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Législation communautaire en vigueur
Document 382L0893
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
372L0461 (Modification)
364L0432 (Modification)
382L0893
Directive 82/893/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la fièvre aphteuse et la maladie vésiculeuse du porc
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1982 p. 0057 - 0057 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 214 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 214
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1982 modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la fièvre aphteuse et la maladie vésiculeuse du porc (82/893/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que la directive 64/432/CEE (3) modifiée en dernier lieu par la directive 82/61/CEE (4), prévoit les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux vivants des espèces bovine et porcine destinés aux échanges intracommunautaires; considérant que, compte tenu de l'évolution de la fièvre aphteuse et de la maladie vésiculeuse du porc dans la Communauté, il convient de maintenir pour un délai supplémentaire les mesures communautaires prévues aux articles 4 bis et 4 ter de la directive 64/432/CEE ; que, par ailleurs, dans le cas d'apparition accidentelle de fièvre aphteuse dans une partie limitée du territoire d'un État membre, le bénéfice de ces dispositions doit être maintenu si la maladie a été éliminée; considérant que la directive 72/461/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE (6), prévoit les conditions de police sanitaire auxquelles doivent répondre les animaux à partir desquels les viandes destinées aux échanges intracommunautaires sont obtenues; considérant que, compte tenu de l'évolution de la fièvre aphteuse dans la Communauté, il convient de maintenir pour un délai supplémentaire les mesures communautaires prévues à l'article 13 de la directive 72/461/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit: 1. à l'article 4 bis premier alinéa, la date du31 décembre 1982 est remplacée par celle du31 décembre 1983; 2. à l'article 4 ter: a) aux premier et deuxième alinéas, la date du31 décembre 1982 est remplacée par celle du31 décembre 1983; b) l'alinéa suivant est ajouté: «Le présent article demeure applicable: i) aux États membres définis au premieralinéa, phrase introductive, dans le casoù la fièvre aphteuse a été constatéedans une partie limitée de leur territoireet a été éliminée; ii) aux États membres définis au premieralinéa sous A et B dans le cas où la fièvreaphteuse a été constatée dans unepartie limitée de leur territoire et a étééliminée.» Article 2 À l'article 13 de la directive 72/461/CEE, la date du 31 décembre 1982 est remplacée par celle du 31 décembre 1983. Article 3 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1983. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1982. Par le Conseil Le président O. MØLLER (1) Avis rendu le 17 décembre 1982 (non encore publié au Journal officiel). (2) Avis rendu le 17 décembre 1982 (non encore publié au Journal officiel). (3) JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (4) JO no L 29 du 6.2.1982, p. 13. (5) JO no L 302 du 31.12.1972, p. 24. (6) JO no L 186 du 8.7.1982, p. 20.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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