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Législation communautaire en vigueur
Document 290A0315(01)
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290A0315(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique - Déclaration de l'URSS - Déclaration conjointe
Journal officiel n° L 068 du 15/03/1990 p. 0002 - 0017 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 191 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 191
Modifications:
Adopté par 390D0116 (JO L 068 15.03.1990 p.1)
Modifié par 296A0217(01) (JO L 040 17.02.1996 p.11)
Modifié par 296A0620(01) (JO L 147 20.06.1996 p.2)
Modifié par 297A0521(01) (JO L 129 21.05.1997 p.3)
Modifié par 297A0521(02) (JO L 129 21.05.1997 p.23)
Modifié par 297A0826(01) (JO L 235 26.08.1997 p.3)
Remplacé par 297A1128(01) (JO L 327 28.11.1997 p.3)
Modifié par 298A0214(03) (JO L 043 14.02.1998 p.2)
Modifié par 298A0219(02) (JO L 049 19.02.1998 p.3)
Modifié par 298A0624(01) (JO L 181 24.06.1998 p.3)
Modifié par 298A1022(02) (JO L 285 22.10.1998 p.2)
Modifié par 299A0728(02) (JO L 196 28.07.1999 p.3)
Modifié par 299A0728(03) (JO L 196 28.07.1999 p.48)
Modifié par 299A0804(01) (JO L 205 04.08.1999 p.3)
Modifié par 299A0831(01) (JO L 229 31.08.1999 p.3)
Modifié par 299A0909(01) (JO L 239 09.09.1999 p.3)
Modifié par 299A0917(01) (JO L 246 17.09.1999 p.3)
Texte:
ACCORD entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «la Communauté», d'une part et L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES, ci-après dénommée «URSS», d'autre part, RECONNAISSANT que la Communauté et l'URSS souhaitent établir entre elles des relations contractuelles directes susceptibles de développements à un stade ultérieur; CONSIDÉRANT que le développement des relations entre les parties contractantes complétera et élargira les liens bilatéraux existant entre les États membres de la Communauté et l'URSS; CONSCIENTES du fait qu'il importe de donner plein effet à l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et aux documents de clôture des réunions tenues par la suite entre les États participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE); DÉSIREUSES de créer les conditions favorables au développement harmonieux et à la diversification des échanges, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans les domaines d'intérêt commun, sur la base de l'égalité, des avantages mutuels et de la réciprocité; ESTIMANT que le volume et la structure des échanges entre les parties contractantes ne correspondent pas au potentiel représenté par leur niveau actuel de développement économique et par leurs perspectives futures; TENANT COMPTE des implications favorables pour les relations commerciales et économiques etnre les parties contractantes du processus de restructuration engagé en URSS; RAPPELANT la déclaration commune sur l'établissement de relations officielles entre le Conseil d'assistance économique mutuelle et la Communauté économique européenne, ONT DECIDÉ de conclure un accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Union des républiques socialistes soviétiques, d'autre part, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE: Roland DUMAS, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République française, président en exercice du Conseil des Communautés européennes, Frans ANDRIESSEN, vice-président de la Commission des Communautés européennes; LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE: Frans ANDRIESSEN, vice-président de la Commission des Communautés européennes; L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES: Eduard SHEVARDNADZE, ministre des Affaires étrangères de l'Union des républiques socialistes soviétiques, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I Considérations générales
Article premier Dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives, les parties contractantes s'efforcent, dans toute la mesure du possible, de faciliter et de promouvoir: - le développement harmonieux et la diversification de leurs échanges et - la mise en place de différents types de coopération économique et commerciale. Elles confirment à cette fin leur volonté d'examiner favorablement, chacune pour sa part, les propositions faites par l'autre partie pour réaliser ces objectifs. TITRE II Échanges et coopération commerciale
Article 2 1. Le présent accord s'applique aux échanges de tous les produits originaires de la Communauté ou de l'URSS, à l'exception de ceux visés par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 2. Le présent accord n'affecte pas les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'URSS sur le commerce des produits textiles paraphé le 11 décembre 1989 et appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 1990, ni celles des échanges de lettres ou d'autres arrangements conclus en rapport avec cet accord, ni celles d'accords sur le commerce des produits textiles éventuellement conclus par la suite, pendant la durée d'application de ces dispositions.
Article 3 1. Les parties contractantes s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous les domaines ayant trait: - aux droits de douane et autres impositions appliqués à l'importation ou à l'exportation, y compris à la méthode de perception de ces droits et impositions, - aux dispositions relatives au dédouanement, au transit, à l'entreposage et au transbordement, - aux taxes et autres impositions intérieures de toute nature, frappant directement ou indirectement les marchandises importées, - aux modalités de paiement et au transfert de ces paiements, - aux règles concernant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de marchandises sur le marché intérieur. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas: a) aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre échange ou par suite de la création d'une telle union ou zone; b) aux avantages accordés à des pays particuliers en application de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement; c) aux avantages accordés à des pays voisins pour faciliter les échanges frontaliers.
Article 4 Les parties contractantes s'engagent à accorder l'exonération des droits, taxes et autres impositions, et à octroyer des licences en faveur des marchandises séjournant temporairement sur leur territoire en vue de leur réexportation, soit en l'état, soit après perfectionnement actif.
Article 5 L'URSS s'engage à accorder aux importations de produits originaires de la Communauté un traitement non discriminatoire en ce qui concerne l'application des restrictions quantitatives, l'octroi des licences et l'allocation des devises nécessaires au paiement des marchandises ainsi importées.
Article 6 Sauf dispositions contraires du présent accord, le commerce et la coopération commerciale entre les parties contractantes s'effectuent conformément à leurs réglementations respectives.
Article 7 Sans préjudice des dispositions de l'article 5, chacune des parties contractantes accorde le degré le plus élevé possible de libéralisation aux importations des produits de l'autre partie. Ce processus de libéralisation tient compte du développement des échanges entre les parties contractantes, des conditions du marché, de toute évolution des règles applicables aux échanges dans la Communauté ou en URSS et des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'accord.
Article 8 La Communauté s'engage à cette fin: - à s'efforcer de progresser dans la voie d'une suppression graduelle des «restrictions quantitatives spécifiques», notamment de celles qui s'appliquent aux importations originaires de l'URSS dans le cadre du règlement (CEE) N° 3420/83 et portant sur des produits autres que ceux soumis à des restrictions quantitatives en vertu des dispositions du règlement (CEE) N° 288/82, - à éliminer, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives à l'importation, dans les régions de la Communauté énumérées à l'annexe I, des produits énumérés dans cette même annexe, - à suspendre, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord, l'application des restrictions quantitatives à l'importation, dans les régions de la Communauté énumérées à l'annexe II, des produits énumérés dans cette même annexe, selon les modalités et conditions qui y sont précisées.
Article 9 En ce qui concerne les restrictions quantitatives spécifiques non mentionnées aux annexes I et II, les parties contractantes examinent, avant le 30 juin 1992, dans le cadre de la commission mixte visée à l'article 22, les autres modifications qui peuvent être apportées au régime des importations existant à ce moment. Les modifications à envisager peuvent porter sur une des mesures suivantes: - libéralisation, - libéralisation assortie d'une surveillance des importations, - adoption par l'URSS de mesures appropriées, telles que la délivrance de licences ou de certificats d'exportation pour garantir que le volume des exportations vers la Communauté reste conforme aux niveaux spécifiés, - mesures que peut requérir l'adaptation du régime existant des importations dans la Communauté.
Article 10 1. Chaque année, la Communauté ouvre des contingents d'importation pour des produits présentant un intérêt pour l'URSS et encore assujettis à des restrictions quantitatives. 2. Les parties contractantes engagent chaque année des consultations dans le cadre de la commission mixte visée à l'article 22 afin de déterminer dans quelle mesure les contingents mentionnés au paragraphe 1 peuvent être relevés et si d'autres contingents peuvent être ouverts pour de nouveaux produits pour l'année suivante.
Article 11 1. La Communauté s'engage à éliminer, le 31 décembre 1995 au plus tard, les restrictions quantitatives spécifiques restantes, à l'exception de celles concernant un nombre limité de produits qui pourraient être considérés comme sensibles à ce moment. 2. La Commission mixte instituée en vertu de l'article 22 élaborera, lors de sa réunion de 1995, le régime qui s'appliquera après le 31 décembre 1995, pendant une période déterminée, aux importations de produits sensibles visés au paragraphe 1.
Article 12 Les importations dans la Communauté de produits couverts par le présent accord ne sont pas imputées sur les contingents visés à l'article 10 lorsque ces produits sont déclarés comme étant destinés à la réexportation et sont effectivement réexportés de la Communauté, soit en l'état, soit après perfectionnement actif, dans le cadre du système de contrôle administratif en vigueur dans la Communauté.
Article 13 Les parties contractantes s'informent mutuellement de toute modification apportée à leur nomenclature douanière ou statistique ou de toute autre décision prise conformément aux procédures en vigueur et concernant le classement des produits couverts par le présent accord.
Article 14 Les échanges de marchandises entre les parties contractantes s'effectuent à des prix liés à ceux du marché.
Article 15 1. Les parties contractantes s'efforcent d'éviter les situations conflictuelles exigeant la mise en place de mesures de sauvegarde dans leurs échanges réciproques. Si, néanmoins, des problèmes surgissent dans ces échanges, les parties ouvrent des consultations, au plus tard dans les trente jours qui suivent la présentation, par l'une d'elles, d'une demande établie à cet effet dans le cadre de la commission mixte instituée conformément à l'article 22. Ces consultations ont pour objet de dégager des solutions mutuellement satisfaisantes aux problèmes examinés. Chaque partie contractante garantit que, sauf dans des cas critiques, tels que définis au paragraphe 4, aucune action n'est engagée avant la tenue des consultations. 2. En particulier, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent si un produit est importé sur le territoire d'une des parties contractantes dans des quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'il porte ou menace de porter préjudice aux fabricants nationaux de produits similaires ou directement concurrents. Dans ce cas, la partie contractante sollicitant les consultations fournit à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation. 3. Si, à la suite des consultations, les parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre sur une action à engager pour remédier à la situation, la partie qui a demandé les consultations est libre de restreindre les importations des produits en question dans la mesure et pour la durée jugées nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. L'autre partie contractante est alors libre de déroger à ses obligations envers la première pour des échanges sensiblement équivalents. 4. Dans les cas critiques où un retard causerait un préjudice difficile à réparer, les parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde à titre provisoire avant l'ouverture de consultations, à condition que celles-ci soient engagées immédiatement après l'adoption de ces mesures. 5. En choisissant les mesures à prendre en vertu du présent article, les parties contractantes accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
Article 16 1. Le présent accord n'exclut pas l'application, à l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises, d'interdictions ou de restrictions justifiées par des motifs de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de la propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou de respect des règles relatives à l'or ou à l'argent ou imposées en vue de la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. Ces interdictions et restrictions ne doivent toutefois pas constituer un moyen d'introduire des discriminations arbitraires ou des restrictions déguisées dans les échanges entre les parties contractantes. 2. Le présent accord n'exclut pas l'application de mesures justifiées par des motifs de protection d'intérêts essentiels de sécurité: i) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières dont elles sont dérivées; ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériels destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées; iii) prises en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave. TITRE III Coopération commerciale et économique
Article 17 1. Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux. La commission mixte instituée par l'article 22 attachera une importance particulière aux moyens susceptibles d'encourager le développement réciproque et harmonieux de ces échanges. 2. Les parties contractantes s'éngagent à faciliter les échanges d'informations économiques et commerciales sur tout sujet pouvant contribuer au développement du commerce et de la coopération économique. À cet effet, les parties contractantes conviennent d'assurer la publication de données détaillées sur les questions commerciales et financières, et notamment des statistiques de production, de consommation et de commerce extérieur. 3. Les parties contractantes s'engagent à faciliter la coopération entre leurs services douaniers respectifs, en particulier dans les domaines suivants: - formation professionnelle, - simplification des procédures et documents douaniers et - dans les limites de leurs compétences respectives, coopération administrative visant à prévenir et à détecter les infractions à la réglementation douanière, notamment aux règles de gestion des contingents d'importation. 4. Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties contractantes s'engagent à faciliter leur coopération commerciale et économique, entre autres par les moyens suivants: - mesures encourageant les activités de promotion commerciale déployées en faveur de leurs entreprises, telles que publicité, conseils, affacturage et autres services commerciaux, - fourniture, aux personnes physiques et morales de l'autre partie, de garanties relatives à leurs droits individuels ou à leurs droits de propriété, notamment l'accès non discriminatoire, à cette fin, aux tribunaux et organes administratifs compétents de la Communauté et de l'URSS, - mesures encourageant les contacts entre associations professionnelles de la Communauté et de l'URSS. 5. Les parties contractantes encourageront les pratiques commerciales compatibles avec la conduite efficace de relations d'affaires internationales et inciteront aussi les partenaires commerciaux à décider librement du régime de leurs échanges. Les parties contractantes conviennent par conséquent que les pratiques d'échanges compensés devraient être considérées comme temporaires et exceptionnelles. Elles conviennent en outre de ne pas imposer de telles pratiques commerciales aux sociétés implantées dans la Communauté ou en URSS. Néanmoins, si des entreprises ou sociétés décident de se livrer à des opérations d'échanges compensés, les parties contractantes les inciteront à fournir toutes les informations pertinentes en vue de faciliter la transaction considérée. 6. Conformément aux objectifs du présent article, les parties contractantes conviennent d'entretenir et d'améliorer les réglementations, pratiques et services commerciaux favorables aux entreprises ou sociétés de l'autre partie sur leurs marchés respectifs, entre autres selon les modalités indiquées à l'annexe III.
Article 18 Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties contractantes: - encouragent le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges résultant de transactions en matière de commerce ou de coopération conclues par des sociétés, entreprises et organismes économiques de la Communauté et de l'URSS, - conviennent que, lorsqu'un litige est soumis à arbitrage, chaque partie peut, sauf si les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en disposent autrement, désigner son propre arbitre, indépendamment de la nationalité de ce dernier, et que le troisième arbitre qui préside ou l'arbitre unique peut être citoyen d'un pays tiers, - recommandent à leurs opérateurs économiques de déterminer par consentement mutuel le droit applicable à leurs contrats, - encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et l'arbitrage par tout centre d'un État signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958.
Article 19 Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties contractantes s'engagent: - à assurer une protection et une mise en oeuvre adéquates des droits de propriété industrielle, commerciale et intellectuelle, - à assurer que les engagements internationaux pris dans le domaine de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle seront honorés, - à encourager la mise en place, entre entreprises et institutions de la Communauté et de l'URSS, de mécanismes spécifiques permettant d'assurer la protection souhaitée des droits de propriété industrielle, commerciale et intellectuelle. TITRE IV Coopération économique
Article 20 1. À la lumière de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, les parties contractantes favorisent la coopération économique sur une échelle aussi large que possible dans tous les domaines considérés comme présentant un intérêt mutuel. Cette coopération doit viser en particulier à: - renforcer et diversifier les liens économiques existant entre les parties contractantes, compte tenu de la complémentarité de leurs économies, - contribuer au développement de leurs économies et de leurs niveaux de vie respectifs, - ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés, - encourager la coopération entre agents économiques, afin de promouvoir l'investissement et la création d'entreprises communes, les accords de licence et d'autres formes de coopération industrielle visant à développer leurs industries respectives, - encourager la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération. - encourager la poursuite de politiques judicieuses en matière d'environnement, - encourager le progrès scientifique et technologique. 2. Pour atteindre ces objectifs, les parties contractantes encouragent la coopération économique dans des domaines d'intérêt commun, notamment dans les secteurs suivants: - statistiques, - standardisation, - industrie, - matières premières et exploitation minière, - agriculture, y compris les industries agro-alimentaires, - protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles, - énergie, y compris l'énergie nucléaire et la sécurité nucléaire (sécurité des installations et protection contre les radiations), - sciences et techniques dans les domaines dans lesquels les parties contractantes exercent une activité et qui sont considérés comme présentant un intérêt mutuel, y compris la recherche nucléaire, - services concernant l'économie, les monnaies, les banques, les assurances et autres services financiers, - activités de transport, de tourisme et autres activités de service, - gestion et formation professionnelle. 3. Pour mettre en oeuvre les objectifs de coopération économique, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs et conformément à leurs lois et politiques respectives, les parties contractantes encouragent l'adoption de mesures destinées à créer des conditions favorables à la coopération économique et industrielle, notamment: - en favorisant les échanges et les contacts entre personnes et délégations représentant des organismes commerciaux économiques ou professionnels ou d'autres organisations appropriées, - en encourageant et en facilitant les activités de promotion des échanges, telles que l'organisation de séminaires, de foires ou d'expositions, - en facilitant le déroulement d'études de marché et d'autres activités de mercatique sur leurs territoires respectifs, - en favorisant les activités comportant la fourniture d'une expertise technique dans des domaines appropriés, - en favorisant les échanges d'informations et les contacts sur des sujets scientifiques d'intérêt mutuel, - en stimulant un climat favorable à l'investissement, à la création d'entreprises communes et aux accords de licence, notamment grâce au développement, par les États membres de la Communauté et par l'URSS, des mécanismes de promotion et de protection de l'investissement, en particulier les mécanismes de transfert des bénéfices et de rapatriement du capital investi, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité.
Article 21 Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, ni le présent accord ni aucune action décidée en application de ce dernier ne portent atteinte, d'une manière quelconque, à la faculté des États membres de la Communauté d'entretenir des relations bilatérales avec l'URSS en matière de coopération économique et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec l'URSS. TITRE V Commission mixte
Article 22 1. a) Il est institué une commission mixte, composée de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de l'URSS, d'autre part; b) la commission mixte formule des recommandations élaborées d'un commun accord; c) la commission mixte arrête, en tant que de besoin, son règlement intérieur et son programme de travail; d) la commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Moscou. Des réunions spéciales peuvent être convoquées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. La présidence de la commission mixte est assurée alternativement par chacune des parties contractantes. Dans toute la mesure du possible, l'ordre du jour des réunions de la commission mixte est convenu à l'avance. 2. a) La commission mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et elle conçoit et recommande des mesures pour atteindre ses objectifs, compte tenu des politiques économiques et sociales des parties contractantes; b) la commission mixte s'efforce de trouver les moyens permettant d'encourager le développement des échanges et de la coopération commerciale et économique entre les parties contractantes. Elle a notamment pour tâche: - d'examiner les divers aspects des échanges entre les parties, en particulier leur composition globale, leur taux de croissance, leur structure et leur diversification, la balance commerciale et les différentes formes de commerce et de promotion des échanges, - de faire des recommandations sur tout problème de coopération commerciale ou économique d'intérêt mutuel, - de rechercher les moyens propres à éviter les difficultés éventuelles en matière de commerce et de coopération et d'encourager diverses formes de coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel, - d'examiner les mesures susceptibles de développer et de diversifier la coopération commerciale et économique, notamment en améliorant les possibilités d'importation dans la Communauté et en URSS, - d'échanger des informations sur les plans macro-économiques et, s'ils existent, sur les programmes de commerce extérieur et les prévisions se rapportant aux économies des parties contractantes et ayant une incidence sur les échanges ou la coopération et, par extension, sur la possibilité de développer la complémentarité de ces économies, ainsi que sur les programmes de développement économique proposés, - d'échanger des informations sur les modifications et développements apportés aux lois, réglementations et formalités appliquées par les parties contractantes dans les domaines couverts par le présent accord, - de rechercher les méthodes permettant d'organiser et d'encourager, selon des formules mutuellement avantageuses, les échanges d'informations et les contacts dans les domaines touchant à la coopération en matière économique entre les parties contractantes et de contribuer à la création de conditions favorables à cette coopération, - d'examiner favorablement les moyens d'améliorer les conditions du développement de contacts directs entre les entreprises établies dans la Communauté et celles établies en URSS, - de formuler et de soumettre aux autorités des parties contractantes des recommandations propres à résoudre les problèmes qui se posent, le cas échéant par la conclusion d'arrangements ou d'accords, - d'examiner la situation en ce qui concerne l'attribution de marchés pour la fourniture de biens ou de services à la suite d'appels d'offres internationaux. TITRE VI Dispositions générales et finales
Article 23 Sous réserves des dispositions de l'article 21 relatives à la coopération économique, les dispositions du présent accord remplacent celles des accords conclus entre les États membres de la Communauté et l'URSS, dans la mesure où ces dernières dispositions sont soit incompatibles avec les précédentes, soit identiques à celles-ci.
Article 24 Le présent accord s'applique aux territoires auxquels les traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de l'Union des républiques socialistes soviétiques, d'autre part.
Article 25 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement de procédures légales nécessaires à cet effet. Il est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année si aucune des parties contractantes ne notifie par écrit sa dénonciation, six mois avant son expiration, à l'autre partie. Les parties contractantes peuvent élargir et/ou modifier le présent accord ou préciser ses dispositions spécifiques d'un commun accord afin de tenir compte des nouvelles situations. 2. Les annexes, la déclaration commune et l'échange de lettres joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 26 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et russe, chacun de ces textes faisant également foi.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Acuerdo. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Akkoord hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo. Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. Udfærdiget i Bruxelles, den attende december nitten hundrede og niogfirs. Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig. éÅãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åííÝá. Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine. Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentottantanove. Gedaan te Brussel, de achttiende december negentienhonderd negenentachtig. Feito em Bruxelas, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove. Por la Comunidad Económica Europea For Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ Êïéíüôçôá For the European Economic Community Pour la Communauté économique européenne Per la Comunità economica europea Voor de Europese Economische Gemeenschap Pela Comunidade Económica Europeia
>REFERENCE A UN FILM> Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica For Det Europæiske Atomenergifællesskab Für die Europäische Atomgemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò For the European Atomic Energy Community Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique Per la Comunità europea dell'energia atomica Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
>REFERENCE A UN FILM> Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas For Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Ãéá ôçí éÅíùóç Óïâéåôéêþí Óïóéáëéóôéêþí Äçìïêñáôéþí For the Union of Soviet Socialist Republics Pour l'Union des républiques socialistes soviétiques Per l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche Voor de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken Pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
>REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE I
Liste des régions de la Communauté et produits visés à l'article 8 deuxième tiret >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Liste des régions de la Communauté et produits visés à l'article 8 troisième tiret Les mécanismes de suspension des restrictions quantitatives mentionnés ci-dessous ont été établis pour permettre, à titre expérimental et temporaire, l'importation des produits en question sans limites de quantité. En conséquence, il est possible que, dans certains cas particuliers, par suite des exportations effectuées par l'URSS dans les régions concernées de la Communauté, les tendances du marché ne contraignent cette dernière de mettre fin à cette pratique; dans un tel cas, l'URSS en sera informée immédiatement. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III Déclaration de l'URSS sur la mise en oeuvre de l'article 17 paragraphe 6 Compte tenu des dispositions de l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et des documents de clôture des réunions tenues par la suite par les pays participant à la CSCE, l'URSS, soucieuse de faciliter la coopération commerciale et économique et d'encourager les échanges mutuels, s'engage, dans le cadre de ses réformes économiques et dans les limites de ses pouvoirs, à arrêter des mesures permettant notamment de: a) faciliter l'entrée, le séjour et le déplacement des hommes d'affaires de la Communauté en URSS; b) faciliter l'accès direct des hommes d'affaires de la Communauté aux contacts professionnels et aux utilisateurs finals en URSS; c) faciliter, selon des modalités et grâce à une tarification non discriminatoires, l'établissement et le fonctionnement de bureaux représentant les entreprises communautaires en URSS, notamment la location de locaux commerciaux et de superficies d'habitation, l'acquisition d'équipements et de moyens de transport, ainsi que l'accès aux télécommunications, aux réseaux de distribution et aux services sociaux; d) faciliter le libre recrutement, selon des modalités non discriminatoires, du personnel local nécessaire à ces entreprises; e) s'abstenir d'encourager les opérations de troc par les entreprises implantées en URSS; f) centraliser l'octroi des licences auprès d'un seul organisme d'État compétent d'URSS, afin d'assurer l'application correcte des dispositions de l'article 5.
Déclaration conjointe de la Communauté et de l'URSS concernant l'article 23 Il est entendu que les accords conclus entre les États membres de la Communauté et l'URSS visés à l'article 23, peuvent comprendre, entre autres, des accords concernant les échanges et la navigation.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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