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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2190

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


396R2190  Consolidé - 1996R2190Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2190/96 de la Commission du 14 novembre 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 292 du 15/11/1996 p. 0012 - 0022

Modifications:
Modifié par 397R0026 (JO L 006 10.01.1997 p.9)
Modifié par 397R0324 (JO L 052 22.02.1997 p.10)
Modifié par 397R0610 (JO L 093 08.04.1997 p.16)
Modifié par 398R0213 (JO L 022 29.01.1998 p.8)
Modifié par 398R1287 (JO L 178 23.06.1998 p.11)
Modifié par 399R1303 (JO L 155 22.06.1999 p.29)
Modifié par 300R0298 (JO L 034 09.02.2000 p.16)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2190/96 DE LA COMMISSION du 14 novembre 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 26 paragraphe 11,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), modifié par le règlement (CE) n° 1193/96 (4), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CE) n° 1488/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/95 (6), doit être modifié sous différents aspects en vue d'améliorer le régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes et d'assurer sa transparence; qu'il convient, dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité de procéder à une refonte et d'abroger le règlement (CE) n° 1488/95;
considérant que, conformément à l'article 26 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1035/72, l'octroi de toute restitution est soumis à la présentation d'un certificat d'exportation;
considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (8), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2123/96 (10), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation;
considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (12), a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles; que ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur des fruits et légumes;
considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;
considérant que la Commission doit fixer les taux de restitution et les quantités maximales susceptibles de bénéficier de la restitution; que ces fixations doivent se faire par période de demande des certificats d'exportation et qu'elles peuvent être revues en fonction des circonstances économiques;
considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de subordonner la délivrance desdits certificats à un délai de réflexion;
considérant qu'il convient que les États membres désignent leurs organismes compétents pour la délivrance de ces certificats;
considérant que, pour la bonne application du régime, il y a lieu de prévoir différents systèmes d'octroi des restitutions;
considérant qu'il convient de subordonner également la délivrance des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution à la constitution d'une garantie;
considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime et écarter les spéculateurs, il y a lieu de supprimer la transmissibilité des certificats;
considérant que l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1035/72 a prévu entre autres que les restitutions sont fixées en prenant en considération l'aspect économique des exportations envisagées; à cet effet, il est opportun de prévoir un nouveau régime de délivrance de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution; que, avant la délivrance de ces certificats, la Commission s'informe en demandant aux exportateurs de lui indiquer quel taux minimal leur est nécessaire pour exporter; que, en fonction de ces informations, la Commission peut en connaissance de cause décider des taux de restitution économiquement valables;
considérant que, étant donné qu'aux termes de l'article 26 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1035/72 le taux de restitution est celui valable à la date de demande de certificat comportant fixation à l'avance de la restitution, il y a lieu de prévoir une procédure selon laquelle le dépôt des demandes de certificat se fait durant une période préalablement fixée à cet effet, sur la base d'un taux de restitution indicatif, période à la suite de laquelle la Commission, en fonction des informations transmises par les États membres, fixera une date effective de demande de certificat et un taux de restitution définitif valable ce jour;
considérant qu'il faut prévoir la possibilité pour la Commission de rejeter toutes les demandes de certificat spécial comportant fixation à l'avance de la restitution en cas de nécessité;
considérant qu'il y a lieu de définir la notion de date de délivrance des certificats par référence au règlement (CEE) n° 3719/88;
considérant que, afin de maintenir la flexibilité caractéristique des exportations dans le secteur des fruits et légumes, produits périssables, il y a lieu de prévoir que certaines opérations puissent bénéficier d'une restitution non fixée à l'avance moyennant l'établissement d'une demande de certificat a posteriori;
considérant que, afin de ne pas discriminer les opérateurs communautaires dans la délivrance des certificats sans fixation à l'avance de la restitution, il y a lieu de prendre en considération la date d'acceptation de la déclaration d'exportation plutôt que la date de demande de certificat;
considérant que, afin d'éviter des dépassements importants des quantités indicatives de certificats sans fixation à l'avance de la restitution, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de rejeter les demandes de certificats relatives à une date d'exportation ultérieure à une certaine date d'exportation;
considérant qu'il y a lieu de rendre la destination ou les groupes de destinations obligatoires;
considérant qu'il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission certaines informations concernant les demandes de certificats;
considérant qu'il y a lieu de veiller à ce que les produits exportés qui bénéficient des restitutions soient conformes, selon le cas, aux normes communes de qualité et, le cas échéant, aux prescriptions nationales relatives à la qualité des fruits et légumes exportés vers les pays tiers;
considérant que, pour les livraisons pour l'avitaillement des bateaux et des aéronefs assimilées à une exportation hors de la Communauté et donnant droit aux restitutions, le contrôle systématique de chaque lot en ce qui concerne les normes de qualités exige un travail administratif disproportionné par rapport aux petites quantités de fruits et légumes faisant normalement l'objet de telles livraisons particulières; que, dans certaines conditions, ce contrôle n'est donc pas souhaitable, et qu'il convient donc d'y déroger;
considérant que, par cohérence avec les dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2251/92 de la Commission, du 29 juillet 1992, concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3148/94 (14), ladite dérogation n'est acceptable que pour des quantités inférieures ou égales à 500 kilogrammes par produit;
considérant que, dans les limites de tolérance, la quantité exportée donnant droit au paiement d'une restitution ne peut excéder la quantité pour laquelle le certificat a été demandé;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Régime d'octroi des restitutions
1. Les restitutions à l'exportation visées à l'article 26 du règlement (CEE) n° 1035/72 sont octroyées sur la base d'un certificat d'exportation qui peut être délivré selon trois systèmes:
a) le système ordinaire avec certificat comportant fixation à l'avance de la restitution, ci-après dénommé «système A1»;
b) le système spécial avec certificat comportant fixation à l'avance de la restitution, ci-après dénommé «système A2»;
c) le système avec certificat sans fixation à l'avance de la restitution, ci-après dénommé «système B».
2. Pour les systèmes A1 et A2, les taux de restitution sont fixés par la Commission, suivant la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72, de même que les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés et les durées de validité desdits certificats. Toutefois, pour le système A2, ces taux et ces quantités ont seulement une valeur indicative.
Ces fixations se font par période de demande des certificats.
3. Pour le système B, la Commission, suivant la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72, fixe des quantités indicatives et des taux de restitution indicatifs.
Ces fixations se font par période d'exportation.
4. En cas de circonstance exceptionnelle, les quantités visées aux paragraphes 2 et 3 de même que les durées de validité des certificats visées au paragraphe 2 peuvent être revues par la Commission en fonction de l'évolution de la production communautaire et des perspectives d'exportation.

Article 2

Dispositions spécifiques au système A1
1. Les certificats du système A1 sont demandés par les opérateurs aux organismes compétents des États membres en vue de l'octroi d'une restitution au taux valable à la date de la demande.
La demande de certificat est accompagnée de la constitution d'une garantie d'un montant égal à la moitié de celui de la restitution valable à la date du jour de la demande pour l'exportation en question.
2. Les États membres font parvenir à la Commission, conformément au modèle figurant à l'annexe I, le lundi et le jeudi de chaque semaine, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), une communication indiquant, pour chaque date de demande et pour chaque catégorie de produits, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés durant les jours précédents, à l'exclusion de celles relatives aux demandes rejetées en application de l'article 4 paragraphe 3, ou, le cas échéant, l'absence de demande.
3. La Commission examine, pour chaque catégorie de produits et pour chaque jour de dépôt des demandes, si les quantités totales demandées dépassent la quantité visée à l'article 1er paragraphe 2:
- diminuée des quantités pour lesquelles des certificats de type A1 ont été délivrés durant la période d'attribution en cours, non compris les certificats délivrés dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay,
- augmentée des quantités correspondant aux demandes retirées conformément au paragraphe 5,
- augmentée des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés mais non utilisés,
- augmentée des quantités non utilisées dans le cadre de la tolérance prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88.
En cas de dépassement, la Commission fixe un pourcentage de délivrance des quantités demandées ou décide de rejeter les demandes.
4. Les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les mesures visées au paragraphe 3 deuxième alinéa n'aient pas été prises durant ce délai.
5. En cas de fixation d'un pourcentage de délivrance en application des dispositions du paragraphe 3 deuxième alinéa, les demandes peuvent être retirées dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de publication dudit pourcentage. Ce retrait s'accompagne de la libération de la garantie. La garantie est également libérée pour les demandes rejetées.

Article 3

Dispositions spécifiques au système A2
1. Les demandes de certificats du système A2 sont déposées par les opérateurs auprès des organismes compétents des États membres durant les périodes de demande visées à l'article 1er paragraphe 2, en vue de l'octroi d'un taux de restitution définitif et d'une certaine quantité de produits, valables à la date effective de la demande.
Au sens du présent règlement, on entend par «date effective de demande» la date à laquelle les demandes visées au premier alinéa sont censées être déposées.
Ces demandes sont accompagnées de la constitution d'une garantie d'un montant égal à la moitié de celui de la restitution au taux indicatif valable pendant la période demande.
2. Les demandes de certificats comportent dans la case 20 au moins l'une des mentions suivantes, dans laquelle le taux de restitution minimal demandé par le demandeur pour lui permettre d'exporter est exprimé par un nombre entier d'écus par tonne net:
- Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comisión, de un tipo de restitución superior o igual a . . . (tipo mínimo solicitado por el solicitante del certificado) ecus/tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud
- Ansøgning under den forudsætning, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst . . . (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) ECU/t netto på den faktiske ansøgningsdato
- Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens . . . ECU/Tonne Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)
- Áßôçóç ìå ôçí åðéöýëáîç ôïõ êáèïñéóìïý áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ýøïõò åðéóôñïöÞò áíþôåñïõ Þ ßóïõ ðñïò . . . (åëÜ÷éóôï ýøïò ðïõ æçôÜ ï õðïâÜëëùí áßôçóç ðéóôïðïéçôéêïý) ECU/ôüíï êáèáñïý âÜñïõò êáôÜ ôçí ðñáãìáôéêÞ çìåñïìçíßá ôçò áßôçóçò
- Application subject to the fixing by the Commission of a refund rate of not less than ECU . . ./tonne net (minimum rate sought by the applicant) on the actual date of application
- Demande sous réserve de la fixation par la Commission d'un taux de restitution supérieur ou égal à . . . (taux minimal demandé par le demandeur de certificat) écus/tonne net à la date effective de la demande
- Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a . . . (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) ECU/t netta alla data effettiva della domanda
- Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan . . . (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutievoet)
- Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa de restituição superior ou igual a . . . (taxa mínima pedida pelo requerente de certificado) ecus/tonelada líquida na data efectiva de pedido
- Hakemus, jonka edellytyksenä on, että komissio vahvistaa tuen määrän, joka on vähintään . . . (todistuksen hakijan pyytämä vähimmäismäärä) ecua tonnilta nettopainoa hakemuksen tosiasiallisena päivämääränä
- Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett bidragsbelopp på minst . . . (minimibidragssats som den licenssökande begärt) ecu/ton nettovikt vid det faktiska datumet för ansökan.
Le demandeur de certificat ne peut pas demander un taux minimal supérieur au double du taux indicatif.
3. Les États membres font parvenir à la Commission, conformément au modèle figurant à l'annexe II, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la période de demande des certificats, à 12 heures (heure de Bruxelles), une communication indiquant, pour chaque catégorie de produits, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, à l'exclusion de celles relatives aux demandes rejetées en application de l'article 4 paragraphe 3, ou, le cas échéant, l'absence de demande.
Ces quantités sont ventilées par:
- destinations ou groupes de destinations,
- taux minimaux demandés par le demandeur, ordonnés du plus bas au plus élevé.
4. À l'issue de chaque période de demande de certificats, la Commission fixe:
- la date effective de demande visée au paragraphe 1,
- les taux de restitution définitifs valables à cette date,
- les pourcentages de délivrance des certificats censés être demandés à la date effective de demande
ou décide de rejeter les demandes en cas de nécessité.
5. Les demandes visées au paragraphe 2 de taux supérieurs aux taux définitifs correspondants fixés par la Commission sont considérées comme nulles.
6. Les certificats d'exportation sont délivrés par les États membres le troisième jour ouvrable suivant la date effective de demande.
7. Pour les demandes de certificats considérées comme nulles en application du paragraphe 5 et pour les demandes rejetées en application du paragraphe 4, la garantie est libérée.

Article 4

Dispositions communes aux systèmes A1 et A2
1. Pour les certificats A1 et A2, visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), les destinations ou groupes de destinations sont obligatoires au sens de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3665/87. Ils sont mentionnés dans la case 7 des demandes de certificats et des certificats.
2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 22 au moins l'une des mentions suivantes:
- Restitución válida para . . . (cantidad para la que se haya expedido el certificado) como máximo
- Restitutionen omfatter højst . . . (den mængde, licensen er udstedt for)
- Erstattung gültig für höchstens . . . (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)
- ÅðéóôñïöÞ ðïõ éó÷ýåé ãéá (ðïóüôçôá ãéá ôçí ïðïßá åêäßäåôáé ôï ðéóôïðïéçôéêü) êáô' áíþôáôï üñéï
- Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence issued)
- Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum
- Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)
- Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)
- Restituição válida para . . . (quantidade em relação à qual tenha sido emitido o certificado), no máximo
- Tuki on voimassa enintään (määrä, jolle todistus on myönnetty)
- Bidrag som gäller för högst . . . (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).
3. Pour chaque période de demande et pour chaque type de certificat, les demandes de certificats présentées par un opérateur pour un produit et une destination ou un groupe de destinations ne peuvent pas porter au total sur une quantité supérieure à la moitié de celle prévue pour ce produit et cette destination ou ce groupe de destinations durant la période de demande concernée.
En cas d'augmentation de cette quantité au cours d'une période de demande, les demandes ultérieures ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la moitié de ladite augmentation.
Les États membres rejettent d'office toutes les demandes qui ne répondent pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas.
4. Les États membres font parvenir à la Commission, conformément au modèle figurant à l'annexe III, le jeudi de chaque semaine, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), une communication indiquant, pour chaque catégorie de produits:
- les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été retirées,
- les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés mais non utilisés et les quantités non utilisées dans le cadre de la tolérance prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88,
- le cas échéant, l'absence de telles quantités,
- les taux de restitution appliqués correspondant aux quantités indiquées aux premier et deuxième tirets.
Cette communication reprend les informations relatives à la seconde semaine précédant celle en cours.
5. La durée de validité des certificats court à partir de leur date de délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88.
Toutefois, pour les certificats d'exportation de pommes avec les destinations suivantes: Hong-kong, Singapour, Malaysia, Indonésie, Thaïlande, T'ai-wan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt-nam, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique et Costa Rica, la durée de validité commence à courir:
- le 15 juillet de l'année en cours pour les certificats délivrés entre la date correspondant au 15 juillet moins la durée de validité et le 14 juillet,
- le jour de la délivrance, pour les certificats délivrés entre le 15 juillet et la fin du mois de février de l'année suivante.
La durée de validité est limitée à la fin du mois de février pour les certificats délivrés entre la date correspondant au 1er mars moins la durée de validité et la fin du mois de février.
Ces dates sont mentionnées comme suit à la case 22 du certificat:
- Certificado válido del (fecha de comienzo del período de validez) al (fecha final del período de validez)
- Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophør)
- Lizenz gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis zum (Ende der Gültigkeitsdauer)
- Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ éó÷ýåé áðü (çìåñïìçíßá Ýíáñîçò éó÷ýïò) Ýùò (çìåñïìçíßá ëÞîçò éó÷ýïò)
- Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity)
- Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité)
- Titolo valido dal [data di decorrenza della validità] al [data di scadenza della validità]
- Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag van de geldigheidsduur)
- Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade)
- Todistus voimassa (voimassaolon alkamispäivä) (voimassaolon päättymispäivä)
- Licens giltig från (datum för giltighetstidens början) till (datum då giltighetstiden slutar).
Les certificats visés au deuxième alinéa ne sont pas délivrés durant la période du 1er mars à la date correspondant au 15 juillet moins la durée de validité. Les certificats d'exportation de pommes vers d'autres destinations, dont la durée de validité couvre en partie la période du 1er mars au 14 juillet, ne peuvent pas faire l'objet d'une modification de destination vers les destinations énumérées au deuxième alinéa.
6. La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne donne pas droit au paiement de la restitution.

Article 5

Dispositions spécifiques au système B
1. Par dérogation à l'article 2 bis premier alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87, les certificats du système B visés à l'article 1er paragraphe 3 sont demandés par les opérateurs aux organismes compétents des États membres au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits en vue de l'octroi d'une restitution au taux valable pour la période d'exportation en cause.
Les demandes de certificats sont censées avoir été déposées le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits. Toutefois, si ce jour est férié, les demandes sont censées avoir été déposées le premier jour ouvrable suivant.
Toutefois, pour les certificats d'exportation de pommes avec les destinations suivantes: Hong-kong, Singapour, Malaysia, Indonésie, Thaïlande, T'ai-wan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt-nam, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique et Costa Rica, ces demandes ne sont recevables que durant la période du 15 juillet à la fin du mois de février de l'année suivante.
2. Les demandes de certificats doivent être accompagnées d'une copie de la déclaration d'exportation des produits. Cette déclaration doit comporter au moins l'une des mentions suivantes:
- Exportación para la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución (sistema B)
- Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B)
- Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)
- ÅîáãùãÞ ãéá ôçí ïðïßá èá õðïâëçèåß áßôçóç åê ôùí õóôÝñùí ãéá ôçí Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêïý åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò (óýóôçìá Â)
- Export to be the subject of an a posteriori application for an export licence without advance fixing of the refund (system B)
- Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution (système B)
- esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B)
- Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden aangevraagd
- Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de certificado de exportação sem prefixação da restituição (sistema B)
- Vienti, josta jätetään jälkikäteen todistushakemus, johon ei sisälly tuen ennakkovahvistutsta (B-menettely)
- Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget (system B).
3. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 22 l'une des mentions suivantes:
- Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n° 2190/96
- Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96
- Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2190/96
- Áßôçóç ãéá Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêïý åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2190/96
- Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 2190/96
- Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2190/96
- Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96
- Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2190/96
- Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 2190/96
- Asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta
- Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2190/96.
4. Les États membres font parvenir à la Commission, conformément au modèle figurant à l'annexe IV, le jeudi de chaque semaine, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), une communication reprenant, pour chaque date de demande au sens du paragraphe 1 et pour chaque catégorie de produits:
- les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, ou signalant, le cas échéant, l'absence de demande,
- les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été retirées,
- les quantités non utilisées.
Cette communication couvre les quantités pour lesquelles les demandes de certificats sont censées avoir été déposées durant la seconde semaine précédant celle en cours.
5. Si les quantités demandées d'un produit dépassent ou risquent de dépasser la quantité indicative prévue pour la période d'exportation en cours, la Commission peut fixer une date telle que les demandes de certificat pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée ultérieurement durant la période d'exportation en cours sont rejetées.
6. Après chaque période d'exportation, la Commission, suivant les informations dont elle dispose, examine, pour chaque produit, si les quantités demandées en dehors du cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay dépassent les quantités indicatives prévues et fixe les taux de restitution définitifs.
Dans le cas où il y a dépassement, la Commission peut réduire le taux de restitution pour ces opérations.
En outre, afin de respecter les limites annuelles découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la Commission peut fixer un pourcentage de délivrance pour les quantités demandées.
7. Les certificats d'exportation sont délivrés le quatorzième jour ouvrable suivant la fin de la période d'exportation des certificats au titre de cette période. Le certificat comporte à la case 22 au moins l'une des mentions suivantes, complétée par le taux de restitution fixé conformément au paragraphe 6 premier alinéa, et par la quantité éventuellement réduite au moyen du pourcentage de délivrance visé au paragraphe 6 troisième alinéa:
- Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de . . . kilogramos de los productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de . . . ecus/tonelada
- Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en mængde på . . . kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats på . . . ECU/ton
- Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von . . . kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von . . . ECU/Tonne
- Ðéóôïðïéçôéêü åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò ãéá ðïóüôçôá . . . ÷éëéïãñÜììùí ôùí ðñïúüíôùí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôç èÝóç 16 ýøïõò . . . Ecu/ôüíï
- Export licence without advance fixing of the refund for . . . kilograms of products as listed in box 16, at a rate of ECU . . ./tonne
- Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de . . . kilogrammes de produits figurant à la case 16, au taux de . . . écus/tonne
- Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di . . . kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di . . . ECU/t
- Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor . . . kg van de in vak 16 genoemde produkten; de restitutie bedraagt . . . ecu/ton
- Certificado de exportação sem prefixação da restituição para uma quantidade de . . . quilogramas de produtos indicados na casa 16, à taxa de . . . ecus/tonelada.
- Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta, . . . kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita, tuen määrä . . . ecua/tonni
- Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av . . . kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av . . . ecu/ton.
Toutefois, si le taux de restitution ou le pourcentage de délivrance, tels que visés au paragraphe 6, est égal à zéro, les demandes sont rejetées.
8. L'article 22 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas aux certificats visés aux paragraphes 1 à 7.
Ces certificats sont directement présentés par l'intéressé à l'organisme chargé du paiement de la restitution à l'exportation. Cet organisme impute et vise le certificat.

Article 6

Dispositions générales
1. Les États membres désignent leur(s) organisme(s) compétent(s) pour la délivrance des certificats d'exportation et en informent la Commission.
2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 16 le code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation figurant au règlement (CEE) n° 3846/87.
Toutefois, plusieurs codes peuvent figurer simultanément sur la demande de certificat et sur le certificat pour autant que ces codes appartiennent à la même catégorie de produits et que le taux de restitution soit identique.
On entend par catégorie, au sens de l'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88, les classes de produits suivants:
- tomates relevant du code NC 0702 00,
- amandes sans coques relevant du code NC 0802 12,
- noisettes relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22,
- noix communes en coques relevant du code NC 0802 31,
- oranges relevant du code NC 0805 10,
- clémentines relevant des codes NC 0805 20 11, 0805 20 21 et 0805 20 31,
- monreales et satsumas relevant des codes NC 0805 20 13, 0805 20 23 et 0805 20 33,
- mandarines et wilkings relevant des codes NC 0805 20 15, 0805 20 25 et 0805 20 35,
- tangerines relevant des codes NC 0805 20 17, 0805 20 27 et 0805 20 37,
- autres hybrides similaires d'agrumes relevant des codes NC 0805 20 19, 0805 20 29 et 0805 20 39,
- citrons relevant des codes NC 0805 30 20, 0805 30 30 et 0805 30 40,
- limes relevant du code NC 0805 30 90,
- raisins de table relevant du code NC 0806 10,
- pommes relevant du code NC 0808 10,
- pêches et nectarines relevant du code NC 0809 30.
3. Dans les communications des États membres à la Commission au moyen des formulaires dont les modèles figurent à l'annexe du présent règlement, les quantités sont ventilées suivant qu'elles rentrent ou pas dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.
Dans le cas où le jour prévu pour une communication est un jour férié national, l'État membre concerné envoie ladite communication le jour ouvrable précédant ce jour férié national.
La communication se fait par télécopieur ou tout autre appareil de messagerie électronique.
4. Les certificats ne sont pas transmissibles.
5. En sus des conditions prévues par le règlement (CEE) n° 3665/87, le paiement des restitutions est subordonné à la présentation:
- pour les produits pour lesquels une norme commune de qualité a été fixée, du certificat de contrôle prévu à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2251/92,
- pour les produits pour lesquels une norme commune de qualité n'a pas été fixée, et pour autant que des prescriptions nationales relatives à la qualité des fruits et légumes exportés vers les pays tiers soient applicables, d'un document délivré par les organismes de contrôle des États membres attestant que, au moment du contrôle, ces produits répondaient auxdites prescriptions.
Toutefois, pour les livraisons de fruits et légumes visées à l'article 34 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 3665/87, pour autant que celles-ci portent sur des quantités d'un poids égal ou inférieur à 500 kilogrammes par catégorie de produit, la présentation:
- du certificat de contrôle prévu à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2251/92
ou
- du document délivré en application du premier alinéa deuxième tiret,
n'est pas requise pour le paiement de la restitution concernant les opérations pour lesquelles la procédure visée à l'article 38 du règlement (CEE) n° 3665/87 ou au règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (15) n'est pas appliquée.

Article 7

Abrogation
Le règlement (CEE) n° 1488/95 est abrogé. Toutefois, les dispositions de son article 4 restent applicables pour l'octroi des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution, visés à son article 3, demandés avant le 18 novembre 1996 et les dispositions de ses articles 5 et 6 restent applicables pour l'octroi des certificats sans fixation à l'avance de la restitution, visés à son article 5, demandés pour les exportations pour lesquelles l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits est antérieure au 25 novembre 1996.
Les réformes au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 8

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le régime d'octroi des restitutions suivant les systèmes A1 et A2 est applicable à partir du 18 novembre 1996 pour les certificats de systèmes A1 et A2 demandés à partir de cette date et le régime d'octroi des restitutions suivant le système B est applicable à partir du 25 novembre 1996 pour les certificats du système B demandés pour des exportations pour lesquelles l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits est postérieure au 24 novembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(4) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 1.
(5) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 68.
(6) JO n° L 280 du 23. 11. 1995, p. 30.
(7) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(8) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.
(9) JO n° L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(10) JO n° L 284 du 6. 11. 1996, p. 2.
(11) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(12) JO n° L 134 du 20. 6. 1995, p. 14.
(13) JO n° L 219 du 4. 8. 1992, p. 9.
(14) JO n° L 332 du 22. 12. 1994, p. 28.
(15) JO n° L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.



ANNEXE I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Formulaire de communication des données établi à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) no 2190/96
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Formulaire de communication des données établi à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2190/96
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Formulaire de communication des données établi à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CE) no 2190/96
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Formulaire de communication des données établi à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CE) no 2190/96
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE V
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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