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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 372L0461

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
364L0433 (Modification)

372L0461
Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches
Journal officiel n° L 302 du 31/12/1972 p. 0024 - 0027
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(31.12)L291...303 p. 73
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(31.12)L302 p. 3
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 236
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 6 p. 167
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 6 p. 167
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 57
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 57


Modifications:
Modifié par 375L0379 (JO L 172 03.07.1975 p.17)
Modifié par 377L0098 (JO L 026 31.01.1977 p.81)
Modifié par 179H
Complété par 380L0213 (JO L 047 21.02.1980 p.1)
Complété par 380L1099 (JO L 325 01.12.1980 p.14)
Modifié par 380L1099 (JO L 325 01.12.1980 p.14)
Voir 381L0476 (JO L 186 08.07.1981 p.20)
Modifié par 382L0893 (JO L 378 31.12.1982 p.57)
Modifié par 384L0336 (JO L 177 04.07.1984 p.22)
Modifié par 384L0643 (JO L 339 27.12.1984 p.27)
Modifié par 385L0322 (JO L 168 28.06.1985 p.41)
Modifié par 387D0231 (JO L 099 11.04.1987 p.18)
Modifié par 387L0489 (JO L 280 03.10.1987 p.28)
Modifié par 389L0662 (JO L 395 30.12.1989 p.13)
Modifié par 391L0266 (JO L 134 29.05.1991 p.45)
Modifié par 391L0687 (JO L 377 31.12.1991 p.16)
Modifié par 392L0118 (JO L 062 15.03.1993 p.49)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (72/461/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la mise en application de la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 27 octobre 1970 (2), n'aura pas les effets escomptés aussi longtemps que les échanges intracommunautaires se trouveront freinés par les disparités existant dans les États membres en matière de prescriptions de police sanitaire dans le domaine des viandes ; qu'il est nécessaire, pour éliminer ces disparités, de procéder à un rapprochement des dispositions de police sanitaire des États membres dans le domaine des viandes;
considérant en particulier que, pour permettre de mieux connaître l'état sanitaire des animaux dont proviennent les viandes fraîches destinées à être expédiées vers un autre État membre, il convient de prescrire que les animaux appartenant à certaines catégories aient séjourné pendant une durée déterminée sur le territoire de la Communauté, sauf dérogation accordée par le pays destinataire et communiquée aux autres États membres ainsi qu'à la Commission;
considérant qu'afin d'éviter une propagation d'épizooties par le moyen de viandes fraîches, il y a lieu d'exclure des échanges intracommunautaires les viandes fraîches d'animaux provenant d'une exploitation ou d'une zone faisant l'objet, conformément à la réglementation communautaire, de mesures d'interdiction de police sanitaire;
considérant qu'il convient de veiller à ce que les viandes fraîches ne répondant pas à la réglementation communautaire ne soient pas munies du marquage de salubrité prévu par ladite réglementation;
considérant que les États membres doivent disposer de la faculté de refuser la mise en circulation sur leur territoire, de viandes qui ne répondraient pas aux dispositions communautaires en matière de police sanitaire ; que, toutefois, si des raisons relevant de la police sanitaire ne s'y opposent pas et si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, il convient de lui permettre de réexpédier ces viandes;
considérant qu'il importe de porter à la connaissance de l'expéditeur ou de son mandataire, ainsi que des autorités compétentes du pays expéditeur, les raisons qui ont été à la base d'une interdiction ou d'une restriction afin que les intéressés puissent les apprécier;
considérant que les États membres doivent disposer de la faculté d'interdire l'introduction, sur leur territoire, de viandes fraîches en provenance d'un État membre où une épizootie est apparue ; que, selon la (1)JO nº 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. (2)JO nº L 239 du 30.10.1970, p. 42.
nature et le caractère de cette épizootie, une telle interdiction ou bien doit être limitée aux viandes provenant d'une partie du territoire du pays expéditeur, ou bien peut s'étendre à l'ensemble de ce territoire ; que, dans le cas d'apparition, sur le territoire d'un État membre, d'une maladie contagieuse, il est nécessaire que des mesures appropriées soient prises rapidement pour lutter contre elle ; qu'il convient que les dangers que comportent de telles maladies et les mesures de défense qu'elles rendent nécessaires soient appréciés de la même façon dans l'ensemble de la Communauté ; qu'à cette fin, il y a lieu d'instituer une procédure communautaire d'urgence, au sein du Comité vétérinaire permanent créé par la décision du Conseil du 15 octobre 1968 (1), selon laquelle les mesures nécessaires devront être prises;
considérant qu'il apparaît souhaitable de consacrer, dans la présente directive, le principe général de la non-discrimination et que, dès lors, il convient de prescrire expressément, en attendant des règles communautaires précises en matière d'importations en provenance des pays tiers, que le régime à appliquer aux pays tiers par chaque État membre ne doit pas être plus favorable que le régime appliqué, en vertu de cette directive, aux échanges entre les États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive concerne les échanges intracommunautaires de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi qu'aux solipèdes domestiques.
2. Sont considérées comme viandes, toutes parties de ces animaux propres à la consommation humaine.
3. Sont considérées comme fraîches, toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application de la présente directive.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par: a) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre;
b) Pays expéditeur : l'État membre à partir duquel les viandes fraîches sont expédiées vers un autre État membre;
c) Pays destinataire : l'État membre vers lequel sont expédiées les viandes fraîches provenant d'un autre État membre.



Article 3
Seules peuvent être expédiées du territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre des viandes fraîches qui répondent aux conditions suivantes: a) S'il s'agit de viandes obtenues à partir d'animaux domestiques des espèces ovine, caprine ou de solipèdes domestiques, elles doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, provenir d'animaux ayant séjourné sur le territoire de la Communauté pendant au moins les 21 derniers jours avant l'abattage ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de 21 jours.
b) Elles doivent avoir été obtenues à partir d'animaux ne provenant ni d'une exploitation ni d'une zone faisant l'objet de mesures d'interdiction en exécution des dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 2 sous b) de la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (2), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 7 février 1972 (3), par suite de l'apparition de fièvre aphteuse, de peste porcine et de maladie de Teschen selon que les espèces animales en cause y sont réceptives.
c) Elles doivent être obtenues dans des abattoirs dans lesquels il n'a pas été constaté de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine ou de maladie de Teschen.
En cas d'apparition d'une de ces maladies, les États membres veillent à ce qu'aucune viande suspecte de contamination ne puisse faire l'objet d'échanges intracommunautaires.



Article 4
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 sous b), une viande fraîche provenant d'animaux des espèces porcine, ovine et caprine ne peut être expédiée vers le territoire d'un autre État membre qu'à la condition que ces animaux ne proviennent pas d'une exploitation du pays expéditeur à l'égard de laquelle seraient prises des interdictions de police vétérinaire par suite de l'apparition de brucellose porcine, ovine ou caprine.
Cette interdiction doit être d'au moins 6 semaines après la constatation officielle du dernier cas.

Article 5
1. Les États membres veillent à ce que les viandes fraîches obtenues à partir d'animaux qui ne répondent pas aux dispositions prévues aux articles 3 et 4 ne (1)JO nº L 255 du 28.10.1968, p. 23. (2)JO nº 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (3)JO nº L 38 du 12.2.1972, p. 95.
soient pas munies de la marque de salubrité prévue au chapitre IX de l'annexe I de la directive relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches.
2. Le pays destinataire peut interdire sur son territoire la mise en circulation de viandes fraîches s'il a été constaté que les dispositions prévues aux articles 3 et 4 n'ont pas été respectées.
3. Dans ce cas, le pays destinataire doit autoriser, à la demande de l'expéditeur ou de son mandataire, la réexpédition de tout le lot de viandes fraîches, pour autant que des considérations de police sanitaire ne s'y opposent pas.
4. L'autorité compétente du pays destinataire peut ordonner la destruction de ce lot lorsque la mise en circulation est interdite, en application du paragraphe 2, et que le pays expéditeur ou, le cas échéant, le pays de transit n'autorise pas la réexpédition.
5. Pour l'application des mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, les dispositions prévues à l'article 6 paragraphe 7 de la directive relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine sont applicables.

Article 6
1. Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes et prévues par la présente directive.
2. Chaque État membre accorde aux expéditeurs dont les viandes fraîches ne peuvent être mises en circulation, conformément à l'article 5 paragraphe 2, le droit d'obtenir l'avis d'un expert vétérinaire. Chaque État membre fait en sorte que les experts vétérinaires, avant que les autorités compétentes n'aient pris d'autres mesures, telle la destruction des viandes, aient la possibilité de déterminer si les conditions de l'article 5 paragraphe 2 étaient remplies.
L'expert vétérinaire doit avoir la nationalité d'un des États membres autre que le pays expéditeur ou le pays destinataire.
La Commission établit, sur proposition des États membres, la liste des experts vétérinaires qui pourront être chargés de l'élaboration de tels avis. Elle détermine, après consultation des États membres, les modalités d'application générales, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre lors de l'élaboration de ces avis.

Article 7
1. Les pays destinataires peuvent accorder à un ou plusieurs pays expéditeurs des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être introduites sur leur territoire des viandes fraîches qui, en dérogation de l'article 3 sous a) ne proviennent pas d'animaux ayant séjourné sur le territoire de la Communauté pendant au moins les 21 derniers jours avant l'abattage ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de 21 jours.
2. Lorsqu'un pays destinataire accorde une autorisation générale, conformément au paragraphe 1, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.
3. Lorsqu'un pays destinataire accorde une des autorisations prévues au paragraphe 1, il y a lieu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des pays de transit intéressés.

Article 8
1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 7, un État membre peut, s'il y a danger de propagation de maladies des animaux par l'introduction, sur son territoire, de viandes fraîches en provenance d'un autre État membre, prendre les mesures suivantes: a) en cas d'apparition d'une maladie épizootique dans cet autre État membre, il peut temporairement interdire ou restreindre l'introduction de ces viandes en provenance des parties du territoire de cet État où cette maladie est apparue;
b) dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, il peut temporairement interdire ou restreindre l'introduction de ces viandes à partir de l'ensemble du territoire de cet État.


2. Tout État membre doit communiquer sans délai aux autres États membres et à la Commission l'apparition, sur son territoire, de toute maladie visée au paragraphe 1 et les mesures qu'il a prises pour lutter contre elle. Il doit aussi leur communiquer sans délai la disparition de la maladie.
3. Les mesures prises par les États membres sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission avec l'indication des motifs.
Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 9, que ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue d'assurer leur coordination avec celles arrêtées par les autres États membres, ou supprimées.
4. Si la situation prévue au paragraphe 1 se présente et s'il apparaît nécessaire que d'autres États membres appliquent également les mesures prises en vertu dudit paragraphe et éventuellement modifiées conformément au paragraphe 3, les dispositions appropriées sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 9.
5. L'article 8 de la directive relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches est abrogé.

Article 9
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité vétérinaire permanent institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé le «Comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de douze voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du Comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 10
Les dispositions de l'article 9 sont applicables pendant une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le Comité aura été saisi pour la première fois, soit en application de l'article 9 paragraphe 1, soit sur la base de toute autre réglementation analogue.

Article 11
Jusqu'à l'application d'un régime communautaire relatif aux importations de viandes fraîches en provenance des pays tiers, les dispositions nationales applicables aux viandes fraîches importées en provenance de ces pays ne devront pas être plus favorables que celles qui résultent de la présente directive.

Article 12
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive avant le 1er janvier 1974 et en informent immédiatement la Commission.

Article 13
1. Jusqu'au 31 décembre 1976, le Danemark et le Royaume-Uni, à l'exception de l'Irlande du Nord, et jusqu'au 31 décembre 1977, l'Irlande et le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord, sont autorisés à maintenir, à l'importation de viandes fraîches, leurs réglementations nationales concernant la protection contre la fièvre aphteuse, dans le respect des dispositions générales du traité instituant la Communauté économique européenne.
Jusqu'au 31 décembre 1976, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, sont autorisés à maintenir, à l'importation de viandes fraîches, leurs réglementations nationales concernant la protection contre la peste porcine, dans le respect des dispositions générales du traité instituant la Communauté économique européenne.
2. Avant le 31 décembre 1976, un examen de la situation dans l'ensemble de la Communauté et dans ses différentes parties sera effectué à la lumière de l'évolution dans le domaine vétérinaire.
Au plus tard le 1er juillet 1976, la Commission soumettra au Conseil un rapport et, pour autant que de besoin, des propositions appropriées tenant compte de cette évolution.

Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1972.
Par le Conseil
Le président
P. LARDINOIS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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