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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1766

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.10 - Principes généraux ]
[ 13.10.30.10 - Principes généraux ]
[ 11.30.70 - Autres domaines de coopération multilatérale ]


Actes modifiés:
298A0812(02) (Adoption)
298A0812(01) (Adoption)

398R1766
Règlement (CE) nº 1766/98 du Conseil du 30 juillet 1998 concernant l'adhésion de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, agissant en qualité de partie unique, à l'accord portant création d'un centre pour la science et la technologie en Ukraine, conclu le 25 octobre 1993, entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 225 du 12/08/1998 p. 0002 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1766/98 DU CONSEIL du 30 juillet 1998 concernant l'adhésion de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, agissant en qualité de partie unique, à l'accord portant création d'un centre pour la science et la technologie en Ukraine, conclu le 25 octobre 1993, entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, en liaison avec son article 228, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que l'adhésion de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, agissant en qualité de partie unique, à l'accord portant création d'un centre pour la science et la technologie en Ukraine conclu le 25 octobre 1993 entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique contribuera à la réalisation des objectifs de la Communauté;
considérant que le traité instituant la Communauté européenne ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'adhésion de la Communauté européenne, agissant de concert avec la Communauté européenne de l'énergie atomique, en qualité de partie unique, (ci-après dénommées «Communautés européennes») à l'accord portant création d'un centre pour la science et la technologie en Ukraine conclu le 25 octobre 1993 entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, tel que modifié par le protocole du 7 juillet 1997, (ci-après dénommé «accord») ainsi que la déclaration des Communautés européennes relative à l'article I de l'accord sont approuvés au nom de la Communauté.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à signer l'instrument d'adhésion à l'effet d'engager la Communauté et à en informer le directeur exécutif du centre pour la science et la technologie ainsi que les autres parties à l'accord.
Les textes de l'instrument d'adhésion, de l'accord, y compris le protocole, et de la déclaration sont joints au présent règlement.

Article 3
1. Les Communautés européennes sont représentées au conseil d'administration du centre pour la science et la technologie en Ukraine (ci-après dénommé «centre») par la présidence du Conseil et par la Commission, qui nomment chacune un représentant des Communautés européennes au conseil d'administration.
2. La Commission a la responsabilité générale de la gestion des questions concernant le centre.
Le Conseil est tenu pleinement informé, en temps utile avant les réunions du conseil d'administration du centre, des questions qui seront examinées lors de ces réunions et des intentions de la Commission à cet égard.
Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission représente les Communautés européennes et exprime leur position au conseil d'administration.
3. Pour les questions relevant de l'article III, point vi), et des articles V et XIII de l'accord, la position des Communautés européennes est arrêtée par le Conseil et exprimée, en règle générale, par la présidence, sauf si le Conseil en décide autrement.
Pour les questions relevant de l'article IV, points B i) et v), et de l'article IV, point D, la position des Communautés européennes est arrêtée par le Conseil et exprimée, en règle générale, par la Commission, sauf si le Conseil en décide autrement; cela concerne plus particulièrement les domaines dans lesquels l'expérience et les connaissances spécialisées se trouvent principalement dans les États membres.
4. Le Conseil statue à la majorité qualifiée lorsqu'il arrête la position des Communautés européennes conformément au paragraphe 3. Il statue à la majorité simple lorsqu'il décide, par dérogation à la règle générale fixée au paragraphe 3, que la position des Communautés européennes ne sera pas exprimée par la présidence ou par la Commission, selon le cas.
5. Les décisions relatives à des projets financés ou cofinancés par les Communautés européennes sont prises en application de la procédure fixée à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) n° 1279/96 (2) ou de tout acte lui succédant.

Article 4
Le centre est doté de la personnalité juridique et jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les lois applicables dans la Communauté; il peut, notamment, conclure des contrats, acquérir ou aliéner des biens meubles ou immeubles et ester en justice.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÜSSEL

(1) JO C 226 du 20. 7. 1998.
(2) JO L 165 du 4. 7. 1996, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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