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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R2527

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
392R3567 (Modification)

394R2527
Règlement (CE) n° 2527/94 de la Commission du 19 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3567/92 en ce qui concerne les modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits dans le secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 269 du 20/10/1994 p. 0011 - 0012
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 61 p. 182
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 61 p. 182




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 2527/94 DE LA COMMISSION du 19 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3567/92 en ce qui concerne les modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits dans le secteur des viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1886/94 (2), et notamment son article 5 bis paragraphe 4 et son article 5 ter paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 3567/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1720/94 (4), prévoit certaines règles relatives au transfert de droits à la prime et à l'attribution de droits à partir de la réserve;
considérant que, afin d'éviter des distorsions de traitement entre les producteurs ayant reçu gratuitement des droits à la prime à partir de la réserve nationale et les autres producteurs, il convient d'admettre pour les producteurs ayant reçu gratuitement des droits de la réserve nationale, d'une part, la possibilité de cas exceptionnels dûment justifiés auxquels les dispositions prévues à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3567/92 ne s'appliquent pas, et d'autre part, de prévoir une certaine tolérance par rapport à la règle actuelle qui prévoit que ces producteurs doivent faire valoir la totalité de leurs droits pendant trois campagnes;
considérant que, afin d'assurer une meilleure mobilisation des droits à la prime disponibles et non utilisés par les producteurs, il convient également d'abaisser les seuils minimaux des droits pouvant faire l'objet de transferts ou de cessions temporaires;
considérant que l'expérience acquise en matière de gestion administrative des transferts et des cessions temporaires de droits à la prime a montré qu'il est opportun de permettre, le cas échéant, aux États membres de fixer un délai pour la notification aux autorités compétentes desdits transferts et cessions temporaires qui soit aussi rapproché que possible de la date où les producteurs présentent les demandes de primes; qu'il convient également d'adapter en conséquence le délai prévu pour la notification par les autorités compétentes aux producteurs concernés des nouvelles limites déterminées suite auxdits transferts et cessions temporaires;
considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3567/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 3567/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Dans le cas du producteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale et sauf cas exceptionnels dûment justifiés:
a) ce producteur n'est pas autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ses droits pendant les trois campagnes suivantes;
b) lorsque le producteur ne fait pas valoir, en moyenne, au moins 90 % de ses droits pendant les trois campagnes suivantes, l'État membre retire et reverse à la réserve nationale la moyenne des droits non utilisés au cours des trois campagnes précitées ».
2) À l'article 7, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Le nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation est fixé à:
- dix droits, pour les producteurs détenant au moins 100 droits à la prime,
- cinq droits, pour les producteurs détenant au moins 20 et au plus 99 droits.
Pour les producteurs détenant moins de vingt droits, aucun minimum n'est prévu.
2. Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification conjointe aux autorités compétentes de l'État membre par le producteur qui transfère et/ou cède ainsi que par celui qui reçoit les droits.
Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et, au plus tard, lors du dépôt de la demande de prime par le producteur qui reçoit les droits. »
3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9
En cas de transfert et de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent la nouvelle limite individuelle et communiquent aux producteurs concernés, au plus tard soixante jours à partir du dernier jour de la période au cours de laquelle le producteur a présenté sa demande de prime, le nombre de leurs droits à la prime ».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes de prime introduites au titre de la campagne 1995 et suivantes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 30.
(3) JO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 41.
(4) JO no L 181 du 15. 7. 1994, p. 6.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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