Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 296A0620(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
290A0315(01) (Modification)

296A0620(01)
Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part - Protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière - Acte final - Déclarations communes - Déclaration unilatérale de la République du Kazakhstan concernant la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
Journal officiel n° L 147 du 20/06/1996 p. 0002 - 0021

Modifications:
Adopté par 396D0365 (JO L 147 20.06.1996 p.1)


Texte:


ACCORD INTÉRIMAIRE concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république du Kazakhstan, d'autre part
La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «Communauté»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,
d'autre part,
CONSIDÉRANT qu'un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république du Kazakhstan, d'autre part, a été signé le 23 janvier 1995;
CONSIDÉRANT que l'objectif de l'accord de partenariat et de coopération est de renforcer et élargir les relations établies préalablement, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer un rapide développement des relations commerciales entre les parties;
CONSIDÉRANT que, à cette fin, il est nécessaire d'appliquer aussi rapidement que possible, au moyen d'un accord intérimaire, les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement;
CONSIDÉRANT que lesdites dispositions devraient, en conséquence, remplacer provisoirement les dispositions commerciales de l'accord de commerce et de coopération commerciale et économique;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération et la mise en place du conseil de coopération, la commission mixte instituée dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération commerciale et économique peut exercer les pouvoirs attribués par l'accord de partenariat et de coopération au conseil de coopération;
CONSIDÉRANT que ces pouvoirs sont nécessaires pour l'application de l'accord intérimaire,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
Francisco Javier ELORZA CAVENGT
Ambassadeur
Représentant permanent du royaume d'Espagne
Président du comité des représentants permanents
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE:
Günther BURGHARDT
Directeur général de la direction générale des relations politiques extérieures de la Commission des Communautés européennes
LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN:
Aoueskhan KYRBASSOV
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Chef de la mission de la république du Kazakhstan auprès de l'Union européenne
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


TITRE PREMIER PRINCIPES GÉNÉRAUX
(APC Kazakhstan: titre Ier)

Article premier
(APC Kazakhstan: article 2)
Le respect de la démocratie, des principes de droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.

TITRE II ÉCHANGES DE MARCHANDISES
(APC Kazakhstan: titre III)

Article 2
(APC Kazakhstan: article 8)
1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne:
- les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes,
- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,
- les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées,
- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements relatifs aux échanges de marchandises,
- les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;
b) aux avantages octroyés à certains pays conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;
c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998 ou à la date de l'adhésion de la république du Kazakhstan au GATT, la date entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche, aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la république du Kazakhstan aux autres États nés de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

Article 3
(APC Kazakhstan: article 9)
1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.
2. Les règles visées à l'article V paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties.
3. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.

Article 4
(APC Kazakhstan: article 10)
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par toute autre convention internationale qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

Article 5
(APC Kazakhstan: article 11)
1. Les marchandises originaires du Kazakhstan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent accord et de celles des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté européenne.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Kazakhstan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent accord.

Article 6
(APC Kazakhstan: article 12)
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

Article 7
(APC Kazakhstan: article 13)
1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la république du Kazakhstan, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures indiquées ci-après.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la république du Kazakhstan, selon le cas, fournit à la commission mixte visée à l'article 17 toutes les informations utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre IV.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les trente jours suivant la saisine de la commission mixte, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie qui a demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits en cause dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter toute autre mesure appropriée.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties contractantes accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.

Article 8
(APC Kazakhstan: article 14)
Les parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent accord relatives aux échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de la république du Kazakhstan au GATT. La commission mixte peut formuler à l'adresse des parties des recommandations concernant ces ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d'accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.

Article 9
(APC Kazakhstan: article 15)
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 10
(APC Kazakhstan: article 16)
Le présent titre ne s'applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 15 octobre 1993 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1993.

Article 11
(APC Kazakhstan: article 17)
1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 5, et lors de son entrée en vigueur, par les dispositions d'un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits en acier CECA.
2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier, composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de la république du Kazakhstan, d'autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier intéressant les parties.

Article 12
(APC Kazakhstan: article 18)
Le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la république du Kazakhstan.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET AUX INVESTISSEMENTS
(APC Kazakhstan: titre IV)

Article 13
(APC Kazakhstan: article 41)
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements relevant de la balance des opérations courantes entre résidents de la Communauté et de la république du Kazakhstan qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.

Article 14
Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dès lors que des échanges entre les parties sont affectés.

Article 15
(APC Kazakhstan: article 42)
Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe II, la république du Kazakhstan continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui est prévu dans la Communauté par les actes communautaires, notamment ceux visés à l'annexe II, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.

Article 16
L'assistance mutuelle entre les autorités administratives des parties en matière de douanes sera assurée conformément au protocole annexé au présent accord.

TITRE IV DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
(APC Kazakhstan: titre IX)

Article 17
La commission mixte instituée par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989, exécute les tâches que lui assigne le présent accord jusqu'à la mise en place du conseil de coopération prévu à l'article 76 de l'accord de partenariat et de coopération.

Article 18
La commission mixte peut, aux fins de la réalisation des objectifs du présent accord, formuler des recommandations dans les cas prévus par celui-ci.
Elle établit ses recommandations par accord entre les deux parties.

Article 19
(APC Kazakhstan: article 80)
Lors de l'examen d'une question qui se pose dans le cadre du présent accord relative à une disposition renvoyant à un article du GATT, la commission mixte prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article en question par les parties contractantes du GATT.

Article 20
(APC Kazakhstan: article 84)
1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties:
- encouragent le recours à l'arbitrage pour le règlement des différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux du Kazakhstan,
- conviennent que, lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en disposent autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un État tiers,
- recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord la loi applicable à leurs contrats,
- encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l'arbitrage par tout centre d'un État signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.

Article 21
(APC Kazakhstan: article 85)
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures:
a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale;
d) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.

Article 22
(APC Kazakhstan: article 86)
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
- le régime appliqué par la république du Kazakhstan à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la république du Kazakhstan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la république du Kazakhstan ou ses sociétés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.

Article 23
(APC Kazakhstan: article 87)
1. Chaque partie peut saisir la commission mixte de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. La commission mixte peut régler les différends par voie de recommandation.
3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
La commission mixte désigne un troisième conciliateur.
Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Elles ne sont pas obligatoires pour les parties.

Article 24
(APC Kazakhstan: article 88)
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent accord et à d'autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.
Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière celles des articles 7, 23 et 28 et s'entendent sans préjudice de celles-ci.

Article 25
(APC Kazakhstan: article 89)
Le régime accordé à la république du Kazakhstan en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Article 26
(APC Kazakhstan: article 91)
Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.

Article 27
1. Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération signé le 23 janvier 1995.
2. Chaque partie peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 28
(APC Kazakhstan: article 93)
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir à la commission mixte tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte à la demande de l'autre partie.

Article 29
Les annexes I et II et le protocole font partie intégrante du présent accord.

Article 30
(APC Kazakhstan: article 96)
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la république du Kazakhstan.

Article 31
(APC Kazakhstan: article 97)
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 32
(APC Kazakhstan: article 98)
L'original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et kazakhe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.

Article 33
(APC Kazakhstan: article 99)
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la république du Kazakhstan et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l'article 2, l'article 3, à l'exception de son quatrième alinéa, et les articles 4 à 16 de l'accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.

Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles den femte december nitten hundrede og fem og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ðÝíôå Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.
Done at Brussels on the fifth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.
Fait à Bruxelles, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de vijfde december negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den femte december nittonhundranittiofem.
>REFERENCE A UN FILM>
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE I

Liste indicative des avantages accordés par la république du Kazakhstan aux États indépendants conformément à l'article 2 paragraphe 3

1. Arménie, Belarus, Estonie, Géorgie, Lituanie, Moldova, Ukraine, Turkménistan, Russie:
Aucun droit à l'importation ne leur est appliqué.
Aucun droit à l'exportation n'est perçu sur les marchandises fournies dans le cadre d'accords bilatéraux de compensation, dans les limites des volumes fixés dans ces accords.
Aucune taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est appliquée aux exportations ni aux importations. Aucune accise n'est appliquée aux exportations.
Tous les États indépendants:
Les contingents d'exportation au titre de la livraison de marchandises dans le cadre des accords bilatéraux annuels de commerce et de coopération sont ouverts dans les mêmes conditions que ceux qui sont applicables aux livraisons destinées à couvrir des besoins de l'État.

2. Arménie, Belarus, Estonie, Géorgie, Lituanie, Moldova, Ukraine, Turkménistan:
Les paiements peuvent se faire en roubles.
Russie:
Les paiements peuvent se faire en roubles ou en tenges.
Tous les États indépendants:
Régime spécial pour les opérations non commerciales, notamment les paiements résultant de ces opérations.

3. Tous les États indépendants:
Régime spécial pour les paiements courants.

4. Tous les États indépendants:
Système spécial de prix dans les échanges de certaines matières premières et de certains produits semi-finis.

5. Tous les États indépendants:
Régime spécial de transit.

6. Tous les États indépendants:
Conditions spéciales pour les procédures douanières.



ANNEXE II

Actes communautaires concernant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visés à l'article 15
1. Actes communautaires visés à l'article 15:
- première directive (89/104/CEE) du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques,
- directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, sur la protection légale des topographies des produits semi-conducteurs,
- directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, sur la protection légale des programmes informatiques,
- règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat supplémentaire de protection pour les produits médicaux,
- règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, sur la protection des indications et désignations géographiques d'origine pour les produits alimentaires et agricoles,
- directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1983, sur la coordination de certaines règles concernant les droits d'auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion et à la retransmission par câble,
- directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins,
- directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
2. Au cas où des problèmes surgiraient dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale tel que réglementé par les actes communautaires précités et affecteraient les conditions commerciales y relatives, il sera procédé d'urgence à des consultations, à la demande de la Communauté ou de la république du Kazakhstan, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.



PROTOCOLE sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «législation douanière»: les dispositions applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;
b) «droits de douane»: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
d) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
e) «infraction»: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.

Article 2
Portée
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétentes pour l'application du présent protocole. Elle s'entend sans préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont on peut raisonnablement penser qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) le lieu où des marchandises ont été stockées de telle façon que l'on peut raisonnablement supposer qu'elles sont destinées à des opérations contraires à la législation de l'autre partie;
c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;
d) les moyens de transport dont on peut raisonnablement penser qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée
Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande préalable si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties,
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière.

Article 5
Communication, notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tous documents
et
- notifier toutes décisions
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.

Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires au traitement de ces demandes accompagnent celles-ci. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure requise;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et les autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7
Traitement des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà, en procédant aux enquêtes appropriées ou faisant procéder à de telles requêtes.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations sur support informatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser de prêter l'assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels
ou
b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane
ou
c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a raisonnablement lieu de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.
3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.
4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.
5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.

Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction d'une autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14
Application
1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la république du Kazakhstan, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et la république du Kazakhstan. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus étendue soit accordée en vertu de tels accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière et susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.




ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «Communauté», d'une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, d'autre part,
réunis à Bruxelles, le 5 décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, pour la signature de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république du Kazakhstan, d'autre part, ci-après dénommé «accord», ont adopté les textes suivants:
l'accord et le protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière.
Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de la république du Kazakhstan ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:
- la déclaration commune relative à l'article 7 de l'accord,
- la déclaration commune relative à l'article 15 de l'accord,
- la déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord.
Les plénipotentiaires de la Communauté ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final:
la déclaration de la république du Kazakhstan relative à la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles den femte december nitten hundrede og fem og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ðÝíôå Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.
Done at Brussels on the fifth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.
Fait à Bruxelles, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de vijfde december negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den femte december nittonhundranittiofem.
>REFERENCE A UN FILM>
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>




Déclaration commune concernant l'article 7
La Communauté et la république du Kazakhstan déclarent que le texte de la clause de sauvegarde ne donne pas accès aux bénéfices des dispositions correspondantes du GATT.



Déclaration commune concernant l'article 15
Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.



Déclaration commune concernant l'article 28
Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les termes «cas particulièrement urgents» figurant dans l'article 28 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste:
a) dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international
ou
b) dans la violation des éléments essentiels de l'accord énoncés à l'article 1er.



Déclaration unilatérale de la république du Kazakhstan concernant la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
La république du Kazakhstan déclare que:
1. À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la république du Kazakhstan adhérera aux conventions multilatérales en matière de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 2 de la présente déclaration, auxquelles les États membres de la Communauté sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions.
2. Le paragraphe 1 de la présente déclaration concerne les conventions multilatérales suivantes:
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),
- convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),
- protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),
- arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979),
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1978).
3. La république du Kazakhstan confirme l'importance qu'elle attache aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes:
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
- traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et 1984).
4. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la république du Kazakhstan accorde aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la république du Kazakhstan à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la république du Kazakhstan à un autre pays de ancienne Union des républiques socialistes soviétiques.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]