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Législation communautaire en vigueur
Document 272A1219(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
Actes modifiés:
272A1219(01) (Modification)
272A1219(02)
Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne - Acte final - Déclaration commune - Déclaration de la Communauté
Journal officiel n° L 133 du 21/05/1973 p. 0088 - 0099 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 5 p. 90 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 4 p. 4 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 4 p. 4
Texte:
PROTOCOLE fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, d'autre part, ONT DÉCIDÉ de fixer de commun accord des mesures de transition et les adaptations à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre signé à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze, qui sont nécessaires du fait de l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Communauté économique européenne, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: Monsieur W.K.N. SCHMELZER, président du Conseil des Communautés européennes, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas; Monsieur Sicco L. MANSHOLT, président de la Commission des Communautés européennes; LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE: Monsieur John Cl. CHRISTOPHIDES, ministre des affaires étrangères; Monsieur Titos PHANOS, ambassadeur, chef de la mission de Chypre auprès des Communautés européennes; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: TITRE I Mesures d'adaptation Article premier Le texte de l'accord et des déclarations annexées à l'acte final établi en langue danoise, et figurant en annexe au présent protocole, font foi dans les mêmes conditions que les textes d'origine. Article 2 Les volumes annuels des contingents tarifaires prévus en faveur de la république de Chypre, en application de l'article 2 de l'annexe I de l'accord et de la déclaration commune des parties contractantes à son égard, sont portés à: >PIC FILE= "T0004264"> TITRE II Mesures de transition Article 3 Le royaume de Danemark applique à l'égard de la république de Chypre les réductions des droits de douane et taxes d'effet équivalent prévues aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe I de l'accord dans les proportions qui y sont indiquées. Toutefois, les droits résultant de l'application de ces réductions ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux appliqués par le royaume de Danemark à l'égard de la Communauté dans sa composition originaire. Article 4 1. L'Irlande et le Royaume-Uni appliquent aux importations originaires de Chypre les droits de douane et les règles d'origine en application à l'égard de la république de Chypre, au moment de l'entrée en vigueur du protocole. Cette disposition est applicable jusqu'au 30 juin 1977. 2. Les produits originaires de Chypre, pour lesquels les taux résultant des réductions des droits de douane et taxes d'effet équivalent prévus aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe I de l'accord et calculés selon les dispositions de l'article 5 sont inférieurs aux droits de douane et taxes d'effet équivalent en application en Irlande et au Royaume-Uni à l'égard de la république de Chypre au moment de l'entrée en vigueur du protocole, peuvent bénéficier, à l'importation en Irlande et au Royaume-Uni, des réductions de droits de douane et de taxes d'effet équivalent dans les proportions indiquées à l'accord ainsi que des règles d'origine qui leur sont applicables. Toutefois, les droits résultant de l'application de ces réductions ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux appliqués par l'Irlande et le Royaume-Uni à l'égard de la Communauté dans sa composition originaire. 3. Si le rapprochement des tarifs irlandais et britannique vers le tarif douanier commun conduit, en Irlande et au Royaume-Uni, à l'application à l'égard de la république de Chypre de droits de douane inférieurs à ceux appliqués à l'égard de cet État au moment de l'entrée en vigueur du protocole, les premiers droits sont appliqués. Article 5 1. Les taux à partir desquels les nouveaux États membres appliquent à l'égard de la république de Chypre les réductions conformes à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2, sont ceux qu'ils appliquent à chaque moment vis-à-vis des pays tiers. 2. Si l'application de l'article 3 et de l'article 4 paragraphe 2 est susceptible de provoquer des mouvements tarifaires divergeant momentanément du rapprochement vers le droit final, les nouveaux États membres peuvent, par dérogation à ces dispositions, maintenir leurs droits jusqu'au moment où le niveau de ces droits est atteint dans le cadre du rapprochement vers le droit final ou, le cas échéant, appliquer le droit résultant d'un rapprochement ultérieur dès que ce rapprochement atteint ou dépasse ledit niveau. Article 6 Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, joint au traité d'adhésion, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers d'Irlande et du Royaume-Uni, les articles 4 et 5 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale. Article 7 Dans le cas où, pour les produits visés à l'annexe I de l'accord, les nouveaux États membres appliquent des droits comportant des éléments protecteurs et fiscaux, seuls les éléments protecteurs de ces droits, au sens des dispositions de l'article 38 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, sont alignés sur les droits préférentiels fixés à ladite annexe et réduits conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5. Article 8 1. Dans les nouveaux États membres, le prix minimum visé à l'article 5 de l'annexe I de l'accord est calculé en tenant compte de l'incidence des droits que ces États membres appliquent à chaque moment à l'égard des pays tiers. 2. Dans ces mêmes États, les prélèvements, éléments mobiles et éléments fixes, visés à l'annexe I de l'accord, sont calculés en tenant compte des taux qu'ils appliquent à chaque moment à l'égard des pays tiers. Article 9 Le régime que le royaume de Danemark applique à l'égard de la république de Chypre, en vertu de l'article 9 de l'annexe I de l'accord, ne peut en aucun cas être plus favorable que celui qu'il applique à l'égard de la Communauté dans sa composition originaire. Article 10 1. L'Irlande et le Royaume-Uni appliquent aux importations originaires de Chypre le régime de restrictions quantitatives en application à l'égard de la république de Chypre au moment de l'entrée en vigueur du présent protocole. Cette disposition est applicable jusqu'au 30 juin 1977. 2. Les régimes que l'Irlande et le Royaume-Uni appliquent à l'égard de la république de Chypre ne peuvent pas être moins favorables que ceux prévus à l'article 9 de l'annexe I de l'accord. 3. Toutefois, les restrictions quantitatives en vigueur en Irlande et visées aux protocoles nº 6 et nº 7 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, sont éliminées à l'égard de la république de Chypre selon les modalités à déterminer, compte tenu des dispositions des protocoles précités. Article 11 Jusqu'au 31 décembre 1974, les importations, au Royaume-Uni, des produits énumérés à l'annexe A, originaires de Chypre, peuvent être limitées aux contingents annuels suivants: - 1973 : 100 tonnes, - 1974 : 125 tonnes. Article 12 Le régime applicable, dans le cadre de la politique agricole commune, à l'importation du «Cyprus sherry» dans la Communauté est défini dans l'échange de lettres figurant à l'annexe B. Article 13 Pendant la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1977, la république de Chypre bénéficie, à l'importation au Royaume-Uni, de contingents tarifaires annuels en exemption de droits de douane pour les produits indiqués ci-après, originaires de Chypre: >PIC FILE= "T0004265"> Le volume annuel de ce contingent tarifaire tient compte des importations traditionnelles du Royaume-Uni, originaires de Chypre. Article 14 La république de Chypre applique à l'égard du royaume de Danemark les réductions des droits de douane et taxes d'effet équivalent prévues aux articles 1er, 2,3 et 4 de l'annexe II de l'accord dans les proportions et selon le calendrier qui y sont indiqués. Article 15 1. La république de Chypre continue à appliquer aux importations originaires de l'Irlande et du Royaume-Uni le régime tarifaire et les règles d'origine dans les conditions prévalant antérieurement à l'accord, sans préjudice notamment des clauses de sauvegarde figurant dans ledit accord. Cette disposition est applicable jusqu'au 30 juin 1977. 2. Pour les produits originaires de l'Irlande et du Royaume-Uni pour lesquels les taux résultant des réductions des droits de douane et taxes d'effet équivalent prévus à l'article 1er de l'annexe II de l'accord sont inférieurs aux droits de douane et taxes d'effet équivalent en application à Chypre au moment de l'entrée en vigueur du présent protocole, la république de Chypre applique à l'égard de ces deux États les réductions de droits de douane et taxes d'effet équivalent dans les proportions et selon le calendrier indiqués à l'accord ainsi que les règles d'origine qui leur sont applicables. Article 16 1. Jusqu'au 1er janvier 1976, pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, la condition de l'ouvraison ou de la transformation suffisante au sens de l'article 3 n'est pas exigée, uniquement en ce qui concerne les produits originaires au sens du protocole visé ci-dessus, de Chypre ou des États membres qui bénéficient à Chypre du même régime ou d'un régime plus favorable que celui réservé aux produits entièrement obtenus dans l'État membre d'exportation où les produits sont obtenus. Au cours de la même période, pour l'application de l'article 1er paragraphe 2 sous b) du protocole visé ci-dessus, cette condition n'est pas exigée, uniquement en ce qui concerne les produits originaires au sens dudit protocole, de l'État membre de destination ou des autres États membres qui bénéficient, dans l'État membre de destination, du même régime ou d'un régime plus favorable que celui réservé aux produits entièrement obtenus à Chypre. 2. Les adaptations des dispositions du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative sont énumérées à l'annexe C. TITRE III Dispositions finales Article 17 Le présent protocole y compris ses annexes A, B et C font partie intégrante de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre. Article 18 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Article 19 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Protokol. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Protocol. Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og tooghalvfjerds. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze. Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderdtweeënzeventig. Done at Brussels on this nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy-two. For Rådet for De europæiske Fællesskaber Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad der Europese Gemeenschappen For the Council of the European Communities >PIC FILE= "T0004266"> For regeringen for republikken Cypern Im Namen der Regierung der Republik Zypern Pour le gouvernement de la république de Chypre Per il governo della Repubblica di Cipro Voor de Regering van de Republiek Cyprus For the Government of the Republic of Cyprus >PIC FILE= "T0004267"> ANNEXE A relative à l'article 11 >PIC FILE= "T0004268"> ANNEXE B Échange de lettres relatif à l'article 12 Bruxelles, le 19 décembre 1972 Monsieur l'Ambassadeur, Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 12 du protocole, j'ai l'honneur de vous préciser ce qui suit: 1. Le gouvernement de Chypre s'engage à adopter, avant le 1er septembre 1973, une réglementation viti-vinicole correspondant à celle de la Communauté, et lui permettant d'examiner le classement du vin dit «Cyprus sherry». Le gouvernement de Chypre s'engage en outre à rendre applicable ladite réglementation le 1er janvier 1975. 2. Pour sa part, la Communauté s'engage à examiner, sur la base des dispositions arrêtées ci-dessus et dans les délais correspondants, la question du classement du vin dit «Cyprus sherry». Elle s'engage en outre à prendre les mesures suivantes pour la commercialisation de ce vin sur les marchés de l'Irlande et du Royaume-Uni: - suspendre pendant la période de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1975, la perception des taxes compensatoires à laquelle l'importation de ce vin est soumise, pour un volume annuel de 200 000 hectolitres, - étendre de façon appropriée cette mesure de suspension à la commercialisation de la récolte 1974.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre. Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma très haute considération. H. SIGRIST Directeur général S.E. Monsieur l'Ambassadeur PHANOS Chef de la mission de Chypre auprès des Communautés européennes Bruxelles, le 19 décembre 1972 Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour et rédigée comme suit: «Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 12 du protocole, j'ai l'honneur de vous préciser ce qui suit: 1. Le gouvernement de Chypre s'engage à adopter, avant le 1er septembre 1973, une réglementation viti-vinicole correspondant à celle de la Communauté, et lui permettant d'examiner le classement du vin dit «Cyprus sherry». Le gouvernement de Chypre s'engage en outre à rendre applicable ladite réglementation le 1er janvier 1975. 2. Pour sa part, la Communauté s'engage à examiner, sur la base des dispositions arrêtées ci-dessus et dans les délais correspondants, la question du classement du vin dit «Cyprus sherry». Elle s'engage en outre à prendre les mesures suivantes pour la commercialisation de ce vin sur les marchés de l'Irlande et du Royaume-Uni: - suspendre pendant la période de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1975, la perception des taxes compensatoires à laquelle l'importation de ce vin est soumise, pour un volume annuel de 200 000 hectolitres, - étendre de façon appropriée cette mesure de suspension à la commercialisation de la récolte 1974.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.» J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute considération. T. PHANOS Ambassadeur Monsieur H. SIGRIST Directeur général des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes Bruxelles ANNEXE C relative à l'article 16 paragraphe 2 1. La rubrique I «Marchandises pouvant donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation A.CY.1» figurant au verso du certificat, ainsi que la rubrique I «Marchandises pouvant donner lieu à l'établissement d'un formulaire. A.CY.2» figurant au verso du volet 2 du formulaire, sont complétées par le texte suivant: «Ces dispositions sont valables sous réserve des mesures transitoires et des adaptations figurant dans le protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord.» 2. Les certificats de circulation des marchandises A.CY.1 ainsi que les formulaires A.CY.2, qui sont conformes aux modèles annexés au protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, peuvent-être visés par les autorités douanières de l'État d'exportation et être utilisés dans les conditions fixées par ledit protocole. ACTE FINAL Les plénipotentiaires DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, et DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, d'autre part, réunis à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze pour la signature du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne, ont, au moment de signer ce protocole, - adopté les déclarations communes des parties contractantes énumérées ci-après: 1. déclaration commune relative à l'article 2 du protocole, 2. déclaration commune relative à l'article 4 du protocole; - et pris acte de la déclaration suivante: déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord. Les plénipotentiaires sont convenus que ces déclarations seront soumises, si besoin est, dans les mêmes conditions que le protocole, aux procédures nécessaires à assurer leur validité. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Slutakt. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below the Final Act. Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og tooghalvfjerds. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze. Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderdtweeënzeventig. Done at Brussels on this nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy-two. For Rådet for De europæiske Fællesskaber Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad der Europese Gemeenschappen For the Council of the European Communities >PIC FILE= "T0004269"> For regeringen for republikken Cypern Im Namen der Regierung der Republik Zypern Pour le gouvernement de la république de Chypre Per il governo della Repubblica di Cipro Voor de Regering van de Republiek Cyprus For the Government of the Republic of Cyprus >PIC FILE= "T0004270">
ANNEXE A relative à l'article 11 >PIC FILE= "T0004268"> ANNEXE B Échange de lettres relatif à l'article 12 Bruxelles, le 19 décembre 1972 Monsieur l'Ambassadeur, Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 12 du protocole, j'ai l'honneur de vous préciser ce qui suit: 1. Le gouvernement de Chypre s'engage à adopter, avant le 1er septembre 1973, une réglementation viti-vinicole correspondant à celle de la Communauté, et lui permettant d'examiner le classement du vin dit «Cyprus sherry». Le gouvernement de Chypre s'engage en outre à rendre applicable ladite réglementation le 1er janvier 1975. 2. Pour sa part, la Communauté s'engage à examiner, sur la base des dispositions arrêtées ci-dessus et dans les délais correspondants, la question du classement du vin dit «Cyprus sherry». Elle s'engage en outre à prendre les mesures suivantes pour la commercialisation de ce vin sur les marchés de l'Irlande et du Royaume-Uni: - suspendre pendant la période de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1975, la perception des taxes compensatoires à laquelle l'importation de ce vin est soumise, pour un volume annuel de 200 000 hectolitres, - étendre de façon appropriée cette mesure de suspension à la commercialisation de la récolte 1974.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre. Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma très haute considération. H. SIGRIST Directeur général S.E. Monsieur l'Ambassadeur PHANOS Chef de la mission de Chypre auprès des Communautés européennes Bruxelles, le 19 décembre 1972 Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour et rédigée comme suit: «Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 12 du protocole, j'ai l'honneur de vous préciser ce qui suit: 1. Le gouvernement de Chypre s'engage à adopter, avant le 1er septembre 1973, une réglementation viti-vinicole correspondant à celle de la Communauté, et lui permettant d'examiner le classement du vin dit «Cyprus sherry». Le gouvernement de Chypre s'engage en outre à rendre applicable ladite réglementation le 1er janvier 1975. 2. Pour sa part, la Communauté s'engage à examiner, sur la base des dispositions arrêtées ci-dessus et dans les délais correspondants, la question du classement du vin dit «Cyprus sherry». Elle s'engage en outre à prendre les mesures suivantes pour la commercialisation de ce vin sur les marchés de l'Irlande et du Royaume-Uni: - suspendre pendant la période de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1975, la perception des taxes compensatoires à laquelle l'importation de ce vin est soumise, pour un volume annuel de 200 000 hectolitres, - étendre de façon appropriée cette mesure de suspension à la commercialisation de la récolte 1974.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.» J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute considération. T. PHANOS Ambassadeur Monsieur H. SIGRIST Directeur général des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes Bruxelles ANNEXE C relative à l'article 16 paragraphe 2 1. La rubrique I «Marchandises pouvant donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation A.CY.1» figurant au verso du certificat, ainsi que la rubrique I «Marchandises pouvant donner lieu à l'établissement d'un formulaire. A.CY.2» figurant au verso du volet 2 du formulaire, sont complétées par le texte suivant: «Ces dispositions sont valables sous réserve des mesures transitoires et des adaptations figurant dans le protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord.» 2. Les certificats de circulation des marchandises A.CY.1 ainsi que les formulaires A.CY.2, qui sont conformes aux modèles annexés au protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, peuvent-être visés par les autorités douanières de l'État d'exportation et être utilisés dans les conditions fixées par ledit protocole. ACTE FINAL Les plénipotentiaires DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, et DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, d'autre part, réunis à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze pour la signature du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne, ont, au moment de signer ce protocole, - adopté les déclarations communes des parties contractantes énumérées ci-après: 1. déclaration commune relative à l'article 2 du protocole, 2. déclaration commune relative à l'article 4 du protocole; - et pris acte de la déclaration suivante: déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord. Les plénipotentiaires sont convenus que ces déclarations seront soumises, si besoin est, dans les mêmes conditions que le protocole, aux procédures nécessaires à assurer leur validité. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Slutakt. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below the Final Act. Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og tooghalvfjerds. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze. Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderdtweeënzeventig. Done at Brussels on this nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy-two. For Rådet for De europæiske Fællesskaber Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad der Europese Gemeenschappen For the Council of the European Communities >PIC FILE= "T0004269"> For regeringen for republikken Cypern Im Namen der Regierung der Republik Zypern Pour le gouvernement de la république de Chypre Per il governo della Repubblica di Cipro Voor de Regering van de Republiek Cyprus For the Government of the Republic of Cyprus >PIC FILE= "T0004270"> ANNEXES Déclaration commune relative à l'article 2 du protocole Les parties contractantes conviennent que la Communauté répartit les quantités des contingents tarifaires prévus à l'article 2 entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres de la façon suivante: >PIC FILE= "T0004271"> Déclaration commune relative à l'article 4 du protocole Les parties contractantes conviennent que, pour les sous-positions du tarif douanier du Royaume-Uni appelées à disparaître le 1er janvier 1974 par suite de l'application de la nomenclature du tarif douanier commun, et pour lesquelles les droits sont inférieurs aux droits du tarif du Royaume-Uni correspondant aux positions résultant de ladite nomenclature, les réductions à opérer par le Royaume-Uni, conformément à l'article 4, ne sont opérées que sur ces dernières positions.
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord La Communauté économique européenne déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu de l'article 10 de l'accord pourra être limitée, en vertu de ses règles propres, à une de ses régions.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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