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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380L0213

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
372L0461 ()

380L0213
Directive 80/213/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, modifiant la directive 72/461/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches
Journal officiel n° L 047 du 21/02/1980 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 237
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 113
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 113
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 204
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 204




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 janvier 1980 modifiant la directive 72/461/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches 80/213/CEE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive 72/461/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 78/54/CEE (4), prévoit les conditions de police sanitaire auxquelles doivent répondre les animaux à partir desquels les viandes sont obtenues;
considérant que, si les viandes provenant d'animaux ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire doivent être exclues des échanges intracommunautaires de viandes fraîches en raison du risque de transmission des maladies contagieuses des animaux, elles peuvent être destinées à d'autres usages lorsqu'elles ont subi un traitement de nature à détruire le germe de ces maladies;
considérant qu'il est dès lors nécessaire que ces viandes soient revêtues d'une marque particulière en vue de leur exclusion des échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches, tout en garantissant leurs qualités hygiéniques pour d'autres usages, notamment pour la préparation de certaines catégories de produits à base de viande,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 72/461/CEE est modifiée comme suit. 1. L'article suivant est inséré:
«Article 5 bis
Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 et dans la mesure où elles ne sont pas utilisées pour être commercialisées dans les échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches, les viandes visées à cet article peuvent être munies de la marque définie à l'annexe I chapitre IX de la directive 64/433/CEE, sous réserve que ladite marque soit immédiatement surchargée par la marque spéciale visée à l'annexe de la présente directive.
Pour la détention et l'utilisation des instruments de marquage, les dispositions de l'annexe I chapitre IX point 39 de la directive 64/433/CEE sont applicables par analogie.
Ces viandes doivent être obtenues, découpées, transportées ou entreposées de façon séparée ou à (1)JO nº C 289 du 19.11.1979, p. 42. (2)Avis rendu les 24 et 25 octobre 1979 (non encore paru au Journal officiel). (3)JO nº L 302 du 31.12.1972, p. 24. (4)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 22.
d'autres moments que les viandes destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches.»
2. L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE
Marque pour les viandes destinées à d'autres usages que les échanges intracommunautaires de viandes fraîches 1. La surcharge doit être effectuée de manière que le cachet ovale défini à l'annexe I chapitre IX point 40 de la directive 64/433/CEE soit recouvert d'une croix constituée de deux traits perpendiculaires et apposée en oblique de sorte que l'intersection se situe au centre du cachet et que les indications figurant sur celui-ci restent lisibles.
2. Les marques visées au point 1 peuvent également être apposées à l'aide d'un cachet unique qui sera un cachet ovale ayant 6,5 centimètres de longueur et 4,5 centimètres de hauteur ; sur le cachet doivent figurer les indications suivantes, parfaitement lisibles: - dans la partie supérieure, le nom du pays expéditeur en majuscules,
- au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir,
- dans la partie inférieure, un des sigles CEE - EWG - EØF - EEC - EEG,
- deux traits perpendiculaires traversant le cachet en oblique, dont l'intersection se situe en son centre, et disposés de façon à permettre la lecture des indications.


Les caractères doivent avoir une hauteur de 0,8 centimètre pour les lettres et de 1 centimètre pour les chiffres.
Le cachet peut, en outre, comporter une indication permettant d'identifier le vétérinaire ayant procédé à l'inspection sanitaire des viandes.»





Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1980.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1980.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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