Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A0715(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.10 - Principes généraux ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
272A1219(01) (Modification)

299A0715(01)
Protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre
Journal officiel n° L 180 du 15/07/1999 p. 0037 - 0045

Modifications:
Adopté par 399D0460 (JO L 180 15.07.1999 p.35)


Texte:

PROTOCOLE ADDITITIONNEL
à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté",
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, ci-après dénommée "Chypre",
d'autre part,
CONSIDÉRANT que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, ci-après dénommé "accord d'association" est entré en vigueur le 1er juin 1973;
CONSIDÉRANT qu'un protocole relatif à la coopération technique et financière entre la Communauté, d'une part, et Chypre, d'autre part, a été signé le 30 octobre 1995;
CONSIDÉRANT que les objectifs du protocole, visés à son article 1er, indiquent notamment qu'il faut faciliter les efforts de transition de Chypre dans la perspective de son adhésion à l'Union européenne;
CONSIDÉRANT que l'article 3, paragraphe 2, du protocole prévoit d'accorder une priorité aux projets et opérations visant entre autres à promouvoir la participation de Chypre aux programmes-cadres communautaires et, dans le domaine de la science, et de la technologie, la création ou le renforcement de liens entre les établissements de formation et de recherche à Chypre et dans l'Union européenne;
CONSIDÉRANT que, dans sa résolution, le Conseil d'association institué par l'accord d'association du 12 juin 1995 a rappelé que dans le cadre de la préparation de Chypre en vue de son entrée dans l'Union européenne il convient d'appliquer une stratégie particulière comprenant des dispositions et des arrangements concernant entre autres la participation de Chypre aux programmes communautaires ouverts aux États membres et/ou aux pays partenaires candidats à l'adhésion;
CONSIDÉRANT que, lors de sa réunion à Luxembourg, les 12 et 13 décembre 1997, le Conseil européen a demandé que certains programmes communautaires (par exemple, dans le domaine de la recherche) soient ouverts aux États candidats, afin de leur permettre de se familiariser avec les politiques et les méthodes de travail de l'Union, sous réserve que chaque État candidat apporte une contribution financière propre, appelée à augmenter progressivement;
CONSIDÉRANT que, dans les conclusions dudit Conseil européen, il est indiqué que les États candidats devraient pouvoir participer, en qualité d'observateurs, et pour les points qui les concernent, aux travaux des comités chargés d'assister la Commission dans la réalisation des programmes auxquels ils participent financièrement;
CONSIDÉRANT que, par la décision n° 182/1999/CE, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté le cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), ci-après dénommé "cinquième programme-cadre";
CONSIDÉRANT que, sans préjudice du traité instituant la Communauté européenne, le présent protocole et les actions entreprises en vertu dudit protocole n'affectent en rien la capacité des États membres d'entreprendre avec Chypre des actions bilatérales dans le domaine de la science, de la technologie, de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cette fin,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
1. Les entités de recherche établies à Chypre, conformément au droit chypriote, peuvent participer à tous les programmes spécifiques du cinquième programme-cadre. Les scientifiques ou les entités de recherche chypriotes peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche dans la mesure où ces activités ne sont pas couvertes par la première phrase.
2. Les entités de recherche établies dans la Communauté peuvent participer aux programmes et projets de recherche réalisés à Chypre sur des thèmes équivalents à ceux des programmes du cinquième programme-cadre.
3. Aux fins du présent protocole, on entend par "entités de recherche", entre autres, les universités, les organismes engagés dans des activités de recherche, les entreprises industrielles, y compris les petites et moyennes entreprises, et les personnes physiques.

Article 2
La coopération peut revêtir les formes suivantes:
1) participation des entités de recherche établies à Chypre à la mise en oeuvre de tous les programmes spécifiques adoptés en application du cinquième programme-cadre, dans les conditions et selon les modalités définies dans les "règles relatives à la participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et à la diffusion des résultats dans le cadre de la réalisation du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002)";
2) contribution financière de Chypre aux budgets des programmes adoptés pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre au prorata du produit intérieur brut (PIB) de Chypre par rapport à la somme des PIB des États membres de l'Union européenne et de celui de Chypre;
3) participation d'entités de recherche établies dans la Communauté à des projets de recherche chypriotes et accès à leurs résultats, conformément au droit chypriote, avec la participation obligée d'au moins une entité de recherche chypriote. Les entités de recherche établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche chypriotes dans le cadre de programmes de recherche et de développement supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des frais de gestion et d'administration du projet;
4) fourniture, en temps opportun, d'informations sur la mise en oeuvre des programmes de recherche et de développement technologique à Chypre et dans la Communauté et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre de la coopération;
5) la coopération peut être adaptée et étendue à tout moment par accord mutuel entre les parties.

Article 3
1. Les entités de recherche établies à Chypre qui participent aux programmes de recherche communautaires ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités de recherche établies dans la Communauté, sous réserve des dispositions de l'annexe A.
2. Les entités de recherche établies dans la Communauté qui prennent part aux projets de recherche chypriotes dans le cadre des programmes de recherche et de développement ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités de recherche chypriotes participant aux projets en question.

Article 4
Un comité mixte, dénommé "comité de recherche CE-Chypre", est institué dans le cadre du présent protocole, avec pour fonction:
- d'examiner, d'évaluer et de discuter les mesures destinées à assurer la mise en oeuvre du présent protocole,
- d'examiner toute mesure propre à améliorer et à développer la coopération.
Le comité, qui est composé de représentants de la Commission et de Chypre, adopte son règlement intérieur.
Il se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie, et en tout état de cause au moins une fois par an.

Article 5
1. La contribution financière de Chypre due à sa participation à la mise en oeuvre des programmes spécifiques est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général des Communautés européennes aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l'exécution, à la gestion et à l'exploitation de ces programmes.
2. Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de Chypre est obtenu en établissant le rapport entre le PIB de Chypre, aux prix du marché, et la somme des PlB, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne et de Chypre. Ce rapport est calculé sur la base des données statistiques les plus récentes, pour la même année, de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), disponibles au moment de la publication de l'avant-projet de budget des Communautés européennes.
3. Pour faciliter la participation de Chypre aux programmes spécifiques, la contribution de Chypre se fera selon les modalités suivantes:
1999: contribution selon le facteur de proportionnalité établi conformément au paragraphe 2, multiplié par 0,4.
2000: contribution selon le facteur de proportionnalité établi conformément au paragraphe 2, multiplié par 0,6.
2001: contribution selon le facteur de proportionnalité établi conformément au paragraphe 2, multiplié par 0,8.
2002: contribution selon le facteur de proportionnalité établi conformément au paragraphe 2.
4. Les règles régissant la participation financière de la Communauté sont énoncées à l'annexe IV de la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil.
5. Les règles régissant la participation financière de Chypre sont énoncées à l'annexe B.

Article 6
1. Sans préjudice de l'article 3, les entités de recherche établies à Chypre qui participent au cinquième programme-cadre ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans la Communauté, compte tenu des intérêts mutuels de la Communauté et de Chypre.
2. Pour les entités de recherche chypriotes, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des marchés dans le cadre des programmes communautaires sont les mêmes que celles applicables aux marchés conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités de recherche de la Communauté, compte tenu des intérêts mutuels de la Communauté et de Chypre.
3. Il sera fait appel à des experts chypriotes, à côté des experts de la Communauté, pour sélectionner les évaluateurs ou les experts à désigner dans le cadre des programmes communautaires de RDT, et pour siéger, en qualité de membres, dans les groupes consultatifs et les autres organes de consultation qui assistent la Commission dans la réalisation du cinquième programme-cadre.
4. Sans préjudice de l'article 3, les entités de recherche établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche dans le cadre de programmes de recherche et de développement ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités chypriotes, compte tenu des intérêts mutuels de la Communauté et de Chypre.
5. Une entité de recherche chypriote peut faire office de coordinateur de projet selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux entités établies dans la Communauté. Conformément au règlement financier de la Commission, les arrangements contractuels conclus avec des entités de recherche chypriotes, ou par des entités de recherche chypriotes, doivent prévoir que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes, ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes chypriotes fourniront, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés.
6. Pour les entités de recherche de la Communauté, les conditions et les modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions, et celles qui s'appliquent à l'attribution et à la passation des marchés de projets, dans le cadre des programmes de recherche et de développement chypriotes sont équivalentes à celles applicables aux marchés conclus dans le cadre des mêmes programmes de recherche et de développement avec des entités de recherche établies à Chypre, compte tenu des intérêts mutuels de la Communauté et de Chypre.

Article 7
1. Chaque partie s'engage à faciliter, conformément à ses propres règles en vigueur, la circulation et le séjour des chercheurs qui participent, à Chypre et dans la Communauté, aux activités régies par le présent protocole, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre de ces activités.
2. Les dispositions chypriotes en matière de fiscalité directe et indirecte, de droits de douane, et d'interdictions ou de restrictions à l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisées dans le cadre de la coopération régie par le présent protocole.

Article 8
1. Des représentants chypriotes participeront en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux travaux des comités de programme du cinquième programme-cadre. Ces comités se réunissent en outre en l'absence des représentants chypriotes au moment du vote. Chypre sera informée.
2. La participation visée au paragraphe 1 revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux participants des États membres.

Article 9
1. Le présent protocole est conclu pour la durée du cinquième programme-cadre.
2. Sous réserve du paragraphe 1, chacune des parties peut dénoncer le présent protocole à tout moment, moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent protocole sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent protocole.
3. Si la Communauté décide de réviser un ou plusieurs programmes communautaires, le présent protocole peut être dénoncé à des conditions fixées d'un commun accord. Chypre recevra une notification du contenu exact des programmes révisés dans un délai d'une semaine après leur adoption par la Communauté. Les parties se notifient réciproquement, dans le mois suivant l'adoption de la décision communautaire, toute intention de dénoncer le présent protocole.
4. Lorsque la Communauté adopte un nouveau programme-cadre pluriannuel pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, le présent protocole peut être renégocié ou renouvelé à des conditions fixées d'un commun accord.

Article 10
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié que les procédures nécessaires à cette fin ont été menées à terme.

Article 11
Le présent protocole et ses annexes A et B font partie intégrante de l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre.

Article 12
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et grecque, chacun de ces textes faisant également foi.



Fait à Bruxelles, le 20 mai 1999.

Pour la République de Chypre
>PIC FILE= "L_1999180FR.004001.EPS">

Pour la Communauté européenne
>PIC FILE= "L_1999180FR.004002.EPS">


ANNEXE A

PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle créés ou fournis dans le cadre du protocole seront attribués selon les principes exposés dans la présente annexe.
I. Champ d'application
La présente annexe s'applique à la recherche commune entreprise conformément au présent protocole sauf convention contraire entre les parties.
II. Propriété, attribution et exercice des droits
1. Aux fins du présent protocole, on entend par "propriété intellectuelle" la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967.
2. La présente annexe régit l'attribution des droits, intérêts et redevances des parties et de leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l'autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle qui leur ont été attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ou ne préjuge en rien les modalités de répartition des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou ses participants, qui sont déterminées par les lois et les usages qui s'appliquent à chaque partie.
3. Les principes suivants seront appliqués et seront prévus dans les arrangements contractuels :
a) la protection convenable de la propriété intellectuelle. Les parties, leurs agences et/ou leurs participants, selon le cas, veillent à se notifier mutuellement dans un délai raisonnable la création de toute propriété intellectuelle résultant de l'application du présent protocole ou des accords de mise en oeuvre, et à assurer la protection de cette propriété intellectuelle de façon opportune;
b) la prise en compte des contributions des parties ou de leurs participants dans la détermination des droits et des intérêts des parties et des participants;
c) l'exploitation effective des résultats.;
d) le traitement non discriminatoire des participants de l'autre partie par rapport au traitement accordé à ses propres participants;
e) la protection du secret des affaires.
4. Les participants établissent conjointement un programme de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle issus des activités de recherche commune. Les caractéristiques d'un PGT sont énoncées à titre indicatif dans l'appendice du présent protocole. Le PGT doit être approuvé par le ministère ou par tout autre organisme compétent de 1a partie concernée intervenant dans le financement de la recherche avant la conclusion du contrat de coopération spécifique en matière de recherche et développement auxquels il se rapporte. Les PGT seront établis en tenant compte des objectifs de la recherche commune, de la part relative des contributions financières et autres des parties ou des participants, des avantages et des inconvénients de l'attribution de licences par territoire ou domaines d'utilisation, du transfert des données, des biens ou des services soumis à des règles de contrôle des exportations, des exigences imposées par les lois applicables y compris celles des parties qui se rapportent aux droits de propriété intellectuelle et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. En matière de propriété intellectuelle, les droits et les obligations concernant la recherche qui résultent de l'activité des chercheurs invités sont également définis dans les programmes de gestion technologiques communs.
5. Sous réserve des dispositions particulières des parties concernant les droits de propriété intellectuelle, l'attribution des informations ou des éléments de propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas visés par le programme de gestion technologique sera assurée, avec l'accord des parties, conformément aux principes énoncés dans ledit plan de gestion technologique. En cas de désaccord, les informations ou les éléments de propriété intellectuelle susvisés seront la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l'origine desdits informations ou éléments. Tout participant auquel cette disposition est applicable a le droit d'utiliser commercialement ces informations ou cette propriété intellectuelle pour son propre compte, sans limitation territoriale.
6. Chaque partie veille à ce que l'autre partie ainsi que ses participants puissent se voir octroyer les droits de propriété intellectuelle conformément aux présents principes.
7. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par le protocole, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du protocole et des ententes conclues en vertu de celui-ci soient exercés de manière à favoriser notamment : i) )a diffusion et l'utilisation des informations produites, communiquées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l'accord, et ii) l'adoption et la mise en oeuvre de normes internationales.
8. La dénonciation ou l'expiration du présent protocole ne porte pas atteinte aux droits et obligations établis en vertu de la présente annexe.
III. Convention internationales
Les droits de propriété intellectuelle appartenant aux parties ou à leurs participants sont traités d'une manière conforme aux conventions internationales qui sont applicables aux parties y compris l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dont la gestion est assurée par l'Organisation mondiale du commerce), à la convention de Berne (acte de Paris, 1971) et à la convention de Paris (acte de Stockholm, 1967).
IV. Ouvrages scientifiques
Sans préjudice de la section V, et à moins que le PGT n'en dispose autrement, les résultats de la recherche commune sont publiés conjointement par les participants. Sous réserve de la règle générale qui précède, la procédure suivante s'applique :
1) en cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d'articles, de rapports et de livres scientifiques et techniques, ainsi que de documents vidéo et de logiciels résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent protocole, l'autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question;
2) les parties veillent à ce que les écrits à caractère scientifique résultant d'activités de recherche commune entreprises en vertu du présent protocole et publiés par des éditeurs indépendants soient diffusés aussi largement que possible;
3) tous les exemplaires d'un ouvrage protégé par des droits d'auteur, destiné à être diffusé dans le public et produit en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.
V. Informations à ne pas divulguer
A. Informations documentaires à ne pas divulguer
1. Les parties, leurs agences ou leurs participants, selon le cas, déterminent, le plus tôt possible et, de préférence dans le programme de gestion technologique, les informations qu'ils souhaitent ne pas voir divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants :
a) la confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;
b) la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;
c) la protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité.
Les parties, leurs agences et leurs participants, selon le cas, peuvent dans certains cas convenir que, sauf indication contraire, certaines parties ou la totalité des informations fournies, échangées ou créées au cours des activités de recherche commune ne doivent pas être divulguées.
2. Chaque partie veille à ce que les informations qui ne doivent pas être divulguées soient clairement identifiées par un marquage approprié ou par l'apposition d'une mention restrictive. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.
Les parties et les participants qui reçoivent des informations qui ne doivent pas être divulguées respectent le caractère confidentiel de ces informations. Ces restrictions tombent d'elles-mêmes lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.
3. Les informations à ne pas divulguer qui sont communiquées dans le cadre du présent protocole peuvent être diffusées par la partie ou l'organisme destinataire aux personnes qui les composent ou qu'ils emploient et qui sont spécifiquement habilitées aux fins de la recherche commune en cours, à condition que la diffusion desdites informations soit faite en application d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit aisément reconnaissable conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus.
4. À condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 3. Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures.
B. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées en vertu du présent protocole, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou par leurs participants conformément aux principes concernant les informations documentaires énoncés dans le présent protocole, à condition cependant que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées soit informé par écrit du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles soient communiquées.
C. Contrôle
Chaque partie s'efforce de veiller à ce que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit au titre du présent protocole soient protégées conformément audit protocole. Si l'une des parties constate qu'elle est, ou qu'elle est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des sections A et B concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.


Appendice de l'annexe A

Indications concernant les caractéristiques d'un programme de gestion technologique (PGT)
Un programme de gestion technologique est un contrat spécifique conclu entre les participants concernant la réalisation des activités de recherche commune et définissant leurs droits et obligations respectifs.
En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit couvrir, entre autres choses, la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance des licences et les résultats à atteindre.


ANNEXE B

RÈGLES FINANCIÈRES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE CHYPRE VISÉE À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT PROTOCOLE
1. Fixation de la participation financière
1.1. La Commission des Communautés européennes communique à Chypre, et en informe le sous-comité visé à l'article 4 du présent protocole, le plus rapidement possible et en tout cas avant le 1er septembre de chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents:
a) les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses de l'avant-projet de budget des Communautés européennes correspondant au cinquième programme-cadre;
b) le montant estimatif des contributions, dérivé de l'avant-projet de budget, correspondant à la participation de Chypre au cinquième programme-cadre.
Néanmoins, afin de faciliter les procédures budgétaires internes, les services de la Commission fournissent au plus tard le 30 mai de chaque année les montants indicatifs correspondants.
1.2. Dès l'adoption définitive du budget général, la Commission communique à Chypre les montants visés au point 1.1 dans l'état des dépenses correspondant à la participation de Chypre.
2. Modalités de paiement
2.1. La Commission lance, au plus tard le 1er janvier et le 15 juin de chaque exercice, un appel de fonds à Chypre correspondant à sa contribution au titre du présent protocole. Ces appels de fonds correspondent, respectivement, au paiement:
- de six douzièmes de la contribution de Chypre le 20 février au plus tard,
- et de six douzièmes de sa contribution le 15 juillet au plus tard.
Cependant, les six douzièmes à payer le 20 février au plus tard sont calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du budget: la régularisation du montant ainsi payé est effectuée lors du paiement des six douzièmes à payer le 15 juillet au plus tard.
2.2. La première année de mise en oeuvre du présent protocole, la Commission lance un appel de fonds dans les trente jours suivant sa prise d'effet. Au cas où cet appel devrait être lancé après le 15 juin, il devrait prévoir le paiement de douze douzièmes de la contribution de Chypre dans les trente jours, calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du budget.
2.3. Les contributions de Chypre sont exprimées et payées en euros.
2.4. Chypre s'acquitte de sa contribution au titre du présent protocole selon l'échéancier indiqué aux points 2.1 et 2.2. Tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (Euribor) en euros qui est donné sur Telerate. Ce taux peut être augmenté de 1,5 % par mois de retard. Le taux augmenté est appliqué à toute la période de retard. Toutefois, l'intérêt n'est dû que si la contribution est payée plus de trente jours après les échéances prévues aux points 2.1 et 2.2.
2.5. Les frais de voyage supportés par les représentants et les experts chypriotes pour leur participation aux travaux des comités visés à l'article 4 et à l'article 8, paragraphe 1, et des groupes et organes visés à l'article 6, paragraphe 3, du présent protocole et ceux occasionnés par la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les représentants et les experts des États membres de l'Union européenne.
3. Conditions de mise en oeuvre
3.1. La contribution financière de Chypre au cinquième programme-cadre prévue à l'article 5 du présent protocole reste normalement inchangée pour l'exercice en question.
3.2. Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n) effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de Chypre, en tenant compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou dégagement ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice. Cette régularisation est opérée au moment du second paiement pour l'exercice (n + 1). Les autres régularisations sont effectuées chaque année jusqu'au mois de juillet 2006.
Les paiements effectués par Chypre sont crédités aux programmes communautaires en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général des Communautés européennes.
Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits.
4. Renseignements
Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n + 1), l'état des crédits du cinquième programme-cadre correspondant à l'exercice précédent (n) est établi et transmis à Chypre pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 30/01/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]