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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A0826(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
290A0315(01) (Modification)

297A0826(01)
Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République kirghize, d'autre part - Protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière - Acte Final - Déclaration commune concernant l'article 7 - Déclaration commune concernant l'article 15 - Déclaration commune concernant l'article 28 - Déclaration unilatérale de la République Kirghize concernant la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
Journal officiel n° L 235 du 26/08/1997 p. 0003 - 0020

Modifications:
Adopté par 397D0567 (JO L 235 26.08.1997 p.1)
Adopté par 397D0796 (JO L 323 26.11.1997 p.38)


Texte:

ACCORD INTÉRIMAIRE concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République kirghize, d'autre part
La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «la Communauté»,
d'une part,
et la RÉPUBLIQUE KIRGHIZE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT qu'un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et les États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part, a été signé le 9 février 1995;
CONSIDÉRANT que l'accord de partenariat et de coopération a pour objectif de renforcer et de développer les relations établies par le passé, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer le développement rapide des relations commerciales entre les parties;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, à cet effet, d'appliquer le plus rapidement possible, par un accord intérimaire, les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement;
CONSIDÉRANT que lesdites dispositions devraient, en conséquence, remplacer provisoirement le volet commercial de l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique;
CONSIDÉRANT que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération et l'instauration du conseil de coopération, il importe que la commission mixte créée par l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique puisse exercer les compétences attribuées par l'accord de partenariat et de coopération au conseil de coopération;
CONSIDÉRANT que ces compétences sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'accord intérimaire,
ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
Denis O'LEARY
Ambassadeur
Représentant permanent de l'Irlande
Président du comité des représentants permanents
François LAMOUREUX
Directeur général adjoint de la direction générale des relations politiques extérieures de la Commission des Communautés européennes
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE:
François LAMOUREUX
Directeur général adjoint de la direction générale des relations politiques extérieures de la Commission des Communautés européennes
LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE:
Tchinguz AITMATOV
Ambassadeur
Chef de la mission de la République kirghize (Bruxelles)
LESQUELLES, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX

[APC Kirghizie: titre I]

Article premier

[APC Kirghizie: article 2]
Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.

TITRE II ÉCHANGES DE MARCHANDISES

[APC Kirghizie: titre III]

Article 2

[APC Kirghizie: article 8]
1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne:
- les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes,
- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,
- les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées,
- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements relatifs aux échanges de marchandises,
- les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;
b) aux avantages octroyés à certains pays conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;
c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas pendant une période de transition expirant à la date de l'adhésion de la République kirghize au GATT ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche, aux avantages définis à l'annexe I octroyés par la République kirghize aux autres États nés de la dissolution de l'URSS.

Article 3

[APC Kirghizie: article 9]
1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.
2. Les règles visées à l'article V paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties.
3. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.

Article 4

[APC Kirghizie: article 10]
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conformément aux procédures stipulées par toute autre convention internationale qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

Article 5

[APC Kirghizie: article 11]
1. Les marchandises originaires de la République kirghize sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent accord et de celles des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté européenne.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la République kirghize en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 6

[APC Kirghizie: article 12]
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

Article 7

[APC Kirghizie: article 13]
1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République kirghize, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures indiquées ci-après.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la République kirghize, selon le cas, fournit à la commission mixte visée à l'article 17 toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre IV.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les trente jours suivant la saisine de la commission mixte, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter toute autre mesure appropriée.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties contractantes accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, à l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.

Article 8

[APC Kirghizie: article 14]
Les parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent accord relatives aux échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de la République kirghize au GATT. La commission mixte peut formuler à l'adresse des parties des recommandations concernant ces ajustements qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d'accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.

Article 9

[APC Kirghizie: article 15]
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 10

[APC Kirghizie: article 16]
Le présent titre II ne s'applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 15 octobre 1993 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1994.

Article 11

[APC Kirghizie: article 17]
1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 5.
2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier, composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de la République kirghize, d'autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier intéressant les parties.

Article 12

[APC Kirghizie: article 18]
Le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République kirghize.

TITRE III PAIEMENTS COURANTS, CONCURRENCE ET AUTRES MESURES ÉCONOMIQUES

[APC Kirghizie: titre IV]

Article 13

[APC Kirghizie: article 42]
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants relevant de la balance des paiements entre des résidents de la Communauté et de la République kirghize qui sont liés à la circulation des marchandises, effectuée conformément au présent accord.

Article 14
Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dès lors que les échanges entre les parties sont affectés.

Article 15

[APC Kirghizie: article 43]
Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe II, la République kirghize continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui prévu dans la Communauté par les actes communautaires, notamment ceux visés à l'annexe II, y compris les moyens comparables prévus pour assurer le respect de ces droits. La commission mixte peut décider de proroger le délai précité, compte tenu des circonstances particulières prévalant dans la République kirghize.

Article 16
L'assistance mutuelle entre autorités administratives des parties en matière douanière s'effectue conformément au protocole annexé au présent accord.

TITRE IV DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

[APC Kirghizie: titre IX]

Article 17
La commission mixte instituée par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989, exécute les tâches qui lui sont assignées par le présent accord jusqu'à la mise en place du conseil de coopération prévu à l'article 75 de l'accord de partenariat et de coopération.

Article 18
Dans le but d'atteindre les objectifs du présent accord, la commission mixte peut formuler des recommandations dans les cas prévus par celui-ci.
Elle établit ses recommandations par accord entre les deux parties.

Article 19

[APC Kirghizie: article 79]
Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord relative à une disposition renvoyant à un article du GATT, la commission mixte prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT en question par les parties contractantes au GATT.

Article 20

[APC Kirghizie: article 83]
1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties:
- encouragent le recours à l'arbitrage pour le règlement des différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux de la République kirghize,
- conviennent que, lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en disposent autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un pays tiers,
- recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord la loi applicable à leurs contrats,
- encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l'arbitrage par tout centre d'un pays signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York le 10 juin 1958.

Article 21

[APC Kirghizie: article 84]
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures:
a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale;
d) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux sur le contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.

Article 22

[APC Kirghizie: article 85]
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
- le régime appliqué par la République kirghize à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République kirghize ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la République kirghize ou ses sociétés ou entreprises.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.

Article 23

[APC Kirghizie: article 86]
1. Chaque partie peut saisir la commission mixte de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. La commission mixte peut régler les différends par voie de recommandation.
3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
La commission mixte désigne un troisième conciliateur.
Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.

Article 24

[APC Kirghizie: article 87]
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent accord et à d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière les articles 7, 23 et 28 et s'entendent sans préjudice de celles-ci.

Article 25

[APC Kirghizie: article 88]
Le régime accordé à la République kirghize en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Article 26

[APC Kirghizie: article 90]
Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité sur la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.

Article 27
1. Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération signé le 9 février 1995.
2. Chaque partie peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification.

Article 28

[APC Kirghizie: article 92]
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir à la commission mixte tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties.
Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte à la demande de l'autre partie.

Article 29

[APC Kirghizie: article 93]
Les annexes I et II ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.

Article 30

[APC Kirghizie: article 95]
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République kirghize.

Article 31

[APC Kirghizie: article 96]
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 32

[APC Kirghizie: article 97]
L'original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, kirghize et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.

Article 33

[APC Kirghizie: article 98]
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la République kirghize et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l'article 2, l'article 3, à l'exception de son quatrième alinéa, et les articles 4 à 16 de l'accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles, den otteogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ïêôþ Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november nittonhundranittiosex.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
För Europeiska gemenskaperna
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE I

Liste indicative des avantages accordés par la République kirghize aux États indépendants conformément à l'article 2 paragraphe 3
1. Tous les États indépendants
Aucun droit à l'importation n'est appliqué, sauf pour l'alcool et le tabac.
Aucun droit à l'exportation n'est perçu sur les marchandises fournies dans le cadre d'accords bilatéraux de compensation, dans les limites des volumes fixés dans ces accords.
Aucune TVA n'est appliquée ni aux exportations ni aux importations. Aucune accise n'est appliquée aux exportations.
Aucun contingent n'est fixé à l'exportation.
2. Tous les États indépendants n'ayant pas introduit leur monnaie nationale
Les paiements peuvent se faire en roubles.
Tous les États indépendants
Régime spécial pour les opérations non commerciales, notamment les paiements résultant de ces opérations.
3. Tous les États indépendants
Régime spécial pour les paiements courants.
4. Tous les États indépendants
Régime spécial de transit.
5. Tous les États indépendants
Conditions spéciales pour les procédures douanières.



ANNEXE II

Actes communautaires concernant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visés à l'article 15
1. Actes communautaires visés à l'article 15:
- Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.
- Directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.
- Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.
- Règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments.
- Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
- Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.
- Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.
- Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
2. En cas de problèmes dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, visés dans les actes communautaires précités et affectant les conditions commerciales, il sera procédé d'urgence à des consultations, à la demande de la Communauté ou de la République kirghize, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.



PROTOCOLE sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «législation douanière»: les dispositions applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;
b) «droits de douane»: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
d) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
e) «infraction»: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.

Article 2
Portée
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties qui est compétente pour l'application du présent protocole. Elle s'entend sans préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:
a) des personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) les sites de stockage de marchandises dont il y a raisonnablement lieu de supposer qu'elles vont être fournies dans le cadre d'opérations contraires à la législation de l'autre partie;
c) les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;
d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée
Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande préalable si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties,
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière.

Article 5
Communication, notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tous documents et
- notifier toutes décisions
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.

Article 6
Forme et contenu des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont faites par écrit. Les documents nécessaires au traitement de ces demandes accompagnent celles-ci. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande,
b) la mesure requise,
c) l'objet et le motif de la demande,
d) la législation, les règles et les autres éléments juridiques concernés,
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes,
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations sur support informatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser de prêter l'assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels
ou
b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane
ou
c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière de la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.
3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.
4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.
5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.

Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction d'une autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur les remboursements des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14
Application
1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la République kirghize, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et la République kirghize. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus étendue soit accordée en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.




ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
dénommées ci-après «la Communauté»,
d'une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE KIRGHIZE,
d'autre part,
réunis à Bruxelles, le 28 novembre 1996, pour la signature de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République kirghize, d'autre part, dénommé ci-après «accord», ont adopté les textes suivants:
l'accord et le protocole relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière.
Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de la République kirghize ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:
- déclaration commune concernant l'article 7 de l'accord,
- déclaration commune concernant l'article 15 de l'accord,
- déclaration commune concernant l'article 28 de l'accord.
Les plénipotentiaires de la Communauté ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final:
Déclaration de la République kirghize concernant la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles, den otteogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ïêôþ Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november nittonhundranittiosex.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
För Europeiska gemenskaperna
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>




DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 7
La Communauté et la République kirghize déclarent que le texte de la clause de sauvegarde ne donne pas accès aux bénéfices des dispositions correspondantes du GATT.



DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 15
Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.



DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 28
Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les termes «cas particulièrement urgents» figurant dans l'article 28 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste:
a) dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international
ou
b) dans la violation des éléments essentiels de l'accord énoncés à l'article 1er.



DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE CONCERNANT LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
La République kirghize déclare que:
1. À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la République kirghize adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 2 de la présente déclaration auxquelles les États membres de la Communauté sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions.
2. Le paragraphe 1 de la présente déclaration concerne les conventions multilatérales suivantes:
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),
- convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),
- protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),
- arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979),
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1978).
3. La République kirghize confirme l'importance qu'elle attache aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes:
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979);
- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979);
- traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et 1984).
4. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la République kirghize accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la République kirghize à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la République kirghize à un autre pays de l'ex-URSS.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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