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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2843
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398R2843
Règlement (CE) nº 2843/98 de la Commission du 22 décembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues par les règlements (CEE) nº 1017/68, (CEE) nº 4056/86 et (CEE) nº 3975/87 du Conseil portant application des règles de concurrence au secteur des transports (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 354 du 30/12/1998 p. 0022 - 0052
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2843/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues par les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87 du Conseil portant application des règles de concurrence au secteur des transports (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 29, vu le règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 26, vu le règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2410/92 (4), et notamment son article 19, après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes et le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens, (1) considérant que l'expérience dans l'application du règlement (CEE) n° 1629/69 de la Commission du 8 août 1969 relatif à la forme, à la teneur et aux autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 (5), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, de la section I du règlement (CEE) n° 4260/88 de la Commission du 16 décembre 1988 relatif aux communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil fixant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (6), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et aussi de la section I du règlement (CEE) n° 4261/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil, fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens (7), a montré la nécessité d'améliorer certaines aspects procéduraux de ces règlements; (2) considérant qu'il y a lieu, dans un souci de clarté, d'arrêter un seul et unique règlement sur les procédures de demandes et de notifications dans le secteur des transports; qu'il y a lieu, en conséquence, de remplacer les règlements (CEE) n° 1629/69, (CEE) n° 4260/88 et (CEE) n° 4261/88; (3) considérant que les demandes adressées en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1017/68, les notifications effectuées en application de l'article 14, paragraphe 1, dudit règlement, et les demandes adressées en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86 et de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87, peuvent entraîner d'importantes conséquences juridiques pour chacune des entreprises qui sont partie à un accord, à une décision ou à une pratique; que chacune des parties doit donc avoir le droit d'adresser à la Commission une telle demande ou notification; que, par ailleurs, une partie exerçant ce droit doit en informer les autres afin de leur permettre de protéger leurs intérêts; (4) considérant qu'il appartient aux demandeurs et aux parties notifiantes d'indiquer à la Commission de manière correcte et complète les faits et circonstances utiles pour prendre une décision sur l'accord, la décision ou la pratique en cause; (5) considérant que, afin d'en simplifier et d'en accélérer l'examen, il est souhaitable de prescrire l'emploi d'un formulaire pour les demandes d'attestation négative concernant l'article 85, paragraphe 1, et pour les demandes concernant l'article 5 du règlement (CEE) n° 1017/68 et l'article 85, paragraphe 3; que ce formulaire doit aussi pouvoir être employé pour les demandes d'attestation négative concernant l'article 86; (6) considérant que, afin d'en simplifier le traitement, il est opportun d'adopter un formulaire unique pour les demandes présentées en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86, et de l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87; qu'il est opportun de prévoir un formulaire distinct pour les notifications effectuées en application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1017/68; (7) considérant que, dans les cas qui s'y prêteront, la Commission devrait continuer à donner aux parties qui en feront la demande l'occasion d'avoir, avant la demande ou la notification, des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet de l'accord, de la décision ou de la pratique envisagés; que, en outre, elle devrait rester en contact étroit avec les parties après la demande ou notification dans la mesure nécessaire pour examiner avec eux et, si possible, résoudre à l'amiable les problèmes de fait ou de droit qu'elle aurait découverts lors de son premier examen de l'affaire; (8) considérant que l'obligation de notifier à la Commission les sentences arbitrales et les recommandations de conciliateurs mentionnées à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 4056/86 concerne le règlement des litiges portant sur les pratiques des conférences visées à l'article 4 et à l'article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement; qu'il semble opportun de simplifier le plus possible la procédure à suivre pour cette notification; qu'il est donc opportun de prévoir que cette notification sera faite par écrit et accompagnée du texte des sentences arbitrales et des recommandations concernées; (9) considérant que les dispositions du présent règlement doivent également s'appliquer en cas de plaintes, de demandes et de notifications relatives aux articles 53 et 54 de l'accord sur l'Espace économique européen, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Personnes habilitées 1. Toute entreprise ou association d'entreprises participant à un accord ou à une pratique concertée, ou toute association d'entreprises prenant une décision, peuvent présenter une demande ou une notification à la Commission sur la base des dispositions suivantes: a) article 12 ou article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1017/68; b) article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86; c) article 3, paragraphe 2, et article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87. 2. Si la demande ou la notification n'est présentée que par certaines des parties visées au paragraphe 1, elles en informent les autres parties. 3. Si la demande ou la notification est signée par des représentants de personnes, d'entreprises ou d'associations d'entreprises, ceux-ci fournissent une preuve écrite de leur pouvoir de représentation. 4. En cas de demande ou de notification collective, un mandataire commun, habilité à transmettre et à recevoir des documents au nom des demandeurs ou parties notifiantes, est désigné.
Article 2
Dépôt des demandes et notifications 1. Les demandes prévues à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87 qui concernent l'article 85, paragraphe l, du traité, et les demandes prévues à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1017/68, à l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86 et à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87, sont présentées selon le formulaire TR figurant à l'annexe I du présent règlement. Le formulaire TR peut également être utilisé pour les demandes prévues à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87 relatives à l'article 86 du traité. Les notifications prévues à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1017/68 sont présentées selon le formulaire TR (B) figurant à l'annexe II du présent règlement. 2. Les demandes et notifications collectives sont présentées sur un seul formulaire. 3. L'original et dix-sept copies de chaque demande ou notification, ainsi que trois copies des documents joints, sont transmis à la Commission à l'adresse indiquée dans les formulaires. 4. Les documents joints sont des originaux ou des copies. S'il s'agit de copies, le demandeur ou la partie notifiante certifie qu'elles sont conformes et complètes. 5. Les demandes et les notifications sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté. Cette langue est aussi la langue de procédure applicable au demandeur ou à la partie notifiante. Les documents sont communiqués dans leur langue originale. Si cette langue originale n'est pas l'une des langues officielles de la Communauté, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document. 6. Si une demande censée adressée en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86 ou de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87 est considérée ne pas entrer dans le champ d'application du ou des règlements en vertu desquels elle est présentée, la Commission informe sans délai le demandeur qu'elle entend examiner la demande à la lumière des dispositions du ou des règlements applicables au cas d'espèce, étant entendu que la date de dépôt de la demande est la date résultant de l'application de l'article 4. La Commission informe le demandeur de ses motifs et lui assigne un délai pour faire part de ses observations écrites, avant de procéder à l'évaluation selon les dispositions du ou des règlements applicables. Ce délai ne peut être inférieur à deux semaines et peut être prolongé.
Article 3
Teneur des demandes et des notifications 1. Les demandes et les notifications doivent contenir les renseignements et les documents requis par les formulaires. Ces renseignements doivent être complets et exacts. 2. La Commission peut dispenser de l'obligation de communiquer tout renseignement ou document requis par les formulaires indiqués à l'article 2, paragraphe 1, qui ne lui paraît pas nécessaire pour l'examen de l'affaire. 3. La Commission délivre sans délai aux demandeurs et notifiants un accusé de réception de la demande ou de la notification et de toute réponse à une lettre qu'elle a adressée en application de l'article 4, paragraphe 2.
Article 4
Prise d'effet des demandes et des notifications 1. Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, les demandes et notifications prennent effet au moment où elles sont reçues par la Commission. Toutefois, lorsque la demande ou la notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition. 2. Si la Commission constate que les renseignements donnés dans la demande ou la notification, ou les documents qui y sont annexés, sont incomplets sur un point essentiel, elle en informe sans délai par écrit le demandeur ou notifiant et lui fixe un délai approprié pour qu'il les complète. Dans ce cas, la demande ou la notification prend effet à la date de la réception des informations complètes par la Commission. 3. Toute modification essentielle des faits décrits dans la demande ou la notification, dont le demandeur ou notifiant a ou est censé avoir connaissance, doit être signalée à la Commission spontanément et sans délai. 4. Les renseignements inexacts ou trompeurs sont considérés comme incomplets. 5. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande ou notification, la Commission n'a pas communiqué au demandeur ou au notifiant l'information prévue au paragraphe 2, la demande ou la notification est présumée avoir pris effet à la date de sa réception par la Commission.
Article 5
Notification de sentences arbitrales et de recommandations 1. Les sentences arbitrales et les recommandations de conciliateurs acceptées par les parties en règlement de litiges portant sur les pratiques des conférences visées à l'article 4 et à l'article 5, points 2 et 3, du règlement (CEE) n° 4056/86, sont notifiées à la Commission. 2. L'obligation de notification s'applique à toute partie au litige réglé par la sentence arbitrale ou la recommandation. 3. Les notifications sont effectuées sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises par porteur contre un reçu. Elles sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté. 4. Les documents annexés peuvent être des originaux ou des copies. S'il s'agit de copies, celles-ci doivent être certifiées conformes. Les documents sont communiqués dans leur langue originale. Si la langue originale ne fait pas partie des langues officielles de la Communauté, une traduction dans l'une de ces langues officielles est jointe au document. 5. Si la notification est signée par des représentants de personnes, d'entreprises ou d'association d'entreprises, ils fournissent une preuve écrite de leur pouvoir de représentation.
Article 6
Demandes et notifications relatives aux articles 53 et 54 de l'accord sur l'Espace économique européen Les demandes et notifications prévues à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, qui sont présentées dans le cadre des articles 53 et 54 de l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent aussi être rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté ou dans l'une des langues officielles de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
Article 7
Abrogation Les règlements (CEE) n° 1629/69, (CEE) n° 4260/88 et (CEE) n° 4261/88 sont abrogés.
Article 8
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO L 175 du 23. 7. 1968, p. 1. (2) JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 4. (3) JO L 374 du 31. 12. 1987, p. 1. (4) JO L 240 du 24. 8. 1992, p. 18. (5) JO L 209 du 21. 8. 1969, p. 1. (6) JO L 376 du 31. 12. 1988, p. 1. (7) JO L 376 du 31. 12. 1988, p. 10.
ANNEXE I
FORMULAIRE TR
INTRODUCTION Le formulaire TR fait partie intégrante, en tant qu'annexe du règlement (CE) n° 2843/98 de la Commission du 22 décembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues par les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CE) n° 3975/87 du Conseil portant application des règles de concurrence au secteur des transports (ci-après dénommé «le règlement»). Il permet à des entreprises et associations d'entreprises de présenter des demandes en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86 et de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87. Le formulaire TR n'est pas un document à remplir. Afin de faciliter l'usage du formulaire TR, il est indiqué ci-après: - dans quels cas il y a lieu de présenter une demande (point A), - à quelle autorité (la Commission ou l'Autorité de surveillance AELE) il convient d'adresser la demande (point B), - quels objectifs peuvent être poursuivis par la demande (point C), - quels renseignements doivent y figurer (points D, E et F), - qui peut présenter une demande (point G), - comment la présenter (point H), - comment protéger les secrets d'affaires des entreprises (point I), - quelle est la suite de la procédure après le dépôt de la demande (point J) et - comment interpréter certains termes techniques utilisés dans la partie «questionnaire» du formulaire TR (point K).
A. Dans quels cas est-il nécessaire de présenter une demande?
I. Finalité des règles de concurrence du traité CE et de l'accord EEE
1. Finalité des règles de concurrence du traité CE Les règles de concurrence ont pour objet d'empêcher que des ententes ou abus de position dominante ne faussent la concurrence dans le marché commun. Elles s'appliquent à toute entreprise qui opère directement ou indirectement dans le marché commun, quel que soit son lieu d'établissement. L'article 85, paragraphe 1, du traité (le texte des articles 85 et 86 est reproduit à l'appendice I) interdit les accords, décisions ou pratiques concertés de nature restrictive (ententes) qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; l'article 85, paragraphe 2, déclare nuls de plein droit les accords et décisions qui comportent de telles restrictions (bien que la Cour de justice ait limité ladite nullité aux seules dispositions restrictives, si elles sont séparables des autres éléments des accords); l'article 85, paragraphe 3, prévoit toutefois l'exemption des ententes ayant des effets bénéfiques, si les conditions qu'il énumère sont remplies. L'article 86 interdit l'exploitation abusive d'une position dominante dans la mesure où le commerce entre États membres risque d'en être affecté Les procédures initiales d'application des articles 85 et 86, qui prévoient l'octroi d'«attestations négatives» et d'exemptions en application de l'article 85, paragraphe 3, ont été fixées par le règlement n° 17. Toutefois, le règlement n° 141 du Conseil (1) déclare le règlement n° 17 inapplicable au secteur des transports. Les procédures d'application des règles de concurrence communautaires au secteur des transports ont été définies ultérieurement par le règlement (CEE) n° 1017/68 pour les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, par le règlement (CEE) n° 4056/86 pour les transports maritimes et par le règlement (CEE) n° 3975/87 pour les transports aériens (les références de ces actes et des autres actes mentionnés dans le présent formulaire ou utiles à l'établissement des demandes figurent dans l'appendice II du présent formulaire). Les règlements (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87, comme le règlement n° 17, se réfèrent aux articles 85 et 86 du traité CE. Le règlement (CEE) n° 1017/68, en revanche, arrête des règles de fond en ce qui concerne la concurrence dans le secteur des transports intérieurs. Ses articles 2, 5, 7 et 8 contiennent des dispositions qui, hormis quelques variantes mineures, sont le reflet des dispositions correspondantes de l'article 85, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 86 du traité CE. Ces dispositions du règlement (CEE) n° 1017/68 doivent donc être interprétées comme celles des articles 85 et 86 (2).
2. Finalité des règles de concurrence de l'accord EEE Les règles de concurrence de l'accord sur l'Espace économique européen (conclu entre la Communauté, ses États membres et les États de l'AELE (3)) reposent sur les mêmes principes que les règles de concurrence communautaires et ont le même objet, à savoir empêcher, dans l'EEE, les distorsions de concurrence liées à des ententes ou abus de position dominante. Elles s'appliquent à toute entreprise qui opère directement ou indirectement dans l'EEE, quel que soit son lieu d'établissement. L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (dont les articles 53, 54 et 56 sont reproduits à l'appendice I) interdit les accords, décisions ou pratiques concertées de nature restrictive (ententes) qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE (ou entre les États de l'AELE); l'article 53, paragraphe 2, déclare nuls de plein droit les accords ou décisions contenant de telles restrictions; l'article 53, paragraphe 3, prévoit toutefois l'exemption des ententes ayant des effets bénéfiques, si les conditions qu'il énumère sont remplies. L'article 54 interdit l'exploitation abusive d'une position dominante dans la mesure où le commerce entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE (ou entre les États de l'AELE) risque d'en être affecté. Les procédures d'application des règles de concurrence de l'EEE au secteur des transports ont été définies par le règlement (CEE) n° 1017/68 pour les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, par le règlement (CEE) n° 4056/86 pour les transports maritimes et par le règlement (CEE) n° 3975/87 pour les transports aériens, et complétées, aux fins de l'EEE, par les protocoles 21, 22 et 23 de l'accord l'EEE.
II. Champ d'application des règles de concurrence du traité CE et de l'accord EEE L'applicabilité des articles 2, 5 et 8 du règlement (CEE) n° 1017/68, des articles 85 et 86 du traité CE et des articles 53 et 54 de l'accord EEE doit être jugée cas par cas en fonction des circonstances. Elle présuppose que l'entente ou le comportement en cause remplit toutes les conditions énoncées dans la disposition concernée. Cette question doit donc être examinée préalablement à toute demande.
1. Attestation négative Dans le secteur des transports, la procédure d'attestation négative n'est prévue que pour les transports aériens. Elle vise à permettre aux entreprises de savoir si la Commission considère que leur entente ou leur comportement tombe sous le coup d'une des interdictions prévues à l'article 85, paragraphe 1, et à l'article 86 du traité CE ou à l'article 53, paragraphe 1, et à l'article 54 de l'accord EEE. Cette procédure est régie par l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87. L'attestation négative revêt la forme d'une décision par laquelle la Commission constate, sur la base des éléments en sa possession, qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, en vertu de l'article 85, paragraphe 1, ou l'article 86 du traité CE ou en vertu de l'article 53, paragraphe 1, ou de l'article 54 du l'accord EEE, à l'égard de l'entente ou du comportement en question. Il est, en revanche, superflu de présenter une demande lorsque l'entente ou le comportement ne tombe pas sous le coup des interdictions susmentionnées. La Commission n'est pas non plus tenue de délivrer une attestation négative. L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87 dispose en effet que «la Commission peut constater. . .». La Commission ne prend une décision d'attestation négative que si un problème important d'interprétation doit être résolu. Dans les autres cas, elle répondra à la demande par une lettre de classement. La Commission a publié plusieurs communications sur l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE. Ces communications définissent certaines catégories d'ententes qui, en raison de leur nature ou parce qu'elles sont d'importance mineure, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction (4).
2. Exemption La procédure d'exemption en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE permet aux entreprises de participer à des ententes qui présentent des avantages économiques, mais qui, en l'absence d'exemption, seraient interdites par l'article 2 du règlement (CEE) n° 1017/68, par l'article 85, paragraphe 1, du traité CE ou par l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Cette procédure est régie par les articles 12 et 13 du règlement (CEE) n° 1017/68, par les articles 12 et 13 du règlement (CEE) n° 4056/86 et par les articles 5 et 6 du règlement (CEE) n° 3975/87. L'exemption revêt la forme d'une décision par laquelle la Commission déclare que l'article 2 du règlement (CEE) n° 1017/68, l'article 85, paragraphe 1, du traité CE ou l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, est inapplicable à l'entente décrite dans la décision. La Commission est tenue d'indiquer la période de validité de la décision; elle peut l'assortir de conditions et de charges; elle peut aussi la révoquer, la modifier ou éventuellement interdire aux parties de se livrer à certains agissements, notamment si la décision a été prise sur la base d'informations inexactes ou en cas de modification importante des faits. Les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87 prévoient une procédure d'opposition permettant un traitement rapide des demandes. Si une demande est recevable en vertu du règlement concerné, si elle est complète et si l'entente n'a pas fait l'objet d'une procédure à la suite d'une plainte ou d'une procédure engagée d'office par la Commission, celle-ci en publie un résumé au Journal officiel des Communautés européennes et invite les tiers intéressés, les États membres et les États de l'AELE, lorsque la demande concerne l'accord EEE, à faire part de leurs observations. Si, dans un délai de 90 jours à compter de la publication, la Commission n'a pas informé les demandeurs qu'il existait des doutes sérieux quant à l'applicabilité de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE ou de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, l'entente est réputée exemptée avec effet rétroactif et pour un maximum de trois ans à dater de la publication si la demande relève du règlement (CEE) n° 1017/68 ou de six ans si elle relève du règlement (CEE) n° 4056/86 ou du règlement (CEE) n° 3975/87. La Commission a adopté plusieurs règlements exemptant des catégories d'accords dans les transports aériens et les transports maritimes (5). Une décision d'exemption en vertu des règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87 peut être rétroactive. Si la Commission, constatant que des accords notifiés tombent effectivement sous le coup d'une interdiction et ne peuvent être exemptés, est amenée à prendre une décision les condamnant, les participants sont néanmoins protégés, entre la date de la demande et celle de la décision, contre l'imposition d'amendes pour les agissements décrits dans la demande [article 19, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4056/86 et article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3975/87]. Le règlement (CEE) n° 1017/68, en revanche, ne prévoit pas d'immunité en matière d'amendes.
B. À quelle autorité adresser la demande? Les demandes doivent être adressées à l'autorité compétente en la matière. La Commission est compétente pour l'application des règles de concurrence du traité CE. En revanche, il existe une compétence partagée pour l'application des règles de concurrence de l'accord EEE. La compétence de la Commission et de l'Autorité de surveillance AELE pour l'application des règles de concurrence de l'EEE découle de l'article 56 de l'accord EEE. Les demandes relatives à des accords, décisions ou pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres doivent être adressées à la Commission, à moins que leurs effets sur le commerce entre États membres ou sur la concurrence dans la Communauté ne soient pas sensibles au sens de la communication de la Commission de 1997 concernant les accords d'importance mineure (6). Relèvent également de la compétence de la Commission tous les accords, décisions ou pratiques concertées de nature restrictive qui affectent le commerce entre un État membre et un ou plusieurs États de l'AELE, dès lors que les entreprises en cause réalisent plus de 67 % de leur chiffre d'affaires combiné pour l'EEE sur le territoire de la Communauté (7). Toutefois, si les effets de ces accords, décisions ou pratiques concertées sur le commerce entre États membres ou sur le jeu de la concurrence dans la Communauté ne sont pas sensibles, la demande sera adressée à l'Autorité de surveillance AELE. Tous les autres accords, décisions et pratiques concertées tombant sous le coup de l'article 53 de l'accord EEE doivent être notifiés à l'Autorité de surveillance AELE (dont l'adresse figure à l'annexe III). Les demandes d'attestation négative concernant l'article 54 de l'accord EEE doivent être présentées à la Commission, si la position dominante n'existe que dans la Communauté, ou à l'Autorité de surveillance AELE, si elle n'existe que sur l'ensemble du territoire des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de celui-ci. Ce n'est que dans les cas où il y a position dominante sur les deux territoires qu'il convient d'appliquer les règles énoncées ci-dessus en relation avec l'article 53. La Commission fondera son appréciation sur les règles de concurrence du traité CE. Lorsque l'affaire relève de l'accord EEE et est attribuée à la Commission conformément à l'article 56 de cet accord, celle-ci appliquera simultanément les règles dudit accord.
C. Objet du présent formulaire Le formulaire TR contient une liste de questions auxquelles il convient de répondre et précise les informations et les documents qui doivent être fournis par l'entreprise ou les entreprises demandant: - une attestation négative au regard de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87, pour des accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises et des pratiques concertées, - une exemption fondée sur l'article 5 du règlement (CEE) n° 1017/68, l'article 85, paragraphe 3, du traité CE et/ou l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, pour des accords entre entreprises des décisions d'associations d'entreprises et des pratiques concertées. Les demandes d'exemption adressées en vertu des règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87 doivent être présentées de la manière prescrite par le formulaire TR (voir l'article 2, paragraphe 1, du règlement). Le formulaire peut également être utilisé par des entreprises souhaitant obtenir, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87, une attestation négative au regard de l'article 86 du traité CE ou de l'article 54 de l'accord EEE. Une demande d'attestation négative de cette nature ne doit pas obligatoirement correspondre au formulaire TR. Il est cependant vivement recommandé aux entreprises de fournir tous les renseignements réclamés ci-après de manière à ce que la demande présente un tableau complet de la situation [voir l'article 2, paragraphe 1, point a), deuxième phrase, du règlement]. Les demandes ou notifications effectuées sur le formulaire TR publié par L'AELE sont également valables. Toutefois, si l'accord, la décision ou la pratique en cause ne tombent que sous le coup des articles 85 ou 86 du traité, c'est-à-dire ne relèvent en aucune façon de l'EEE, il y a lieu d'utiliser le présent formulaire établi par la Commission.
D. Quels chapitres du formulaire faut-il remplir? Les entreprises qui souhaitent faire une demande doivent remplir les trois chapitres de la partie «questionnaire» du formulaire. Les notifications créant une entreprise commune coopérative à caractère structurel et qui sont présentées en vertu du règlement n° 17 peuvent bénéficier d'une procédure accélérée. Cette procédure n'est pas applicable pour les demandes relevant des règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87, car ceux-ci prévoient une procédure d'opposition soumise à un calendrier précis.
E. Nécessité de renseignements complets La réception par la Commission d'une demande valide produit principalement deux effets. Premièrement, conformément aux règlements (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87, la demande confère une immunité contre l'imposition d'amendes à compter de la date de réception par la Commission, s'il s'agit d'une demande d'exemption [article 19, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4056/86 et l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3975/87]. Deuxièmement, tant qu'elle n'a pas reçu de demande valide, la Commission n'est pas «en possession de tous les éléments du dossier» dont elle a besoin pour pouvoir publier un résumé de la demande dans le cadre de la procédure d'opposition prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1017/68, à l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86 et à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87. Pour être valide, la demande doit être complète [voir l'article 3, paragraphe 1, du règlement]. Ce principe souffre deux exceptions. Premièrement, si le demandeur ne peut raisonnablement obtenir tout ou partie des renseignements ou des documents requis dans le présent formulaire, la Commission considérera néanmoins la demande comme complète, et donc valable, dès lors que le demandeur donne les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas disponibles et qu'il fournit les estimations les plus précises pour les données manquantes, en indiquant ses sources. Le demandeur doit aussi indiquer où la Commission peut se procurer les renseignements et documents manquants. Deuxièmement, la Commission n'exige que les renseignements nécessaires ou utiles pour instruire la demande. Il peut arriver que les renseignements réclamés dans le présent formulaire ne soient pas tous indispensables à cette instruction. La Commission peut alors dispenser de l'obligation d'en communiquer certains (voir l'article 3, paragraphe 2, du règlement). Cette disposition permet, au besoin, d'adapter le contenu de la demande à chaque cas, de manière à ce qu'elle ne contienne que les renseignements strictement nécessaires à l'examen entrepris par la Commission. Il s'agit en effet d'épargner des formalités administratives inutiles aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises. Si des renseignements ou des documents requis par le présent formulaire ne sont pas fournis pour cette raison, le demandeur doit indiquer pourquoi il ne les juge pas utiles à l'examen de l'affaire. Si la Commission constate que la demande est incomplète sur un point essentiel, elle en informe le demandeur par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande, en précisant la nature des informations manquantes. Dans ce cas, la demande prend effet à la date où la Commission reçoit la totalité des informations. Si, dans ce délai d'un mois, la Commission n'a pas informé le demandeur que la demande est incomplète sur un point essentiel, celle-ci sera considérée comme complète et valable (voir l'article 4 du règlement). Il est également important que les entreprises informent la Commission de toute modification importante des faits, y compris celles dont elles ont eu connaissance après le dépôt de la demande. La Commission doit donc être informée spontanément et sans délai de tout changement concernant l'accord, la décision ou la pratique concertée qui fait l'objet de la demande (voir l'article 4, paragraphe 3, du règlement). Le fait de ne pas l'informer de tels changements peut entraîner l'invalidité d'une décision d'attestation négative ou le retrait d'une décision d'exemption (8) adoptée par la Commission sur la base de la notification.
F. Nécessité de renseignements exacts Outre l'obligation de présenter une demande complète, il importe que les renseignements communiqués soient exacts (voir l'article 3, paragraphe 1, du règlement). La Commission est habilitée à infliger aux entreprises et associations d'entreprises, par voie de décision, des amendes pouvant atteindre 5 000 euros lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs dans une demande [voir l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 1017/68, l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 4056/86 et l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 3975/87]. De tels renseignements seront, de surcroît, considérés comme incomplets (voir l'article 4, paragraphe 4, du règlement).
G. Qui peut présenter une demande? Toute entreprise partie à un accord, à une décision ou à une pratique du type défini aux articles 85 et 86 du traité CE et aux articles 53 et 54 de l'accord EEE est habilitée à présenter une demande d'attestation négative au regard de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87. Toute entreprise partie à un accord, à une décision ou à une pratique du type défini aux articles 2 et 5 du règlement (CEE) n° 1017/68 ou à l'article 85 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE est habilitée à présenter une demande d'exemption. Une association d'entreprises peut déposer une demande pour des décisions prises ou des pratiques suivies dans le cadre de son fonctionnement. En ce qui concerne les accords et pratiques concertées entre entreprises, il est de pratique courante que toutes les parties présentent une demande collective. Cette solution est vivement recommandée par la Commission, car elle lui permet de connaître simultanément l'avis de toutes les entreprises directement concernées, mais elle n'est pas obligatoire. Si l'une des parties présente une demande à titre individuel, elle doit en informer toutes les autres parties à l'accord, à la décision ou à la pratique en cause (voir l'article 1er, paragraphe 2, du règlement). Elle peut aussi leur fournir une copie du formulaire rempli après en avoir, le cas échéant, supprimé les informations confidentielles et les secrets d'affaires (voir ci-après, dans la partie questionnaire, le point 1.2). En cas de demande collective, il est aussi devenu de pratique courante de désigner un mandataire commun qui agit pour le compte de toutes les entreprises concernées en déposant la demande ou la notification et en assurant tous les contacts ultérieurs avec la Commission (voir l'article 1er, paragraphe 4, du règlement). Cette démarche, bien qu'utile, n'est pas obligatoire, et toutes les entreprises qui présentent ensemble une demande peuvent la signer à titre individuel.
H. Comment présenter la demande? Les demandes peuvent être rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté ou d'un État de l'AELE (voir l'article 2, paragraphe 5, et l'article 6 du règlement). Pour un traitement rapide, il est cependant recommandé, pour une demande adressée à l'Autorité de surveillance AELE, d'utiliser une langue officielle d'un État de l'AELE ou la langue de travail de l'Autorité, à savoir l'anglais, et, pour une demande adressée à la Commission, d'utiliser une des langues officielles de la Communauté ou de l'AELE ou la langue de travail de l'Autorité de surveillance AELE. Cette langue sera ensuite la langue de procédure applicable au demandeur. Les entreprises sont seulement tenues de communiquer les renseignements qui sont demandés sur le formulaire TR, en reprenant les numéros des sections et des points, en signant une déclaration conforme au modèle figurant à la section 13 ci-dessous et en joignant les documents d'accompagnement demandés. Les documents joints doivent être communiqués dans leur langue originale; si celle-ci n'est pas l'une des langues officielles de la Communauté, ils doivent être traduits dans la langue de procédure. Ces documents peuvent être des originaux ou des copies (voir l'article 2, paragraphe 4, du règlement). Sauf indication contraire, tous les renseignements réclamés dans le présent formulaire concernent l'année civile précédant l'année de la demande. S'il n'est pas raisonnablement possible de les obtenir (par exemple parce que les exercices comptables ne coïncident pas avec l'année civile ou parce que les chiffres de l'année précédente ne sont pas encore disponibles), il convient de fournir des renseignements les plus récents, en indiquant pourquoi il n'a pas été possible de fournir les chiffres correspondant à l'année civile précédant celle de la demande. Les données financières peuvent être exprimées dans la monnaie dans laquelle sont établis les comptes officiels certifiés de l'entreprise ou des entreprises concernées ou en euros. Dans ce cas, le taux de conversion sera le taux en vigueur pour les années ou autres périodes concernées. Il y a lieu de fournir l'original et dix-sept copies de la demande, mais trois exemplaires seulement des documents l'accompagnement (voir article 2, paragraphe 3, du règlement). La demande doit être adressée à la: Commission européenne Direction générale de la concurrence (DG IV) Le greffier Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles, ou déposée un jour ouvrable, et pendant les heures de travail officielles, à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la concurrence (DG IV) Le greffier Avenue de Cortenberg 158 B-1040 Bruxelles.
I. Confidentialité En vertu de l'article 214 du traité CE, de l'article 27 du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4056/86, de l'article 17 du règlement (CEE) n° 3975/87, de l'article 9 du protocole 23 de l'accord EEE, de l'article 122 de l'accord EEE et de l'article 27 du chapitre VI, de l'article 24 du chapitre IX et de l'article 17 du chapitre XI du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, la Commission, les États membres, l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE s'abstiennent de divulguer des informations qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Par ailleurs, conformément aux règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87, la Commission est tenue de publier un résumé de la demande d'exemption. Ce faisant, elle doit «tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués» [article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1017/68, article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4056/86 et article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87]. Avant de publier le résumé d'une demande, la Commission adresse au(x) demandeur(s) un exemplaire du texte qu'elle se propose de publier. Si une entreprise estime que ses intérêts seraient lésés par la publication ou la divulgation à d'autres entreprises, par tout autre moyen, des renseignements qui lui sont réclamés, elle est invitée à regrouper ces renseignements dans une ou plusieurs annexes séparées, en apposant clairement sur chaque page la mention «secrets d'affaires». Elle indiquera aussi les raisons pour lesquelles ces renseignements ne doivent pas être publiés ni divulgués.
J. Suite de la procédure La demande est enregistrée au greffe de la direction générale de la concurrence (DG IV). Elle prend effet à la date de réception par la Commission ou à la date du cachet de la poste si l'envoi est recommandé (voir l'article 4, paragraphe 1, du règlement). À signaler toutefois que les demandes incomplètes sont régies par des dispositions spéciales (voir le point E). La Commission accuse réception de toutes les demandes par écrit, en indiquant le numéro d'enregistrement de l'affaire. Ce numéro est à rappeler dans toute correspondance. L'accusé de réception ne préjuge pas de la validité de la demande. D'autres renseignements peuvent être demandés aux parties ou à des tiers et des suggestions peuvent être faites quant aux modifications à apporter aux ententes pour les rendre acceptables. La Commission peut rejeter une demande d'exemption si elle doute sérieusement que l'entente puisse bénéficier d'une décision d'exemption. Si, après avoir exprimé des doutes sérieux dans le cadre de la procédure d'opposition, la Commission se propose de prendre une décision d'exemption, elle est tenue de publier un résumé de l'accord et d'inviter les tiers intéressés à présenter leurs observations [article 26, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1017/68, article 23, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4056/86 et article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3975/87]. Un avant-projet de décision est ensuite soumis pour discussion au comité consultatif concerné, composé de fonctionnaires des autorités compétentes des États membres. Lorsque l'affaire relève de l'accord EEE, des représentants de l'Autorité de surveillance et des États de l'AELE sont invités à participer aux discussions. C'est alors seulement, et pour autant que rien ne l'ait amenée à revenir sur ses intentions, que la Commission peut arrêter sa décision. Des dossiers sont parfois clos sans décision formelle, par exemple s'il s'avère que l'entente bénéficie déjà d'une exemption par catégorie ou si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, au moins dans les circonstances du moment. Dans ce cas, la Commission adresse au demandeur une lettre administrative de classement. Bien qu'elles ne constituent pas des décisions, ces lettres permettent aux intéressés de savoir ce que la direction générale de la concurrence de la Commission pense de l'affaire, sur la base des faits portés à leur connaissance. Cela signifie que, au besoin par exemple, s'il devait être allégué qu'un contrat est nul de plein droit en vertu de l'article 85, paragraphe 2, du traité CE ou de l'article 53, paragraphe 2, de l'accord EEE, la Commission pourrait prendre une décision appropriée pour clarifier la situation juridique.
K. Définitions utilisées dans la partie «questionnaire» du présent formulaire Accord: le terme «accord» désigne toutes les formes d'entente, à savoir les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées. Année: toute référence à une «année» dans le présent formulaire doit être comprise comme une référence à l'année civile, sauf indication contraire. Groupe: aux fins du présent formulaire, on considère qu'il y a une relation de groupe lorsqu'une entreprise dispose dans une autre entreprise: - de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation ou - du pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote ou - du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ou - du droit de gérer les affaires de l'entreprise. Une entreprise contrôlée conjointement par plusieurs autres entreprises (entreprise commune) est considérée, aux fins du présent formulaire, comme faisant partie des groupes auxquels appartiennent ces différentes entreprises. Accord notifié: un accord est notifié s'il fait l'objet d'une demande utilisant le présent formulaire. Marché de produits en cause: à la question 5.1 du présent formulaire, l'entreprise ou la personne présentant la demande doit définir le(s) marché(s) de produits ou de services susceptible(s) d'être affecté(s) par l'accord. Cette définition sert ensuite de base pour plusieurs autres questions figurant dans le présent formulaire. Le(s) marché(s) ainsi défini(s) par les demandeurs est (sont) désigné(s) dans le présent formulaire comme le(s) marché(s) de produits en cause. Marché géographique en cause: à la question 5.2 du présent formulaire, l'entreprise ou la personne présentant la demande doit définir le(s) marché(s) géographique(s) susceptible(s) d'être affecté(s) par l'accord. Cette définition sert ensuite de base pour plusieurs autres questions figurant dans le présent formulaire. Le(s) marché(s) ainsi défini(s) par les demandeurs est (sont) désigné(s) dans le présent formulaire comme le(s) marché(s) géographique(s) en cause. Marché de produits et géographique en cause: la combinaison des réponses données par les parties à la question 5 constitue leur définition du (ou des) marché(s) en cause, c'est-à-dire du (ou des) marchés affecté(s) par l'(les) accord(s) notifié(s). Cette définition sert ensuite de base pour plusieurs autres questions figurant dans le présent formulaire. Le(s) marché(s) ainsi défini(s) par les parties notifiantes est (sont) désigné(s) dans le présent formulaire comme le(s) marché(s) de produits et géographique(s) en cause. Parties et demandeur: le terme «parties» désigne toutes les entreprises parties à l'accord objet de la notification. Étant donné que la demande peut être présentée par une seule des entreprises parties à l'accord, le terme «demandeur(s)» désigne uniquement la ou les entreprises présentant effectivement la demande.
FORMULAIRE TR - QUESTIONNAIRE La première page de votre demande doit comporter la mention «Demande présentée conformément au formulaire TR» et, selon le cas, l'une ou plusieurs des indications suivantes: - «Demande d'exemption en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1017/68». - «Demande d'exemption en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86». - «Demande d'attestation négative en vertu de l'article 3, paragraphe 2, et/ou d'exemption en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87».
CHAPITRE I
Sections concernant les parties, leurs groupes et l'accord
Section 1
Identité des entreprises ou des personnes présentant la demande 1.1. Veuillez énumérer les entreprises pour le compte desquelles la demande est présentée, en indiquant leur dénomination légale ainsi que leur nom commercial, abrégé ou couramment utilisé (s'il est différent de la dénomination légale). 1.2. Si la demande est présentée pour le compte d'une seule entreprise ou d'une partie seulement des entreprises parties à l'accord, veuillez confirmer que les autres entreprises ont été informées et indiquer si elles ont reçu une copie de la demande, sur laquelle les informations confidentielles et les secrets d'affaires auront, le cas échéant, été supprimés (9). (En ce cas, il y a lieu d'annexer à la présente demande une copie de la version modifiée de la demande qui a été communiquée aux autres parties). 1.3. Si la demande est collective, un mandataire commun (10) a-t-il été désigné (11)? Dans l'affirmative, veuillez fournir les informations demandées aux points 1.3.1 à 1.3.3. ci-dessous. Dans la négative, veuillez indiquer les personnes mandatées par chacune des parties à l'accord, en précisant qui elles représentent. 1.3.1. Nom du mandataire. 1.3.2. Adresse du mandataire. 1.3.3. Numéros de téléphone et de télécopieur du mandataire. 1.4. En cas désignation d'un ou plusieurs mandataire(s), il y a lieu de joindre à la demande l'autorisation écrite d'agir pour le compte de l'entreprise ou des entreprises présentant la demande.
Section 2
Renseignements sur les parties et les groupes auxquels elles appartiennent 2.1. Veuillez indiquer le nom et l'adresse des parties à l'accord notifié ainsi que le pays du siège social. 2.2. Veuillez indiquer la nature de l'activité de chacune des parties à l'accord notifié. 2.3. Pour chacune des parties, veuillez indiquer le nom de la personne à contacter, ainsi que son nom, son adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur et sa situation dans l'entreprise. 2.4. Veuillez indiquer les groupes auxquels appartiennent les parties, leurs secteurs d'activité et le chiffre d'affaires mondial de chacun (12).
Section 3
Procédure 3.1. Veuillez indiquer si vous avez pris des contacts formels avec d'autres autorités responsables de la concurrence au sujet du présent accord. Dans l'affirmative, indiquez les autorités, la personne ou le service en question et la nature du contact que vous avez pris. Veuillez également mentionner toutes les procédures antérieures et tous les contacts officieux, avec la Commission et/ou l'Autorité de surveillance AELE, dont vous avez connaissance, ainsi que toutes les procédures antérieures avec des autorités ou juridictions nationales de la Communauté ou sur le territoire des États de l'AELE concernant le présent accord ou tout autre accord ayant un rapport avec celui-ci. 3.2. Veuillez, le cas échéant, résumer les raisons qui vous incitent à demander que l'affaire soit réglée d'urgence. 3.3. Veuillez indiquer si vous avez l'intention de produire, à l'appui de votre demande, d'autres faits ou arguments non encore disponibles et, si c'est le cas, préciser les points concernés (13).
Section 4
Renseignements complets sur l'accord 4.1. Veuillez résumer la nature, le contenu et les objectifs de l'accord à notifier. 4.2. Détaillez les dispositions figurant dans l'accord qui pourraient être susceptibles de restreindre la liberté des participants de prendre des décisions commerciales autonomes, concernant par exemple: - les prix d'achat ou de vente, les remises ou d'autres conditions de transaction, - les quantités de services à offrir, - le développement technique ou les investissements, - le choix des marchés ou des sources d'approvisionnement, - les achats à des tiers ou les ventes à des tiers, - l'application de conditions identiques pour la fourniture de services équivalents, - l'offre séparée ou conjointe de services distincts. Si vous invoquez le bénéfice d'une procédure d'opposition en vertu d'un règlement d'exemption par catégorie, indiquez dans cette liste les restrictions qui vont au-delà de celles automatiquement exemptées par le règlement correspondant. 4.3. Indiquez les États membres de la Communauté et/ou de l'AELE (14) entre lesquels le commerce est susceptible d'être affecté par les dispositions de l'accord. Veuillez motiver votre réponse, en fournissant les données sur les courants d'échanges qui vous paraissent utiles. Veuillez aussi indiquer si le commerce entre la Communauté ou l'EEE et des pays tiers est affecté, en motivant également votre réponse.
CHAPITRE II
Sections concernant le marché en cause
Section 5
Le marché en cause Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés (15). Les facteurs suivants sont normalement considérés comme importants pour définir le marché de produits en cause et sont à prendre en compte dans l'analyse (16): - le degré de similitude entre les services en question, - les écarts de prix entre deux services, - le coût occasionné par le passage d'un service à un autre s'il s'agit de deux services potentiellement concurrents, - les préférences établies ou ancrées des consommateurs pour un type ou une catégorie de service, - les classifications de services (nomenclatures des associations professionnelles, etc.). Le marché géographique en cause correspond au territoire sur lequel les entreprises concernées contribuent à l'offre de produits et de services, qui présente des conditions de concurrence suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires limitrophes par le fait, notamment, que les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes. Parmi les facteurs à retenir pour définir le marché géographique en cause, on citera (17) la nature et les caractéristiques des services concernés, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs, et les différences appréciables de parts de marché ou des écarts de prix substantiels dans des territoires limitrophes. 5.1. Compte tenu des considérations qui précèdent, veuillez expliquer la définition du (des) marché(s) de produits en cause sur laquelle, à votre avis, la Commission doit se fonder pour analyser la demande. Dans votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions et expliquer comment les paramètres précités ont été pris en compte. Veuillez notamment indiquer les produits ou services spécifiques directement ou indirectement affectés par l'accord notifié et identifier les catégories de services considérés comme substituables dans le cadre de votre définition du marché. Dans les questions qui suivent, le(s) marché(s) ainsi défini(s) est (sont) désigné(s) par l'expression «le(s) marché(s) de produits en cause». 5.2. Veuillez expliquer la définition du (des) marché(s) géographique(s) en cause sur laquelle, à votre avis, la Commission doit fonder son analyse de la demande. Dans votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions et expliquer comment les paramètres précités ont été pris en compte. Veuillez notamment indiquer dans quels pays les parties sont actives sur le(s) marché(s) de produits en cause, et si vous estimez que le marché géographique en cause est plus large que les seuls États membres de la Communauté ou le territoire des États de l'AELE dans lesquels les parties à l'accord sont actives, veuillez en donner les raisons. Dans les questions qui suivent, le(s) marché(s) ainsi défini(s) est (sont) désigné(s) par l'expression «le(s) marché(s) géographique(s) en cause».
Section 6
Membres d'un groupe opérant sur les mêmes marchés que les parties 6.1. Pour chacune des parties à l'accord, veuillez fournir la liste de toutes les entreprises du même groupe: 6.1.1. qui opèrent sur le(s) marché(s) de produits en cause; 6.1.2. qui opèrent sur des marchés voisins du (ou des) marché(s) de produits en cause [c'est-à-dire qui exercent des activités portant sur des produits et/ou services qui sont imparfaitement ou seulement partiellement substituables à ceux couverts par votre définition du (ou des) marché(s) de produits en cause]; Ces entreprises doivent être mentionnées même si elles vendent le produit ou le service en question dans des espaces géographiques différents de ceux où opèrent les parties à l'accord. Veuillez indiquer, pour chaque membre du groupe, le nom, et pays du siège, le(s) service(s) et de(s) produit(s) fourni(s) et le champ géographique d'activité.
Section 7
Position des parties sur le(s) marché(s) de produits en cause Les renseignements demandés dans la présente section doivent être fournis pour les groupes auxquels appartiennent les parties. Il ne suffit pas de les fournir uniquement pour les entreprises directement concernées par l'accord. 7.1. Pour chacun des marchés de produits en cause définis au point 5.1, veuillez fournir les renseignements suivants: 7.1.1. les parts de marché des parties sur le marché géographique en cause au cours des trois années précédentes; 7.1.2. si elles sont différentes, les parts de marché des parties a) dans l'EEE; b) dans la Communauté; c) sur le territoire des États de l'AELE et d) dans chaque État membre de la Communauté et de l'AELE, au cours des trois années précédentes (18). Pour la présente section, lorsque les parts de marché sont inférieures à 20 %, veuillez indiquer simplement dans quelle fourchette elles se situent: 0-5 %, 5-10 %, 10-15 % ou 15-20 %. Pour ces questions, la part de marché peut être calculée en valeur ou en volume. Tous les chiffres doivent être justifiés. On indiquera ainsi, à chaque fois, la valeur ou le volume du marché total, ainsi que le chiffre d'affaires ou le chiffre des ventes de chaque partie concernée. Il y a aussi lieu d'indiquer la ou les sources d'information (statistiques officielles, estimations ou autres) et, si possible, de fournir une copie des documents desquels les renseignements ont été tirés.
Section 8
Position des concurrents et des clients sur le(s) marché(s) de produits en cause Les informations demandées dans la présente section doivent être fournies pour les groupes auxquels appartiennent les parties, et non pas pour chacune des entreprises directement concernées par l'accord. Pour tous les marchés de produits et géographiques en cause où la part de marché combinée des parties dépasse 15 %, il y a lieu de répondre aux questions suivantes. 8.1. Veuillez identifier les cinq principaux concurrents des parties. Veuillez identifier les entreprises et donner l'estimation la plus plausible de leurs parts de marché dans ces espaces géographiques. Veuillez aussi indiquer leur adresse, leurs numéros de téléphone et de télécopieur et, si possible, le nom d'une personne à contacter dans chacune de ces entreprises. 8.2. Veuillez identifier les cinq principaux clients de chacune des parties, en indiquant pour chacun le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom de la personne à contacter.
Section 9
Entrée sur le marché et concurrence potentielle du point de vue des produits et du point de vue géographique Pour tous les marchés de produits et géographiques en cause où la part de marché combinée des parties dépasse 15 %, il y a lieu de répondre aux questions suivantes: 9.1. Veuillez décrire les divers facteurs qui, du point de vue des produits, influencent l'entrée sur le(s) marché(s) de produits en cause [c'est-à-dire les barrières qui empêchent les entreprises ne fournissant pas actuellement de service sur ce(s) marché(s) de s'y implanter]. Pour ce faire, veuillez tenir compte, s'il y a lieu, des paramètres suivants: - dans quelle mesure l'entrée sur ces marchés est-elle influencée par la nécessité d'obtenir une autorisation des pouvoirs publics ou par l'existence de normes, quelle qu'en soit la forme? Y a-t-il des contrôles légaux ou réglementaires à l'entrée sur ces marchés? - dans quelle mesure l'entrée sur ces marchés est-elle influencée par la nécessité de pouvoir accéder à des infrastructures de transport? - dans quelle mesure l'entrée sur ces marchés est-elle influencée par la disponibilité de matériel roulant, de navires, d'avions ou d'autres véhicules nécessaires à la prestation des services? - dans quelle mesure l'entrée sur ces marchés est-elle influencée par la durée des contrats conclus entre une entreprise et ses fournisseurs et/ou clients? - quelle est l'importance, sur ces marchés, de la recherche et du développement, et en particulier des licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits? 9.2. Veuillez décrire les divers facteurs qui, du point de vue géographique, influencent l'entrée sur le(s) marché(s) géographique(s) en cause [c'est-à-dire les barrières qui empêchent des entreprises déjà actives sur le(s) marché(s) de produits en cause, mais en dehors du (ou des) marchés géographique(s) en cause, d'étendre leurs ventes à ce(s) dernier(s)]. Veuillez motiver votre réponse, en expliquant, s'il y a lieu, le rôle des facteurs suivants: - barrières commerciales imposées par la loi, telles que droits de douanes, contingents, etc., - spécifications locales ou exigences techniques, - politiques de passation des marchés publics, - existence d'installations locales adéquates de distribution et de vente, - nécessité de pouvoir accéder à des infrastructures de transport, - préférence profondément ancrée des consommateurs pour des marques ou produits locaux, - langue. 9.3. Des entreprises nouvelles sont-elles entrées sur le(s) marché(s) de produits en cause dans les espaces géographiques de vente des parties au cours des trois dernières années? Veuillez fournir cette information pour les nouveaux entrants du point de vue des produits et les nouveaux entrants du point de vue géographique. Dans l'affirmative, veuillez désigner la ou les entreprise(s) concernée(s) (nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et, si possible, le nom d'une personne à contacter), et donner votre estimation la plus précise des parts de marché sur le(s) marché(s) de produits et géographique(s) en cause.
CHAPITRE III
Sections finales
Section 10
Motivation de la demande d'attestation négative Si vous demandez une attestation négative: 10.1. veuillez en indiquer les motifs, c'est-à-dire préciser les dispositions ou les effets de l'accord ou du comportement qui, selon vous, peuvent poser des problèmes de compatibilité avec les règles de concurrence de la Communauté ou de l'EEE. Il s'agit de donner à la Commission l'idée la plus claire possible des doutes que vous éprouvez concernant l'accord ou le comportement en question et que vous souhaitez voir dissiper par une décision d'attestation négative. Sous les trois références suivantes, veuillez ensuite exposer les faits et les motifs qui vous font conclure à la non-applicabilité de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86 du traité CE, et/ou de l'article 53, paragraphe 1, ou de l'article 54 de l'accord EEE, c'est-à-dire: 10.2. pourquoi l'accord ou le comportement n'a pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, de manière sensible, dans le marché commun ou sur le territoire des États de l'AELE ou pourquoi votre entreprise ne détient pas une position dominante ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de position dominante; 10.3. pourquoi l'accord ou le comportement n'a pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans l'EEE de manière sensible ou pourquoi votre entreprise n'a pas de position dominante ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de position dominante; 10.4. pourquoi l'accord ou le comportement n'est pas susceptible d'affecter de manière sensible les échanges entre États membres ou entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE ou entre les États de l'AELE.
Section 11
Motivation de la demande d'exemption Si vous demandez une exemption en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE ou de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, veuillez expliquer: 11.1. en quoi l'accord contribue à améliorer la production ou la distribution et/ou à promouvoir le progrès technique ou économique. Veuillez notamment expliquer en quoi l'accord contribue à améliorer la qualité des services de transport, à promouvoir une meilleure continuité et stabilité dans la satisfaction des besoins de transport sur les marchés où l'offre et la demande varient fortement dans le temps ou à augmenter la productivité des entreprises. Veuillez notamment expliquer les raisons pour lesquelles ces avantages sont attendus de la collaboration; par exemple, les parties à l'accord possèdent-elles des systèmes de distribution ou des technologies complémentaires qui créeront d'importantes synergies? (dans l'affirmative, veuillez indiquer lesquels). Veuillez également indiquer si des documents ou des études ont été rédigés par les parties notifiantes lorsqu'elles ont évalué la faisabilité de l'opération et ses avantages potentiels, et si ces études ou documents donnent une estimation des économies ou des gains d'efficience susceptibles d'en résulter. Veuillez fournir des copies de ces études ou documents; 11.2. en quoi les utilisateurs tirent une partie équitable du profit résultant de cette amélioration ou de ce progrès. Veuillez notamment expliquer en quoi l'accord prend en considération, dans une mesure équitable, les intérêts des utilisateurs de transport; 11.3. en quoi toutes les dispositions restrictives de l'accord sont indispensables pour atteindre les objectifs énoncés au point 11.1 (si vous souhaitez bénéficier d'une procédure d'opposition, il est particulièrement important de signaler et de justifier les restrictions allant au-delà de celles qui sont automatiquement exemptées par le règlement applicable). À ce sujet, veuillez expliquer en quoi les avantages liés à l'accord, tels que vous les décrivez au point 11.1, ne pourraient pas être obtenus ou ne pourraient l'être que de manière moins rapide et efficace, pour un coût supérieur ou avec moins de chance de succès, a) si l'accord n'était pas conclu dans son intégralité et b) sans les clauses et dispositions spécifiques détaillées dans votre réponse au point 4.2; 11.4. l'accord n'élimine pas la concurrence pour une partie substantielle des produits ou services en cause.
Section 12
Documents à joindre à la demande La demande dûment établie doit se présenter sous la forme d'un original unique. Elle doit comporter les versions finales de tous les accords sur lesquels elle porte et être accompagnée des documents suivants: a) dix-sept copies de la demande elle-même; b) trois copies des rapports et comptes annuels, pour les trois dernières années, de toutes les parties à l'accord, à la décision ou à la pratique en question; c) trois copies des études de marché ou des documents prévisionnels les plus récents, d'origine interne ou externe, afin de permettre une évaluation ou une analyse de(s) marché(s) affecté(s) du point de vue des conditions de concurrence, des concurrents (réels et potentiels) et de la situation du marché. Chaque document doit préciser le nom et la fonction de l'auteur; d) trois copies des rapports et des analyses qui ont été préparés par ou pour un (ou des) membre(s) de l'encadrement ou de la direction afin d'évaluer ou d'analyser l'accord notifié.
Section 13
Déclaration La demande doit obligatoirement se terminer par la déclaration suivante, qui sera signée par ou au nom de tous les demandeurs. «Les soussignés déclarent que les renseignements fournis dans la présente demande sont, à leur connaissance, exacts, qu'ils sont accompagnés de copies complètes de tous les documents demandés dans le formulaire TR, pour autant qu'ils se trouvent en possession du groupe d'entreprises auquel appartiennent les demandeurs et sont accessibles à ces derniers, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leur estimation la plus précise des faits et que tous les avis exprimés sont sincères. Ils connaissent les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 4056/86 et de l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 3975/87». Lieu et date: Signatures: Veuillez indiquer le nom et la qualité du ou des signataire(s) de la demande. Les demandes non signées ne sont pas valables.
Appendice I
TEXTE DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITÉ CE, DES ARTICLES 53, 54 ET 56 DE L'ACCORD EEE, ET DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU PROTOCOLE 22 DE L'ACCORD EEE
Article 85 du traité CE 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à: a) fixe de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion des contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 86 du Traité CE Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables; b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs; c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 53 de l'accord EEE 1. Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 54 de l'accord EEE Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat, de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables; b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs; c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 56 de l'accord EEE 1. Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après: a) l'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE est affecté; b) sans préjudice du point c), l'Autorité de surveillance AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en oeuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord; c) la Commission des Communautés européennes décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b) lorsque le commerce entre États membres de la Communauté européenne est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV. 2. L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1, points b) et c), s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorités de surveillance. 3. L'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1, point c), dont les effets sur le commerce entre les États membres de la Communauté européenne ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles. 4. Aux fins de l'application du présent article, les termes «entreprise» et «chiffre d'affaires» sont définis dans le protocole 22.
Articles 2, 3 et 4 du protocole 22 de l'accord EEE
Article 2 Au sens de l'article 56 de l'accord, on entend par «chiffre d'affaires» les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, sur le territoire couvert par l'accord, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.
Article 3 Le chiffre d'affaires est remplacé: a) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par le total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle, résultant d'opérations avec des résidents du territoire couvert par l'accord, et le montant total de ces créances; b) pour les entreprises d'assurances, par la valeur totale des primes brutes reçues de résidents du territoire couvert par l'accord, qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre des contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci.
Article 4 1. Par dérogation à la définition du chiffre d'affaires aux fins de l'application de l'article 56 de l'accord telle qu'elle figure à l'article 2 du présent protocole, le chiffre d'affaires à prendre en considération est constitué: a) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de distribution et de fourniture entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services qui font l'objet des accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des autres produits ou services considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés; b) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de transfert de technologies entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services issus de la technologie qui fait l'objet des accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services que cette technologie est destinée à améliorer ou à remplacer. 2. Toutefois, si au moment de l'entrée en vigueur des conventions visées au paragraphe 1, points a) et b), le chiffre d'affaires résultant de la vente des produits ou de la prestation des services n'est pas clairement établi, la règle générale figurant à l'article 2 est applicable.
Appendice II
LISTE DES TEXTES APPLICABLES (à la date du 1er février 1999) (Si vous pensez que vous pourriez être dispensé de notifier votre entente en vertu de l'un ou l'autre de ces règlements ou communications, il peut être intéressant de vous en procurer le texte.)
Règlements d'application (19) - Règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 175 du 23. 7. 1968, p. 1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. - Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. - Règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO L 374 du 31. 12. 1987, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2410/92 (JO L 240 du 24. 8. 1992, p. 18). - Règlement (CE) n° 2843/98 de la Commission du 22 décembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues par les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87 du Conseil portant application des règles de concurrence au secteur des transports.
Règlements portant exemption par catégorie - Article 4 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises). - Articles 3 et 6 du règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (exemption des ententes entre transporteurs concernant l'exploitation de services réguliers de transport maritime et exemption des ententes entre usagers et conférences sur l'utilisation de services réguliers de transport maritime). - Règlement (CE) n° 870/95 de la Commission du 20 avril 1995 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortia) en vertu du règlement (CEE) n° 479/92 du Conseil (JO L 89 du 21. 4. 1995, p. 7). L'article 7 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition. - Règlement (CEE) n° 1617/93 de la Commission du 25 juin 1993 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (JO L 155 du 26. 6. 1993, p. 18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1523/96 (JO L 190 du 31. 7. 1996, p. 11). Voir également l'avis concernant les procédures applicables aux communications adressées à la Commission conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 1617/93 (JO C 177 du 29. 6. 1993, p. 6).
Communications de la Commission de portée générale (20) - Communication de la Commission relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (JO C 75 du 29. 7. 1968, p. 3), modifié par le JO C 84 du 28. 8. 1968, p. 14. Celle-ci définit les diverses formes de coopération en matière d'études de marché, de comptabilité, de recherche et de développement, d'utilisation commune de moyens de production, de stockage ou de transport, d'associations temporaires de travail, de services de vente ou après-vente, de publicité ou de label de qualité, que la Commission considère comme n'étant pas visées par l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1. - Communication de la Commission concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE (JO C 1 du 3. 1. 1979, p. 2). - Communication de la Commission sur le traitement des entreprises communes à caractère coopératif au regard de l'article 85 du traité CEE (JO C 43 du 16. 2. 1993, p. 2). Cette communication fixe les principes sur lesquels se fonde l'appréciation des entreprises communes. - Clarification des recommandations de la Commission en matière d'application des règles de concurrence aux projets de nouvelles infrastructures de transport (JO C 298 du 30. 9. 1997, p. 5). - Communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 207 du 18. 7. 1996, p. 4). - Communication de la Commission relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier dans les cas d'application des articles 85 et 86 du traité CE, des articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (JO C 23 du 23. 1. 1997, p. 3). - Communication concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (JO C 372 du 9. 12. 1997, p. 13). - Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9. 12. 1997, p. 5). Un recueil de ces textes (état au 30 juin 1994) a été publié par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (référence: Volume I, ISBN 92-826-6762-6, numéro de catalogue CM-29-93-A01-FR-C). Ces textes sont également disponibles sur la page d'accueil de la DG IV sur Europa «DG IV - Concurrence»: http://europa.eu.int/comm/dg04/ Conformément à l'accord EEE, ces textes s'appliqueront également à l'Espace économique européen.
Appendice III
LISTE DES ÉTATS MEMBRES ET DES ÉTATS DE L'AELE, ADRESSES DE LA COMMISSION ET DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE, LISTE DES BUREAUX D'INFORMATION DE LA COMMISSION DANS LA COMMUNAUTÉ ET DANS LES ÉTATS DE L'AELE ET ADRESSES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS DE L'AELE À la date de publication de la présente annexe, les États membres de la Communauté sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède. À la date de publication de la présente annexe, les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord EEE sont l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. L'adresse de la direction générale de la concurrence de la Commission est la suivante: Commission européenne Direction générale de la concurrence Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Tél.: (32 2) 299 11 11 http://europa.eu.int/comm/dg04 L'adresse de la direction de la concurrence de l'Autorité de surveillance AELE est la suivante: Autorité de surveillance AELE - ESA Direction de la concurrence et des aides d'État Rue de Trèves 74 B-1040 Bruxelles Tél.: (32 2) 286 18 11 Fax: (32 2) 286 18 00 http://www.efta.int Adresses des bureaux d'information de la Commission dans la Communauté: BELGIQUE Commission européenne Bureau en Belgique Rue Archimède 73 B-1000 Bruxelles Tél.: (32 2) 295 38 44 Fax: (32 2) 295 01 66 http://europa.eu.int/comm/represent/be DANEMARK Europa-Kommissionen Repraesentation i Danmark Øestergade 61 (Højbrohus) Postboks 144 DK-1004 København K Tél.: (45-33) 14 41 40 Fax: (45-33) 11 12 03 http://europa.eu.int/dk RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE Europäische Kommission Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland Zitelmannstraße 22 D-53113 Bonn Tél.: (49-228) 530 090 Fax: (49-228) 530 0950, 530 0912 Europäische Kommission Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland - Vertretung in Berlin Kurfürstendamm 102 D-10711 Berlin Tél.: (49-30) 896 09 30 Fax: (49-30) 892 20 59 Europäische Kommission Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland - Vertretung in München Erhardtstraße 27 D-80331 München Tél.: (49-89) 202 10 11 Fax: (49-89) 202 10 15 http://www.eu-kommission.de GRÈCE Evropaiki Epitropi Antiprosopia stin Ellada 2, Vassilissis Sofias GR-10674 Athina Tél.: (30-1) 725 10 00 Fax: (30-1) 724 46 20 http://www.forthnet.gr/ee ESPAGNE Comisión Europea Representación en España Paseo de la Castellana, 46 E-28046 Madrid Tél.: (34) 914 31 57 11 Fax: (34) 914 32 17 64 Comisión Europea Representación en Barcelona Av. Diagonal, 407 bis, planta 18 E-08008 Barcelona Tél.: (34) 934 15 81 77 Fax: (34) 934 15 63 11 http://www.euroinfo.cce.es FRANCE Commission européenne Représentation en France 288, boulevard Saint-Germain F-75007 Paris Tél.: (33-1) 40 63 38 00 Fax: (33-1) 45 56 94 17/18/19 Commission européenne Représentation à Marseille 2, rue Henri Barbusse (CMCI) F-13241 Marseille Cedex 01 Tél.: (33 4) 91 91 46 00 Fax: (33 4) 91 90 98 07 http://europa.eu.int/france IRELAND European Commission Representation in Ireland Dawson Street 18 Dublin 2 Ireland Tél.: (353-1) 662 51 13 Fax: (353-1) 662 51 18 ITALIE Commissione europea Rappresentanza in Italia Via Poli, 29 I-00187 Roma Tél.: (39-06) 69 99 91 Fax: (39-06) 679 16 58, 679 36 52 Commissione europea Ufficio di Milano Corso Magenta 59 I-20123 Milano Tél.: (39-02) 467 51 41 Fax: (39-02) 480 12 535 LUXEMBOURG Commission européenne Représentation au Luxembourg Bâtiment Jean-Monnet Rue Alcide-de-Gasperi L-2920 Luxembourg Tél.: (352) 43 01-34935 Fax: (352) 43 01-34433 PAYS-BAS Europese Commissie Bureau in Nederland Korte Vijverberg 5 NL-2513 AB Den Haag Nederland Tél.: (31-70) 346 93 26 Fax: (31-70) 364 66 19 http://www.dds.nl/plein/europa AUTRICHE Europäische Kommission Vertretung in Österreich Kärtner Ring 5-7 AT-1010 Wien Tél.: (43-1) 516 18 Fax: (43-1) 513 42 25 http://www.europa.or.at PORTUGAL Comissão Europeia Gabinete em Portugal Centro Europeu Jean Monnet Largo Jean Monnet, 1-10° P-1250 Lisboa Tél.: (351-1) 350 98 00 Fax: (351-1) 350 98 01/02/03 http://euroinfo.ce.pt FINLANDE Euroopan komissio Suomen edustusto Europeiska kommissionen Representationen i Finland 31 Pohjoisesplanadi/Norra esplanaden 31 FIN-00100 Helsinki/Helsingfors Tél.: (358-9) 622 65 44 Fax: (358-9) 65 67 28 (lehdistö ja tiedotus/press och information) SUÈDE Europeiska Kommissionen Representation i Sverige Nybrogatan 11, Box 7323 S-10390 Stockholm Tél.: (46-8) 562 444 11 Fax: (46-8) 562 444 12 http://www.eukomm.se ROYAUME-UNI European Commission Representation in the United Kingdom Jean Monnet House 8, Storey's Gate London SW1 P3 AT United Kingdom Tél.: (44-171) 973 19 92 Fax: (44-171) 973 19 00, 973 19 10 European Commission Representation in Northern Ireland 9/15 Bedford Street (Windsor House) Belfast BT2 7EG United Kingdom Tél.: (44-1232) 24 07 08 Fax: (44-1232) 24 82 41 European Commission Representation in Wales 4 Cathedral Road Cardiff CF1 9SG United Kingdom Tél.: (44-1222) 37 16 31 Fax: (44-1222) 39 54 89 European Commission Representation in Scotland 9 Alva Street Edinburgh EH2 4PH United Kingdom Tél.: (44-131) 225 20 58 Fax: (44-131) 226 41 05 http://www.cecg.og.uk Adresses des bureaux d'information de la Commission dans les États de l'AELE: NORVÈGE Euroopean Commission Delegation in Norway Haakon VII's gate 10 (9th floor) N-0161 Oslo Tél.: (47-22) 83 35 83 Fax: (47-22) 83 40 55 Les formulaires de notification et de demande, ainsi que toute autre information plus détaillée sur les règles de concurrence de l'EEE, peuvent aussi être obtenus auprès des autorités suivantes: ISLANDE Samkeppnisstofnun (Icelandic Competition Authority) Laugavegi 118 Pósthólf 5120 IS-125 Reykjavik Iceland Tél.: (354-5) 527 422 Fax: (354-5) 627 442 LIECHTENSTEIN Amt für Volkswirtschaft (Bureau de l'économie nationale) Gerberweg 5 FL-9490 Vaduz Tél.: (41-75) 236 68 73 Fax: (41-75) 236 68 89 NORVÈGE Autorité de Concurrence Norvégienne PO Box 8132 Dep. 0033 Oslo Norway Tél.: (47-22) 40 90 00 Fax: (47-22) 40 09 99 (1) Règlement n° 141/62 du Conseil portant non-application du règlement n° 17 du Conseil au secteur des transports (JO 124 du 28. 11. 1962, p. 2753/62), modifié en dernier lieu par le règlement n° 1002/67/CEE (JO 306 du 16. 12. 1967, p. 1). (2) Voir, par exemple, l'arrêt T-224/94, affaire Deutsche Bahn/Commission, Rec.1997, p. II-1689, point 77 des motifs. Le tribunal de première instance a estimé que la finalité de l'article 8 du règlement n'était pas substantiellement différente de celle de l'article 86 du traité. (3) Voir la liste des États membres et des États de l'AELE à l'appendice III. (4) Voir appendice II. (5) Voir appendice II. (6) JO C 372 du 9. 12. 1997, p. 13. (7) On trouvera une définition du «chiffre d'affaires» dans ce contexte aux articles 2, 3 et 4 du protocole 22 de l'accord EEE, reproduits à l'appendice I. (8) Voir le point a) de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4056/86 et de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3975/87. (9) La Commission est consciente du fait que, dans certains cas exceptionnels, il peut ne pas être possible d'informer les parties non notifiantes de la demande ou de leur en fournir une copie. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'un accord type est conclu avec un grand nombre d'entreprises. Dans cette éventualité, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles il ne vous est pas possible de suivre la procédure normale. (10) Aux fins de la présente section, un mandataire est une personne privée ou une entreprise officiellement désignée pour effectuer la demande au nom de la (ou des) partie(s) qui la soumet(tent). Cette situation doit être distinguée de celle où la demande est signée par un responsable de la (ou des) société(s) en cause, sans désignation d'un mandataire. (11) Il n'est pas obligatoire de désigner des mandataires pour remplir et/ou remettre la demande. Cette question exige seulement l'identification des mandataires éventuellement désignés par le demandeur. (12) Pour le calcul du chiffre d'affaires dans le secteur des banques et des assurances, voir l'article 3 du protocole 22 de l'accord EEE. (13) Dans la mesure où les parties notifiantes ont fourni, parmi les informations requises par le formulaire, celles qui leur étaient raisonnablement accessibles au moment de la demande, le fait qu'elles aient l'intention de fournir d'autres éléments ou documents en temps utile ne remet pas en cause la validité de la demande au moment où elle est présentée. (14) Voir la liste à l'appendice II. (15) Voir la communication de la Commission relative à la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9. 12. 1997, p. 5). (16) Cette liste n'est cependant pas exhaustive et les demandeurs peuvent se référer à d'autres facteurs. (17) Cette liste n'est cependant pas exhaustive et les demandeurs peuvent se référer à d'autres facteurs. (18) Lorsque le marché géographique en cause a été défini comme un marché mondial, ces chiffres doivent être donnés pour l'EEE, la Communauté, le territoire des États de l'AELE dans leur ensemble, et pour chaque État membre de la Communauté et de l'AELE. Lorsque le marché géographique en cause a été défini comme étant la Communauté, ces chiffres doivent être donnés pour l'EEE, le territoire des États de l'AELE et chaque État membre de la Communauté et de l'AELE. Lorsque le marché a été défini comme un marché national, ces chiffres doivent être donnés pour l'EEE, la Communauté et le territoire des États de l'AELE. (19) En ce qui concerne les règles de procédure appliquées par l'Autorité de surveillance AELE, voir l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE et les dispositions en la matière du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice. (20) Voir également les communications correspondantes publiées par l'Autorité de surveillance AELE.
ANNEXE II
FORMULAIRE TR(B) (1) Prière de remettre l'original et dix-sept copies du présent formulaire et de ses annexes, ainsi que la preuve du pouvoir de représentation en un exemplaire. Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, veuillez utiliser des feuilles supplémentaires en précisant à quelle rubrique elles se rapportent. À LA COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale de la concurrence Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles. Notification d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée, en application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1017/68, en vue de l'obtention d'une déclaration de non-applicabilité de l'interdiction de l'article 2, prévue pour les situations de crise, visée à l'article 6 de ce règlement (2).
I. Renseignements relatifs aux parties 1. Nom, prénom et adresse de la personne qui présente la notification. Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquez en outre la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ou de l'association d'entreprises représentée et les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, les nom, prénom et adresse des représentants légaux. La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie. Si la notification est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs entreprises, les renseignements doivent être donnés pour chaque personne ou entreprise. 2. Raison sociale et adresse des entreprises participant à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée et nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, nom, prénom et adresse des représentants légaux (à moins que ces indications n'aient été fournies au point I.1). Si les entreprises participantes ne procèdent pas toutes à la notification, veuillez indiquer de quelle manière les autres entreprises ont été informées de celle-ci. Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats types [voir point II 2 b)]. 3. Si une société ou un service commun a été créé en vertu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée, veuillez indiquer la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants. 4. Si l'exécution de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée est confiée à une société ou à un service commun, veuillez indiquer la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants. Veuillez joindre un exemplaire des statuts. 5. S'il s'agit d'une décision d'une association d'entreprises, veuillez indiquer les nom et adresse de l'association, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants. Veuillez joindre un exemplaire des statuts. 6. S'il s'agit d'entreprises dont le lieu d'établissement ou le siège est situé en dehors de l'EEE, veuillez indiquer les nom et adresse d'un représentant ou la raison sociale et l'adresse d'une filiale établie dans l'EEE.
II. Renseignements relatifs au contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée 1. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils des transports: - par chemin de fer, - par route, - par voie navigable, ou des opérations correspondantes des auxiliaires de transport? 2. Si le contenu a été couché par écrit, joignez un exemplaire du texte complet, sous réserve des dispositions des points a) et b) suivants. a) S'agit-il uniquement d'un accord-cadre ou d'une décision-cadre? Dans l'affirmative, joignez également un exemplaire du texte complet des divers accords et dispositions d'exécution. b) S'agit-il d'un contrat type, c'est-à-dire d'un contrat que le déclarant conclut régulièrement avec des personnes ou groupes de personnes déterminées? Dans l'affirmative, il suffit de joindre le texte du contrat type. 3. Si le contenu n'a pas été couché par écrit, ou ne l'a pas été dans son intégralité, veuillez indiquer ci-contre en quoi il consiste. 4. Dans tous les cas de figure, veuillez aussi fournir les renseignements suivants: a) la date de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée; b) sa date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, la durée de validité envisagée; c) son objet: description exacte du ou des services de transport en cause ou de tout autre objet de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée; d) les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée; e) les conditions d'adhésion, de résiliation et de retrait; f) les sanctions susceptibles d'être prises contre les entreprises participantes (clause pénale, exclusion, etc.).
III. Moyens prévus pour atteindre les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée 1. Veuillez indiquer si l'accord, la décision ou la pratique concertée porte sur les points suivants, et dans quelle mesure: - observation de certains prix et conditions de transport ou d'autres conditions de transaction, - restriction ou contrôle de l'offre de transport, du développement technique ou des investissements, - répartition des marchés de transport, - restriction de la liberté de conclure des contrats de transport avec des tiers (contrat d'exclusivité), - application de conditions différentes pour des prestations équivalentes. 2. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils des prestations en matière de transports: a) seulement à l'intérieur d'un État membre ou d'un État de l'AELE? b) entre États membres? c) entre États de l'AELE? d) entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE? e) entre un État membre ou un État de l'AELE et des pays tiers? f) entre des pays tiers, en transit par un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs États de l'AELE?
IV. Conditions à remplir par l'accord, la décision ou la pratique concertée pour être exempté de l'interdiction édictée par l'article 2 Veuillez indiquer dans quelle mesure: 1. il y a perturbation du marché des transports; 2. l'accord, la décision ou la pratique concertée est indispensable pour réduire cette perturbation; 3. l'accord, la décision ou la pratique concertée n'élimine pas la concurrence pour une partie substantielle du marché des transports en cause.
V. Veuillez préciser si, et le cas échéant sur quels points, vous avez l'intention de compléter la justification Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les annexes jointes sont conformes aux faits. Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 1017/68. Lieu et date: Signatures: (1) Les notifications présentées sur le formulaire TR(B) publié par la Commission et sur le formulaire équivalent publié par l'Autorité de surveillance AELE sont également valables. L'expression «États de l'AELE» désigne les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen. (2) Voir également ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'Espace économique européen (point 10 de l'annexe XIV de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord EEE»).
Fin du document
Document livré le: 29/03/1999
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