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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0122

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
392R3567 (Modification)

397R0122
Règlement (CE) nº 122/97 de la Commission du 23 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3567/92 en ce qui concerne les modalités d'utilisation et de transfert de droits dans le secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 022 du 23/01/1997 p. 0018 - 0018



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 122/97 DE LA COMMISSION du 23 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3567/92 en ce qui concerne les modalités d'utilisation et de transfert de droits dans le secteur des viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 du Conseil (2), et notamment son article 5 bis paragraphe 4,
considérant que les règles régissant le transfert de droits à la prime, fixées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1847/95 (4), impliquent que l'autorité compétente ne peut pas reconnaître le changement du nombre de droits intervenu chez un producteur à la suite d'un transfert, lorsque ledit producteur lui notifie le transfert après la date de dépôt de la demande de prime; que, en cas de notification tardive du transfert, le producteur ayant l'intention de recevoir les droits et celui les transférant sont tous deux passibles des sanctions prévues, qui, dans ce cas, peuvent sembler disproportionnées par rapport à l'erreur commise;
considérant que, pour créer des conditions de transfert plus équitables sans préjudice de la nécessité de contrôler convenablement les demandes de prime, il y a lieu de permettre aux autorités compétentes de faire preuve d'une plus grande souplesse dans l'application des règles de transfert; que les États membres devraient dès lors être autorisés à permettre la notification de transferts jusqu'au dernier jour de la période de dépôt des demandes de prime, autrement dit avant que les contrôles soient effectués;
considérant que le règlement (CEE) n° 3567/92 devrait être modifié en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3567/92 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification conjointe aux autorités compétentes de l'État membre par le producteur qui transfère et/ou cède ainsi que par celui qui reçoit les droits.
Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et, au plus tard, à la date à laquelle la période de dépôt des demandes de prime prend fin dans cet État membre, sauf dans les cas où le transfert de droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, le producteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit du producteur décédé.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux droits à la prime pour les campagnes 1997 et suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 25.
(3) JO n° L 362 du 11. 12. 1992, p. 41.
(4) JO n° L 177 du 28. 7. 1995, p. 32.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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