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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A0812(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.10 - Principes généraux ]
[ 13.10.30.10 - Principes généraux ]
[ 11.30.70 - Autres domaines de coopération multilatérale ]


298A0812(01)
Accord portant création d'un centre international pour la science et la technologie en Ukraine - Déclaration des représentants de la Communauté lors du dépôt de l'instrument d'adhésion au centre pour la science et la technologie en Ukraine
Journal officiel n° L 225 du 12/08/1998 p. 0005 - 0012

Modifications:
Modifié par 298A0812(02) (JO L 225 12.08.1998 p.10)
Adopté par 398R1766 (JO L 225 12.08.1998 p.2)
Adopté par 398R2387 (JO L 297 06.11.1998 p.4)


Texte:

ACCORD portant création d'un centre international pour la science et la technologie en Ukraine
LE CANADA, LA SUÈDE, L'UKRAINE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
RÉAFFIRMANT la nécessité d'empêcher la prolifération des technologies et du savoir-faire relatif aux armes de destruction massive - armes nucléaires, chimiques et biologiques;
CONSTATANT la période critique que connaissent les États de l'ex-Union soviétique, la période qui comporte la transition vers une économie de marché, un processus progressif de désarmement et la reconversion du potentiel industriel et technique militaire en vue de son utilisation à des fins pacifiques;
RECONNAISSANT, dans ce contexte, la nécessité de créer un centre international pour la science et la technologie en Ukraine en vue de réduire l'incitation à s'engager dans des activités susceptibles de contribuer à une telle prolifération, en encourageant, par des mesures d'aide et de soutien, les activités à des fins pacifiques des scientifiques et des ingénieurs spécialistes en armements en Ukraine et, en cas d'intérêt de leur part, dans d'autres États de l'ex-Union soviétique;
RÉPONDANT à la nécessité de contribuer, grâce aux projets et aux activités du centre, à l'évolution des États de l'ex-Union soviétique vers une économie de marché et de soutenir la recherche et le développement à des fins pacifiques;
DÉSIREUX que les projets du centre fournissent une impulsion et un soutien aux scientifiques et ingénieurs participants en leur ouvrant des perspectives de carrière à long terme qui renforceront la capacité de l'Ukraine dans le domaine de la recherche et du développement scientifiques; et
CONSCIENTS que le succès du centre nécessitera un appui solide des gouvernements, des fondations, des institutions académiques et scientifiques et d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article I
Il est créé en vertu du présent accord un centre international pour la science et la technologie en Ukraine (ci-après dénommé «le centre») en tant qu'organisation intergouvernementale. Chaque partie facilite, sur son territoire, les activités du centre. Afin de réaliser ses objectifs, le centre possède, conformément aux lois et réglementations des parties, la capacité juridique de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.

Article II
A. Le centre élabore, approuve, finance et contrôle des projets scientifiques et technologiques destinés à des utilisations pacifiques qui seront réalisés en priorité dans des institutions et des installations situées en Ukraine et, en cas d'intérêt de leur part, dans d'autres États de l'ex-Union soviétique.
B. Les objectifs du centre consistent:
i) à offrir à des scientifiques et à des ingénieurs spécialistes en armements, notamment à ceux qui ont des connaissances et des qualifications dans le domaine des armes de destruction massive ou des systèmes de lancement de missiles en Ukraine et, en cas d'intérêt de leur part, dans d'autres États de l'ex-Union soviétique, la possibilité d'orienter leurs compétences vers des activités pacifiques
et
ii) à contribuer ainsi, par ses projets et activités, à la solution de problèmes techniques nationaux et internationaux, et à des objectifs plus vastes, à savoir consolider le passage à une économie de marché répondant aux besoins civils, soutenir la recherche fondamentale et appliquée et le développement technologique, entre autres, dans les domaines de la protection de l'environnement, de la production d'énergie, de la sécurité nucléaire et de la remédiation des conséquences des accidents subis par des réacteurs nucléaires, et favoriser l'intégration des scientifiques d'Ukraine et de l'ex-Union soviétique dans la communauté scientifique internationale.

Article III
Afin de réaliser ses objectifs, le centre est autorisé à:
i) promouvoir et soutenir, par le recours à des fonds ou à d'autres moyens, des projets scientifiques et technologiques conformément à l'article II du présent accord;
ii) assurer le suivi et le contrôle financier des projets du centre conformément à l'article VIII du présent accord;
iii) diffuser des informations, le cas échéant, en vue de promouvoir ses projets, encourager les propositions et élargir la participation internationale;
iv) établir des formes appropriées de coopération avec des gouvernements, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales (qui, aux fins du présent accord, englobent le secteur privé) et avec des programmes;
v) recevoir des fonds ou des dons de gouvernements, d'organisations intergouvernementales et d'organisations non gouvernementales;
vi) créer des antennes selon les besoins
et
vii) entreprendre d'autres activités dont les parties pourraient convenir entre elles.

Article IV
A. Le centre est doté d'un conseil d'administration et d'un secrétariat composé d'un directeur exécutif, de directeurs exécutifs adjoints et de tout autre personnel jugé nécessaire, conformément aux statuts du centre.
B. Le conseil d'administration est chargé:
i) d'arrêter la politique du centre et son règlement intérieur;
ii) de donner au secrétariat des orientations et directives générales;
iii) d'approuver le budget de fonctionnement du centre;
iv) d'assurer la gestion financière et la gestion des autres questions concernant le centre, y compris l'approbation des procédures d'élaboration du budget du centre, l'établissement des comptes et leur contrôle;
v) de formuler les priorités et critères généraux pour l'approbation des projets;
vi) d'approuver les projets conformément à l'article VI;
vii) d'adopter les statuts et autres modalités d'application nécessaires
et
viii) d'assumer toute autre fonction que lui confère le présent accord ou qui soit nécessaire à la mise en oeuvre de celui-ci.
Sauf disposition contraire du présent accord, les décisions du conseil d'administration requièrent le consensus de toutes les parties au conseil, sous réserve des modalités et conditions définies conformément à l'article V du présent accord.
C. Chacune des parties signataires dispose d'une seule voix au conseil d'administration. Chaque partie désigne un représentant au conseil d'administration dans les sept jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
D. Le conseil d'administration adopte les statuts en application du présent accord. Ces statuts arrêtent:
i) la structure du secrétariat;
ii) les modalités de sélection, d'élaboration, d'approbation, de financement d'exécution et de suivi des projets;
iii) les modalités de consultation directe d'experts internationaux par le directeur exécutif en vue d'obtenir des avis scientifiques et d'autres avis professionnels sur les projets proposés;
iv) Les procédures relatives à l'élaboration du budget du centre ainsi qu'à l'établissement et à la vérification des comptes;
v) des lignes directrices appropriées concernant les droits de propriété intellectuelle résultant des projets du centre ainsi que la diffusion des résultats des projets;
vi) les procédures régissant la participation des gouvernements, des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales aux projets du centre;
vii) les dispositions relatives à la répartition des biens du centre au moment de l'abrogation du présent accord et du retrait d'une des parties;
viii) la politique en matière de personnel
et
ix) toutes autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent accord.

Article V
Le conseil d'administration a le pouvoir du discrétionnaire et exclusif d'élargir, selon les modalités et conditions que le conseil peut arrêter, le cercle de ses membres pour y inclure des représentants nommés par les parties qui adhèrent au présent accord. Les parties non représentées au conseil d'administration ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales peuvent être invitées à participer aux délibérations du conseil d'administration, sans droit de vote.

Article VI
Tout projet soumis à l'approbation du conseil d'administration est accompagné de l'accord écrit de l'État ou des États où les travaux doivent être réalisés. Outre l'accord préalable de l'État ou des États concernés, l'approbation des projets requiert, sous réserve des modalités et conditions définies conformément à l'article V, le consensus des parties au conseil d'administration autres que l'État pouvant être retenu pour des projets conformément à l'article II, paragraphe A. (Ce consensus est soumis aux modalités et conditions définies conformément à l'article V.)

Article VII
A. Les projets approuvés par le conseil d'administration peuvent être financés ou soutenus par le centre, par des gouvernements, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, soit directement, soit par l'intermédiaire du centre. Le financement et le soutien des projets approuvés sont assurés selon les modalités et conditions définies par ceux qui les apportent dans le respect des conditions du présent accord.
B. Les représentants des parties au conseil d'administration et le personnel du secrétariat ne peuvent prétendre aux subventions accordées au titre d'un projet et ne peuvent bénéficier directement d'aucune de ces subventions.

Article VIII
A. En Ukraine ou dans d'autres États de l'ex-Union soviétique qui adhèrent au présent accord, le centre a le droit:
i) d'examiner sur place les activités, le matériel, les fournitures et l'utilisation des fonds des projets du centre ainsi que les services et l'utilisation des fonds en rapport avec les projets, sur notification ou, en outre, selon les modalités définies par l'accord afférent à un projet;
ii) d'inspecter ou de vérifier, à sa demande, toutes les informations, y compris les dossiers et les documents, concernant les activités des projets du centre et l'utilisation des fonds, quel que soit le lieu où se trouvent lesdits dossiers et documents, pendant la période au cours de laquelle le centre accorde le financement et au-delà de cette période, comme prévu dans un accord afférent à un projet.
L'accord écrit visé à l'article VI comprend l'engagement de l'État de l'ex-Union soviétique où les travaux doivent être réalisés ainsi que de l'institution bénéficiaire à assurer au centre l'accès nécessaire à la vérification et au contrôle du projet requis par le présent paragraphe.
B. Toute partie représentée au conseil d'administration bénéficie également des droits décrits au paragraphe A, coordonnés par l'intermédiaire du centre, en ce qui concerne le projets qu'elle finance en totalité ou en partie, soit directement, soit par l'intermédiaire du centre.
C. S'il est établi que les modalités et conditions d'un projet n'ont pas été respectées, le centre, tout gouvernement ou toute organisation qui en assume le financement peut, après avoir communiqué ses motifs au conseil d'administration, mettre un terme au projet et prendre des mesures appropriées conformément aux dispositions de l'accord afférent au projet.

Article IX
A. Le centre a son siège en Ukraine.
B. Dans le cadre de son aide matérielle au centre, le gouvernement d'Ukraine fournit, à ses propres frais, les installations adéquates destinées au centre et en assure l'entretien, les services et la sécurité.
C. En Ukraine, le centre a la personnalité juridique et, à ce titre, est habilité à contracter, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et à ester en justice.

Article X
Le gouvernement d'Ukraine s'assure que:
i) a) les fonds et les biens du centre ou de ses antennes, y compris les intérêts produits par des fonds placés dans des banques d'Ukraine, ne sont pas soumis aux impôts et autres taxes perçus par le gouvernement d'Ukraine et par ses subdivisions;
b) les produits, fournitures et autres biens fournis ou utilisés en liaison avec le centre et ses projets et activités peuvent être importés, exportés ou utilisés en Ukraine sans être soumis à aucun tarif, redevance, droit en douane, droit à l'importation et autres impôts ou taxes similaires imposés par l'Ukraine. Pour bénéficier des exonérations au titre du présent alinéa, les produits, fournitures et autres biens doivent être soit précisés dans l'accord afférent au projet, soit certifiés par le directeur exécutif comme étant des articles utilisés par le centre ou dans un projet du centre. Les procédures à suivre pour ces certifications sont décrites dans les statuts.
c) les fonds reçus par des personnes physiques et morales, y compris par des organisations scientifiques ukrainiennes ou par des scientifiques et des spécialistes ukrainiens, en rapport avec des projets et activités du centre ne sont pas soumis aux impôts et autres taxes perçus par le gouvernement d'Ukraine ou par ses subdivisions;
ii) a) le centre, les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont le droit de transférer, sans restriction, dans une devise autre que celle de l'Ukraine, des fonds en rapport avec le centre et ses projets ou activités, à destination ou en provenance d'Ukraine, pour des montants n'excédant le montant total transféré par ses soins en Ukraine;
b) pour financer le centre et ses projets ou activités, le centre a la faculté, pour lui-même et au nom des entités visées au point a), de vendre des devises en Ukraine.

Article XI
A. Les parties coopèrent étroitement de manière à faciliter le règlement des actions et recours en justice introduits au titre du présent article.
B. Sauf convention contraire, le gouvernement d'Ukraine s'engage, pour ce qui sont des actions et recours en justice introduits par des ressortissants ou organisations ukrainiens, à l'exception des recours fondés sur un contrat, découlant d'actes ou d'omissions du centre ou de son personnel dans l'exerce des activités du centre, comme suit:
i) il n'intente aucune action contre le centre et son personnel;
ii) il se charge de donner suite aux actions et recours en justice intentés par les susmentionnés contre le centre et son personnel;
iii) il dégage le centre et son personnel de toute responsabilité l'égard des actions et recours en justice visés à l'alinéa ii) ci-dessus.
C. Les dispositions du présent article ne sont pas contraires au versement de compensations ou d'indemnités dues en vertu d'accords internationaux ou du droit national en vigueur des États.
D. Aucune disposition du paragraphe B ne peut être interprétée comme empêchant d'introduire des actions ou recours en justice contre des ressortissants ukrainiens.

Article XII
A. Les membres du personnel du gouvernement des États-Unis, du gouvernement canadien et du gouvernement suédois qui se trouvent en Ukraine pour des motifs liés au centre ou à ses projets et activités bénéficient, de la part du gouvernement d'Ukraine, d'un statut équivalent à celui reconnu au personnel administratif et technique par la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
B. Les membres du personnel du centre bénéficient, de la part du gouvernement d'Ukraine, des privilèges et immunités habituellement accordés aux fonctionnaires des organisations internationales, à savoir:
i) immunité à l'égard de l'arrestation, de la détention et de l'action en justice, de la juridiction pénale, civile et administrative pour les déclarations orales ou écrites et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;
ii) exemption de tout impôt sur le revenu, de tout droit en matière de sécurité sociale et de tous autres droits ou redevances, à l'exception de ceux qui sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou perçus en rémunération des services rendus;
iii) immunité à l'égard des dispositions de sécurité sociale, des dispositions limitant l'immigration et à l'égard de l'enregistrement des étrangers;
iv) droit d'importer, en exemption de tout tarif, redevance, droit de douane, droit d'importation et autres impôts ou taxes similaires perçus par l'Ukraine, leur mobilier et leurs effets, à l'occasion de leur première prise de fonctions.
C. Les représentants des parties au conseil d'administration, le directeur exécutif et les directeurs exécutifs adjoints bénéficient, de la part du gouvernement d'Ukraine, outre les privilèges et immunités énumérés aux paragraphes A et B du présent article, des privilèges et immunités, exemptions et facilités généralement accordés aux représentants des membres et aux chefs de secrétariat des organisations internationales, conformément au droit international.
D. Une partie peut signaler au directeur exécutif toute personne, à l'exception de celles visées aux paragraphes A et C, qui sera en Ukraine pour des motifs liés aux projets et activités du centre. Ladite partie informe lesdites personnes de leurs obligation de respecter les lois et règlements d'Ukraine. Le directeur exécutif informe le gouvernement d'Ukraine qui accorde auxdites personnes les avantages visés aux alinéas ii) à iv) du paragraphe B du présent article.
E. Aucune disposition du présent article n'impose au gouvernement d'Ukraine d'accorder à des ressortissants les privilèges et immunités prévus aux paragraphes A, B et C du présent article.
F. Sans préjudice des privilèges, immunités et autres avantages prévus ci-dessus, toutes les personnes bénéficiant des privilèges, immunités et avantages prévus dans le présent article sont tenues de respecter les lois et règlements d'Ukraine.
G. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux privilèges, immunités et autres avantages accordés au personnel visé aux paragraphes A à D en vertu d'autres accords.

Article XIII
Tout État souhaitant devenir partie au présent accord en informe le conseil d'administration par l'intermédiaire du directeur exécutif. Le conseil d'administration fournit audit État des copies certifiées conformes du présent accord par l'intermédiaire du directeur exécutif. Après approbation du conseil d'administration, ledit État a le droit d'adhérer au présent accord. En cas d'adhésion d'un État ou d'États de l'ex-Union soviétique au présent accord, ce ou ces États se conforment aux obligations contractées par le gouvernement d'Ukraine aux articles VIII, IX, paragraphe C, et X à XII.

Article XIV
Bien qu'aucune disposition du présent accord ne limite les droits des parties de mener des projets sans faire appel au centre, les parties mettent tout en oeuvre pour recourir au centre lorsqu'elles mènent des projets dont la nature et les objectifs relèvent du centre.

Article XV
A. Le présent accord fait l'objet d'un réexamen par les parties deux ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen tient compte des engagements financiers et des versements des parties.
B. Le présent accord peut être modifié par accord écrit de toutes les parties.
C. Toute partie peut dénoncer le présent accord à l'expiration d'un préavis de six mois signifié par écrit aux autres parties.

Article XVI
Tout différend ou question ayant trait à l'application ou à l'interprétation du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.

Article XVII
Afin de permettre un financement aussi rapide que possible des projets, les signataires arrêtent les dispositions provisoires nécessaires en attendant l'adoption des statuts par le conseil d'administration. Ces dispositions comportent notamment la nomination d'un directeur exécutif et du personnel nécessaire ainsi que la définition des modalités de présentation, d'examen et d'approbation des projets.

Article XVIII
A. Chaque signataire notifie aux autres signataires, par la voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires pour que le présent accord le lie.
B. Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe A.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Kiev, le 25 octobre 1993, en un seul exemplaire original, en langues anglaise, française et ukrainienne, chaque texte faisant également foi.
POUR LE CANADA:
>REFERENCE A UN FILM>
POUR LE ROYAUME DE SUÈDE:
>REFERENCE A UN FILM>
POUR L'UKRAINE:
>REFERENCE A UN FILM>
POUR LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:
>REFERENCE A UN FILM>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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