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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0634

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]


397D0634  Consolidé - 1997D0634Législation consolidée - Responsabilité
97/634/CE: Décision de la Commission du 26 septembre 1997 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
Journal officiel n° L 267 du 30/09/1997 p. 0081 - 0082

Modifications:
Modifié par 398D0540 (JO L 252 12.09.1998 p.68)
Modifié par 399R0929 (JO L 115 04.05.1999 p.13)
Modifié par 399R1826 (JO L 223 24.08.1999 p.3)
Modifié par 399R2592 (JO L 315 09.12.1999 p.17)
Modifié par 300D0522 (JO L 208 18.08.2000 p.47)
Modifié par 300D0744 (JO L 301 30.11.2000 p.83)


Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 septembre 1997 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (97/634/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1955, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment son article 8 paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 3284/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 10 paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
(2) Le 31 août 1996, la Commission a également annoncé, par un autre avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
(3) Les deux procédures susmentionnées ont été ouvertes à la suite de plaintes déposées conjointement, en juillet 1996, par la Scottish Salmon Growers' Association Ltd et par la Shetland Salmon Farmers' Association au nom de leurs membres, qui représentent une proportion majeure de la production communautaire totale de saumons atlantiques d'élevage. Les plaintes contenaient des éléments de preuve des pratiques de dumping et des subventions préjudiciables dont font l'objet les importations concernées qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping et d'une procédure antisubventions.
(4) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses déterminations définitives. À cette occasion, elle a conclu à la nécessité d'instituer des mesures antidumping et des mesures compensatoires définitives afin d'éliminer les effets préjudiciables des pratiques de dumping et des subventions. Les conclusions concernant tous les aspects des enquêtes sont exposées dans les règlements (CE) n° 1890/97 (6) et (CE) n° 1891/97 (7) du Conseil.
(5) Ayant été informés des conclusions de la Commission, les pouvoirs publics et les exportateurs norvégiens visés à l'article 1er de la présente décision ont fait une proposition d'engagements, conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 3284/94. Les exportateurs norvégiens ont également fait une proposition d'engagements, conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 384/96.
(6) En vertu de ces engagements, les exportateurs norvégiens ont notamment proposé de ne pas vendre les produits concernés à leur premier client indépendant dans la Communauté en deçà de certains prix minimaux. Les pouvoirs publics norvégiens ont, pour leur part, accepté de prendre diverses mesures visant à éliminer les effets préjudiciables des subventions. Tant les pouvoirs publics que les exportateurs norvégiens concernés ont consenti à respecter leurs engagements à compter du 1er juillet 1997.
(7) La Commission considère que l'effet combiné des engagements susmentionnés suffira à éliminer le préjudice causé par les pratiques de dumping et les subventions.
(8) En outre, considérant que la Norvège a proposé de coopérer avec la Commission pour surveiller l'évolution de ses exportations de saumons atlantiques d'élevage à destination de la Communauté et que les exportateurs qui ont souscrit aux engagements ont accepté de fournir régulièrement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, il est conclu que le respect des engagements peut être efficacement contrôlé par la Commission.
(9) Dans ces circonstances, les engagements offerts par les pouvoirs publics et par les exportateurs norvégiens susmentionnés sont jugés acceptables; il y a donc lieu de clôturer les enquêtes à leur égard.
(10) Tous les exportateurs et importateurs liés concernés ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture des enquêtes sans institution de mesures à l'égard des parties dont les engagements ont été acceptés; ces dernières ont également eu la possibilité de présenter leurs observations concernant tous les aspects des enquêtes. En conséquence, si la Commission a des raisons de croire que les engagements sont violés, elle peut instituer un droit antidumping provisoire et un droit compensateur provisoire, conformément à l'article 8 paragraphe 10 du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 10 paragraphe 10 du règlement (CE) n° 3284/94 respectivement. Elle pourra ensuite instituer un droit antidumping définitif et un droit compensateur définitif si les conditions respectivement prévues à l'article 8 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 10 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 3284/94 sont réunies.
(11) Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection à l'encontre de l'acceptation des engagements offerts.
(12) Ayant été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait d'accepter les engagements offerts, l'industrie communautaire a exprimé sa crainte que, compte tenu de l'expérience passée en matière de prix minimaux, ils ne constituent pas un moyen de défense efficace permettant d'éliminer le préjudice subi.
(13) Il convient de préciser que ces engagements prévoient des dispositions très strictes en matière de surveillance et, en outre, que, contrairement aux prix minimaux fixés par le passé, ils sont complétés par des droits résiduels qui pourront être institués en cas de violation. Il est donc considéré que ces mesures suffisent à éliminer les effets préjudiciables des pratiques de dumping et des subventions,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les engagements offerts par les pouvoirs publics et par les exportateurs norvégiens visés à l'annexe de la présente décision dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège sont acceptés.
Les engagements offerts par les exportateurs norvégiens visés à l'annexe de la présente décision dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège sont acceptés.

Article 2
Les enquêtes ouvertes dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions visées à l'article 1er sont closes à l'égard des parties auxquelles il est fait référence dans ledit article.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1997.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK
Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 22.
(4) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 20.
(5) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 18.
(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(7) Voir page 19 du présent Journal officiel.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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