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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0522

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]


Actes modifiés:
397D0634 (Modification)

300D0522
2000/522/CE: Décision de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège [notifiée sous le numéro C(2000) 2299]
Journal officiel n° L 208 du 18/08/2000 p. 0047 - 0048



Texte:


Décision de la Commission
du 26 juillet 2000
modifiant la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
[notifiée sous le numéro C(2000) 2299]
(2000/522/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(3), et notamment son article 13,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping(4) et d'une procédure antisubventions(5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. À la suite de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et compensatoires définitives devaient être adoptées afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de les commenter.
(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a adopté la décision 97/634/CE(6) portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susmentionnées par les exportateurs énumérés dans l'annexe à la décision et a clôturé les enquêtes en ce qui les concerne.
(4) Le même jour, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 1890/97(7) et (CE) n° 1891/97(8), institué des droits antidumping et compensateur sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ces règlements.
(5) Les règlements susvisés exposent les déterminations et conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes. La forme des droits ayant été revue, les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999 du Conseil(9).
B. OBLIGATIONS DES EXPORTATEURS AYANT SOUSCRIT DES ENGAGEMENTS
(6) Le texte des engagements prévoit que la non-présentation d'un rapport trimestriel sur toutes les transactions de vente au premier client indépendant dans la Communauté dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, serait interprétée comme une violation de l'engagement.
(7) Pour le quatrième trimestre de 1999, une société norvégienne, Fryseriet AS, n'a pas présenté son rapport sur les ventes en temps voulu, bien qu'un rappel lui ait été envoyé vingt-quatre heures avant l'expiration du délai prescrit. De plus, la société a eu la possibilité d'informer la Commission des raisons qui l'avaient empêchée de présenter son rapport dans les délais, mais n'a fourni aucune explication.
(8) Fryseriet AS a alors été informée par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs. Elle a également eu la possibilité de présenter des observations et de demander à être entendue, mais n'a toujours pas réagi.
(9) Compte tenu de ce qui précède, il est jugé nécessaire de dénoncer l'engagement souscrit par Fryseriet AS et d'instituer des droits antidumping et compensateur définitifs à son encontre. En conséquence, le nom de cette société doit être supprimé de l'annexe de la décision 97/634/CE, qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés.
(10) Parallèlement à la présente décision, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1783/2000(10), supprimé l'exemption des droits antidumping et compensateur accordée à cette société.
C. NOUVEAUX EXPORTATEURS
(11) À la suite de l'institution initiale des droits antidumping et compensateur définitifs, plusieurs sociétés norvégiennes se sont fait connaître de la Commission faisant valoir qu'elles étaient des "nouveaux exportateurs" et ont demandé que l'exemption des droits leur soit étendue conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 772/1999 en liaison avec l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 et l'article 20 du règlement (CE) n° 2026/97.
(12) À cet égard, cinq de ces sociétés, Emborg Foods Norge AS, Helle Mat AS, Norsea Food AS, Salmon Company Fjord Norway AS et Stella Polaris AS, ont prouvé qu'elles n'ont pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période couverte par l'enquête qui a abouti aux droits antidumping et compensateur actuels (ci-après dénommée "période d'enquête initiale").
(13) Ces sociétés ont également prouvé qu'elles n'étaient liées à aucune des sociétés en Norvège soumises aux droits antidumping et compensateur. Enfin, elles ont fourni des éléments de preuve montrant qu'elles ont exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d'enquête initiale ou qu'elles ont souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit concerné vers la Communauté.
(14) Ces sociétés ont offert des engagements identiques à ceux offerts précédemment par d'autres sociétés norvégiennes exportant des saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Ce faisant, toutes ont accepté de présenter périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté.
(15) Étant donné que ces engagements peuvent être contrôlés efficacement par la Commission et que leur acceptation éliminerait les effets préjudiciables du dumping et des subventions, les offres ont été jugées acceptables.
(16) Les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés.
(17) Il y a donc lieu d'ajouter leur nom à la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée à la décision 97/634/CE.
D. CHANGEMENT DE NOM
(18) Deux sociétés norvégiennes dont les engagements ont été acceptés, Agnefest AS et Norway Seafoods ASA, ont informé la Commission qu'elles avaient changé de nom. Elles s'appellent désormais "Rosfjord Seafood AS" et "Frionor AS". La Commission a donc vérifié et confirmé que leur structure n'avait pas subi de modifications exigeant un examen plus détaillé de l'opportunité de maintenir leurs engagements.
(19) Il y a donc lieu de modifier le nom de ces sociétés dans la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée à la décision 97/634/CE.
E. CESSATION D'ACTIVITÉS DE LA PART D'UNE SOCIÉTÉ NORVÉGIENNE
(20) La Commission a aussi été informée qu'une société norvégienne dont l'engagement avait été accepté, Atlantic King Stranda A/S, a cessé ses activités et a été liquidée. Il y a donc lieu de supprimer le nom de cette société dans la liste annexée à la décision 97/634/CE.
F. MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DÉCISION 97/634/CE
(21) Le comité consultatif a été consulté au sujet de tous les changements susmentionnés et des modifications à apporter à la décision 97/634/CE. Il n'a formulé aucune objection.
(22) Par souci de clarté, il convient toutefois de publier une version actualisée de l'annexe de la décision 97/634/CE énumérant les exportateurs dont les engagements sont en vigueur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 97/634/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2000.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(4) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18.
(5) JO C 253 du 31.8.1996, p. 20.
(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2592/1999 (JO L 315 du 9.12.1999, p. 17).
(7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.
(8) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.
(9) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2652/1999 (JO L 325 du 17.12.1999, p. 1).
(10) Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEXE


LISTE DES SOCIÉTÉS DONT LES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/10/2000


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