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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0324

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
396R2190 (Modification)

397R0324
Règlement (CE) nº 324/97 de la Commission du 21 février 1997 modifiant le règlement (CE) nº 2190/96 en ce qui concerne le système B de délivrance de certificats d'exportation dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 052 du 22/02/1997 p. 0010 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 324/97 DE LA COMMISSION du 21 février 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2190/96 en ce qui concerne le système B de délivrance de certificats d'exportation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35 paragraphe 11,
considérant que le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 26/97 (3), a fixé les modalités des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que l'article 5 paragraphe 2 bis du règlement (CE) n° 2190/96 prévoit la mention des destinations ou groupes de destinations, il convient en conséquence de prévoir explicitement que le rejet des demandes ultérieures à une certaine date, visé à l'article 5 paragraphe 5 du règlement précité, de même que les réductions des taux de restitution ou des quantités demandées, visées à l'article 5 paragraphe 6 du règlement précité, se fassent le cas échéant par destination ou groupes de destinations;
considérant qu'il y a lieu, en vue de simplifier l'administration du système B, d'exclure de la communication prévue à l'article 5 paragraphe 4 dudit règlement les quantités relatives aux demandes de certificats rejetées en application de l'article 5 paragraphe 5;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 5 du règlement (CE) n° 2190/96 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Cette communication ne reprend pas les quantités pour lesquelles les demandes sont rejetées en application du paragraphe 5 du présent article.»
2) Au paragraphe 5, les termes «d'un produit» sont remplacés par les termes «d'un produit pour une destination ou un groupe de destinations».
3) Au paragraphe 6, les termes «pour chaque produit» sont remplacés par les termes «pour chaque produit et chaque destination ou groupe de destinations».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 292 du 15. 11. 1996, p. 12.
(3) JO n° L 6 du 10. 1. 1997, p. 9.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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