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Législation communautaire en vigueur
Document 287A1231(05)
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[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
Actes modifiés:
272A1219(01) ()
287A1231(05)
Protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord
Journal officiel n° L 393 du 31/12/1987 p. 0002 - 0024 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 124 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 124
Modifications:
Complété par 287A1231(06) (JO L 393 31.12.1987 p.25)
Complété par 287A1231(07) (JO L 393 31.12.1987 p.31)
Complété par 287A1231(08) (JO L 393 31.12.1987 p.32)
Complété par 287A1231(09) (JO L 393 31.12.1987 p.34)
Adopté par 387D0607 (JO L 393 31.12.1987 p.1)
Texte:
PROTOCOLE Définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, d'une part, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, d'autre part, VU l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, signé à Bruxelles le 19 décembre 1972, ci-après dénommé «accord», CONSIDÉRANT que l'article 2 paragraphe 3 de l'accord prévoit l'élimination des obstacles en deux étapes successives pour l'essentiel des échanges entre la Communauté économique européenne et Chypre; CONSIDÉRANT que, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 de l'accord, la première étape devait prendre fin le 30 juin 1977, mais qu'elle a cependant été prorogée jusqu'au 31 décembre 1979 par le protocole additionnel à l'accord, signé le 15 septembre 1977, puis de nouveau prorogée jusqu'au 31 décembre 1980 par le protocole transitoire à l'accord, signé le 7 février 1980; CONSIDÉRANT que, lors de sa réunion du 24 novembre 1980, le conseil d'association a décidé que les deux parties devaient engager le processus de passage à la seconde étape de l'accord; CONSIDÉRANT que la Communauté et Chypre souhaitent renforcer encore leurs relations de façon à tenir compte de la nouvelle dimension créée par l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes le 1er janvier 1986; ONT DÉCIDÉ, par conséquent, de conclure un protocole définissant les conditions et modalités d'application de l'article 2 paragraphe 3 de l'accord, relatif à la création d'une union douanière, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: Uffe ELLEMANN-JENSEN, Ministre des affaires étrangères du Danemark, président en exercice du Conseil des Communautés européennes; Claude CHEYSSON, membre de la Commission des Communautés européennes; LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE George IACOVOU, ministre des affaires étrangères; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier 1. Le présent protocole définit les conditions, les modalités et le calendrier d'application des dispositions de l'article 2 paragraphe 3 de l'accord, relatif à la création d'une union douanière. 2. La réalisation de la seconde étape de l'accord s'effectue en deux phases successives, la première commençant à la date d'entrée en vigueur du présent protocole et se terminant dix ans plus tard et la seconde d'une durée de cinq ans, qui pourrait être ramenée à quatre ans conformément aux dispositions de l'article 29 du présent protocole. 3. La seconde étape est régie par les dispositions de l'accord, telles que modifiées et complétées par les dispositions suivantes. TITRE PREMIER PREMIÈRE PHASE CHAPITRE I CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 2 Au cours de la première phase de la seconde étape, les échanges commerciaux entre la Communauté et Chypre continuent d'être régis par le système des règles d'origine définies dans le protocole à l'accord, qui détermine les règles d'origine applicables aux produits couverts par l'accord. CHAPITRE II PRODUITS INDUSTRIELS
Article 3 Les articles 4 à 14 s'appliquent aux produits industriels; par produits industriels, on entend les produits autres que ceux figurant à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne. Section I Élimination des droits de douane entre la Communauté et Chypre
Article 4 Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, la Communauté supprime les plafonds annuels auxquels sont soumis les produits suivants originaires de Chypre: >EMPLACEMENT TABLE>
Article 5 1. Chypre supprime progressivement les droits de douane et taxes d'effet équivalent, y compris les droits de douane de nature fiscale, sur les produits originaires de la Communauté, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1 du présent protocole et à l'annexe I liste B de l'accord, selon le calendrier suivant: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel Chypre doit appliquer les réductions successives est le droit réellement appliqué à la Communauté le 1er janvier 1986.
Article 6 1. Par dérogation à l'article 5, Chypre supprime progressivement les droits de douane et taxes d'effet équivalent, y compris les droits de douane de nature fiscale, sur les produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe 2, selon le calendrier suivant: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Pour chaque produit énuméré à l'annexe 2, le droit de base sur lequel Chypre doit appliquer les réductions successives est le droit réellement appliqué à la Communauté le 1er janvier 1986.
Article 7 1. Le rythme de désarmement du tarif douanier chypriote, visé aux articles 5 et 6, peut, au cours de la première phase de dix ans, être adapté, si nécessaire, par le conseil d'association pour tenir compte du développement économique de Chypre et des priorités définies dans le plan de développement chypriote. 2. Après que Chypre en a fait la demande à la Communauté, le conseil d'association peut, pour répondre aux besoins de l'industrialisation et du développement de Chypre, autoriser Chypre à réintroduire, relever ou établir des droits de douane sur les produits originaires de la Communauté jusqu'à concurrence de 20 % ad valorem et dans des cas exceptionnels jusqu'à concurrence de 25 % ad valorem. 3. Chypre peut prendre les mesures qui s'imposent, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, après en avoir informé le conseil d'association, lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné est ou menace d'être gravement préjudiciable aux besoins de l'industrialisation et du développement de Chypre, et lorsque cette augmentation est due: - à une réduction partielle ou totale par Chypre, prévue aux articles 5 et 6, des droits de douane et taxes d'effet équivalent perçus sur le produit en question et - au fait que les droits de douane ou taxes d'effet équivalent perçus par la Communauté sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question sont sensiblement inférieurs aux droits ou taxes correspondants perçus par Chypre. 4. Les mesures visées au paragraphe 3 sont examinées au sein du conseil d'association. Cet examen a lieu dans les trente jours ouvrables de la notification de ces mesures par Chypre. Si le conseil d'association n'a pas approuvé dans les trente jours ouvrables les mesures prises par Chypre, ces mesures sont abrogées. 5. Les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être appliquées qu'à un volume maximal de 15 % des importations chypriotes en provenance de la Communauté, calculé sur la valeur moyenne totale des deux années précédentes pour lesquelles des statistiques de la Communauté sont disponibles. 6. Dans le cas où Chypre applique les mesures tarifaires visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, la préférence en faveur des produits originaires de la Communauté est maintenue grâce à l'adaptation des droits appliqués par Chypre aux importations en provenance des pays tiers. 7. Les mesures visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont progressivement supprimées conformément à un calendrier convenu par les deux parties contractantes et complètement abolies au plus tard à la fin de la première phase de la seconde étape de l'accord. Dans des cas exceptionnels, le conseil d'association peut approuver l'extension de certaines mesures au-delà de la première phase. Section II Adoption par Chypre du tarif douanier commun
Article 8 À l'exception des droits de douane appliqués aux produits énumérés à l'annexe 1 présent protocole et à l'annexe I liste B de l'accord, le tarif douanier chypriote est progressivement aligné sur le tarif douanier commun tel qu'il se présente à tout moment, sur la base des droits réellement appliqués par Chypre aux pays tiers le 1er janvier 1986 et selon les modalités suivantes: 1) En ce qui concerne les produits pour lesquels les droits réellement appliqués par Chypre à la date indiquée ci-dessus ne diffèrent pas de ceux du tarif douanier commun de plus de 15 % dans l'un ou l'autre sens, ceux-ci sont appliqués par Chypre dès l'entrée en vigueur du présent protocole. 2) Dans les autres cas, Chypre applique, deux mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, des droits réduisant de 9 % l'écart entre le taux réellement appliqué et le taux du droit du tarif douanier commun. Neuf autres réductions, de 9 % chacune, sont opérées au début des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième années respectivement après l'entrée en vigueur du présent protocole. Le tarif douanier commun est appliqué dans tous ses éléments au début de la onzième année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, sous réserve des dispositions de l'article 7 paragraphes 6 et 7. 3) Si le tarif douanier commun est modifié pendant la décennie visée ci-dessus, le taux d'alignement est adapté de façon à assurer que l'écart entre le tarif douanier chypriote et le tarif douanier commun soit supprimé en étapes égales entre la date de modification du tarif douanier commun et le début de la onzième année.
Article 9 Par dérogation à l'article 8, Chypre aligne son tarif douanier sur le tarif douanier commun pour les produits énumérés à l'annexe 2, selon les modalités suivantes: 1) Deux mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, Chypre applique des droits en réduisant de 4 % l'écart entre le taux appliqué au 1er janvier 1986 et le taux du tarif douanier commun. 2) Deux autres réductions de 4 % chacune sont opérées au début des deuxième et troisième années. Cet écart est encore réduit par trois réductions de 6 % chacune au début des quatrième, cinquième et sixième années et de quatre réductions de 15 % chacune au début des septième, huitième, neuvième et dixième années. Le tarif douanier commun est appliqué dans tous ses éléments au début de la onzième année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole. Section III Élimination des restrictions quantitatives par les parties contractantes
Article 10 Chypre supprime les restrictions quantitatives et toutes les mesures d'effet équivalent concernant ses importations en provenance de la Communauté, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, sauf pour les produits énumérés à l'annexe I liste B de l'accord.
Article 11 1. Par dérogation à l'article 10, Chypre peut imposer des licences d'importation sur les importations originaires de la Communauté destinées à la consommation intérieure pour les produits énumérés à l'annexe 1, conformément aux modalités fixées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5. 2. Dans la limite des quantités fixées à l'annexe 1, la licence d'importation est délivrée automatiquement dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la présentation de la demande. Si elle n'est pas délivrée dans ce délai, les produits en question peuvent néanmoins être importés librement. 3. Au cours de la première phase de la seconde étape, les quantités relatives à certains produits de l'annexe 1 sont augmentées de 50 % en dix tranches annuelles égales à 5 % chacune. 4. La première augmentation des quantités initiales est effectuée le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole. Les augmentations suivantes sont effectuées au début de chaque année. 5. L'annexe 7 décrit les modalités qui sont appliquées par Chypre pour la gestion des quantités fixées à l'annexe 1.
Article 12 1. Par dérogation à l'article 10, Chypre peut imposer des licences d'importation sur les importations originaires de la Communauté destinées à la consommation intérieure jusqu'à la fin de la première phase de la seconde étape pour les produits énumérés à l'annexe 3, conformément aux modalités fixées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5. 2. Dans la limite des quantités ou des valeurs fixées à l'annexe 3, la licence d'importation est délivrée automatiquement dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la présentation de la demande. Si elle n'est pas délivrée dans ce délai, les produits en question peuvent néanmoins être importés librement. 3. Au cours de la première phase de la seconde étape, les quantités ou les valeurs relatives aux produits énumérés à l'annexe 3 sont augmentées de: - 100 % en dix tranches annuelles égales à 10 % chacune pour les limites de quantités, - 150 % en dix tranches annuelles égales à 15 % chacune pour les limites de valeur. 4. Par dérogation au paragraphe 3, au cours de la première phase de la seconde étape, le taux d'augmentation des quantités est le suivant pour les produits ci-dessous de l'annexe 3: >EMPLACEMENT TABLE> 5. La première augmentation des quantités ou des valeurs initiales est effectuée le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole. Les augmentations suivantes sont effectuées au début de chaque année civile. 6. Si les importations en Chypre d'un des produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe 3 ont été, pendant trois années consécutives, inférieures à 80 % de la limite quantitative ou de la limite de valeur fixée conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5, les importations de ce produit en provenance des États membres de la Communauté sont libéralisées à partir du début de l'année suivant ces trois années. 7. Le conseil d'association peut, dans le cadre de la décision de passer de la première à la seconde phase de la seconde étape, approuver la prorogation des dispositions du paragraphe 1 au-delà de la première phase pour les produits énumérés à l'annexe 3. 8. L'annexe 7 définit les modalités qui sont appliquées par Chypre pour la gestion des limites de quantité et de valeur fixées à l'annexe 3.
Article 13 Chypre aménage progressivement les monopoles d'État présentant un caractère commercial, de manière à garantir que, à la fin de la première phase de la seconde étape, il n'existe aucune discrimination entre les ressortissants des États membres de la Communauté et ceux de Chypre en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de débouchés des marchandises. Section IV Produits agricoles transformés
Article 14 La Communauté supprime l'élément fixe pour les produits énumérés à l'annexe I liste A de l'accord, modifié par le protocole additionnel signé à Bruxelles le 15 septembre 1977, et à l'article 4 du même protocole, dès l'entrée en vigueur du présent protocole. CHAPITRE III PRODUITS AGRICOLES
Article 15 Aux fins de l'application des articles 16 à 26, on entend par produits agricoles les produits relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne. Section I Élimination des droits de douane entre la Communauté et Chypre et adoption du tarif douanier commun Article 16 1. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, la Communauté et Chypre suppriment progressivement les droits de douane et taxes d'effet équivalent restants pour les produits agricoles, énumérés à l'annexe 4, faisant l'objet de concessions réciproques dans l'accord et dans le présent protocole, dans les limites et conformément aux conditions de ces concessions. Ce démantèlement tarifaire s'applique dans les même conditions et selon le même calendrier que ceux qui sont fixés, pour les produits industriels, à l'article 5. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables aux importations en Chypre de produits agricoles faisant l'objet de concessions réciproques et originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe 5, sont ceux du tarif douanier général chypriote au cours de la première phase de la seconde étape de l'accord. 3. La préférence tarifaire octroyée à la Communauté pour les produits énumérés aux annexes 5 et 6 est maintenue. En outre, Chypre abolit progressivement les droits de douane et taxes d'effet équivalent restants pour le sucre originaire de la Communauté, relevant de la position 17.01 du tarif douanier chypriote, conformément au calendrier fixé à l'article 5. 4. La Communauté ou Chypre peut proposer, durant la première phase, au sein du conseil d'association, de modifier la liste des produits énumérés à l'annexe 4 si cette modification est à l'avantage des parties contractantes.
Article 17 1. Chypre applique progressivement le tarif douanier commun pour les produits agricoles faisant l'objet de concessions réciproques dans l'accord et dans le présent protocole, aux mêmes conditions et selon le même calendrier que ceux qui sont fixés, pour les produits industriels, à l'article 8. 2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits agricoles faisant l'objet de concessions réciproques dans l'accord et figurant à l'annexe 5, Chypre n'aligne pas ses droits de douane sur ceux du tarif douanier commun au cours de la première phase de la seconde étape de l'accord. Section II Contingents tarifaires et calendriers
Article 18 1. Le contingent tarifaire prévu dans l'accord pour les pommes de terre de primeurs relevant de la sous-position 07.01 A II b) du tarif douanier commun est porté de 60 000 tonnes à 110 000 tonnes en dix tranches annuelles égales à 5 000 tonnes chacune, au cours de la première phase de la seconde étape. Ce contingent tarifaire est applicable du 16 mai au 30 juin. 2. Le contingent tarifaire prévu dans l'accord pour les raisins de table frais relevant des sous-positions ex 08.04 A I a) et b) du tarif douanier commun est porté de 7 500 tonnes à 11 000 tonnes par tranche de 600 tonnes au cours de la première année, de 500 tonnes au cours de la deuxième année et de 300 tonnes au cours de chacune des huit années suivantes de la première phase de la seconde étape. Ce contingent tarifaire est applicable du 8 juin au 4 août. 3. Le contingent tarifaire prévu dans l'accord pour les raisins secs relevant de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun est porté de 500 tonnes à 1 500 tonnes à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole puis augmenté selon le taux visé au paragraphe 4. 4. Au cours de la première phase de la seconde étape, la Communauté augmente les contingents tarifaires communautaires applicables aux produits agricoles faisant l'objet de concessions dans l'accord et dans le présent protocole, et originaires de Chypre, autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, de 50 % en 10 tranches égales représentant chacune une augmentation annuelle de 5 % du contingent tarifaire communautaire applicable lors de l'entrée en vigueur du présent protocole. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article 19 paragraphe 3. 5. Pour les vins de raisins frais relevant de la sous-position ex 22.05 C du tarif douanier commun, présentés en récipients contenant deux litres ou moins, originaires de Chypre, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent à un contingent tarifaire communautaire de 35 000 hectolitres. Pour les vins de liqueur ayant un taux alcoométrique de 15 % vol ou plus relevant de la sous-position ex 22.05 C, originaires de Chypre, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent à un contingent tarifaire communautaire de 150 000 hectolitres. Section III Nouveaux produits et calendriers
Article 19 1. Pour les produits énumérés au paragraphe 5 originaires de Chypre et importés dans la Communauté, les droits de douane applicables sont progressivement éliminés selon les modalités fixées à l'article 16 paragraphe 1 du présent protocole et au présent article. 2. Pour les produits visés au paragraphe 1, Chypre adopte progressivement le tarif douanier commun selon les modalités fixées à l'article 17 paragraphe 1 du présent protocole. 3. Si des contingents tarifaires communautaires sont applicables, ils sont augmentés, sauf pour les vins de raisins frais en récipients d'une contenance supérieure à deux litres, relevant des sous-positions ex 22.05 C I b) et C II b) du tarif douanier commun, selon les modalités définies à l'article 18 paragraphe 4. 4. Aux fins de la suppression des droits de douane, des quantités de référence sont fixées pour les produits suivants originaires de Chypre: - artichauts relevant de la sous-position 07.01 L, - kiwis relevant de la sous-position ex 08.09. Si les importations de l'un de ces produits dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à la quantité de référence. 5. Pour les produits énumérés ci-après, autres que ceux pour lesquels un contingent tarifaire comunautaire ou une quantité de référence ont été fixés, la Communauté peut fixer une quantité de référence, conformément au paragraphe 4, si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. >EMPLACEMENT TABLE> Section IV Mesures spéciales pour tenir compte de l'élargissement de la Communauté
Article 20 1. Pour la campagne 1990 ainsi que pour chaque campagne suivante, la Communauté décide, sur la base du bilan statistique et de l'analyse visés au paragraphe 2, s'il convient de moduler le prix d'entrée visé au règlement (CEE) N° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes pour les produits suivants originaires de Chypre et dans les limites quantitatives suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> 2. À partir de 1987 et à la fin de chaque campagne, la Communauté établit, sur la base d'un examen statistique, une analyse de la situation des produits visés au paragraphe 1 originaires de Chypre et exportés vers la Communauté. Pour ces produits, à partir de 1989 et pour chaque année suivante, la Communauté établit avec Chypre des prévisions concernant la production et les livraisons. 3. La modulation éventuelle prévue au paragraphe 1 concerne le montant à déduire, au titre des droits de douane, des prix représentatifs relevés dans la Communauté pour le calcul du prix d'entrée de ces produits, dans les limites fixées à l'article 152 paragraphe 2 point c) de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Article 21 1. Pour les vins de raisins frais relevant de la sous-position ex 22.05 C du tarif douanier commun, originaires de Chypre et présentés en récipients contenant deux litres ou moins, le montant forfaitaire ajouté au prix visé à l'article 53 du règlement (CEE) N° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole est progressivement supprimé selon le taux ci-après et dans une limite annuelle de 35 000 hectolitres. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, le montant forfaitaire est ramené à 75 %. Deux ans après le début de la seconde étape, le montant forfaitaire est ramené à 60 %. Quatre ans après le début de la seconde étape, le montant forfaitaire est ramené à 45 %. Six ans après le début de la seconde étape, le montant forfaitaire est ramené à 30 %. Huit ans après le début de la seconde étape, le montant forfaitaire est ramené à 15 %. Dix ans après le début de la seconde étape, le montant forfaitaire est ramené à 0 %. 2. Pour les vins de raisins frais et pour les vins de liqueur ayant un titre alcoométrique de 15 % vol ou plus, relevant de la sous-position ex 22.05 C, présentés en récipients contenant plus de deux litres, la Communauté peut fixer un prix spécial à la frontière si, pour la campagne en cours à l'entrée en vigueur du présent protocole, il est établi sur la base des informations disponibles à la fin de cette campagne en cours qu'il y a une chute du niveau des exportations de ces vins vers la Communauté par rapport à la campagne précédente, cette dernière servant d'année de référence. Pour les campagnes suivantes, les exportations effectuées sont comparées à l'année de référence. Ce prix spécial à la frontière est fixé chaque année avant le début de la campagne et s'applique aux importations à concurrence d'un volume annuel de: - 26 000 hectolitres pour les vins de raisins frais relevant de la sous-position ex 22.05 C, - 73 000 hectolitres pour les vins de liqueur relevant de la sous-position ex 22.05 C. La situation est réexaminée avant le 1er janvier 1990. Section V Élimination des restrictions quantitatives concernant les produits agricoles
Article 22 Chypre supprime les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent concernant les produits agricoles originaires de la Communauté faisant l'objet de concessions réciproques dès l'entrée en vigueur du présent protocole.
Article 23 1. Par dérogation à l'article 22, jusqu'a la fin de la première phase de la seconde étape, Chypre peut continuer à appliquer le système existant de licences à l'importation aux importations originaires de la Communauté pour les produits énumérés à l'annexe 5. 2. Le conseil d'association peut, dans le cadre de la décision de passer de la première à la seconde phase de la seconde étape, approuver la prorogation des dispositions visées au paragraphe 1 au-delà de la première phase.
Article 24 1. Pour les produits énumérés à l'annexe 6 destinés à la consommation intérieure originaires de la Communauté, Chypre délivre automatiquement des licences d'importation dans les cinq jours ouvrables à partir de la présentation de la demande pour les quantités indiquées à l'annexe 6. Si les licences ne sont pas délivrées avant l'expiration de ce délai, les marchandises en question peuvent être importées librement. 2. Les quantités concernant certains produits énumérés à l'annexe 6 sont augmentées de 30 % au cours de la première phase de la seconde étape en dix tranches annuelles égales chacune à 3 % de la quantité initiale applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole. La première augmentation de la quantité initiale a lieu le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole. 3. L'annexe 7 définit les modalités appliquées par Chypre pour la gestion des quantités fixées à l'annexe 6. 4. La Communauté ou Chypre peut proposer, au cours de la première phase, au sein du conseil d'association, de modifier la liste des produits énumérés à l'annexe 6, si cette modification est à l'avantage des parties contractantes. Section VI Mécanismes de la politique agricole commune
Article 25 Les mécanismes de la politique agricole commune appliqués aux frontières ne sont pas affectés pendant la première phase de la seconde étape, sous réserve de l'application du régime spécial prévu aux articles 20 et 21 du présent protocole à certains produits relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne.
Article 26 1. La libre circulation des produits agricoles qui font l'objet de concessions réciproques dans l'accord et dans le présent protocole est subordonnée à un accord conclu dans le cadre de la décision prise par le conseil d'association concernant le passage à la seconde phase de la seconde étape, sur les principes suivants: iii) introduction par Chypre des normes de qualité communautaires pour ces produits; iii) application par Chypre, sur le plan intérieur, d'une discipline en matière de prix pour ces produits semblable à celle en vigueur dans la Communauté pour garantir la stabilité du marché intérieur et éviter les crises du marché. À cet égard et pour éviter de devoir appliquer des mesures de sauvegarde, des procédures sont à définir pour permettre l'identification de l'état de crise du marché et l'adoption des mesures qui devraient être appliquées par Chypre sur son marché intérieur en fonction de l'ampleur de ces perturbations ou des risques de perturbation; iii) application par Chypre de mesures communautaires à ces produits à la frontière chypriote. 2. Afin d'appliquer les principes visés au paragraphe 1, Chypre soumet des propositions à la Communauté au cours de la première phase de la seconde étape quant aux mesures efficaces que Chypre adoptera, sous sa propre responsabilité, tant sur son marché intérieur qu'à ses frontières, pour permettre la libre circulation des produits visés au paragraphe 1. 3. La Communauté définit sa position relative aux propositions de Chypre visées au paragraphe 2, à la lumière notamment du débat au sein des instances du conseil d'association sur la politique à suivre. Le conseil d'association se prononce sur ce sujet avant la fin de la première phase de la seconde étape. CHAPITRE IV HARMONISATION DES POLITIQUES D'ACCOMPAGNEMENT
Article 27 1. Les parties contractantes reconnaissent que les principes définis aux articles 85 (accords entre entreprises), 86 (position dominante d'une entreprise), 90 (entreprises publiques), 92 (aides accordées par les États), 95 (imposition des produits), 96 (ristournes à l'exportation), 97 (taxes sur le chiffre d'affaires), 98 (exonérations et remboursements à l'exportation) et 100 (rapprochement des législations) du traité instituant la Communauté économique européenne sont applicables dans leurs relations au sein de l'association. 2. Les conditions et les modalités détaillées pour l'application de ces principes, ainsi que les garanties concernant leur application effective, sont examinées par les parties contractantes au cours de la première phase de la seconde étape au sein du conseil d'association. 3. Les mesures visées au paragraphe 2, qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'union douanière, sont convenues entre les parties contractantes et arrêtées dans un protocole qui entre en vigueur au plus tard au début de la seconde phase.
Article 28 1. À partir de l'entrée en vigueur de la seconde étape et conformément aux principes définis à l'article 27 concernant les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne, sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où le commerce entre la Communauté et Chypre est susceptible d'en être affecté: a) tous accords entre entreprises, toutes décisions prises par des associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production ou le commerce des marchandises; b) le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire des parties contractantes dans son ensemble ou dans une partie substantielle de celui-ci; c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises. 2. Si l'une des parties contractantes constate que son partenaire applique une pratique visée au paragraphe 1, elle peut prendre les mesures appropriées après consultations au sein du conseil d'association. TITRE II SECONDE PHASE
Article 29 1. La seconde phase de la seconde étape entre en vigueur par une décision du conseil d'association. 2. La seconde phase de la seconde étape a une durée de cinq ans, qui peut être ramenée à quatre ans par une décision du conseil d'association. 3. Les dispositions de la première phase de la seconde étape continuent d'être applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la seconde phase.
Article 30 1. Pour le passage à la seconde phase de la seconde étape visé à l'article 29, le conseil d'association prend une décision sur: a) le régime applicable à la circulation des marchandises; b) toute mesure concernant les politiques d'accompagnement visées à l'article 27, qui n'a pas été adoptée au cours de la première phase de la seconde étape; c) les mesures relatives à la libre circulation de certains produits agricoles qui font l'objet de concessions réciproques dans l'accord; d) les dispositions visées au titre Ier chapitres II et III du présent protocole. 2. Les mesures décidées par le conseil d'association, visées au paragraphe 1, qui sont nécessaires pour assurer la transition vers l'union douanière sont appliquées au cours de la seconde phase de la seconde étape de l'accord. 3. Les échanges des produits relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et des produits auxquels s'appliquent des mesures spécifiques de politique commerciale communautaire continuent, sans préjudice de la décision du conseil d'association prévue au paragraphe 1 concernant les produits autres que ceux visés ci-dessus, d'être basés sur le système des règles d'origine visé à l'article 2, tant que les conditions de libre circulation de ces produits ne sont pas entièrement remplies. 4. Les mesures convenues par le conseil d'association pour garantir la libre circulation de certains produits agricoles, conformément à l'article 26, sont appliquées par Chypre selon le calendrier convenu. 5. Compte tenu de l'application effective par Chypre des mesures visées au paragraphe 1, conformément au calendrier convenu, la Communauté démantèle simultanément et selon le même calendrier ses propres mécanismes de prix à la frontière.
Article 31 L'union douanière est entièrement réalisée à la fin de la seconde phase de la seconde étape. TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 32 1. Pour améliorer le fonctionnement des mécanismes institutionnels de l'accord, il est créé un comité de coopération économique et commerciale. Le comité a pour fonction de faciliter: - les échanges réguliers d'informations concernant les données et prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production, - les échanges réguliers d'informations concernant les possibilités de coopération dans les domaines couverts par l'accord. La présidence du comité est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant de Chypre. 2. Le conseil d'association détermine dans les meilleurs délais la composition et le fonctionnement du comité en application de l'article 14 paragraphe 2 de l'accord. Il peut également décider, si nécessaire, que le comité lui présente des rapports.
Article 33 Chaque partie contractante communique, à la demande de l'autre partie, toutes les informations pertinentes concernant tout accord qu'elle conclut, dans lequel figurent des dispositions tarifaires ou commerciales, et concernant toute modification de son tarif douanier ou du régime applicable à son commerce extérieur. Si ces modifications ou ces accords ont une incidence directe et spécifique sur le fonctionnement de l'accord, des consultations appropriées ont lieu au sein du conseil d'association à la demande de l'autre partie contractante.
Article 34 1. Chaque partie contractante peut soumettre au conseil d'association tout différend relatif à l'interprétation du présent accord et concernant la Communauté, un État membre de la Communauté ou Chypre. 2. Le conseil d'association peut régler le différend au moyen d'une décision. 3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures que comporte l'application de la décision visée au paragraphe 2. 4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2 du présent article, chaque partie peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre; l'autre partie est alors tenue de désigner un second arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de la présente procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le conseil d'association nomme un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises par un vote à la majorité. Chaque partie au différend doit prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Article 35 Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les déclarations et les échanges de lettres annexés à l'acte final font partie intégrante du présent protocole. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre.
Article 36 1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les parties contractantes, selon leur propre procédure; les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant ladite notification.
Article 37 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo. Hecho en Luxemburgo, el diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y siete. Udfærdiget i Luxembourg, den nittende oktober nitten hundrede og syvogfirs. Geschehen zu Luxemburg am neunzehnten Oktober neunzehnhundertsiebenundachtzig. ßÅãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï óôéò äÝêá åííÝá Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åðôÜ. Done at Luxembourg on the nineteenth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty-seven. Fait à Luxembourg, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept. Fatto a Lussemburgo, addì diciannove ottobre millenovecentottantasette. Gedaan te Luxemburg, de negentiende oktober negentienhonderd zevenentachtig. Feito ne Luxemburgo, em dezanove de Outubro de mil novecentos e oitenta e sete. Por el Consejo de las Comunidades Europeas For Rådet for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias
>REFERENCE A UN FILM> Por el Gobierno de la República de Chipre For regeringen for Republikken Cypern Für die Regierung der Republik Zypern Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò For the Government of the Republic of Cyprus Pour le gouvernement de la république de Chypre Per il governo della Repubblica di Cipro Voor de Regering van de Republiek Cyprus Pelo Governo da República de Chipre
>REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE 1 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 2 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 3 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 4 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 5 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 6 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 7
Ad articles 11, 12 et 24 1. Les quantités visées aux annexes 1, 3 et 6 sont ouvertes en une seule tranche au début de l'année civile. Toutefois, la république de Chypre peut ouvrir ces quantités en deux ou plusieurs tranches égales. Dans le cas de la viande de l'espèce bovine et du fromage et caillebotte, ces dispositions feront l'objet d'arrangements spéciaux pour tenir compte de la production locale. Dans ce cas, le reliquat des tranches précédentes est reporté sur la tranche suivante de façon à respecter le montant annuel global. 2. La république de Chypre notifie chaque année à la Commission les quantités globales annuelles ouvertes. 3. La république de Chypre octroie les licences pour les quantités dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant chaque demande, sur la base d'arrangements internes concernant l'attribution aux importateurs chypriotes. 4. La durée de validité de la licence d'importation est de six mois maximum. 5. La république de Chypre communique chaque année à la Commission des informations concernant l'utilisation des quantités visées aux annexes 1, 3 et 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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