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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1847

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
392R3567 (Modification)

395R1847
Règlement (CE) n° 1847/95 de la Commission, du 26 juillet 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 3567/92 portant modalités d'application relatives à l'utilisation et au transfert de droits dans le secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 177 du 28/07/1995 p. 0032 - 0034



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1847/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3567/92 portant modalités d'application relatives à l'utilisation et au transfert de droits dans le secteur des viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 5a paragraphe 4 et son article 5b paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2527/94 (4), prévoit certaines règles relatives au transfert de droits à la prime et à l'utilisation de droits à partir de la réserve;
considérant que, afin de simplifier la gestion administrative des droits à la prime et de prévoir une plus grande tolérance par rapport à la règle actuelle, qui prévoit que les producteurs recevant des droits à la prime à partir de la réserve nationale doivent faire valoir 90 % de la totalité de leurs droits pendant trois campagnes, la règle susmentionnée doit être abrogée;
considérant que, afin d'assurer une meilleure mobilisation des droits à la prime disponibles et non utilisés par les producteurs, il convient d'augmenter le pourcentage minimal et la fréquence d'utilisation des droits;
considérant que les dispositions actuelles relatives à la cession temporaire de droits à la prime à la brebis et à la chèvre peuvent conduire au gel d'un certain nombre de ces droits, tandis que d'autres producteurs en ayant besoin ne peuvent pas y accéder; qu'il est donc opportun d'encourager la mobilisation de ces droits à la prime aux producteurs qui les font valoir;
considérant qu'il convient de prévoir une certaine souplesse dans les délais administratifs fixés pour le transfert des droits lorsqu'un producteur peut prouver qu'il a légalement hérité des droits d'un producteur décédé;
considérant que, afin d'assurer un traitement équitable à tous les producteurs en faisant concorder, dans la mesure du possible, la gestion administrative des droits à la prime de producteurs recevant des droits à partir de la réserve nationale avec celle des droits à la prime de producteurs bénéficiant, sous la forme de droits supplémentaires, d'une compensation au titre de leur participation à un programme d'extensification communautaire, il convient de modifier les conditions régissant les règles qui empêchent les producteurs précédemment impliqués dans un programme d'extensification de transférer ou de céder temporairement leurs droits, ainsi que d'abroger l'obligation faite à ces producteurs d'utiliser la totalité de leurs droits;
considérant que, afin d'assurer un suivi adéquat du nombre de droits supplémentaires attribués aux producteurs susmentionnés impliqués dans un programme d'extensification, il est indispensable que les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires, y compris celles relatives aux campagnes de commercialisation précédentes;
considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 3567/92;
considérant que le comité de gestion des viandes ovine et caprine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3567/92 est modifié comme suit.
1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6 Dans le cas du producteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale et, sauf cas exceptionnel dûment justifié, ce producteur n'est pas autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ses droits pendant les trois campagnes suivantes. »
2) L'article 6a suivant est inséré:
« Article 6a 1. Un producteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même, et/ou par cession temporaire à un autre producteur.
2. Au cas où un producteur n'utilise pas au moins 70 % de ses droits pendant chaque année, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf:
- dans le cas d'un producteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission,
- dans le cas d'un producteur participant à un régime de retraite anticipée reconnu par la Commission et en vertu duquel le transfert et/ou la cession temporaire de droits n'est pas obligatoire,
ou - dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
3. La cession temporaire ne peut porter que sur des campagnes entières et, au moins, sur le nombre d'animaux prévu à l'article 7 paragraphe 1. Sur une période de cinq ans à partir de la première cession, un producteur sauf cas de transfert, récupère la totalité de ses droits pour lui-même, au cours d'au moins deux annés consécutives. Pendant cette période de deux années, le producteur ne peut pas céder aucun droit. Lorsque le producteur ne fait pas valoir, au moins 70 % de ses droits pendant chacune des deux années précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisés.
Toutefois, pour les producteurs participant à des programmes de préretraite, ou qui se sont engagés avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1720/94 de la Commission (*), à participer à des programmes d'extensification, reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits programmes.
Les producteurs qui s'engagent, après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1720/94, à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil (**) ne sont pas autorisés temporairement à cèder ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur engagement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas:
- aux cas où le programme d'extensification permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des producteurs dont la participation aux mesures autres que celle d'extensification visées audit article 2 requiert l'obtention de droits,
- aux producteurs pouvant démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1720/94, ils avaient déjà notifié des droits conformément à l'article 7 paragraphe 2.
»
3) À l'article 7:
a) le texte suivant est ajouté au paragraphe 2:
« Sauf dans les cas où le transfert de droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, le producteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit du producteur décédé. »
b) le paragraphe 4 est supprimé.
4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9 En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent la nouvelle limite individuelle et communiquent aux producteurs concernés, au plus tard 60 jours à partir du dernier jour de la période au cours de laquelle le producteur a présenté sa demande de prime, le nombre de leurs droits à la prime.
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage dans les conditions visées à l'article 7 paragraphe 2. »
5) À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. À sa demande, il est attribué au producteur qui, pendant la campagne 1991, participait à un programme d'extensification de la production en vertu du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil (*), et, à la fin de sa participation, un nombre supplémentaire de droits à la prime égal à la différence entre le nombre des primes versées au titre de la campagne 1991 et le nombre des primes versées au titre de la camagne antérieure à la campagne au cours de laquelle la participation du producteur audit programme a été débutée. Dans ce cas, et sauf dans des circonstances dûment justifiées, ce producteur n'est pas autorisé à transférer ou céder temporairement ses droits pendant les trois campagnes suivantes.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard avant le 30 avril de chaque campagne, le nombre de droits à la prime accordés à des producteurs qui ont décidé de se faire attribuer les droits supplémentaires qui leur reviennent au titre de leur participation au programme d'extensification susmentionné. Pour les campagnes 1993, 1994 et 1995, cette communication doit toutefois intervenir au plus tard avant le 31 juillet 1995.
»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique aux droits à la prime concernant l'année 1996 et les campagnes ultérieures, à l'exception:
- des mesures prévues à l'article 1er point 3) a) et point 4, qui s'appliquent aux droits à la prime concernant l'année 1995 et les campagnes ultérieures,
- des mesures prévues à l'article 1er point 5, qui s'apliquent aux droits à la prime concernant l'année 1993 et les campagnes ultérieures.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(*) JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 6.
(**) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.
(*) JO n° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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