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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2387
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.10 - Principes généraux ]
[ 13.10.30.10 - Principes généraux ]
[ 11.30.70 - Autres domaines de coopération multilatérale ]
Actes modifiés:
298A0812(02) (Adoption)
298A0812(01) (Adoption)
398R2387
Règlement (Euratom) nº 2387/98 de la Commission du 3 novembre 1998 concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne, agissant en qualité de partie unique, à l'accord ayant porté création en 1993 d'un Centre pour la science et la technologie en Ukraine entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 297 du 06/11/1998 p. 0004 - 0004
Texte:
RÈGLEMENT (EURATOM) N° 2387/98 DE LA COMMISSION du 3 novembre 1998 concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne, agissant en qualité de partie unique, à l'accord ayant porté création en 1993 d'un Centre pour la science et la technologie en Ukraine entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, paragraphe 2, vu l'approbation du Conseil, considérant que l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne, agissant en qualité de partie unique, à l'accord ayant porté création, en 1993, d'un Centre pour la science et la technologie en Ukraine entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique devrait être approuvée au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne, agissant en qualité de partie unique, à l'accord ayant porté création en 1993 d'un Centre pour la science et la technologie en Ukraine entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, tel que modifié par le protocole du 7 juillet 1997 (ci-après dénommé «l'accord») ainsi que la déclaration des Communautés européennes relative à l'article 1er sont approuvées au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Les textes de l'accord, de l'instrument d'adhésion et de la déclaration sont annexés au présent règlement (1).
Article 2 Le Conseil et la Commission désignent chacun, conformément à l'article IV, point C, de l'accord, un représentant de la Communauté au conseil d'administration.
Article 3 Le Centre pour la science et la technologie en Ukraine est doté de la personnalité juridique et jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les lois applicables dans la Communauté. Il est, plus particulièrement, habilité à conclure des contrats, à acquérir et à aliéner des biens meubles ou immeubles et à ester en justice.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1998. Par la Commission Le président Jacques SANTER
(1) JO L 225 du 12. 8. 1998, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 21/03/1999
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