à l'importation, si bien que les ventes en question n'ont causé aucun préjudice à l'industrie communautaire.
(24) Elle a également fait savoir qu'elle a cessé de s'approvisionner en saumons auprès de la société en Norvège liée à son client dans la Communauté lorsque l'engagement (et, de là, la législation norvégienne) a été modifié à la fin de 1998 pour interdire, entre autres, l'approvisionnement auprès d'exportateurs norvégiens pour lesquels aucun engagement n'avait été accepté.
(25) Quant aux arguments concernant la réception d'un montant "net" de la part du client communautaire, les considérations et conclusions de la Commission exposées aux considérants 19 et suivants s'appliquent également à Arne Mathisen A/S. Il est également considéré que les rapports qu'elle a présentés ne sont pas fiables et qu'elle a trompé la Commission sur sa véritable fonction et sa capacité réelle à respecter l'engagement.
(26) À cet égard, comme Arne Mathisen A/S n'exerçait aucun contrôle sur les éléments constitutifs du prix, peu importe qu'elle ait assumé les obligations accessoires liées à ses ventes. De plus, il convient de noter que, contrairement à ce qu'elle avait initialement prétendu, Arne Mathisen A/S a reconnu avoir connaissance du lien existant entre le fournisseur norvégien en question et son seul client dans la Communauté. Elle devait donc savoir que les prix et les flux monétaires entre ces deux sociétés étaient purement fictifs et qu'il ne s'agissait, en réalité, que de prix de transfert entre parties liées.
(27) Quant à la visite de vérification effectuée par la Commission auprès du client indépendant dans la Communauté, il est considéré que l'argument selon lequel les prix de revente de cette société sont supérieurs au prix minimal à l'importation et ne sont donc pas préjudiciables n'a absolument rien à voir avec la question du respect ou non de son engagement par Arne Mathisen A/S.
(28) Pour établir que ces prix de revente n'exerçaient aucun effet négatif, comme l'a avancé Arne Mathisen A/S, il aurait fallu étendre l'enquête aux parties liées de l'importateur en question en Norvège et dans la Communauté. De plus, l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 n'exige pas ce type de conclusion que ce soit pour établir qu'un engagement a été violé ou pour dénoncer son acceptation. Enfin, peu importe qu'Arne Mathisen A/S ait cessé de se fournir en saumons auprès du fournisseur norvégien lié à son client dans la Communauté une fois que ce type d'approvisionnement a été interdit en novembre 1998, comme précisé au considérant 24. À cette époque, elle avait déjà violé son engagement pendant plus de cinq trimestres de référence consécutifs. Par conséquent, il y a lieu de dénoncer l'acceptation de l'engagement offert par Arne Mathisen A/S et d'instituer des droits définitifs.
(29) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était prévu, soit d'abroger les mesures provisoires instituées à leur encontre et de les faire à nouveau figurer sur la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, soit de confirmer la dénonciation, par la Commission, de l'acceptation de leurs engagements et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler leurs observations sur les informations communiquées. Le cas échéant, les commentaires présentés ont été pris en considération.
(30) Parallèlement au présent règlement, la Commission présente une proposition de règlement du Conseil instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par les trois sociétés qui restent soumises aux droits provisoires institués par le règlement (CE) n° 929/1999, à savoir Myre Sjømat AS, Brødrene Eilertsen A/S et Arne Mathisen A/S.
F. NOUVEAUX CAS DE VIOLATION
(31) Comme précisé plus haut, tous les exportateurs dont les engagements ont été acceptés doivent, entre autres, présenter à la Commission des rapports trimestriels de leurs ventes dans la Communauté et respecter les prix minimaux fixés pour les diverses présentations du produit concerné.
(32) Le contrôle des rapports concernant le quatrième trimestre de 1998 a montré qu'un exportateur, Norfra Eksport AS, avait effectué des ventes sur le marché de la Communauté à un prix inférieur au prix minimal prévu dans l'engagement pour une présentation du produit concerné.
(33) La société a eu la possibilité de corriger toute erreur matérielle éventuelle commise lors de l'établissement de son rapport ou de présenter des observations sur une éventuelle appréciation incorrecte de celui-ci de la part de la Commission.
(34) En réponse, la société a fait savoir qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle devait respecter le prix minimal pour chaque présentation prise séparément et qu'elle pouvait compenser des ventes effectuées à des prix inférieurs au prix minimal pour une présentation par des ventes à des prix supérieurs au prix minimal pour une autre présentation. Elle a, en outre, déclaré avoir adopté la même approche dans son rapport du premier trimestre de 1997 et qu'à l'époque, la Commission ne lui avait fait part d'aucun problème. Par conséquent, la société pensait que son interprétation des termes de l'engagement était correcte et que ses prix de vente y étaient conformes.
(35) La Commission ne peut pas accepter le premier argument, car elle estime que le texte de l'engagement signé par la société en question est tout à fait clair quant à l'obligation de respecter les prix minimaux pour chaque présentation. En outre, des fichiers préformatés avaient été distribués aux exportateurs pour l'établissement des rapports. Ces fichiers sont clairement conçus pour que les prix y soient introduits (et vérifiés) par présentation et non pour une moyenne de toutes les présentations.
(36) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission n'a pas informé, par le passé, la société en question qu'elle avait mal interprété l'engagement, il est précisé que la Commission a clarifié un certain nombre de problèmes techniques soulevés par le Conseil norvégien d'exportation des produits de la mer en mai 1998 et qu'elle a, à cette occasion, insisté sur le fait que les prix minimaux seraient vérifiés pour chaque présentation de produit. Il a été confirmé que Norfra Eksport AS avait reçu une copie de cette lettre.
(37) Il est ressorti du contrôle des rapports concernant le premier trimestre de 1999 qu'un autre exportateur, Janas AS, avait effectué des ventes sur le marché de la Communauté à un prix inférieur au prix minimal prévu dans l'engagement pour une présentation du produit concerné. La société a eu la possibilité de corriger toute erreur matérielle éventuelle commise lors de l'établissement de son rapport ou de présenter des observations sur une éventuelle appréciation incorrecte de celui-ci de la part de la Commission. La société n'a toutefois fourni dans le délai fixé aucune réponse satisfaisante susceptible d'amener la Commission à revenir sur sa première évaluation.
(38) En ce qui concerne le premier trimestre de 1999, la société Vie de France Norway AS n'a pas présenté de rapport dans les délais prescrits, bien qu'un rappel lui ait été envoyé vingt-quatre heures avant la date limite. La société a, par la suite, eu la possibilité d'informer la Commission des raisons qui l'avaient empêchée de présenter son rapport dans les délais, mais n'a fourni aucune explication.
(39) Il y a donc des raisons de croire que Norfra AS, Janas AS et Vie de France Norway AS violent leurs engagements.
G. INSTITUTION DE MESURES PROVISOIRES À LA SUITE DES CAS APPARENTS DE VIOLATION
(40) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que des droits provisoires doivent être institués à l'encontre de ces trois sociétés, dans l'attente d'une enquête plus approfondie sur ces violations apparentes.
(41) Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2067/97, le taux des droits antidumping et compensateurs doit être respectivement établi sur la base des meilleures informations disponibles.
(42) À cet égard et compte tenu du considérant 107 du règlement (CE) n° 1890/97 et du considérant 149 du règlement (CE) n° 1891/97, il est jugé approprié que le niveau et la forme des droits antidumping et compensateurs provisoires soient identiques à ceux institués par le règlement (CE) n° 772/1999.
H. CONSIDÉRATION FINALE CONCERNANT L'INSTITUTION DES DROITS PROVISOIRES
(43) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
I. NOUVEAUX EXPORTATEURS
(44) À la suite de l'institution des droits antidumping et compensateurs définitifs, plusieurs sociétés norvégiennes se sont manifestées auprès de la Commission faisant valoir qu'elles étaient de nouveaux exportateurs et ont offert des engagements.
(45) À cet égard, quatre de ces sociétés, F. Uhrenholt Seafood Norway A/S, Mesan Seafood A/S, Polaris Seafood A/S et Scanfish A/S, ont prouvé qu'elles n'ont pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période couverte par l'enquête qui a abouti aux droits antidumping et compensateurs actuels (ci-après dénommée "période d'enquête initiale"). Elles ont également prouvé qu'elles n'étaient liées à aucune des sociétés en Norvège soumises aux droits antidumping et compensateurs. Enfin, elles ont fourni des éléments de preuve montrant qu'elles ont exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d'enquête initiale ou qu'elles ont souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit concerné vers la Communauté.
(46) Les engagements offerts sont identiques dans leurs termes à ceux précédemment offerts par d'autres sociétés norvégiennes exportant des saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et il est jugé que l'acceptation des engagements de ces exportateurs suffira à éliminer les effets du dumping et des subventions préjudiciables.
(47) Les exportateurs ayant accepté de lui fournir des informations régulières et détaillées sur leurs exportations vers la Communauté, il est conclu que la Commission peut contrôler efficacement les engagements.
(48) Les engagements offerts par ces sociétés sont donc jugés acceptables. Les sociétés ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés. Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 772/1999, l'annexe dudit règlement doit être modifiée pour exempter ces sociétés du paiement des droits antidumping et compensateurs.
J. CHANGEMENT DE NOM
(49) Enfin, deux autres exportateurs norvégiens, Herøy Filetfabrikk AS et SL Fjordgruppen AS ont informé la Commission qu'ils étaient désormais respectivement dénommés Atlantis Filetfabrikk AS et Fjord Seafood Leines AS. La Commission a donc vérifié et confirmé que leur structure n'avait pas subi de modifications exigeant un examen plus détaillé de l'opportunité de maintenir leurs engagements. En conséquence, le nom de ces sociétés doit être modifié à l'annexe de la décision 97/634/CE.
K. MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DÉCISION 97/634/CE
(50) L'annexe de la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements dans le cadre des présentes procédures antidumping et antisubventions doit être modifiée pour tenir compte du rétablissement de l'engagement offert par Atlantic Seafood A/S, avec pour conséquence l'abrogation des droits provisoires institués à son encontre, des engagements acceptés pour F.Uhrenholt Seafood Norway AS, Mesan Seafood AS, Polaris Seafood AS et Scanfish AS et des nouvelles dénominations de société, à savoir Atlantis Filetfabrikk AS et Fjord Seafood Leines AS.
(51) Pour plus de clarté, il convient de publier une version mise à jour de cette annexe, indiquant le nom des exportateurs dont les engagements sont toujours en vigueur.
L. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) n° 929/1999 DE LA COMMISSION
(52) Comme précisé plus haut, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 772/1999, revu la forme du droit antidumping et institué un droit variable fondé sur des prix minimaux à l'importation pour chacune des différentes présentations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Des nouveaux codes TARIC ont été créés pour ces présentations.
(53) Le règlement (CE) n° 929/1999 a institué des mesures provisoires à l'encontre des quatre sociétés énumérées dans le tableau de son annexe II. Toutefois, son article 2, paragraphe 1, point a), fait toujours référence, à tort, aux codes TARIC qui ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999. En outre, les références au code additionnel TARIC 8900 figurant aux points a) et b) de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 929/1999 sont superflues. Il est donc nécessaire de modifier lesdits articles du règlement (CE) n° 929/1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les droits antidumping et compensateurs provisoires institués à l'encontre de Atlantic Seafood A/S (engagement n° 24, code additionnel TARIC 8122) par le règlement (CE) n° 929/1999 sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes TARIC: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codes TARIC: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codes TARIC: 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29) et ex 0304 20 13 (codes TARIC: 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29) et originaires de Norvège sont abrogés.
2. L'annexe II du règlement (CE) n° 929/1999 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
3. Les montants déposés par Atlantic Seafood A/S au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) n° 929/1999 sont libérés.

Article 2
1. a) Il est institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes TARIC: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codes TARIC: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codes TARIC: 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29) et ex 0304 20 13 (codes TARIC: 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe II du présent règlement.
b) Ces droits ne s'appliquent pas aux saumons atlantiques sauvages (codes TARIC: 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 et 0304 20 13*11). Aux fins du présent règlement, on entend par "saumons atlantiques sauvages" des saumons dont les autorités compétentes de l'État membre de débarquement sont satisfaites, sur la base de tous les documents douaniers et de transport fournis par les parties intéressées, qu'ils ont été capturés en mer.
2. a) Le taux du droit compensateur applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 %.
b) Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 0,32 euro par kilogramme net de produit. Toutefois, si le prix franco frontière communautaire, y compris les droits antidumping et compensateurs, est inférieur au prix minimal correspondant précisé au paragraphe 3, le droit antidumping à percevoir est égal à la différence entre ce prix minimal et le prix franco frontière communautaire, y compris le droit compensateur.
3. Aux fins du paragraphe 2, les prix minimaux suivants s'appliquent par kilogramme net de produit:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Les sociétés suivantes sont ajoutées à l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 qui énumère les sociétés exemptées des droits antidumping et compensateurs définitifs:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 4
L'annexe de la décision 97/634/CE est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

Article 5
1. L'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 929/1999 est remplacé par le texte suivant: "Il est institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes TARIC: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codes TARIC: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codes TARIC: 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29) et ex 0304 20 13 (codes TARIC: 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe II du présent règlement."
2. L'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 929/1999 est remplacé par le texte suivant: "Le taux du droit compensateur applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 %."
3. L'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 929/1999 est remplacé par le texte suivant: "Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 0,32 euro par kilogramme net de produit. Toutefois, si le prix franco frontière communautaire, y compris les droits antidumping et compensateurs, est inférieur au prix minimal correspondant précisé au paragraphe 3, le droit antidumping à percevoir est égal à la différence entre ce prix minimal et le prix franco frontière communautaire, y compris le droit compensateur."

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 août 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(4) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18.
(5) JO C 253 du 31.8.1996, p. 20.
(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81.
(7) JO L 115 du 4.5.1999, p. 13.
(8) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 772/1999 (JO L 101 du 16.4.1999, p. 1).
(9) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 772/1999 (JO L 101 du 16.4.1999, p. 1).
(10) JO L 123 du 13.5.1999, p. 19.



ANNEXE I


Liste des sociétés soumises aux droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) no 929/1999
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


Liste des sociétés soumises aux droits provisoires institués par l'article 2 du présent règlement
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

ANNEXE DE LA DÉCISION 97/634/CE
Liste des 112 sociétés dont les engagements sont acceptés, mise à jour le 25 août 1999
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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