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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3567

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
390R2814 ()

392R3567  Consolidé - 1992R3567Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission, du 10 décembre 1992, portant modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 362 du 11/12/1992 p. 0041 - 0046
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 118
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 118


Modifications:
Modifié par 393R1845 (JO L 168 10.07.1993 p.30)
Modifié par 393R3534 (JO L 321 23.12.1993 p.13)
Modifié par 394R0826 (JO L 095 14.04.1994 p.8)
Modifié par 394R2527 (JO L 269 20.10.1994 p.11)
Modifié par 395R1847 (JO L 177 28.07.1995 p.32)
Dérogé par 395R2134 (JO L 214 08.09.1995 p.12)
Modifié par 397R0122 (JO L 022 23.01.1997 p.18)
Modifié par 397R1303 (JO L 177 05.07.1997 p.7)
Modifié par 398R1235 (JO L 170 16.06.1998 p.4)
Modifié par 300R1311 (JO L 148 22.06.2000 p.31)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3567/92 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1992
portant modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2069/92 (2), et notamment son article 5 bis paragraphe 4 points b) et f), son article 5 ter paragraphe 4 et son article 5 quater paragraphe 2,
considérant que, en vue de la mise en oeuvre du régime de limites individuelles tel qu'il a été instauré par l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 3013/89, il y a lieu de préciser les règles relatives à la détermination et à la communication aux producteurs desdites limites, compte tenu, notamment, des questions particulières liées aux groupements de producteurs et aux taux différents de prime dans le secteur ovin et caprin; que, en outre, certains termes doivent être définis afin de rendre ledit article 5 bis opérationnel;
considérant que, compte tenu de l'effet régulateur sur le marché du régime de limites individuelles, il convient de prévoir le reversement à la réserve nationale de droits à la prime qui n'ont pas été utilisés par leur titulaire pendant une certaine période; qu'il est de même indiqué de prendre des mesures appropriées pour assurer que les droits attribués gratuitement par la réserve nationale soient utilisés par les bénéficiaires strictement aux fins prévues;
considérant que la mise en oeuvre uniforme des dispositions relatives au transfert et à la cession temporaire de droits présuppose la détermination de certaines règles administratives; que, afin d'éviter un surcroît de travail administratif, il convient de fixer le nombre minimal de droits pouvant être transférés et cédés temporairement à un niveau suffisamment élevé, tout en tenant compte de la situation particulière des petits producteurs; que ces règles doivent également éviter que ne soit transgressée l'obligation, prévue à l'article 5 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3013/89, de céder, lors de chaque transfert de droit sans transfert d'exploitation, un certain pourcentage des droits transférés à la réserve nationale; que, en outre, il y a lieu de prévoir que la cession temporaire soit limitée dans le temps afin d'éviter un détournement des règles relatives aux transferts;
considérant qu'il y a lieu d'assimiler à un transfert d'exploitation le cas particulier d'un producteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui transfère tous ses droits à un autre producteur, en cessant sa production;
considérant que l'application d'un système administratif de transfert, dans lequel tous les transferts de droits sans transfert d'exploitation sont opérés par l'intermédiaire de la seule réserve nationale, requiert l'établissement d'un certain cadre juridique visant à conserver la cohérence économique par rapport au système du transfert direct de droits entre producteurs; qu'il convient notamment de prévoir des critères objectifs pour la détermination du montant à payer par la réserve nationale au producteur ayant transféré des droits ainsi que de celui à payer par le producteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale;
considérant que le choix de la campagne 1991 comme campagne de référence conduit à des problèmes de transition qui doivent être réglés; que, tout en assurant que le nombre total de droits existants ne soit pas augmenté au-delà du nombre de droits acquis et/ou potentiels correspondant à la seule campagne 1991, il y a lieu de prévoir l'attribution initiale de droits à certains producteurs se trouvant dans des situations bien spécifiées; que, afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles ayant conduit à ce qu'un producteur n'a pas demandé la prime pour la campagne 1992, tout en ayant obtenu la prime pour la campagne 1991, il y a lieu de prévoir la possibilité pour ce producteur de recevoir des droits de la réserve nationale; que, en outre, conformément au principe de la confiance légitime, il est nécessaire de prévoir, sous forme d'attribution de droits supplémentaires, une compensation au producteur dont la limite individuelle n'atteint pas son niveau normal, en raison de la participation à un programme communautaire d'extensification;
considérant que les îles Canaries ne sont soumises aux dispositions de la politique agricole commune et notamment à celles du régime de prime à la brebis, que depuis le 1er juillet 1992; que, pour cette raison, les limites individuelles des producteurs situés dans ce territoire ne peuvent pas être établies par référence aux primes accordées au titre de la campagne 1991; que, afin de rester cependant le plus proche possible de la situation économique en 1991, il convient de déterminer les limites individuelles sur la base et dans la limite du cheptel recensé dans ce territoire en 1991 et en tenant compte des primes octroyées aux producteurs au titre de la campagne 1992;
considérant que le passage entre le système existant au moment de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2069/92 et le système des limites individuelles peut entraîner, dans certains États membres, des problèmes particuliers, liés aux transferts des droits à la prime par les producteurs qui ne sont pas propriétaires des surfaces occupées par leurs exploitations; qu'il y a lieu, pour le bon fonctionnement du marché, de prévoir que ces États membres prennent les mesures appropriées afin de résoudre ces problèmes tout en respectant le lien entre producteurs et droits à la prime tel qu'il résulte du régime établi par l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 3013/89;
considérant que le suivi du nouveau régime par la Commission requiert qu'elle soit bien informée sur les données essentielles relatives à sa mise en oeuvre par les autorités nationales; qu'il est donc indispensable d'obliger les États membres de lui communiquer les informations nécessaires;
considérant que le comité de gestion des viandes ovine et caprine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I Limites individuelles

Article premier
Le présent règlement détermine les modalités d'application du régime de limite individuelle par producteur instauré par les articles 5 bis, 5 ter et 5 quater du règlement (CEE) n° 3013/89.
Article 2
1. Les États membres déterminent, pour chaque producteur individuel ou chaque membre d'un groupement de producteurs, une limite individuelle dans les conditions établies à l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 3013/89. Cette limite ne peut en aucun cas être inférieure à 10.
2. Dans le cas des groupements de producteurs créés au cours de la campagne 1992, la prime est payée au groupement dans la limite du nombre total d'animaux pour lesquels la prime a été accordée au titre de la campagne 1991 à ses membres producteurs et dans les conditions établies à l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 3013/89.
Une limite individuelle est fixée pour chaque membre producteur au titre de la campagne 1993. Lorsque la nature du groupement ne permet pas d'identifier, pour chaque producteur, la propriété individuelle des animaux, la limite est calculée en appliquant la clé de répartition communiquée par le groupement au titre de la campagne 1992 au nombre total d'animaux visé au premier alinéa.
3. Il est communiqué à chaque producteur le montant de sa limite individuelle au plus tard quinze jours avant la fin de la période prévue par l'État membre pour la présentation des demandes de primes pour la campagne 1993.
La communication précise le nombre d'animaux pour lesquels le producteur détient le droit à la prime à taux plein, d'une part, et le droit à la prime à taux réduit (50 %), d'autre part.
Dans le cas où le nombre de primes à verser au titre de la campagne 1991 n'est pas encore définitivement établi par suite d'un litige entre le producteur et l'autorité compétente, la communication peut se référer à une limite individuelle provisoire.
En cas d'application de l'article 6 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3007/84 de la Commission (1), au titre de la campagne 1991, qui aurait entraîné l'exclusion du bénéfice du régime de la prime pour la campagne 1992, la limite individuelle est basée sur le nombre d'animaux éligibles constaté lors du contrôle ayant donné lieu à l'application de la disposition précitée.
4. Le coefficient visé à l'article 5 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 ne devient définitif que lorsque les nombres totaux d'animaux éligibles visés à ce même paragraphe sont comparés au nombre total de primes octroyées suite à des demandes jugées recevables.
Article 3
Pour l'application de l'article 5 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89:
a) est considérée comme « campagne la plus récente » la campagne antérieure à la campagne 1991 dans laquelle les circonstances invoquées n'existaient pas, toutefois, en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, la campagne la plus récente est la campagne 1992;
b) sont susceptibles d'être considérées comme « circonstances naturelles » les circonstances ayant donné lieu à l'application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3007/84, ainsi que les conditions suivantes, à condition que celles-ci aient eu lieu avant la présentation de la demande, ou avant la date limite pour la présentation des demandes de prime au titre de la campagne 1991 et qu'elles soient reconnues par l'autorité compétente:
- une catastrophe naturelle grave ayant affecté de façon importante l'exploitation du producteur,
- la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du producteur destinés à l'élevage de son troupeau ovin et/ou caprin,
- une épizootie ayant mené à l'abattage d'au moins la moitié du troupeau ovin et/ou caprin du producteur.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 avril 1993:
- la somme totale des limites individuelles, ventilée par type de région (dévaforisée et non défavorisée) ainsi que par taux de prime (taux plein et taux réduit); la Commission compare cette somme avec le résultat des primes octroyées, suite à des demandes jugées recevables au titre de la campagne 1991,
- le nombre de droits à la prime supplémentaires accordés aux producteurs en vertu de l'article 5 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89, en spécifiant le type de circonstances naturelles invoquées.
TITRE II
Réserves nationales

Article 5
1. Les États membres informent la Commission:
- au plus tard le 31 décembre 1992, du pourcentage de réduction retenu en application de l'article 5 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3013/89,
- au plus tard le 31 decembre 1992, si et dans quelle mesure ils ont décidé d'alimenter leur réserve conformément à l'article 5 bis paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 3013/89.
2. Les États membres informent la Commission à partir de la campagne 1994:
- au plus tard le 30 avril de chaque campagne, du nombre de droits à la prime ayant été cédés à la réserve nationale suite à des transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de la campagne précédente,
- au plus tard le 30 avril de chaque campagne, du nombre de droits à la prime accordés en vertu de l'article 5 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89 au cours de la campagne précédente,
- au plus tard le 30 avril de chaque campagne, du nombre total de droits à la prime accordés aux producteurs des zones défavorisées à partir de la réserve nationale supplémentaire au cours de la campagne précédente.
Article 6
1. Dans le cas du producteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale:
a) ce producteur n'est pas autorisé à transférer ou temporairement céder ses droits pendant les trois campagnes suivantes;
b) lorsque le producteur ne fait pas valoir la totalité de ses droits pendant les trois campagnes suivantes, l'État membre retire et reverse à la réserve nationale la moyenne des droits non utilisés au cours des trois campagnes précitées.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, et sauf cas exceptionnels dûment justifiés, au cas où un producteur n'a pas fait usage d'au moins 50 % de ses droits pendant deux campagnes consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière campagne est versée à la réserve nationale.
TITRE III
Transfert des droits et cessions temporaires

Article 7
1. Le nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation est fixé à:
- 10 % du nombre représentant la taille du troupeau d'animaux éligibles, avec un maximum de cinquante, pour les producteurs détenant au moins cinquante droits à la prime,
- cinq droits, pour les producteurs détenant au moins vingt et au plus cinquante droits.
Pour les producteurs détenant moins de vingt droits, aucun minimum n'est prévu.
2. Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification conjointe aux autorités compétentes de l'État membre par le producteur qui transfère et/ou cède ainsi que par celui qui reçoit les droits.
Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et, au plus tard, deux mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes prévue par chaque État membre et de la première période de dépôt des demandes lorsque l'État membre a prévu plusieurs périodes. Toutefois, en ce qui concerne la campagne 1993, cette notification intervient avant une date à fixer par l'État membre.
3. Lors d'un transfert sans transfert d'exploitation, le nombre de droits cédé sans compensation à la réserve nationale ne peut en aucun cas être inférieur à l'unité.
4. La cession temporaire ne peut porter que sur des campagnes entières et, au moins, sur le nombre minimal d'animaux prévu au paragraphe 1. Sur une période de cinq ans à partir de la première cession, un producteur doit utiliser, sauf cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux campagnes consécutives. Au cas où l'une de ces conditions ne serait pas réalisée, la cession devient caduque. Toutefois, pour les producteurs participant à des programmes d'extensification reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits programmes.
Article 8
Lorsque le producteur qui transfère ou cède temporairement les droits est concerné par l'application des limites visées à l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 3013/89:
a) s'il transfère ou cède des droits à taux réduit (50 %) à un autre producteur, lequel reste en deçà desdites limites, le nombre des droits acquis par ce dernier diminue de 50 % et lesdits droits deviennent des droits à taux plein;
b) s'il transfère ou cède des droits au taux plein à un autre producteur déjà au delà des limites précitées, le nombre des droits acquis par ce dernier lors du transfert ou de la cession est doublé et lesdits droits deviennent des droits à taux réduit (50 %).
Article 9
En cas de transfert et de cession temporaire de droits, les États membres déterminent la nouvelle limite individuelle et communiquent aux producteurs concernés, avant le début de la première période prévue par l'État membre pour la présentation des demandes de prime, le nombre de droits à la prime à taux plein et le nombre de droits à taux réduit (50 %).
Article 10
Le producteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terrains et de transférer tous ses droits à un autre producteur est assimilé au producteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas ce producteur est assimilé au producteur qui transfère seulement ses droits à la prime.
Article 11
Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits sans transfert d'exploitation s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, celui-ci applique des dispositions nationales analogues à celles prévues au présent titre III.
En outre, dans ce cas:
- les États membres peuvent prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale,
- lors du transfert des droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du premier tiret, le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre au producteur qui transfère et/ou cède, et le transfert de la réserve à un autre producteur ne devient effectif qu'après notification à ce producteur par ces autorités.
En outre, ces dispositions doivent assurer que la partie des droits autre que celle visée à l'article 5 bis paragraphe 4 point b) troisième alinéa du règlement (CEE) n° 3013/89 doit faire l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre producteurs aurait engendré, compte tenu, notamment, du développement de la production dans l'État membre en cause. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé au producteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.
TITRE IV
Dispositions transitoires et finales

Article 12
1. Les producteurs ayant demandé la prime en 1992, tout en ayant hérité ou repris l'exploitation d'un autre producteur qui avait obtenu la prime en 1991 et qui a cessé la production ovine en 1992, obtiennent les droits que ce dernier aurait obtenus, s'il avait continué de produire en 1992.
Les États membres peuvent accorder, en dehors de l'utilisation des réserves prévues à l'article 5 ter paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) n° 3013/89, des droits à la prime aux producteurs ayant demandé la prime pour la première fois en 1992, autres que ceux visés au premier alinéa. Toutefois, le nombre total de droits ainsi accordés dans chaque État membre ne devra en aucun cas dépasser le nombre total de droits potentiels correspondant aux producteurs ayant obtenu la prime en 1991 et qui ont cessé la production en 1992 sans successeur ou personne qui ait repris l'exploitation en 1992, ainsi qu'aux producteurs visés au paragraphe 2. Au cas où le nombre de droits ainsi accordés est inférieur au nombre des droits potentiels, la différence peut être versée à la réserve nationale.
2. Les producteurs ayant obtenu la prime en 1991, mais qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'ont pas demandé la prime au titre de 1992, mais qui ont néanmoins continué à produire, peuvent, le cas échéant, recevoir des droits à la prime de la réserve nationale.
3. À sa demande, il est attribué au producteur qui, pendant la campagne 1991, participait à un programme d'extensification de la production en vertu du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil (1), et à la fin de sa participation, un nombre supplémentaire de droits à la prime égal à la différence entre le nombre des primes versées au titre de la campagne 1991 et le nombre des primes versées au titre de la campagne antérieure à la campagne au cours de laquelle la participation du producteur audit programme a été débutée. Dans ce cas:
a) ce producteur n'est pas autorisé à transférer ou céder temporairement ses droits pendant les trois campagnes suivantes;
b) lorsque le producteur ne fait pas valoir la totalité de ses droits pendant les trois campagnes suivantes, l'État membre retire et reverse à la réserve nationale la moyenne des droits non utilisés au cours des trois campagnes précitées.
4. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3007/84 et à celles de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2814/90 de la Commission (2), et en ce qui concerne la campagne 1993, les États membres peuvent prévoir une période spécifique pour la présentation des demandes de prime pour:
- les producteurs visés à l'article 5 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89,
- les producteurs auxquels les limites visées à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement auraient été communiquées après la date limite fixée par l'État membre pour la présentation des demandes au cas où cette limite serait supérieure à la demande initialement présentée.
Cette période spécifique ne doit toutefois pas dépasser le 30 juin 1993.
5. Aux producteurs situés sur les territoires des îles Canaries et qui ont demandé la prime pour la première fois au titre de la campagne 1992, sont attribués des droits à la prime dans les conditions suivantes:
a) un plafond régional est fixé, correspondant aux données statistiques représentant le nombre de brebis et de chèvres présentes en 1991 sur ce territoire sans que ce plafond puisse dépasser un total de 178 000 têtes;
b) dans la limite de ce plafond régional, une limite individuelle par producteur est fixée en tenant compte du nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au titre de la campagne 1992, ainsi que des éléments correcteurs visés à l'article 5 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3013/89.
6. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 30 juin 1993, des dispositions nationales d'application ainsi que du nombre de droits à la prime accordés en vertu des paragraphes 1 à 5.
7. Toute demande présentée au titre de la campagne 1993 pour un nombre d'animaux qui dépasse les limites individuelles fixées conformément à l'article 2 paragraphe 1 sera réduite jusqu'au nombre correspondant aux dites limites.
Article 13
Les États membres, si nécessaire, prennent les mesures transitoires appropriées en vue de trouver des solutions équitables à des problèmes qui pourraient surgir dans les relations contractuelles existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement entre des producteurs qui ne sont pas propriétaires de l'ensemble des terrains qu'ils exploitent et les propriétaires de ces terrains en cas de transfert de droits à la prime ou en cas d'autres actions ayant le même effet. De telles mesures ne peuvent être prises que pour résoudre des difficultés liées à l'introduction d'un régime de droits à la prime rattaché au producteur et doivent en tout état de cause respecter les principes régissant ce lien.
Article 14
Lors des calculs initiaux, ainsi que des modifications ultérieures des limites individuelles des droits à la prime, seuls des nombres entiers sont retenus.
À cet effet, si le résultat final des opérations arithmétiques est un nombre non entier, le nombre entier le plus proche est retenu. Toutefois, lorsque ce nombre non entier est exactement intermédiaire entre deux nombres entiers, le nombre entier le plus élevé est retenu.
Article 15
Les États membres prennent toutes les autres mesures appropriées nécessaires pour assurer la bonne application du régime des limites individuelles. Ils en informent la Commission.
Article 16
Lors de l'application des dispositions de l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 3013/89, l'Allemagne tient compte des structures agricoles existant dans les nouveaux Laender ainsi que de l'évolution prévisible des structures de leur production agricole.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO n° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.
(2) JO n° L 268 du 29. 9. 1990, p. 35.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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