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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0687
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
380L0215 (Modification)
372L0461 (Modification)
364L0432 (Modification)
391L0687
Directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 80/215/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine
Journal officiel n° L 377 du 31/12/1991 p. 0016 - 0017 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 42 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 42
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 décembre 1991 modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 80/215/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine (91/687/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (4), modifiée en dernier lieu par la directive 91/499/CEE (5) définit en particulier les conditions auxquelles doivent répondre, en ce qui concerne la peste porcine classique, les porcs vivants destinés aux échanges intracommunautaires; considérant que la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (6), modifiée en dernier lieu par la directive 91/266/CEE (7), définit les conditions auxquelles doivent répondre, en ce qui concerne la peste porcine classique, les viandes porcines fraîches destinées aux échanges intracommunautaires; considérant que la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (8), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (9), définit notamment les conditions auxquelles doivent répondre, en ce qui concerne la peste porcine classique, les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires; considérant que les mesures mises en oeuvre pour éradiquer la peste porcine classique ont progressivement amélioré le statut sanitaire de la population porcine sur le territoire de la Communauté; considérant que, l'un des objectifs prévus, qui était de maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique, ayant été atteint dans de vastes zones, il est nécessaire de tenir compte de cette situation et de modifier en conséquence les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 80/215/CEE; considérant que, dans ce contexte, il convient de ne pas étendre le type de garanties prévues à l'article 4 ter de la directive 64/432/CEE et à l'article 13 bis de la directive 72/461/CEE, et de suspendre les mesures prévues à l'article 10 de la directive 80/215/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 2: a) au point j) ii), supprimer les termes «peste porcine»; b) les points p), q) et r) sont supprimés; 2) À l'article 3: a) au paragraphe 2 point b) phrase liminaire, les termes «peste porcine» sont supprimés; b) au paragraphe 2 point b) i), les termes «de peste porcine ou» sont supprimés; c) au paragraphe 2 point b), le point ii) est supprimé; d) au paragraphe 2 point c) ii), les termes «peste porcine» sont supprimés; e) au paragraphe 4, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: «4. Les porcs d'élevage ou de rente doivent en outre provenir d'un cheptel indemne de brucellose»; 3) à l'article 4 ter la date du 31 décembre 1991 est remplacée par celle du 1er juillet 1992; 4) Avec effet au 1er juillet 1992 l'article 4 ter est remplacé par l'article suivant: «Article 4 ter Outre les mesures prévues par la présente directive concernant la peste porcine classique, chaque État membre veille à ce que les porcs envoyés de son territoire vers celui d'un autre État membre ne proviennent ni d'une exploitation ni d'une région soumises à des restrictions en ce qui concerne la peste porcine classique, conformément à la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (*). (*) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.» 5) à l'annexe F modèle III point V, le point c) est supprimé. Les points «d), e), f) et g)» deviennent les points «c), d), e) et f)». Article 2 La directive 72/461/CEE est modifiée comme suit: 1) à l'article 13 bis paragraphe 3 premier alinéa, la date du 31 décembre 1991 est remplacée par celle du 1er juillet 1992; 2) à l'article 3 le point e) suivant est ajouté: «e) Les viandes ne sont pas soumises à des restrictions sanitaires au titre des dispositions de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (*). (*) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.» Article 3 L'article 10 de la directive 80/215/CEE est supprimé. Article 4 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er point 3 et à l'article 2 point 1 au plus tard le 1er janvier 1992 et pour les autres dispositions de la présente directive au plus tard le 1er juillet 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1991. Par le Conseil Le président P. BUKMAN (1)JO n° C 226 du 3. 8. 1991, p. 20. (2)JO n° C 326 du 16. 12. 1991. (3)Avis rendu le 28 novembre 1991 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (5)JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 107. (6)JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (7)JO n° L 134 du 29. 5. 1991, p. 45. (8)JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. (9)JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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