Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1287

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
396R2190 (Modification)

398R1287
Règlement (CE) nº 1287/98 de la Commission du 22 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 2190/96 en ce qui concerne certaines modalités du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 178 du 23/06/1998 p. 0011 - 0012



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1287/98 DE LA COMMISSION du 22 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2190/96 en ce qui concerne certaines modalités du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 35, paragraphe 11,
considérant que le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 213/98 (4), a fixé les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (6), en ce qui concerne le régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que ces modalités s'appliquent également dans le cadre du règlement (CE) n° 2200/96 et qu'il y a lieu de leur apporter certaines modifications afin de les améliorer;
considérant que le règlement (CEE) n° 1035/72 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 2200/96 et qu'il y a lieu par conséquent de modifier les références au règlement (CE) n° 1035/72 par les références correspondantes au règlement (CE) n° 2200/96;
considérant qu'il y a lieu, dans une perspective de simplification, de prévoir pour les systèmes A1 et A2, une garantie uniforme fixée à l'avance;
considérant qu'il y a lieu, pour l'efficacité du régime, de réduire le délai de transmission de la communication des États membres à la Commission des demandes de certificats A2;
considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les codes de la nomenclature combinée conformément à ceux figurant au règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (7), modifié par le règlement (CE) n° 1148/98 (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2190/96 est modifié comme suit:
1) Dans le titre, la référence «du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil» est remplacée par la référence «du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil».
2) L'article 1er est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, la référence «l'article 26 du règlement (CEE) n° 1035/72» est remplacée par la référence «l'article 35 du règlement (CE) n° 2200/96».
b) Au paragraphe 3, la référence «l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72» est remplacée par la référence «l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96».
3) À l'article 2, paragraphe 1, le second alinéa est supprimé.
4) L'article 3 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.
b) Au paragraphe 3, les termes «le troisième jour ouvrable» sont remplacés par les termes «le deuxième jour ouvrable».
5) À l'article 4, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
«2 bis. Les demandes de certificats sont accompagnées de la constitution d'une garantie de 10 écus par tonne net, dans les limites du taux de restitution. Pour l'application de cette disposition, le taux de restitution à prendre en considération pour le système A2 est le taux de restitution indicatif.»
6) À l'article 6, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«On entend par catégorie, au sens de l'article 13 bis, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3719/88, les classes de produits suivants:
- tomates relevant du code NC 0702 00 00,
- amandes sans coques relevant du code NC 0802 12,
- noisettes relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22,
- noix communes en coques relevant du code NC 0802 31,
- oranges relevant du code NC 0805 10,
- clémentines relevant du code NC 0805 20 10,
- monreales et satsumas relevant du code NC 0805 20 30,
- mandarines et wilkings relevant du code NC 0805 20 50,
- tangerines relevant du code NC 0805 20 70,
- autres hybrides similaires d'agrumes relevant du code NC 0805 20 90,
- citrons relevant du code NC 0805 30 10,
- limes relevant du code NC 0805 30 90,
- raisins de table relevant du code NC 0806 10 10,
- pommes relevant du code NC 0808 10,
- pêches et nectarines relevant du code NC 0809 30.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 24 juin 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.
(3) JO L 292 du 15. 11. 1996, p. 12.
(4) JO L 22 du 29. 1. 1998, p. 8.
(5) JO L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(6) JO L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(7) JO L 312 du 14. 11. 1997, p. 1.
(8) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 38.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]