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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0744
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]
Actes modifiés:
397D0634 (Modification)
300D0744
00/744/CE: Décision de la Commission du 30 octobre 2000 modifiant la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concenant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège [notifiée sous le numéro C(2000) 3150]
Journal officiel n° L 301 du 30/11/2000 p. 0083 - 0087
Texte:
Décision de la Commission du 30 octobre 2000 modifiant la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concenant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège [notifiée sous le numéro C(2000) 3150] (2000/744/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(2), et notamment son article 8, vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(3), et notamment son article 13, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping(4) et d'une procédure antisubventions(5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. (2) Ces procédures ont abouti à l'institution, en septembre 1997, de droits antidumping et compensateurs visant à éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions [règlements (CE) n° 1890/97(6) et (CE) n° 1891/97(7)]. (3) Cependant, dans le même temps, la Commission acceptait les engagements de 190 exportateurs norvégiens, ce qui signifie que les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par ces sociétés étaient exemptés des droits antidumping et compensateurs [décision 97/634/CE(8), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/522/CE(9)]. (4) Les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 exposent les déterminations et conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes. La forme des droits ayant été revue, les deux règlements ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1783/2000(11). B. NOUVEAUX EXPORTATEURS (5) À la suite de l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs, deux sociétés norvégiennes se sont fait connaître de la Commission, faisant valoir qu'elles étaient de "nouveaux exportateurs", et ont demandé que l'exemption des droits leur soit étendue, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 772/1999, en liaison avec l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 et l'article 20 du règlement (CE) n° 2026/97. (6) À cet égard, First Salmon AS et Norlaks A/S ont démontré qu'elles n'avaient pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête ayant abouti à l'institution des droits antidumping et compensateurs actuels. (7) Ces sociétés ont également prouvé qu'elles n'étaient liées à aucune des sociétés norvégiennes soumises aux droits antidumping et compensateurs et ont fourni des éléments de preuve attestant qu'elles ont souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit concerné vers la Communauté. (8) Les deux sociétés ont offert des engagements identiques à ceux offerts précédemment par d'autres sociétés norvégiennes exportant vers la Communauté des saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Ce faisant, elles ont toutes deux accepté de vendre le produit concerné à des prix permettant au moins d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement les engagements. (9) Les offres d'engagements ont donc été jugées acceptables et les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés. (10) Les noms des deux sociétés devraient, en conséquence, être rajoutés à la liste des exportateurs dont les engagements ont été acceptés, qui figure en annexe de la décision 97/634/CE. C. TRANSFERT D'ENGAGEMENTS ET CHANGEMENTS DE NOM (11) Certains exportateurs norvégiens ayant souscrit des engagements ont informé la Commission que les groupes de sociétés auxquels ils appartiennent ont été réorganisés ou ont changé de nom. En conséquence, ils ont demandé, soit le transfert de leurs engagements vers d'autres sociétés appartenant au groupe concerné, soit le changement de leur nom sur la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés. (12) Ayant vérifié la nature des demandes, la Commission les a jugées acceptables, les modifications n'entraînant aucun changement important nécessitant une nouvelle évaluation du dumping. (13) En conséquence, les droits et obligations contenus dans les engagements acceptés pour Atlantis Filtfabrikk A/S, Domstein Salmon A/S, Eurolaks A/S, Fjord Seafood Leines A/S et Namdal Salmon A/S sont respectivement transférés vers Fjord Seafood Måløy, Domstein Fish A/S, Fjord Seafood ASA, Fjord Domstein A/S et Fjord Seafood Midt-Norge A/S. (14) En ce qui concerne A/S Austevoll Fiskeindustri, Nor-Fa Food A/S et Ryfisk AS, il convient de noter que ces sociétés ont changé de nom et s'appellent désormais, respectivement, Austevoll Eiendom AS, Nor-Fa Fish A/S et Hydro Seafood Rogaland AS. D. MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DÉCISION 97/634/CE (15) Compte tenu de ce qui précède, la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, annexée à la décision 97/634/CE, devra être modifiée en conséquence. (16) Le comité consultatif a été consulté sur l'ensemble des changements susmentionnés et n'a émis aucune objection. (17) Par souci de clarté, il convient, toutefois, de publier une version actualisée de l'annexe de cette décision énumérant les exportateurs dont les engagements sont en vigueur, DÉCIDE:
Article premier L'annexe de la décision 97/634/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2000.
Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18. (3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. (4) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18. (5) JO C 253 du 31.8.1996, p. 20. (6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1. (7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19. (8) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. (9) JO L 208 du 18.8.2000, p. 47. (10) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. (11) JO L 208 du 18.8.2000, p. 1.
ANNEXE
LISTE DES SOCIÉTÉS DONT LES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 27/12/2000
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