|
Législation communautaire en vigueur
Document 298A0219(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
290A0315(01) (Modification)
298A0219(02)
Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part - Protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière - Acte final - Déclarations communes - Déclaration du gouvernement français
Journal officiel n° L 049 du 19/02/1998 p. 0003 - 0046
Modifications:
Adopté par 398D0149 (JO L 049 19.02.1998 p.1)
Voir 200A1109(02) (JO L 283 09.11.2000 p.29)
Texte:
ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part
ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés les «États membres», et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «la Communauté», d'une part, et L'UKRAINE, d'autre part, TENANT COMPTE du souhait des parties d'établir des relations étroites renforçant les liens historiques qui les unissent; CONSIDÉRANT qu'il importe de renforcer les liens de coopération entre la Communauté, ses États membres et l'Ukraine et les valeurs communes qu'ils partagent; RECONNAISSANT que la Communauté et l'Ukraine souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui consolideraient et étendraient les relations précédemment établies, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 18 décembre 1989; CONSIDÉRANT l'engagement de la Communauté, de ses États membres et de l'Ukraine de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même du partenariat; CONSIDÉRANT l'engagement des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe; CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et l'Ukraine se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de juin de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document «Les défis du changement» de la CSCE d'Helsinki de 1992; RECONNAISSANT dans ce contexte que le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine contribuera à sauvegarder la paix et la stabilité dans la région d'Europe centrale et orientale ainsi que sur l'ensemble du continent européen; CONFIRMANT l'attachement de la Communauté, de ses États membres et de l'Ukraine à la Charte européenne de l'énergie et à la Déclaration de la conférence de Lucerne d'avril 1993; CONVAINCUS de l'importance capitale de l'État de droit et du respect des droits de l'homme, notamment de ceux des minorités, de la mise en place d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché; ESTIMANT qu'il existe un lien nécessaire entre, d'une part, la mise en oeuvre intégrale du partenariat et, d'autre part, la poursuite par l'Ukraine de ses réformes politiques, économiques et juridiques en vue de leur accomplissement effectif, ainsi que l'introduction des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE de Bonn; DÉSIREUX d'encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec les pays limitrophes en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région; DÉSIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun; RECONNAISSANT ET APPUYANT le souhait de l'Ukraine d'établir une coopération étroite avec les institutions européennes; TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté de développer la coopération économique et de fournir une assistance technique, selon les besoins, à la mise en oeuvre de la réforme économique en Ukraine; SACHANT que l'accord peut favoriser un rapprochement progressif entre l'Ukraine et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes ainsi que l'intégration progressive de l'Ukraine dans le système commercial international ouvert; CONSIDÉRANT que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, sur la base des principes contenus dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel que modifié par l'Uruguay Round; CONSCIENTS de la nécessité d'améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que la création d'entreprises, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux; SALUANT ET RECONNAISSANT l'importance des efforts de l'Ukraine pour passer d'une économie planifiée de pays à commerce d'État à une économie de marché; CONVAINCUS que le progrès permanent vers une économie de marché sera encouragé par la coopération entre les parties dans les formes définies par le présent accord; CONVAINCUS que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique; DÉSIREUX d'instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l'environnement compte tenu de l'interdépendance existant en cette matière entre les parties; SACHANT que les parties ont l'intention de développer leur coopération dans le domaine des sciences et des technologies civiles, y compris la recherche spatiale, en vue d'assurer la complémentarité de leurs activités dans ce domaine; DÉSIREUX d'instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d'informations, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier Un partenariat est établi entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants: - fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles, - développer les échanges, les investissements et les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement durable, - fournir une base pour une coopération mutuellement avantageuse dans les domaines économique, social, financier, des sciences et des technologies civiles et de la coopération culturelle, - soutenir les efforts accomplis par l'Ukraine pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché.
TITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 2 Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme consacrés notamment par l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 3 Les parties considèrent qu'il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région de l'ancienne Union soviétique que les nouveaux États indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques (ci-après dénommés «États indépendants») maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus. Compte tenu de ce qui précède, les parties considèrent que le développement de leurs relations doit tenir dûment compte du souhait de l'Ukraine de maintenir des relations de coopération avec les autres États indépendants.
Article 4 Les parties s'engagent à envisager, notamment lorsque l'Ukraine aura progressé dans son processus de réformes économiques, un développement des dispositions des titres pertinents du présent accord, en particulier du titre III et de l'article 49, en vue d'établir entre elles une zone de libre-échange. Le conseil de coopération peut faire à ce sujet des recommandations aux parties. Ces ajouts n'entreront en vigueur qu'en vertu d'un accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives. Les parties se consulteront en 1998 et examineront si les circonstances, particulièrement les progrès réalisés par l'Ukraine dans ses réformes orientées vers une économie de marché et les conditions économiques y prévalant à ce moment, permettent l'ouverture de négociations sur l'instauration d'une zone de libre-échange.
Article 5 Les parties s'engagent à examiner ensemble, d'un commun accord, les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à toute partie du présent accord compte tenu d'un changement de circonstances, notamment de l'adhésion de l'Ukraine au GATT. Le premier examen aura lieu trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord ou au moment où l'Ukraine deviendra partie contractante à l'accord du GATT, si cet événement est antérieur au précédent.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 6 Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties qu'elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de l'Ukraine, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique: - renforcera les liens entre l'Ukraine et la Communauté et, partant, la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord entraînera une intensification des relations politiques; - entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité, - encouragera les parties à coopérer sur les questions relatives au renforcement de la stabilité et de la sécurité en Europe, au respect des principes de la démocratie, au respect et à la promotion des droits de l'homme, particulièrement de ceux des minorités, et à se consulter, si nécessaire, sur ces questions.
Article 7 Lorsqu'il y a lieu, les consultations sont organisées entre les parties au plus haut niveau politique. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de coopération institué par l'article 85 ou à d'autres occasions, d'un commun accord, avec la troïka de l'Union européenne.
Article 8 D'autres procédures et d'autres mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties par l'établissement de contacts appropriés, d'échanges et de consultations, notamment sous les formes suivantes: - des réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant l'Ukraine, d'une part, et la Communauté, d'autre part, - une pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l'occasion par exemple des réunions des Nations unies, de la CSCE ou autres, - un échange régulier d'informations sur les questions d'intérêt mutuel concernant la coopération politique en Europe, - tous les autres moyens qui pourraient contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.
Article 9 Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission parlementaire de coopération qui sera mise en place conformément à l'article 90 du présent accord.
TITRE III
ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Article 10 1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 1er, paragraphe 1 du GATT. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas: a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone; b) aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement; c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
Article 11 1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord. À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie. 2. Les règles visées à l'article V, paragraphe 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties. 3. Les règles du présent article s'appliquent sans préjudice de toute autre règle spéciale relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits, convenue entre les parties.
Article 12 Les dispositions de l'article 10 paragraphe 1 et de l'article 11 paragraphe 2 ne sont pas applicables, pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998 ou au moment de l'adhésion de l'Ukraine au GATT, si cet événement est antérieur à la date citée, aux avantages définis à l'annexe I octroyés par l'Ukraine aux autres États indépendants à partir du jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Article 13 Sans préjudice des droits et des obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et des taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conformément aux procédures stipulées par toute autre convention internationale en la matière qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 14 Les marchandises originaires, respectivement, d'Ukraine et de la Communauté sont importées, respectivement, dans la Communauté et en Ukraine en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des articles 18, 21, 22 et de l'annexe II du présent accord, et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté.
Article 15 1. Les produits du territoire d'une partie importés dans le territoire de l'autre partie ne sont soumis, directement ou indirectement, à aucune taxe ou imposition intérieure supérieure à celles qui s'appliquent, directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires. 2. En outre, ces produits bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d'origine nationale en vertu de lois, de réglementations et de prescriptions concernant leur vente intérieure, leur offre à la vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation. Le présent paragraphe n'exclut pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés fondés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.
Article 16 Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandis entre les deux parties: 1) l'article VII, paragraphes 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d et 5; 2) l'article VIII; 3) l'article IX; 4) l'article X.
Article 17 Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article 18 1. Lorsque les importations d'un produit donné dans le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou l'Ukraine, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes. 2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou l'Ukraine, selon le cas, fournit au Comité de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties. 3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à s'accorder, dans les trente jours suivant la notification au comité de coopération, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter toute autre mesure appropriée. 4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations aient lieu immédiatement après l'adoption de ces mesures. 5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
Article 19 Aucune disposition du présent titre, et en particulier de l'article 18, ne préjudicie ou n'affecte l'adoption, par l'une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante. En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matière de subventions, chaque partie convient d'examiner les observations de l'autre partie et d'informer les parties concernées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels une décision finale doit être prise. Avant d'imposer des droits antidumping et compensateurs définitifs, la partie s'efforce d'apporter une solution constructive au problème.
Article 20 L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 21 Le présent titre n'est pas applicable aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 5 mai 1993 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1993.
Article 22 1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 14, et lors de son entrée en vigueur, par les dispositions d'un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits «acier CECA». 2. Un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier est mis en place, composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de l'Ukraine, d'autre part. Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier intéressant les parties.
Article 23 Le commerce des matériaux nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ukraine.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET AUX INVESTISSEMENTS
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS RELATIVES À L'EMPLOI
Article 24 1. Sous réserve des lois, des conditions et des procédures applicables dans chaque État membre, la Communauté et les États membres s'efforcent d'assurer que les travailleurs de nationalité ukrainienne légalement employés sur le territoire d'un État membre ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre. 2. Sous réserve des lois, des conditions et des procédures applicables en Ukraine, l'Ukraine s'efforce d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.
Article 25 Coordination de la sécurité sociale Les parties concluent des accords afin: 1) d'adopter, sous réserve des conditions et des modalités applicables dans chaque État membre, les dispositions nécessaires à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs de nationalité ukrainienne, légalement employés sur le territoire d'un État membre. Ces dispositions assurent notamment: - que toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont totalisées aux fins de l'acquisition de droits à pension de vieillesse, d'invalidité et de survie et du bénéfice des soins médicaux pour eux-mêmes, - que toutes les pensions de vieillesse, de survie, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs. 2) d'adopter, sous réserve des conditions et des modalités applicables en Ukraine, les dispositions nécessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés en Ukraine un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1 deuxième tiret.
Article 26 Les mesures à adopter conformément à l'article 25 ne doivent affecter en rien les droits ou les obligations résultant d'accords bilatéraux liant l'Ukraine et les États membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants ukrainiens ou aux ressortissants des États membres.
Article 27 Le conseil de coopération examine les efforts conjoints pouvant être accomplis pour contrôler l'immigration illégale compte tenu du principe et de la pratique de réadmission.
Article 28 Le conseil de coopération examine les améliorations pouvant être apportées aux conditions de travail des hommes d'affaires conformément aux engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.
Article 29 Le conseil de coopération fait des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 24, 27 et 28.
CHAPITRE II
CONDITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À L'ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS
Article 30 1. a) La Communauté et ses États membres réservent à l'établissement de sociétés ukrainiennes sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et leurs réglementations. b) Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe IV, la Communauté et ses États membres réservent aux activités des filiales de sociétés ukrainiennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés, et ce conformément à leurs législations et leurs réglementations. c) La Communauté et ses États membres réservent aux activités des succursales de sociétés ukrainiennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et leurs réglementations. 2. a) Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe V, l'Ukraine réserve à l'établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou à des sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à sa législation et ses réglementations. b) L'Ukraine réserve aux activités des filiales et des succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou ses propres succursales ou à des sociétés ou des succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à sa législation et à ses réglementations. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d'une partie, applicables à l'accès à certains secteurs ou certaines activités spécifiques par des filiales de sociétés de l'autre partie établies sur le territoire de la première. Le traitement visé aux paragraphes 1 et 2 sera acquis aux sociétés établies dans la Communauté et en Ukraine respectivement au moment de la date d'entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés qui s'y établiront après cette date.
Article 31 1. Les dispositions de l'article 30 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes, sans préjudice des dispositions de l'article 104. 2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou aux succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter: a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents; b) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le rail, nécessaires pour la fourniture d'un service intégré; c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées; d) la fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes d'information informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications); e) l'établissement d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de l'entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale; f) l'organisation, pour le compte des compagnies de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.
Article 32 Aux fins du présent accord, on entend par: a) «société communautaire» ou «société ukrainienne» respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d'un État ou de l'Ukraine et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l'Ukraine. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'Ukraine, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de l'Ukraine, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société ukrainienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des États membres ou de l'Ukraine respectivement; b) «filiale» d'une société: une société effectivement contrôlée par la première; c) «succursale» d'une société: un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension; d) «établissement»: le droit pour les sociétés communautaires ou ukrainiennes définies au point a) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Ukraine ou dans la Communauté respectivement; e) «exploitation»: le fait d'exercer une activité économique; f) «activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial ainsi que les professions libérales; g) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des États membres ou de l'Ukraine, établis hors de la Communauté ou de l'Ukraine respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de l'Ukraine et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de l'Ukraine, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Ukraine conformément à leur législation respective.
Article 33 1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des «fiduciants», ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord. 2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.
Article 34 Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 35 1. Nonobstant les dispositions du chapitre 1er, une société communautaire ou une société ukrainienne établie sur le territoire de l'Ukraine ou de la Communauté respectivement a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou de ses succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de l'Ukraine et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l'Ukraine, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, ces filiales ou ces succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période de cet emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert: a) des cadres supérieures d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale principalement du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à: - diriger la firme, un service ou une section de la firme, - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives, - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés. b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies, ou la gestion de la firme. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que les membres de professions agréées; c) une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
Article 36 1. Les parties évitent de prendre des mesures ou des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. 2. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l'article 44: les situations couvertes par cet article sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition. 3. Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 51, le gouvernement ukrainien informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'activité en Ukraine de succursales ou de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut demander à l'Ukraine de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d'engager des consultations à ce sujet. 4. Lorsque de nouvelles législations ou de nouvelles réglementations introduites en Ukraine risquent de rendre les conditions d'établissement des sociétés communautaires sur son territoire ou d'activité de succursales et de filiales de sociétés communautaires établies en Ukraine plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord, ces législations ou ces réglementations ne sont pas applicables pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et aux succursales déjà établies en Ukraine au moment de cette entrée en vigueur.
CHAPITRE III
PRESTATIONS TRANSFRONTALIÈRES DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET L'UKRAINE
Article 37 1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou ukrainiennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services et ce, compte tenu de l'évolution du secteur des services dans les deux parties. 2. Le conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
Article 38 Les parties coopèrent en vue de développer en Ukraine un secteur des services obéissant aux lois du marché.
Article 39 1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale. a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et des obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies applicable à l'une ou l'autre des parties du présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale. b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, des secs et des liquides. 2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties: a) s'abstiennent d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un État membre de la Communauté et l'ancienne Union soviétique; b) s'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné; c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs, les secs et les liquides; d) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international. Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et les taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et les facilités pour le chargement et le déchargement. Chaque partie accorde le même traitement aux navires utilisés par les ressortissants et les sociétés de l'autre partie, battant pavillon d'un pays tiers, après une période transitoire mais au plus tard le 1er juillet 1997. 3. Les ressortissants et les sociétés communautaires assurant des services de transport maritime international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures d'Ukraine et vice versa.
Article 40 Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d'accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par route, rail et voies navigables intérieures et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l'objet d'accords spécifiques qui seront négociés entre les parties définies à l'article 99 après l'entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 41 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. 2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique.
Article 42 Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition de ce dernier ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et leurs réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 41.
Article 43 Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés ukrainiennes et des sociétés communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.
Article 44 Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant de l'accord général sur le commerce des services (GATS), par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couvertes par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de prestation du service.
Article 45 Aux fins des chapitres II, III et IV, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses États membres ou l'Ukraine en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS.
Article 46 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux. 2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale. 3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou l'Ukraine d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 47 Sans préjudice de l'article 35, aucune disposition des chapitres II, III et IV n'est interprétée comme donnant droit à: - des ressortissants des États membres ou de l'Ukraine d'entrer, ou de rester, sur le territoire de l'Ukraine ou de la Communauté, en quelque qualité que ce soit, et notamment en tant qu'actionnaires ou partenaires d'une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou fournisseurs ou bénéficiaires de services, - des succursales ou des filiales communautaires de sociétés ukrainiennes d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants ukrainiens, - des succursales ou des filiales ukrainiennes de sociétés communautaires d'employer ou de faire employer sur le territoire de l'Ukraine des ressortissants des États membres, - des sociétés ukrainiennes ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés ukrainiennes de fournir des ressortissants ukrainiens chargés d'agir pour le compte et sous le contrôle d'autres personnes en vertu de contrats d'emploi temporaires, - des sociétés communautaires ou des filiales ou des succursales ukrainiennes de sociétés communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des États membres en vertu de contrats d'emploi temporaires.
TITRE V
PAIEMENTS COURANTS ET CAPITAUX
Article 48 1. Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relevant de la balance des transactions entre des résidents de la Communauté et de l'Ukraine dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation, libérée conformément au présent accord, de marchandises, de services ou de personnes entre les parties. 2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les parties assurent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant. 3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s'abstiennent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre les résidents de la Communauté et de l'Ukraine et de rendre les arrangements existants plus restrictifs. 4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 entre la Communauté et l'Ukraine en vue de promouvoir les objectifs du présent accord. 5. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de l'Ukraine au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, l'Ukraine peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI. L'Ukraine applique ces restrictions de manière non discriminatoire et en veillant à ce qu'elles perturbent le moins possible le présent accord. L'Ukraine informe rapidement le conseil de coopération de l'adoption de ces mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter. 6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et l'Ukraine cause, ou risque de causer, de graves difficultés pour l'application de la politique de change ou la politique monétaire de la Communauté ou de l'Ukraine, la Communauté et l'Ukraine, respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et l'Ukraine pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.
TITRE VI
CONCURRENCE, PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ET COOPÉRATION LÉGISLATIVE
Article 49 1. Les parties conviennent de neutraliser ou d'éliminer par l'application de leurs lois sur la concurrence ou de toute autre manière, les restrictions à la concurrence dues aux entreprises ou à une intervention de l'État dans la mesure où elles risquent d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Ukraine. 2. En vue d'atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 1: 2.1. Les parties veillent à adopter et à appliquer les lois concernant les restrictions en matière de concurrence pratiquées par les entreprises relevant de leur juridiction. 2.2. Les parties s'abstiennent d'octroyer des aides d'État favorisant certaines entreprises ou la production de biens autres que des produits de base tels qu'ils sont définis dans le GATT ou la prestation de services, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre la Communauté et l'Ukraine. 2.3. À la demande de l'une des parties, l'autre partie fournit des informations sur ses régimes d'aide ou sur certains cas particuliers d'aides d'État. Aucune information couverte par les dispositions législatives des parties en matière de secret professionnel ou commercial ne doit être fournie. 2.4. Dans le cas de monopoles d'État à caractère commercial, les parties se déclarent prêtes, à partir de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, à assurer qu'il n'y aura pas de discrimination entre les ressortissants des parties en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou commercialisées. 2.5. En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les États membres ou l'Ukraine accordent des droits exclusifs, les parties se déclarent disposées, à partir de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, à faire en sorte qu'aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Ukraine dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des parties ne soit adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises. 2.6. La période définie aux paragraphes 2.4 et 2.5 peut être prolongée sur accord des parties. 3. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du comité de coopération à la demande de la Communauté ou de l'Ukraine concernant les restrictions ou les distorsions de la concurrence visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l'application de leurs règles de concurrence, sous réserve des limites imposées par les lois relatives à la divulgation d'informations, à la confidentialité et au secret des affaires. Les consultations peuvent également porter sur des questions relatives à l'interprétation des paragraphes 1 et 2. 4. Les parties ayant une expérience de l'application des règles de concurrence s'efforcent de fournir aux autres parties, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, une assistance technique pour le développement et la mise en oeuvre des règles de concurrence. 5. Les dispositions précitées n'affectent en rien les droits des parties d'appliquer des mesures adéquates, notamment celles visées à l'article 19, afin de remédier à toute distorsion des échanges de biens ou de services.
Article 50 1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe III, l'Ukraine continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits. 2. À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, l'Ukraine adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe III paragraphe 1 auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions.
Article 51 1. Les parties reconnaissent que le renforcement des liens économiques entre l'Ukraine et la Communauté dépend essentiellement du rapprochement de la législation existante et future de l'Ukraine avec celle de la Communauté. L'Ukraine mettra tout en oeuvre afin que sa législation soit progressivement rendue compatible avec la législation communautaire. 2. Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants: la législation douanière, le droit des sociétés, le droit bancaire, la comptabilité et la fiscalité des entreprises, la propriété intellectuelle, la protection des travailleurs sur le lieu de travail, les services financiers, les règles de concurrence, les marchés publics, la protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, l'environnement, la protection des consommateurs, la fiscalité indirecte, les règles et les normes techniques, les lois et les réglementations nucléaires, les transports. 3. L'assistance technique que la Communauté apporte à l'Ukraine, en fonction des besoins, pour la réalisation de ces mesures peut notamment inclure: - l'échange d'experts, - la fourniture d'informations rapides, notamment en matière de législation, - l'organisation de séminaires, - les activités de formation, - une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.
TITRE VII
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article 52 1. La Communauté et l'Ukraine établissent une coopération économique en vue de contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de l'Ukraine. Cette coopération renforce et développe les liens économiques, dans l'intérêt des deux parties. 2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration du système économique en Ukraine; elles s'inspirent des principes de la durabilité et du développement social harmonieux et intègrent également des considérations relatives à l'environnement. 3. À cette fin, la coopération se concentre sur la coopération industrielle, la promotion et la protection des investissements, les marchés publics, les normes et les évaluations de conformité, le secteur minier et des matières premières, la science et la technologie, l'éducation et la formation, l'agriculture et le secteur agro-industriel, l'énergie, le secteur nucléaire civil, l'environnement, les transports, l'espace, les télécommunications, les services financiers, le blanchiment d'argent, la politique monétaire, le développement régional, la coopération sociale, le tourisme, les petites et les moyennes entreprises, l'information et la communication, la protection des consommateurs, les douanes, la coopération statistique, l'économie et la lutte contre la drogue. 4. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les États indépendants et les autres pays voisins en vue de stimuler un développement harmonieux de la région. 5. Le cas échéant, la coopération économique et d'autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement du Conseil de l'Union européenne applicable à l'assistance technique aux États indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l'assistance technique de la Communauté à l'Ukraine et des procédures de coordination et de mise en oeuvre y fixées. 6. Le conseil de coopération formule des recommandations concernant le développement de la coopération dans les domaines indiqués au paragraphe 3.
Article 53 Coopération industrielle 1. La coopération vise en particulier à promouvoir: - le développement de liens commerciaux entre les agents économiques des deux parties, par exemple en ce qui concerne le transfert de technologies et de savoir-faire, - la participation de la Communauté aux efforts accomplis par l'Ukraine pour restructurer et améliorer techniquement son industrie, - l'amélioration de la gestion, - le développement de règles et de pratiques commerciales adéquates, y compris la commercialisation de produits, - la protection de l'environnement, - l'adaptation de la structure de la production industrielle aux normes d'une économie de marché avancée, - la conversion du complexe militaro-industriel. 2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises.
Article 54 Promotion et protection des investissements 1. Compte tenu des pouvoirs et des compétences respectifs de la Communauté et de ses États membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux qu'étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations en matière de possibilités d'investissement. 2. La coopération vise en particulier à promouvoir: - la conclusion, le cas échéant, entre les États membres et l'Ukraine, d'accords pour la promotion et la protection des investissements, - la conclusion, le cas échéant, entre les États membres et l'Ukraine, d'accords visant à éviter une double imposition, - la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l'économie ukrainienne, - l'établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, et l'échange d'informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le domaine des investissements, - l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre, entre autres, de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et d'autres manifestations.
Article 55 Marchés publics Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de biens et de services, notamment par le biais d'appels d'offres.
Article 56 Coopération dans le domaine des normes et de l'évaluation de la conformité 1. La coopération entre les parties vise à encourager l'alignement sur les critères, les principes et les directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité, ainsi qu'à améliorer la qualité des produits ukrainiens. 2. À cette fin, les parties s'efforcent: - de promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et les institutions spécialisées dans ces domaines, - de promouvoir l'utilisation des règles techniques de la Communauté et l'application des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité, - de favoriser le partage de l'expérience et de l'information technique en matière de gestion de la qualité.
Article 57 Secteur minier et matières premières 1. Les parties visent à augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et des matières premières. 2. La coopération vise en particulier à promouvoir les domaines suivants: - l'échange d'informations sur les développements dans les secteurs minier et des métaux non-ferreux, - l'établissement d'un cadre juridique pour la coopération, - les questions commerciales, - le développement de mesures législatives et autres dans le domaine de la protection de l'environnement, - la formation, - la sécurité dans l'industrie minière.
Article 58 Coopération dans le domaine de la science et de la technologie 1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique civil et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. 2. La coopération en matière de science et technologie couvre notamment: - l'échange d'informations scientifiques et technologiques, - les activités conjointes de recherche et de développement, - les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Lorsque cette coopération s'effectue dans le cadre d'activités liées à l'éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux dispositions de l'article 59. Sur la base d'un commun accord, les parties peuvent s'engager dans d'autres formes de coopération en matière de science et de technologie. Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au redéploiement des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs et des techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou la production d'armes de destruction massive. 3. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Article 59 Éducation et formation 1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles en Ukraine, tant dans les secteurs publique privé. 2. La coopération concerne en particulier les domaines suivants: - le relèvement des systèmes d'enseignement supérieur et de formation en Ukraine, notamment le système de certification des établissements d'enseignement supérieur et des diplômes d'enseignement supérieur, - la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines prioritaires à déterminer, - la coopération entre les établissements d'enseignement et entre les établissements d'enseignement et les entreprises, - la mobilité des professeurs, des diplômés, des administrateurs, des jeunes scientifiques et des chercheurs, et des jeunes, - la promotion des études européennes dans les institutions appropriées, - l'enseignement des langues communautaires, - la formation post-universitaire d'interprètes de conférence, - la formation de journalistes, - la formation de formateurs. 3. La participation éventuelle d'une partie aux différents programmes d'éducation et de formation de l'autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la participation de l'Ukraine au programme TEMPUS (Trans-European mobility scheme for university studies) de la Communauté.
Article 60 Agriculture et secteur agro-industriel Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la privatisation et la restructuration de l'agriculture, des secteurs agro-industriel et des services en Ukraine, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits ukrainiens, dans des conditions assurant la protection de l'environnement, compte tenu de la nécessité d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Les parties visent également à rapprocher progressivement les normes ukrainiennes des réglementations techniques communautaires concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et pyhtosanitaires.
Article 61 Énergie 1. La coopération s'inscrit dans le cadre des principes de l'économie de marché et du traité de la charte européenne de l'énergie et se développe dans la perspective d'une intégration progressive des marchés de l'énergie en Europe. 2. La coopération porte notamment sur les points suivants: - l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie, afin d'éviter ou de minimiser les dommages écologiques résultant de ces activités, - l'amélioration de la qualité et de la sécurité de l'approvisionnement en énergie, y compris la diversification des fournisseurs, d'une façon économiquement et écologiquement saine, - la formulation d'une politique énergétique, - l'amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l'énergie conformément à une économie de marché, - la réalisation d'un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d'énergie, - la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique, - la modernisation, le développement et la diversification de l'infrastructure énergétique, - l'amélioration des technologies d'approvisionnement et d'utilisation finale quel que soit le type d'énergie, - la gestion et la formation technique dans le secteur de l'énergie.
Article 62 Coopération dans le domaine nucléaire civil 1. Compte tenu des pouvoirs et des compétences respectifs de la Communauté et de ses États membres, la coopération dans le domaine nucléaire civil s'effectue par la mise en oeuvre d'accords spécifiques concernant notamment le commerce de matériaux nucléaires, la sûreté nucléaire et la fusion thermonucléaire et conformément aux procédures juridiques de chaque partie. 2. Les parties coopèrent, notamment dans les enceintes internationales, pour résoudre les problèmes résultant de la catastrophe de Tchernobyl; cette coopération s'étend particulièrement aux aspects suivants: - l'étude conjointe des problèmes scientifiques liés à l'accident de Tchernobyl, - la lutte contre la contamination radioactive de l'air, des sols et des eaux, - le contrôle et la supervision de la radioactivité de l'environnement, - la gestion des situations nucléaires et/ou radioactives d'urgence, - la décontamination de terres polluées par la radioactivité et le traitement des déchets nucléaires, - les problèmes médicaux relatifs à l'impact d'accidents nucléaires sur la santé publique, - la solution du problème de sécurité lié à la destruction du quatrième réacteur détruit de la centrale de Tchernobyl, - les aspects économiques et administratifs des efforts consentis pour surmonter la catastrophe, - la formation dans le domaine de la prévention et de l'atténuation des accidents nucléaires, - les aspects scientifiques et techniques des actions visant à remédier aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, - les autres domaines soumis à l'accord des parties.
Article 63 Environnement 1. Dans l'esprit de la Charte européenne de l'énergie et de la Déclaration de la Conférence de Lucerne de 1993, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'environnement et de la santé humaine. 2. La coopération vise à lutter contre la dégradation de l'environnement, et couvre notamment: - la surveillance effective de la pollution et l'évaluation de l'environnement; un système d'information sur l'état de l'environnement, - la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau, - la réhabilitation de l'environnement, - la production et la consommation durables, efficaces et écologiques de l'énergie; la sécurité des installations industrielles, - la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques, - la qualité de l'eau, - la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets, la mise en oeuvre de la convention de Bâle, - l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols; la pollution chimique, - la protection des forêts, - la préservation de la biodiversité, des zones protégées et l'utilisation et la gestion durables des ressources biologiques, - l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme, - l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux, - l'évolution du climat global, - l'éducation et la sensibilisation écologique, - la mise en oeuvre de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. 3. La coopération porte notamment sur les domaines suivants: - la planification de la gestion des catastrophes et d'autres situations d'urgence, - l'échange d'informations et d'experts, notamment en matière de transfert des technologies propres et d'utilisation sûre et écologique des biotechnologies, - les activités communes de recherche, - l'adaptation des législations aux normes communautaires, - la coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement, et au niveau international, - le développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et climatiques ainsi que la réalisation d'un développement durable, - les études d'impact sur l'environnement.
Article 64 Transports Les parties développent et accentuent leur coopération dans le domaine des transports. Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les réseaux de transport en Ukraine et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des systèmes de transport dans une perspective de globalisation. La coopération porte notamment sur: - la modernisation de la gestion et de l'exploitation des transports routiers, des chemins de fer, des ports et des aéroports, - la modernisation et le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et des voies navigables, y compris la modernisation des grands axes d'intérêt commun et des liaisons transeuropéennes pour les modes de transport précités, - la promotion et le développement des transports multimodaux, - la promotion de programmes communs de recherche et de développement, - la préparation du cadre législatif et institutionnel pour le développement et la mise en oeuvre d'une politique des transports prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports.
Article 65 Espace Dans le respect des compétences de la Communauté, de ses États membres et de l'Agence spatiale européenne, les parties encouragent, le cas échéant, la coopération à long terme en matière de recherche, de développement et d'applications commerciales dans le domaine spatial civil. Les parties accordent une attention particulière aux initiatives privilégiant la complémentarité de leurs activités spatiales respectives.
Article 66 Services postaux et télécommunications Dans le cadre de leurs pouvoirs et leurs compétences respectifs, les parties étendent et renforcent la coopération dans les domaines suivants: - l'établissement de politiques et de directives pour le développement du secteur des télécommunications et des services postaux, - la formulation des principes de la politique tarifaire et de la commercialisation des services de télécommunications et postaux, - l'encouragement du développement de projets en matière de télécommunications et de services postaux, et l'attrait des investissements, - l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services de télécommunications et postaux, entre autres par la libéralisation des activités des sous-secteurs, - l'application avancée des télécommunications, notamment dans le domaine du transfert de fonds électronique, - la gestion de réseaux de télécommunications et leur optimisation, - une base réglementaire appropriée pour la fourniture de services de télécommunications et postaux et pour l'utilisation d'une gamme de fréquence radio, - la formation dans le domaine des télécommunications et des services postaux en vue d'une exploitation dans des conditions de marché.
Article 67 Services financiers La coopération vise en particulier à faciliter l'intégration de l'Ukraine dans des systèmes universellement acceptés de règlements. L'assistance technique porte sur: - le développement des services bancaires et financiers, le développement d'un marché commun des ressources de financement, l'intégration de l'Ukraine dans un système universellement accepté de règlements, - le développement en Ukraine d'un système fiscal et de ses institutions, l'échange d'expérience et la formation de personnel, - le développement des services d'assurances, ce qui créerait entre autres un cadre favorable à la participation des sociétés communautaires à l'établissement de coentreprises dans le secteur des assurances en Ukraine, ainsi que le développement de l'assurance crédit à l'exportation, - cette coopération contribue en particulier à favoriser le développement de relations entre l'Ukraine et les États membres dans le secteur des services financiers.
Article 68 Blanchiment d'argent 1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier. 2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI).
Article 69 Politique monétaire À la demande des autorités ukrainiennes, la Communauté fournit une assistance technique afin d'aider l'Ukraine à créer et à renforcer son propre système monétaire et à introduire une nouvelle unité monétaire qui deviendra une devise convertible et à adapter progressivement ses politiques à celles du système monétaire européen. Cela inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen.
Article 70 Développement régional 1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire. 2. Dans ce but, elles encouragent l'échange d'informations par les autorités nationales, régionales et locales sur la politique régionale et d'aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de formulation des politiques régionales portant notamment sur le développement des régions défavorisées. Elles encouragent également les contacts directs entre les régions respectives et les organisations publiques responsables de la planification du développement régional dans le but, entre autres, d'échanger les méthodes et les moyens d'encourager le développement régional.
Article 71 Coopération en matière sociale 1. Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La coopération porte notamment sur: - l'éducation et la formation en matière de santé et de sécurité, avec une attention particulière pour les secteurs d'activités à hauts risques, - le développement et la promotion de mesures préventives pour lutter contre les maladies professionnelles, - la prévention des risques d'accidents majeurs et la gestion des substances chimiques toxiques, - la recherche en vue de développer la base de connaissances relatives à l'environnement du travail et à la santé et à la sécurité des travailleurs. 2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique relative à: - l'optimisation du marché du travail, - la modernisation des services de placement et d'orientation, - la planification et la réalisation de programmes de restructuration, - la promotion du développement local de l'emploi, - l'échange d'informations sur les programmes relatifs à l'emploi flexible, notamment ceux stimulant l'emploi indépendant et encourageant l'esprit d'entreprise. 3. Les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de protection sociale en Ukraine. Ces réformes visent à développer en Ukraine des méthodes de protection propres aux économies de marchés et comprennent toutes les formes de protection sociale.
Article 72 Tourisme Les parties renforcent et développent leur coopération notamment en: - favorisant les échanges touristiques, - assurant une coopération entre les organes officiels du tourisme, - augmentant les flux d'informations, - transférant le savoir-faire, - examinant les possibilités d'organiser des actions conjointes, - assurant une formation pour le développement du tourisme.
Article 73 Petites et moyennes entreprises 1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et les moyennes entreprises et leurs associations ainsi que la coopération entre les petites et les moyennes entreprises de la Communauté et de l'Ukraine. 2. La coopération comporte une assistance technique, notamment dans les domaines suivants: - le développement d'un cadre législatif pour les petites et les moyennes entreprises, - le développement d'une infrastructure appropriée (une agence de soutien des PME, les communications, l'assistance à la création d'un fonds pour les PME), - le développement de parcs technologiques.
Article 74 Information et communication Les parties encouragent le développement de méthodes modernes de gestion de l'information, concernant notamment les médias, et favorisent un échange efficace d'informations. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de l'Ukraine, y compris, dans la mesure du possible, l'accès mutuel aux bases de données, compte tenu des droits de propriété intellectuelle.
Article 75 Protection des consommateurs Les parties établissent une coopération étroite en vue de réaliser la compatibilité entre leurs systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend notamment la fourniture d'une expertise en matière de réformes législatives et institutionnelles, l'établissement de systèmes permanents d'information réciproque sur les produits dangereux, l'amélioration de l'information fournie aux consommateurs particulièrement en matière de prix, de caractéristiques des produits et de services offerts, des activités de formation destinées aux fonctionnaires de l'administration et aux autres représentants des intérêts des consommateurs, le développement d'échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs et l'amélioration de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs.
Article 76 Douanes 1. La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine des échanges commerciaux loyaux et à rapprocher le régime douanier de l'Ukraine de celui de la Communauté. 2. La coopération porte notamment sur les points suivants: - l'échange d'informations, - l'amélioration des méthodes de travail, - l'introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique, - l'interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et de l'Ukraine, - la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises, - le soutien à l'introduction de systèmes d'informations douanières modernes, - l'organisation de séminaires et de périodes de formation. 3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment à l'article 79, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole joint au présent accord.
Article 77 Coopération dans le domaine statistique La coopération dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace qui fournira les statistiques fiables, nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réformes économiques et contribuer au développement de l'entreprise privée en Ukraine. Les parties coopèrent particulièrement dans les domaines suivants: - l'adaptation du système statistique ukrainien aux méthodes, aux normes et aux classifications internationales, - l'échange d'informations statistiques, - la fourniture des informations statistiques macro- et micro-économiques nécessaires pour mettre en oeuvre et gérer les réformes économiques. La Communauté fournit à cette fin une assistance technique à l'Ukraine.
Article 78 Science économique Les parties facilitent le processus de réforme économique et la coordination des politiques économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives et l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché. À cette fin, les parties échangent des informations au sujet des résultats et des perspectives macro-économiques. La Communauté fournit une assistance technique pour: - aider l'Ukraine dans le processus de réforme économique en fournissant des conseils spécialisés et une assistance technique, - encourager la coopération entre économistes afin d'accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche y relative.
Article 79 Lutte contre la drogue Dans le cadre de leurs pouvoirs et leurs compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'accroître l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine est basée sur une consultation mutuelle et une coordination étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les stratégies adoptés dans les différents domaines relatifs à la lutte contre la drogue.
TITRE VIII
COOPÉRATION CULTURELLE
Article 80 Les parties s'engagent à promouvoir, encourager et faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou ceux d'un ou plusieurs de ses États membres peuvent faire l'objet d'une coopération et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être développées.
TITRE IX
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 81 En vue de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 82, 83 et 84, l'Ukraine bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le biais d'une assistance technique sous forme de dons afin d'accélérer son processus de réforme économique.
Article 82 Cette assistance financière est couverte par les mesures prévues dans le cadre du programme TACIS et le règlement du Conseil y relatif.
Article 83 Les objectifs de l'assistance financière de la Communauté et les domaines couverts par cette assistance sont définis dans un programme indicatif reflétant les priorités établies fixé d'un commun accord entre les deux parties, compte tenu des besoins de l'Ukraine, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution des réformes. Les parties en informent le conseil de coopération.
Article 84 Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre l'assistance technique de la Communauté et les contributions d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers, et les organisations internationales, telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le FMI.
TITRE X
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 85 Il est institué un conseil de coopération qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun dans le but d'atteindre les objectifs du présent accord. Le conseil de coopération peut également formuler les recommandations appropriées, d'un commun accord entre les deux parties.
Article 86 1. Le conseil de coopération est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, des membres du gouvernement ukrainien. 2. Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur. 3. La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un membre du gouvernement ukrainien.
Article 87 1. Le conseil de coopération est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité de coopération composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement ukrainien, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par la Communauté et l'Ukraine. Le conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la mission du comité de coopération, qui consiste notamment à préparer les réunions du conseil de coopération, ainsi que les modalités de fonctionnement de ce comité. 2. Le conseil de coopération peut déléguer tout ou une partie de ses compétences au comité de coopération, qui assurera la continuité entre les réunions du conseil de coopération.
Article 88 Le conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et détermine la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et de ces organes.
Article 89 Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord relative à une disposition renvoyant à un article du GATT, le conseil de coopération prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT en question par les parties contractantes au GATT.
Article 90 Il est institué une commission parlementaire de coopération, qui est l'enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement ukrainien et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
Article 91 1. La commission parlementaire de coopération est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement ukrainien. 2. La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur. 3. La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement ukrainien, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 92 La commission parlementaire de coopération peut demander au conseil de coopération de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil de coopération lui fournit les informations demandées. La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du conseil de coopération. La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au conseil de coopération.
Article 93 1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et aux instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. 2. Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties: - encouragent le recours à l'arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux de l'Ukraine, - conviennent que lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un pays tiers, - recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord la loi applicable à leurs contrats, - encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l'arbitrage par tout centre d'un pays signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York le 10 juin 1958.
Article 94 Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie de prendre les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale; d) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux sur le contrôle des biens et des technologies industriels à double usage.
Article 95 1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: - le régime appliqué par l'Ukraine à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Ukraine ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de l'Ukraine ou ses sociétés. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux droits des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 96 1. Chaque partie peut saisir le conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord. 2. Le conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation. 3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le conseil de coopération désigne un troisième conciliateur. Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.
Article 97 Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties. Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 18, 19, 96 et 102 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.
Article 98 Le régime accordé à l'Ukraine en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Article 99 Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, l'Ukraine et, d'autre part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et les États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.
Article 100 Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ses protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.
Article 101 Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. L'accord sera renouvelé automatiquement d'année en année à condition qu'aucune des deux parties ne le dénonce six mois avant son expiration en notifiant par écrit son intention à l'autre partie.
Article 102 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au conseil de coopération tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de coopération si l'autre partie le demande.
Article 103 Les annexes I, II, III, IV, V et l'appendice à celle-ci ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.
Article 104 Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu dudit accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des États membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de leur compétence.
Article 105 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Ukraine.
Article 106 Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 107 L'original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et ukrainienne font également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.
Article 108 Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre l'Ukraine et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.
Article 109 Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord sont mises en application en 1994 par un accord intérimaire entre la Communauté et l'Ukraine, les parties contractantes conviennent que, dans ces circonstances, on entend par «date d'entrée en vigueur de l'accord» la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.
Hecho en Luxemburgo, el catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Udfærdiget i Luxembourg den fjortende juni nitten hundrede og fire og halvfems. Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten Juni neunzehnhundertvierundneunzig. ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äåêáôÝóóåñéò Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá. Done at Luxembourg on the fourteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four. Fait à Luxembourg, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Fatto a Lussemburgo, addì quattordici giugno millenovecentonovantaquattro. Gedaan te Luxemburg, de veertiende juni negentienhonderd vierennegentig. Feito em Luxemburgo, em catorze de Junho de mil novecentos e noventa e quatro. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> På Kongeriget Danmarks vegne >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Für die Bundesrepublik Deutschland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Por el Reino de España >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour la République française >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Thar cheann Na hÉireann For Ireland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Per la Repubblica italiana >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour le Grand-duché de Luxembourg >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pela República Portuguesa >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Por las Comunidades Europeas For de Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
ANNEXE I
LISTE INDICATIVE DES AVANTAGES ACCORDÉS PAR L'UKRAINE AUX ÉTATS INDÉPENDANTS EN VERTU DE L'ARTICLE 12 1. Arménie, Biélorussie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Lituanie, Moldavie, Turkménistan, Russie. Aucun droit à l'importation ne leur est appliqué. Aucun droit à l'exportation n'est perçu sur les marchandises fournies dans le cadre d'accords bilatéraux de compensation, dans les limites des volumes fixés dans ces accords. Aucune TVA (taxe à la valeur ajoutée) n'est appliquée ni aux exportations ni aux importations. Aucune accise n'est appliquée aux exportations. Tous les États indépendants: les contingents d'exportation au titre de la livraison de marchandises dans le cadre des accords bilatéraux annuels de commerce et de coopération sont ouverts dans les mêmes conditions que ceux qui sont applicables aux livraisons destinées à couvrir des besoins de l'État. 2. Arménie, Biélorussie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Lituanie, Moldavie, Turkménistan: les paiements peuvent se faire en roubles. Russie: les paiements peuvent se faire en roubles ou en karbovanets. Tous les États indépendants: un régime spécial pour les opérations non commerciales, y compris les paiements résultant de ces opérations. 3. Tous les États indépendants: un régime spécial pour les paiements courants. 4. Tous les États indépendants: un système spécial de prix dans les échanges de certaines matières premières et certains produits semi-finis. 5. Tous les États indépendants: un régime spécial de transit. 6. Tous les États indépendants: des conditions spéciales pour les procédures douanières.
ANNEXE II
MESURES EXCEPTIONNELLES EN DÉROGATION À L'ARTICLE 14 1. L'Ukraine est autorisée à prendre des mesures exceptionnelles qui dérogent à l'article 14, sous forme de restrictions quantitatives sur une base non discriminatoire. 2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux. 3. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut dépasser 15 % des importations totales de la Communauté au cours de la dernière année précédant l'introduction d'une restriction quantitative, quelle qu'elle soit, pour laquelle des statistiques sont disponibles. 4. Ces mesures sont uniquement applicables pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998, sauf décision contraire des parties, ou au moment où l'Ukraine devient partie contractante du GATT, si cet évènement est antérieur à la date citée. 5. L'Ukraine informe le conseil de coopération de toute mesure exceptionnelle qu'elle compte adopter en vertu des dispositions de la présente annexe et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein du conseil de coopération à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application.
ANNEXE III
CONVENTIONS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISÉES À L'ARTICLE 50 PARAGRAPHE 2 1. L'article 50 paragraphe 2 concerne les conventions multilatérales suivantes: - convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971), - convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961), - protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989), - Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979), - traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980), - convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1978). 2. L'Ukraine met tout en oeuvre pour adhérer sans délai à l'Acte de 1991 relatif à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. 3. Le conseil de coopération peut recommander que l'article 50 paragraphe 2 s'applique également à d'autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, affectant le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à la demande de l'une des deux parties, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante. 4. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes: - convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979), - Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979), - traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et 1984). 5. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Ukraine accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral. 6. Les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par l'Ukraine à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par l'Ukraine à un autre pays de l'ex-URSS.
ANNEXE IV
RÉSERVES DE LA COMMUNAUTÉ CONCERNANT L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 1 POINT b)
Exploitation minière Dans certains États membres, l'exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés échappant au contrôle de la Communauté européenne peut être soumise à l'obtention d'une concession.
Pêche L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, ainsi que leur exploitation, sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Achat de propriétés foncières L'achat de propriétés foncières par des sociétés non communautaires est réglementé dans certains États membres.
Services audiovisuels, y compris la radio Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, notamment la radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des oeuvres audiovisuelles répondant à certains critères d'origine.
Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite
Services réservés Dans certains États membres, l'accès au marché des infrastructures et des services complémentaires est réglementé.
Services spécialisés Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Ces personnes peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.
Agriculture Le régime national n'est pas applicable, dans certains États membres, aux entreprises échappant au contrôle de la Communauté européenne, qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L'achat de vignobles par une société échappant au contrôle de la Communauté européenne est subordonnée à une procédure de notification ou, le cas échéant, à une autorisation.
Services des agences de presse Dans certains États membres, la participation étrangère dans des sociétés d'édition ou des sociétés de télé- ou de radiodiffusion est limitée.
ANNEXE V
RÉSERVES DE L'UKRAINE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 2 POINT a) L'application des réserves figurant dans la présente annexe ne peut en aucun cas aboutir à un traitement moins favorable que celui accordé à des entreprises d'un quelconque pays tiers.
1. Services financiers (tels que définis à l'appendice) 1.1. Services bancaires et services financiers apparentés Pendant une période de transition n'excédant pas cinq ans à compter de la date de la signature du présent accord, l'Ukraine peut continuer d'appliquer, en ce qui concerne l'établissement de filiales ou de succursales de sociétés communautaires en Ukraine, les dispositions du droit ukrainien: - concernant «le système de réglementation et de contrôle des devises», - concernant «les banques et les activités bancaires», - concernant «les garanties», - concernant «les valeurs et les bourses de valeurs», - concernant «les titres de privatisation» (en liaison avec la distribution et la commercialisation des coupons de privatisation). Au cours de la période de transition susmentionnée, l'Ukraine n'introduira aucune disposition ou réglementation nouvelle susceptible d'accroître le niveau de discrimination appliqué aux filiales ou aux succursales de sociétés communautaires par rapport au régime réservé aux entreprises ukrainiennes. 1.2 Assurances (telles que définies à l'appendice) Dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de la signature du présent accord, l'Ukraine crée les conditions nécessaires à l'établissement de compagnies d'assurances communautaires ou communes, dans les conditions fixées à l'article 30 paragraphe 2 point a). Au cours de la période de transition susmentionnée, l'Ukraine n'introduira aucune disposition ou réglementation nouvelle susceptible d'accroître le niveau de discrimination appliqué aux filiales ou aux succursales de sociétés communautaires par rapport au régime réservé aux entreprises ukrainiennes. Pendant toute la période de transition, les activités d'assurances dans certains secteurs sont, pour les étrangers, interdites, limitées ou soumises à des conditions spéciales.
2. Autres domaines Courtage de biens immobiliers, y compris des terres Propriété et exploitation des ressources naturelles Exploitation du sous-sol et des ressources naturelles, y compris des ressources minières. Achat et vente de ressources naturelles. Pêche L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux territoriales ukrainiennes et dans la zone économique exclusive de l'Ukraine ainsi que leur exploitation sont réglementés. La chasse est limitée conformément à la législation ukrainienne. Agriculture Achat et vente de terres agricoles et de forêts. Location de biens domaniaux Le paiement de la location des biens domaniaux peut être exigé en devises librement convertibles. Télécommunications L'établissement d'une société sous contrôle étranger peut être soumis à autorisation. Moyens de communication de masse La participation étrangère dans les activités des moyens de communication de masse peut être limitée. Certaines activités professionnelles Les activités professionnelles de certains secteurs sont réservées aux citoyens ukrainiens ou sont subordonnées à des qualifications particulières (médecine, éducation, services juridiques, non compris le conseil en entreprise qui inclut les aspects juridiques correspondants). Bâtiments et monuments historiques
Appendice à l'annexe V
Services financiers: définitions On entend par «services financiers», tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services. Les services financiers recouvrent les activités suivantes:
A. Tous les services d'assurance et les activités assimilées 1. Assurance directe (y compris la coassurance): i) vie ii) non vie. 2. Réassurance et rétrocession. 3. Activités des intermédiaires de l'assurance, tels que les courtiers et les agents. 4. Services auxiliaires de l'assurance, tels que les services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risques et de règlement de sinistres.
B. Les services bancaires et les autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) 1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public. 2. Prêts de toutes natures, notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales. 3. Crédit-bail financier. 4. Services de paiements et de transferts monétaires, tels que les cartes de crédit ou de débit, les chèques de voyages et les chèques bancaires. 5. Garanties et engagements. 6. Interventions pour compte propre, ou pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir: a) les instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.); b) les devises; c) les produits dérivés, à savoir, entre autres, les contrats à terme et options; d) le taux de change et le taux d'intérêt, dont les produits tels que les swaps, les contrats de garantie de taux, etc.; e) les valeurs mobilières transmissibles; f) les autres instruments et les actifs financiers négociables, notamment les réserves métalliques. 7. Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements (privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services se rapportant à ces émissions. 8. Activités de courtier de change. 9. Gestion des patrimoines, notamment la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes les formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, les services de garde, de dépôt ou de consignation. 10. Services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que les valeurs mobilières, les instruments dérivés et les autres instruments négociables. 11. Communication et transfert d'informations financières, d'activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers. 12. Services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, y compris les informations et les évaluations sur dossiers de crédit, les investigations et les renseignements pour les placements et la constitution de portefeuilles, les conseils relatifs aux prises de participation, les restructurations et les stratégies de sociétés. Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes: a) les activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et au taux de change; b) les activités assurées par les banques centrales, les organismes, les administrations ou les institutions publics pour le compte ou sous la caution du gouvernement, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques; c) les activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.
PROTOCOLE sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «législation douanière»: les dispositions applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties; b) «droits de douane»: l'ensemble des droits, des taxes, des redevances ou des impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière; d) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière; e) «infraction»: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.
Article 2 Portée 1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L'assistance en matière douanière, prévue par le présent protocole, s'applique à toute autorité administrative des parties qui est compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Article 3 Assistance sur demande 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, y compris les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation. 2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. 3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur: a) des personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière; b) les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière; c) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.
Article 4 Assistance spontanée Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant: - à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties, - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations et - aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière.
Article 5 Communication, notification Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: - communiquer tous les documents et - notifier toutes les décisions entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.
Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants: a) l'autorité requérante qui présente la demande; b) la mesure requise; c) l'objet et le motif de la demande; d) la législation, les règles et les autres éléments juridiques concernés; e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5. 3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7 Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie requise. 3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole. 4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, et selon les conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires. 2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. Les parties peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance: a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ou b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane ou c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10 Obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée et des renseignements semblables par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus. 3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit. 4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information. 5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.
Article 11 Utilisation des renseignements 1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour le non-respect de la législation douanière. 3. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, leurs rapports et leurs témoignages ainsi qu'au cours de procédures et de poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément au présent protocole.
Article 12 Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction d'une autre partie, et à produire les objets, les documents ou les copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 13 Frais d'assistance Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur les remboursements des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et aux témoins ainsi qu'aux interprètes et aux traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 14 Application 1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales d'Ukraine, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément au présent protocole.
Article 15 Complémentarité 1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et l'Ukraine. Il n'interdit pas non plus qu'une coopération douanière plus étendue soit apportée en vertu de ces accords. 2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.
ACTE FINAL Les plénipotentiaires du ROYAUME DE BELGIQUE, du ROYAUME DE DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, de la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, du ROYAUME D'ESPAGNE, de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, de l'IRLANDE, de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE, du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, du ROYAUME DES PAYS-BAS, de la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «États membres», et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «Communauté», d'une part, et les plénipotentiaires de l'UKRAINE, d'autre part, réunis à Luxembourg le 14 juin 1994 pour la signature de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine d'autre part, ci-après dénommé «accord de partenariat et de coopération», ONT ADOPTÉ LE TEXTE SUIVANT: l'accord de partenariat et de coopération et le protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière. Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Ukraine ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent Acte final: Déclaration commune concernant l'article 18 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 19 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 30 de l'accord Déclaration commune concernant les articles 31 de l'accord Déclaration commune concernant la notion de «contrôle» figurant à l'article 32 point b) et à l'article 43 Déclaration commune concernant l'article 50 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 102 de l'accord Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Ukraine ont pris acte de la déclaration unilatérale suivante, jointe au présent Acte final: Déclaration du gouvernement français sur l'application de l'accord aux pays et aux territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne. Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Ukraine ont pris acte de l'échange de lettres suivant, joint au présent Acte final: Échange de lettres entre la Communauté et l'Ukraine relatif à l'établissement des sociétés.
Déclaration commune concernant l'article 18 La Communauté et l'Ukraine déclarent que le texte de la clause de sauvegarde ne donne pas accès aux bénéfices des dispositions correspondantes du GATT.
Déclaration commune concernant l'article 19 Il est entendu que les dispositions de l'article 19 ne sont pas destinées à ralentir, à entraver ou à empêcher l'exécution des procédures prévues dans les législations respectives des deux parties en matière d'enquêtes antidumping ou antisubventions.
Déclaration commune concernant l'article 30 Sans préjudice des réserves énumérées aux annexes IV et V et des dispositions des articles 44 et 47, les parties conviennent que les termes «conformément à leurs législations et leurs réglementations» visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 signifient que chaque partie peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés implantées sur son territoire, à condition que cette réglementation n'introduise pas en ce qui concerne l'établissement et l'activité des sociétés de l'autre partie, de nouvelles réserves résultant d'un traitement moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés ou aux sociétés, aux filiales ou aux succursales de sociétés d'un quelconque pays tiers.
Déclaration commune concernant l'article 31 La présence commerciale d'entreprises de transport fluvial d'une des parties sur le territoire de l'autre partie est régie par les dispositions législatives en vigueur dans les États membres ou en Ukraine, tant que des dispositions spécifiques plus favorables régissant une telle présence commerciale n'auront pas été adoptées, et à condition qu'une telle présence ne soit pas régie par d'autres actes législatifs ayant un effet contraignant à l'égard des parties. Il est entendu qu'une présence commerciale doit adopter la forme de filiales ou de succursales telles qu'elles sont définies à l'article 32. «Législation applicable» se traduit en ukrainien par les termes: «>REFERENCE A UN GRAPHIQUE> ».
Déclaration commune concernant la notion de «contrôle» figurant à l'article 32 point b) et à l'article 43 1. Les parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause. 2. Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme «contrôlée» par une autre entreprise et de ce fait filiale de celle-ci si: - l'autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou si - l'autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale. 3. Les deux parties considèrent que les critères visés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs.
Déclaration commune concernant l'article 50 Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et des modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire. Les parties déclarent que les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» se traduisent en ukrainien par: «>REFERENCE A UN GRAPHIQUE> ».
Déclaration commune concernant l'article 102 Les parties conviennent, aux fins de leur interprétation correcte et de leur application pratique, que les termes «cas particulièrement urgents», figurant à l'article 102 de l'accord, signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste: a) dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international ou b) dans la violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 2.
Déclaration du gouvernement français La République française note que l'accord de partenariat et de coopération avec l'Ukraine ne s'applique pas aux pays et aux territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du traité instituant la Communauté européenne.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|