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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1303

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
396R2190 (Modification)

399R1303
Règlement (CE) n° 1303/1999 de la Commission, du 21 juin 1999, modifiant le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 155 du 22/06/1999 p. 0029



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1303/1999 DE LA COMMISSION
du 21 juin 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 857/1999(2), et notamment son article 35, paragraphe 11,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 2190/96(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/98(4), a fixé les modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes;
(2) considérant que, en vue d'une saine application du régime, il y a lieu, pour le système A2, de limiter le taux minimal de restitution demandé par un opérateur au taux indicatif majoré de 50 %;
(3) considérant qu'il y a lieu, à l'instar d'autres destinations, de limiter la durée de validité des certificats d'exportation de pommes vers le Japon;
(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2190/96 est modifié comme suit:
1) à l'article 3, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le demandeur de certificat ne peut pas demander un taux minimal supérieur au taux indicatif majoré de 50 %";
2) à l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, les termes "Mexique et Costa Rica" sont remplacés par les termes "Mexique, Costa Rica et Japon".

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 108 du 27.4.1999, p. 7.
(3) JO L 292 du 15.11.1996, p. 12.
(4) JO L 178 du 23.6.1998, p. 11.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/08/1999


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