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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391L0266

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
372L0462 (Modification)
372L0461 (Modification)

391L0266
Directive 91/266/CEE du Conseil du 21 mai 1991 modifiant la directive 72/461/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 134 du 29/05/1991 p. 0045 - 0046
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 195
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 195




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 mai 1991 modifiant la directive 72/461/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (91/266/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 72/461/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (5), fixe les exigences sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les viandes fraîches destinées aux échanges intracommunautaires; que la directive 72/462/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 91/69/CEE (7), fixe les exigences sanitaires et de police sanitaire applicables à l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers;
considérant que les glandes et organes, y compris le sang, entrent dans le champ d'application desdites directives; qu'ils sont nécessaires, en grandes quantités, aux industries pharmaceutiques des États membres pour garantir la disponibilité d'extraits et d'enzymes utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
considérant qu'il convient, de ce fait, d'accorder aux États membres la faculté d'autoriser de façon plus libérale l'importation en provenance des pays tiers de glandes et d'organes, y compris de sang, destinés à l'industrie pharmaceutique; qu'il y a lieu, pour obtenir que ces matières premières soient convenablement utilisées aux seules fins prévues, de n'accorder l'autorisation que lorsque certaines conditions, à déterminer selon une procédure communautaire, sont remplies;
considérant que, pour maintenir la préférence communautaire, il convient d'appliquer les mêmes facilités dans les échanges intracommunautaires de glandes et d'organes, y compris de sang, destinés à l'industrie pharmaceutique, selon certaines conditions minimales, garantissant que ces matières premières sont convenablement utilisées aux seules fins prévues;
considérant que la Cour de justice, dans un arrêt en date du 16 novembre 1989 (affaire no 131/87), a annulé la directive 87/64/CEE (8) qui réglait les matières susmentionnées; qu'il importe donc d'adopter une nouvelle directive fondée sur la base juridique appropriée;
considérant que, compte tenu de cette situation, le délai de transposition prévu par la directive 87/64/CEE peut être maintenu,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
À l'article 3 de la directive 72/461/CEE, le point suivant est ajouté:
« d) toutefois, jusqu'au 31 décembre 1996, dans le respect des points a), b) et c), mais par dérogation à l'article 8 bis, les États membres peuvent, sous le couvert d'une autorisation accordée par leurs autorités vétérinaires, autoriser l'introduction sur leur territoire de glandes et d'organes, y compris de sang, comme matières premières destinées à l'industrie de transformation pharmaceutique.
Cette autorisation est, en outre, subordonnée au respect de dispositions concernant l'identité des matières concernées, leur emballage, les conditions de transport, d'entreposage, de manutention et de transformation, ainsi que celles relatives à l'élimination de l'emballage, du conditionnement et des résidus de la transformation, afin d'éliminer tout danger pour la santé publique et la santé des animaux. » Article 2 À l'article 16 de la directive 72/462/CEE, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:
« 2. Toutefois, les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 1996, autoriser l'importation de glandes et d'organes, y compris de sang, comme matières premières destinées à l'industrie de transformation pharmaceutique, en provenance de pays tiers figurant sur la liste établie en application de l'article 3 paragraphe 1 et ne faisant pas l'objet d'une interdiction.
Les conditions générales à respecter en vue desdites importations sont établies selon la procédure prévue à l'article 30.
Selon la procédure prévue à l'article 29, les États membres peuvent être autorisés à importer lesdites matières premières en provenance de pays tiers ne figurant pas sur la liste visée au premier alinéa selon des conditions tenant compte de la situation sanitaire spécifique des pays tiers concernés.
Les conditions relatives auxdites importations, établies selon les procédures visées aux deuxième et troisième alinéas, ne doivent en aucun cas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires. » Article 3 Le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission assorti d'éventuelles propositions, procédera avant le 1er juillet 1995 au réexamen des dérogations prévues à l'article 3 point d) de la directive 72/461/CEE et à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE. Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 1988. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 5
Les États membres sont destinataires de la présent directive. Fait à Bruxelles, le 21 mai 1991. Par le Conseil
Le président
R. STEICHEN (1) JO no C 154 du 23. 6. 1990, p. 4. (2) JO no C 129 du 20. 5. 1991. (3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 27. (4) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. (5) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. (6) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (7) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 37. (8) JO no L 34 du 5. 2. 1987, p. 52.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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