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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0610

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
396R2190 (Modification)

397R0610
Règlement (CE) nº 610/97 de la Commission du 7 avril 1997 modifiant le règlement (CE) nº 2190/96 en ce qui concerne certaines modalités du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1997 p. 0016 - 0017



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 610/97 DE LA COMMISSION du 7 avril 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2190/96 en ce qui concerne certaines modalités du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35 paragraphe 11,
considérant que le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 324/97 (3), a fixé les modalités du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que, pour les mesures prévues pour la délivrance des certificats A1, il y a lieu de tenir compte également des quantités pour lesquelles des certificats A1 sont en voie d'être délivrés;
considérant que, dans le cas où le retrait de la demande de certificat A1 intervient après délivrance du certificat, il y a lieu de prévoir l'annulation dudit certificat;
considérant qu'il y a lieu de mentionner le taux de restitution fixé à l'avance sur les certificats à l'exportation, en vue notamment de distinguer les certificats A1 et les certificats A2;
considérant qu'il y a lieu, par la même occasion, d'apporter quelques retouches au texte du règlement (CE) n° 2190/96;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2190/96 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 3 premier tiret, les termes «diminuée des quantités pour lesquelles des certificats du type A1 ont été délivrés» sont remplacés par les termes «diminuée des quantités pour lesquelles des certificats A1 ont été délivrés ou sont en voie d'être délivrés».
2) À l'article 2 paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:
«Pour les demandes qui auraient fait l'objet d'une délivrance de certificat préalablement à leur retrait, le certificat doit être remis pour annulation à l'organisme compétent visé à l'article 6 paragraphe 1 en même temps que la notification du retrait de la demande correspondante.»
3) L'article 4 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 sont applicables aux certificats A1 et A2, visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b). Les destinations ou groupes de destinations sont mentionnés dans la case 7 des demandes de certificats et des certificats.»
4) L'article 4 paragraphe 5 quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces dates sont mentionnées comme suit à la case 22 du certificat, de même que le taux de restitution fixé à l'avance:
- Certificado válido del (fecha del comienzo de la validez) al (fecha del final de la validez), con fijación por anticipado de la restitución con el tipo de . . . ecus/tonelada.
- Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophør) med forudfastsættelse af restitutionen til . . . ECU/ton.
- Lizenz, gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis (Ende der Gültigkeitsdauer) mit Vorausfestsetzung der Erstattung auf . . . ECU/t.
- Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ éó÷ýåé áðü (çìåñïìçíßá Ýíáñîçò éó÷ýïò) Ýùò (çìåñïìçíßá ëÞîçò éó÷ýïò), ìå ðñïêáèïñéóìÝíç åðéóôñïöÞ . . . Ecu/ôüíï.
- Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity), with a refund rate of ECU . . ./t fixed in advance.
- Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité), avec fixation à l'avance de la restitution au taux de . . . écus/t.
- Titolo valido dal (data di decorrenza della validità) al (data di scadenza della validità), con fissazione anticipata della restituzione al tasso di . . . ecu/t.
- Certificaat geldig vanaf (datum van begin van de geldigheidsduur) tot en met (datum van einde van de geldigheidsduur), met vaststelling vooraf van de restitutie op . . . ecu/t.
- Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade), com fixação antecipada da restituição à taxa de . . . ecus/t.
- Todistus on voimassa päivästä (voimassaolon alkamispäivämäärä) päivään (voimassaolon päättymispäivämäärä), ja tuen ennakkovahvistuksen määrä on . . . ecua tonnilta.
- Licens giltig från (datum för giltighetens början) till (datum för giltighetens slut), med förutfastställelse av bidraget till en bidragssats på . . . ecu/ton.»
5) À l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «si ce jour est férié» sont remplacés par les termes «si ce jour n'est pas ouvrable».
6) À l'article 5 paragraphe 7 première phrase, les termes «la période d'exportation des certificats» sont remplacés par les termes «la période d'exportation».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 292 du 15. 11. 1996, p. 12.
(3) JO n° L 52 du 22. 2. 1997, p. 10.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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