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Législation communautaire en vigueur
Document 380L1099
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
372L0461 (Modification)
372L0461 ()
380L1099
Directive 80/1099/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, modifiant la directive 72/461/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique
Journal officiel n° L 325 du 01/12/1980 p. 0014 - 0015 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 239 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 19 p. 238 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 19 p. 238 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 210 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 210
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 novembre 1980 modifiant la directive 72/461/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique (80/1099/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la directive 72/461/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 80/213/CEE (5), prévoit les conditions de police sanitaire auxquelles doivent répondre les animaux à partir desquels les viandes sont obtenues; considérant que l'existence de la maladie vésiculeuse du porc dans la Communauté est de nature à créer un danger pour le cheptel porcin de cette dernière ; que, pour cette raison, il convient d'établir des garanties propres à éviter la dispersion de la maladie à l'occasion des échanges de viandes fraîches de porc; considérant que la persistance de la peste porcine classique dans certaines parties du territoire de la Communauté constitue un danger pour le cheptel porcin des États membres qui sont indemnes de cette maladie ; que, pour cette raison, il convient, en attendant que la peste porcine classique, ait été éliminée des territoires où elle existe encore, d'autoriser ces États membres à prendre des mesures supplémentaires en vue de prévenir toute contamination à l'occasion des échanges, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Avec effet au 1er novembre 1980, la directive 72/461/CEE est modifiée comme suit: a) à l'article 3 sous b) et c), les termes «maladie vésiculeuse du porc» sont insérés entre les mots «peste porcine» et «et de maladie de Teschen»; b) à l'article 13, le deuxième alinéa est supprimé; c) l'article suivant est inséré: «Article 13 bis 1. Les États membres qui ont fait usage de l'autorisation prévue par la directive 80/218/CEE et qui sont officiellement indemnes de peste porcine ne peuvent s'opposer à l'introduction sur leur territoire de viandes fraîches de porc en provenance d'un autre État membre qui sont obtenues à partir: i) de porcs satisfaisant aux exigences de l'article 4 quater paragraphe 1 de la directive 64/432/CEE, ou ii) de porcs non vaccinés élevés dans des exploitations officiellement indemnes de peste procine situées dans une partie du territoire d'un État membre composée d'une ou de plusieurs régions contiguës indemnes de peste porcine et abattus dans cette partie du territoire,
et, en cas d'application de la lettre b) dudit article 4 quater paragraphe 1 ou des lettres ii) ci-dessus, qui proviennent de porcs abattus dans un abattoir dans lequel des porcs vaccinés n'ont pas été abattus ou l'ont été à des moments ou à des endroits différents étant entendu que, dans ce dernier cas, leurs viandes sont entreposées dans des endroits séparés. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission dans un délai de trois mois après sa saisine, établit la liste des États membres et des parties de territoire visées au paragraphe 1 sous ii), qui sont indemnes de peste porcine. Le statut des États membres et des parties de territoire figurant sur cette liste est, sans préjudice du recours éventuel à l'article 8, suspendu par la Commission pour une période de quinze jours dès l'apparition d'un cas de peste porcine ou de plusieurs foyers épidémiologiquement reliés entre eux et répartis dans une aire géographiquement limitée. Selon la procédure prévue à l'article 9, il peut être décidé endéans ce délai, soit du rétablissement, soit du retrait du statut de l'État membre ou de la partie de territoire en cause. (1)JO nº C 130 du 31.5.1980, p. 8. (2)JO nº C 175 du 14.7.1980, p. 79. (3)JO nº C 300 du 18.11.1980, p. 20. (4)JO nº L 302 du 31.12.1972, p. 24. (5)JO nº L 47 du 21.2.1980, p. 1. En cas de retrait, le statut ne peut à nouveau être accordé à l'État membre ou à la partie de territoire, selon la même procédure, qu'après un délai de: - trois mois si aucune vaccination n'a été pratiquée, - six mois dans le cas contraire.» Article 2 1. Le Conseil réexamine, sur base de propositions de la Commission à soumettre avant le 31 décembre 1982, le problème des échanges intracommunautaires de viandes fraîches provenant de porcs vaccinés, et notamment en ce qui concerne la séparation des viandes dans les abattoirs visée à l'article 13 bis paragraphe 1 de la directive 72/461/CEE. 2. L'article 13 bis de la directive 72/461/CEE est applicable jusqu'au 31 décembre 1985. La Commission soumet au Conseil, pour le 1er juillet 1985 au plus tard, un rapport sur l'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les échanges, assorti, au regard de la peste porcine, de propositions appropriées. Le Conseil statue sur ces propositions au plus tard le 31 décembre 1985. Article 3 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1981 et en informent immédiatement la Commission. Jusqu'à la date à laquelle les États membres pourront s'y conformer, et au plus tard le 1er juillet 1981, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à maintenir, à l'introduction sur leur territoire de viandes fraîches de porc, leurs réglementations nationales concernant la protection contre la peste porcine, dans le respect des dispositions générales du traité. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1980. Par le Conseil Le président C. NEY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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