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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0213

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
396R2190 (Modification)

398R0213
Règlement (CE) n° 213/98 de la Commission du 28 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2190/96 en ce qui concerne certaines modalités du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 022 du 29/01/1998 p. 0008 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 213/98 DE LA COMMISSION du 28 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2190/96 en ce qui concerne certaines modalités du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 35, paragraphe 11,
considérant que le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 610/97 (4), a fixé les modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes;
considérant qu'il y a lieu de ne pas indiquer plusieurs fois la même information sur les certificats à l'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution;
considérant qu'il y a lieu, aux fins de l'application efficace du mécanisme de rejet des demandes de certificats du système B à partir d'une certaine date en cours de période de demande, de réduire les délais de demande desdits certificats et les délais de transmission desdites demandes par les États membres à la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2190/96 est modifié comme suit:
1) L'article 4 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 5:
i) au deuxième alinéa, les termes «Hong-kong» sont remplacés par les termes «Hong-kong SAR»;
ii) le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
«Dans le cas où la date de début de validité n'est pas identique à la date de délivrance au sens du premier alinéa, elle est indiquée comme suit à la case 22 du certificat:
- Certificado válido a partir del (fecha de comienzo del período de validez)
- Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse)
- Lizenz gültig ab (Beginn der Gültigkeitsdauer)
- Ðéóôïðïéçôéêü éó÷ýïí áðü (çìåñïìçíßá Ýíáñîçò éó÷ýïò)
- Licence valid from (date of commencement of validity)
- Certificat valable à partir du (date de début de validité)
- Titolo valido dal (data di decorrenza della validità)
- Certificaat geldig vanaf (datum van begin van de geldigheidsduur)
- Certificado válido a partir de (data de início da validade)
- Todistus voimassa (voimassaolon alkamispäivä) alkaen
- Licens giltig från (datum för giltighetstidens början)».
b) Le paragraphe 5 bis suivant est inséré après le paragraphe 5:
«5 bis. Le taux de restitution applicable est indiqué comme suit à la case 22 du certificat:
- Certificado con fijación anticipada de la restitución a un tipo de . . . ecus/t
- Licens med forudfastsættelse af restitutionen til . . . ECU/ton
- Lizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung zum Satz von . . . ECU/t
- Ðéóôïðïéçôéêü ìå ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò ìå ðïóïóôü . . . Ecu/ôüíï
- Licence with refund fixed in advance at ECU . . ./t
- Certificat avec fixation à l'avance de la restitution au taux de . . . écus/t
- Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di . . . ecu/t
- Certificaat met vaststelling vooraf van de restitutie op . . . ECU/ton
- Certificado com prefixação da restituição à taxa de . . . ecus/t
- Todistus, jonka vientitueksi on vahvistettu ennalta . . . ecua/tonni
- Licens med förutfastställelse av bidraget på ett belopp av . . . ecu/ton».
2) L'article 5 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1:
i) au premier alinéa, les termes «le cinquième jour ouvrable» sont remplacés par les termes «le deuxième jour ouvrable»;
ii) la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée;
iii) au troisième alinéa, les termes «Hong-kong» sont remplacés par les termes «Hong-kong SAR».
b) Au paragraphe 4:
i) au premier alinéa, les termes «le jeudi de chaque semaine» sont remplacés par les termes «le lundi et le jeudi de chaque semaine»;
ii) le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
«La communication se rapporte aux demandes recevables parvenues aux États membres depuis le jour de communication précédent jusqu'au jour qui précède celui la communication en cause.»

Article 2
Les demandes de certificats du système B relatives à des exportations pour lesquelles l'acceptation de la déclaration d'exportation est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission à cette date, sont communiquées à la Commission en complément de la communication prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2190/96.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, sont applicables aux déclarations d'exportation acceptées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et aux communications à effectuer par les États membres à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.
(3) JO L 292 du 15. 11. 1996, p. 12.
(4) JO L 93 du 8. 4. 1997, p. 16.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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