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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385L0322

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
372L0461 (Modification)

385L0322
Directive 85/322/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la directive 72/461/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine
Journal officiel n° L 168 du 28/06/1985 p. 0041 - 0042
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 35 p. 174
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 35 p. 174
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 202
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 202




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 12 juin 1985
modifiant la directive 72/461/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine
(85/322/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 72/461/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 84/643/CEE (5), prévoit les conditions de police sanitaire auxquelles doivent répondre les animaux à partir desquels les viandes sont obtenues en vue des échanges intracommunautaires;
considérant que, compte tenu de l'évolution de la peste porcine classique dans certaines parties du territoire de la Communauté, il convient de renforcer les mesures relatives aux échanges et de préciser les conditions dans lesquelles le statut des régions indemnes de peste porcine doit être modifié dans le cas d'apparition de la maladie;
considérant que la peste porcine africaine, même si elle est exceptionnellement constatée dans certaines parties du territoire de la Communauté, constitue un risque de contamination pour le cheptel porcin des États membres; qu'il convient de ce fait d'établir des règles selon lesquelles des mesures de protection doivent être appliquées dans les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 72/461/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 8 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, lorsque la maladie en cause est la peste porcine africaine, les dispositions de l'article 8 bis sont applicables. »
2) L'article suivant est ajouté:
« Article 8 bis
1. Un État membre sur le territoire duquel la peste porcine africaine a été constatée depuis moins de douze mois n'expédie pas de viandes fraîches de porc vers le territoire des autres États membres.
Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 9, que les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas à une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre concerné. Cette dérogation n'exclut pas le recours à l'article 6 en cas de réapparition d'un ou de plusieurs cas de peste porcine africaine dans la ou les parties de territoire précitées.
2. Lorsque la peste porcine africaine apparaît sur le territoire d'un État membre où la maladie n'a pas été constatée depuis au moins douze mois, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 9, que les dispositions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à une partie du territoire concerné. Dans l'attente de cette décision et sans préjudice de l'article 8, l'État membre concerné veille à interdire immédiatement l'expédition vers les autres États membres de viandes fraîches de porc provenant de la partie de territoire dans laquelle l'épizootie a été constatée. Pour la détermination de cette partie de territoire, il est tenu compte des critères prévus à l'article 8 ter paragraphe 2.
L'apparition d'un ou de plusieurs cas de peste porcine africaine sur une partie de territoire d'un État membre qui ne soit pas géographiquement reliée à la partie principale du territoire de cet État membre ne fait pas obstacle à l'application du premier alinéa.
Les conditions préalables à l'application du premier alinéa sont encore réputées remplies si les conditions suivantes ont été satisfaites:
i) le ou les foyers constatés lors de l'apparition de peste porcine africaine visée au premier alinéa a ou ont été éliminés dans les délais les plus brefs;
ii) le nouveau foyer, qui fait l'objet d'une nouvelle demande de décision prévue au premier alinéa, n'est pas lié épidémiologiquement au(x) foyer(s) visé(s) au point i).
3. La suppression des mesures prises en application du paragraphe 2 est décidée selon la procédure prévue à l'article 9. »
3) L'article suivant est inséré:
« Article 8 ter
1. Lors de la détermination des parties de territoire, prévue à l'article 8 bis paragraphe 1, il est notamment tenu compte:
- des méthodes de contrôle et d'élimination de la peste porcine africaine,
- de l'absence de maladie pendant au moins douze mois, constatée par tous les moyens de dépistage, y compris par les contrôles sérologiques,
- de l'étendue des parties de territoire et de leurs limites administratives et géographiques,
- des mesures de protection mises en place pour éviter la contamination ou la recontamination du cheptel porcin,
- des mesures de contrôle des mouvements des porcs.
2. Lors de la détermination des parties de territoire, prévue à l'article 8 bis paragraphe 2, il est notamment tenu compte:
- des méthodes de lutte contre la maladie, en particulier de l'élimination des porcs des exploitations infectées, contaminées ou suspectées de contamination,
- de l'étendue des parties de territoire et de leurs limites administratives et géographiques,
- de l'incidence et de la tendance à la dispersion de la maladie,
- des mesures prises pour éviter tout risque de dispersion,
- des mesures prises pour restreindre et contrôler le mouvement des porcs dans la partie de territoire considérée et hors de celle-ci. »
4) À l'article 13 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission dans un délai de trois mois après sa saisine, établit la liste des États membres et des parties de territoire, visée au paragraphe 1 point ii) qui sont indemnes de peste porcine.
Sans préjudice du recours éventuel à l'article 8, ce statut est, dès l'apparition d'un cas de peste porcine, suspendu par l'État membre en cause, qui en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. L'État membre concerné met fin à cette suspension soit trente jours après l'élimination du dernier foyer de la maladie si aucune vaccination n'a été pratiquée, soit quatre-vingt-dix jours après l'élimination du dernier foyer de la maladie si la vaccination a été pratiquée. Il informe la Commission et les autres États membres de la fin de la suspension. Lorsque la période entre la date de constatation du premier foyer et la date du dernier foyer constaté atteint deux mois, l'État membre en cause en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le retrait de la qualification peut être décidé selon la procédure prévue à l'article 9.
En cas de retrait, la qualification ne peut à nouveau être accordée à la partie de territoire en cause selon la même procédure que:
- au moins trois mois après l'élimination du dernier foyer de la maladie si aucune vaccination n'a été pratiquée,
- au moins six mois après l'élimination du dernier foyer de la maladie si la vaccination a été pratiquée.
3. Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 1987.
La Commission soumet au Conseil, pour le 1er juillet 1987 au plus tard, un rapport sur l'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les échanges, assorti, au regard de la peste porcine, de propositions appropriées.
Le Conseil statue sur ces propositions au plus tard le 31 décembre 1987. »
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 1985.
Par le Conseil
Le président
C. DEGAN
(1) JO no C 272 du 12. 10. 1984, p. 6.
(2) JO no C 12 du 14. 1. 1985, p. 127.
(3) JO no C 44 du 15. 2. 1985, p. 4.
(4) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.
(5) JO no L 339 du 27. 12. 1984, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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