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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A0521(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
290A0315(01) (Modification)

297A0521(01)
Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part - Protocole concernant l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matières douanière - Acte Final
Journal officiel n° L 129 du 21/05/1997 p. 0003 - 0021

Modifications:
Adopté par 397D0300 (JO L 129 21.05.1997 p.1)
Adopté par 397D0629 (JO L 262 24.09.1997 p.5)


Texte:

ACCORD INTÉRIMAIRE sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république d'Arménie, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées «la Communauté»,
d'une part,
et
LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT qu'un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et ses États membres, d'une part, et la république d'Arménie, d'autre part, a été signé le 22 avril 1996;
CONSIDÉRANT que l'objectif de l'accord de partenariat et de coopération est de renforcer et d'élargir les relations établies préalablement, notamment par l'accord de commerce et de coopération économique et commerciale entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques, signé le 18 décembre 1989;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer un rapide développement des relations commerciales entre les parties;
CONSIDÉRANT que, à cette fin, il est nécessaire de mettre en oeuvre aussi rapidement que possible, par l'application d'un accord intérimaire, les mesures de l'accord de partenariat et de coopération concernant le commerce et les mesures d'accompagnement;
CONSIDÉRANT que lesdites mesures devraient, en conséquence, remplacer provisoirement les mesures commerciales de l'accord de commerce et de coopération commerciale et économique;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération et l'établissement d'un conseil de coopération, que la commission mixte, mise en place lors de l'accord de commerce et de coopération commerciale et économique, pourra exercer les pouvoirs assignés par l'accord de partenariat et de coopération au conseil de coopération, qui sont nécessaires pour l'application de l'accord intérimaire,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
Denis O'LEARY
Ambassadeur
Représentant permanent de l'Irlande
Président du comité des représentants permanents
Günther BURGHARDT
Directeur général de la direction générale des relations politiques extérieures de la Commission des Communautés européennes
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE:
Günther BURGHARDT
Directeur général de la direction générale des relations politiques extérieures de la Commission des Communautés européennes
LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE:
Gagik SHAHBAZIAN
Ministre des relations avec la Communauté des États indépendants (CEI), l'Union européenne et les organisations économiques internationales
Ambassadeur, chef de la mission d'Arménie auprès de l'Union européenne
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier
Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.

TITRE II ÉCHANGES DE MARCHANDISES

Article 2
1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous les secteurs en ce qui concerne:
- les droits de douane et les taxes applicables aux importations et aux exportations, notamment la méthode de collecte de ces droits et taxes,
- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, à l'entreposage et au transbordement,
- les taxes et autres impositions internes de toute sorte applicables directement ou indirectement aux biens importés,
- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements relatifs aux échanges de biens,
- les règles relatives à la vente, à l'achat, au transport, à la distribution et à l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;
b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;
c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables pendant une période de transition expirant à la date de l'adhésion de la république d'Arménie à l'Organisation mondiale du commerce ou le 31 décembre 1998, si cet événement est antérieur à la date citée, aux avantages définis à l'annexe I octroyés par la république d'Arménie aux autres États indépendants résultats de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

Article 3
1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.
2. Les règles visées à l'article V paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les parties.
3. Les règles du présent article s'appliquent sans préjudice de toute autre règle spéciale relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits convenus entre les parties.

Article 4
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et des taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

Article 5
1. Les marchandises originaires de république d'Arménie sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent accord.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la république d'Arménie en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 6
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

Article 7
1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la république d'Arménie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la république d'Arménie, selon le cas, fournit au conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre IV.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à s'accorder, dans les trente jours suivant la notification à la commission mixte, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter toute autre mesure appropriée.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations aient lieu immédiatement après l'adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte en aucune manière à l'adoption, par l'une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformes à l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.

Article 8
Les parties conviennent d'envisager l'évolution des dispositions du présent accord applicables aux échanges de biens entre elles, dans la mesure où les circonstances le permettent, notamment la situation résultant de l'adhésion de la république d'Arménie à l'Organisation mondiale du commerce. La commission mixte visée à l'article 17 peut faire aux parties des recommandations sur ces évolutions, qui pourraient être mises en vigueur, si elles sont acceptées, en vertu d'un accord entre les parties conformément à leurs procédures respectives.

Article 9
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou ces restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 10
Le présent titre n'est pas applicable aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 18 janvier 1996 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996.

Article 11
1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 5.
2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier, composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de la république d'Arménie, d'autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier intéressant les parties.

Article 12
Le commerce des matières nucléaires s'effectue conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la république d'Arménie.

TITRE III PAIEMENTS COURANTS, CONCURRENCE ET AUTRES MESURES ÉCONOMIQUES

Article 13
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants entre des résidents de la Communauté et de la république d'Arménie qui sont liés à la circulation de marchandises effectuée conformément au présent accord.

Article 14
Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.

Article 15
Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe II, la république d'Arménie continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, en particulier ceux visés à l'annexe II, y compris les moyens comparables pour assurer le respect de ces droits.

Article 16
L'assistance mutuelle entre les autorités administratives des parties en matière de douanes sera assurée conformément au protocole annexé au présent accord.

TITRE IV DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 17
La commission mixte, mise en place par l'accord de commerce et de coopération commerciale et économique, signé entre la Communauté économique européenne et l'Union des républiques socialistes soviétiques le 18 décembre 1989, exécutera les tâches qui lui avaient été assignées jusqu'à ce que le conseil de coopération, prévu à l'article 78 de l'accord de partenariat et de coopération, entre en vigueur.

Article 18
La commission mixte peut, aux fins de réalisation des objectifs visés par le présent accord, faire des recommandations dans les cas qui y sont prévus.
Elle formulera ses recommandations en accord avec les deux parties.

Article 19
Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une disposition faisant référence à un article du GATT/de l'Organisation mondiale du commerce, la commission mixte prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT/de l'Organisation mondiale du commerce en question par les membres de l'Organisation mondiale du commerce.

Article 20
1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties:
- encouragent le recours à l'arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux de la république d'Arménie,
- conviennent que, lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un État tiers,
- recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord la loi applicable à leurs contrats,
- encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l'arbitrage par tout centre d'un État signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.

Article 21
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures:
a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale;
d) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.

Article 22
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
- le régime appliqué par la république d'Arménie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la république d'Arménie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la république d'Arménie ou ses sociétés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.

Article 23
1. Chaque partie peut saisir la commission mixte de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. La commission mixte peut régler les différends par voie de recommandation.
3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.
La commission mixte désigne un troisième conciliateur.
Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.
4. La commission mixte peut établir un règlement de procédure pour le règlement des différends.

Article 24
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question relative à l'interprétation ou à la mise en oeuvre du présent accord et à d'autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.
Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière celles des articles 7, 23 et 28 et s'entendent sans préjudice de celles-ci.

Article 25
Le régime accordé à la république d'Arménie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Article 26
Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.

Article 27
1. Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération signé le 22 avril 1996.
2. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie. Il cesse d'être applicable six mois après la date d'une telle notification.

Article 28
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir à la commission mixte tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte à la demande de l'autre partie.

Article 29
Les annexes I et II ainsi que le protocole sur l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière font partie intégrante du présent accord.

Article 30
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la république d'Arménie.

Article 31
Le présent accord a été rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arménienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 32
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la république d'Arménie et la Communauté sont concernées, le présent accord remplacera l'article 2, l'article 3 (excepté le quatrième tiret) et les articles 4 à 16 de l'accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Union des républiques socialistes soviétiques, d'autre part, concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles, le 18 décembre 1989.

Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles den tiende december nitten hundrede og seksoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.
Done at Brussels on the tenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì dieci dicembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de tiende december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em dez de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den tionde december nittonhundranittiosex.
>REFERENCE A UN FILM>
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE I

Liste indicative des avantages accordés par la république d'Arménie aux États indépendants en vertu de l'article 2 paragraphe 3
Tous les États indépendants
Aucun droit à l'importation ne leur est appliqué.



ANNEXE II

CONVENTIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISÉES À L'ARTICLE 15
1. Les actes communautaires visés à l'article 15:
- Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, sur la protection légale des topographies des produits semi-conducteurs
- Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, sur la protection légale des programmes informatiques
- Règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat supplémentaire de protection pour les produits médicaux
- Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, sur la protection des indications et désignations géographiques d'origine pour les produits alimentaires et agricoles
- Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, sur la coordination de certaines règles concernant les droits d'auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion et à la retransmission par câble
- Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
- Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
2. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, faisant l'objet des actes communautaires repris ci-dessus et affectant les conditions commerciales y relatives, des consultations seront organisées sans délai, à la demande de la Communauté ou de la république d'Arménie, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.



PROTOCOLE concernant l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière

Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «législation douanière»: les dispositions légales ou réglementaires applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;
b) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
c) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
d) «données personnelles»: toute information relative à une personne identifiée ou identifiable.

Article 2
Portée
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, en prévenant et en décelant les infractions à la législation douanière et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle s'entend sans préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le cadre de sa législation, les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:
a) des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) les sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer qu'elles vont être fournies dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;
c) les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière;
d) les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont été utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée
Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande préalable si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des opérations qui constituent ou semblent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie,
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction à la législation douanière,
- aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles commettent ou ont commis une infraction à la législation douanière,
- aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont été utilisés, sont utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation douanière.

Article 5
Communication/notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tout document
et
- notifier toute décision
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 s'applique dans la mesure où la demande même est concernée.

Article 6
Forme et contenu des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre de répondre aux demandes. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure requise;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà réalisées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7
Traitement des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations sur support informatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser de prêter l'assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la république d'Arménie ou à celle d'un État membre de l'Union européenne à qui une assistance a été demandée en vertu du présent protocole;
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2;
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière
ou
d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Échange d'informations et obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable à ce cas particulier dans la partie qui les fournit.
3. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole. Lorsqu'une des parties souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle sollicite l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est avertie de cette utilisation.
5. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 11
Experts et témoins
1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction de l'autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
2. L'agent autorisé bénéficie de la protection garantie par la législation existante aux agents de l'autorité requérante sur son territoire.

Article 12
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.

Article 13
Application
1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la république d'Arménie, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14
Complémentarité
Sans préjudice de l'article 10, les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou plusieurs États membres et la république d'Arménie ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tous les renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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