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Législation communautaire en vigueur
Document 367R0422
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.40.40 - Commission ]
367R0422
Règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice
Journal officiel n° 187 du 08/08/1967 p. 0001 - 0005 Edition spéciale danoise ...: Série-I 67 p. 199 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 67 p. 222 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 102 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 123 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 123 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 35 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 35
Modifications:
Modifié par 370R2163 (JO L 238 29.10.1970 p.1)
Modifié par 371R0723 (JO L 080 05.04.1971 p.1)
Modifié par 373R1546 (JO L 155 11.06.1973 p.8)
Modifié par 376R0142 (JO L 015 24.01.1976 p.1)
Modifié par 381R1416 (JO L 142 28.05.1981 p.1)
Modifié par 381R3822 (JO L 386 31.12.1981 p.4)
Modifié par 388R4045 (JO L 356 24.12.1988 p.1)
Modifié par 390R3911 (JO L 375 31.12.1990 p.1)
Modifié par 391R2426 (JO L 222 10.08.1991 p.1)
Modifié par 392R1084 (JO L 117 01.05.1992 p.1)
Modifié par 392R3762 (JO L 383 29.12.1992 p.4)
Modifié par 398R2778 (JO L 347 23.12.1998 p.1)
Texte:
++++ ( 1 ) JO NO 152 DU 13.7.1967, P . 2 . ( 2 ) JO NO 152 DU 13.7.1967, P . 13 . ( 3 ) JO NO 62 DU 19.7.1962, P . 1724/62 . ( 4 ) JO NO 62 DU 19.7.1962, P . 1730/62 . ( 5 ) JO NO 62 DU 19.7.1962, P . 1734/62 . ( 6 ) JO NO 62 DU 19.7.1962, P . 1713/62 ( 7 ) JO NO 45 DU 14.6.1962, P . 1461/62 . REGLEMENT NO 422/67/CEE, NO 5/67/EURATOM DU CONSEIL DU 25 JUILLET 1967 PORTANT FIXATION DU REGIME PECUNIAIRE DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DE LA COMMISSION, DU PRESIDENT, DES JUGES, DES AVOCATS GENERAUX ET DU GREFFIER DE LA COUR DE JUSTICE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6, AINSI QUE LES ARTICLES 20 ET 21 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 2 ), CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL DE FIXER LES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PENSIONS DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DE LA COMMISSION, DU PRESIDENT, DES JUGES, DES AVOCATS GENERAUX ET DU GREFFIER DE LA COUR DE JUSTICE, AINSI QUE TOUTE INDEMNITE TENANT LIEU DE REMUNERATION, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A COMPTER DE LA DATE DE LEUR ENTREE EN FONCTION ET JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL CES FONCTIONS PRENNENT FIN, LES MEMBRES DE LA COMMISSION ET DE LA COUR ONT DROIT A UN TRAITEMENT DE BASE, A DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET A DES INDEMNITES . ARTICLE 2 1 . LE TRAITEMENT MENSUEL DE BASE DES MEMBRES DE LA COMMISSION EST AINSI FIXE : PRESIDENT ... 111.300 FB, VICE-PRESIDENT ... 100.550 FB, COMMISSAIRE ... 89.950 FB . 2 . LE TRAITEMENT MENSUEL DE BASE DES MEMBRES DE LA COUR EST AINSI FIXE : PRESIDENT ... 111.300 FB, JUGE OU AVOCAT GENERAL ... 89.950 FB, GREFFIER ... 80.950 FB . ARTICLE 3 1 . LES ALLOCATIONS FAMILIALES COMPRENNENT : A ) L'ALLOCATION DE CHEF DE FAMILLE, EGALE A 5 % DU TRAITEMENT DE BASE ; B ) L'ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE, EGALE A 1.100 FB PAR MOIS ET PAR ENFANT ; C ) L'ALLOCATION SCOLAIRE . 2 . EST CONSIDERE COMME CHEF DE FAMILLE, LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR, MARIE OU AYANT DES ENFANTS A CHARGE . DANS LE CAS OU SON CONJOINT EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LUCRATIVE, IL NE BENEFICIE PAS DE L'ALLOCATION DE CHEF DE FAMILLE . 3 . EST CONSIDERE COMME ENFANT A CHARGE, L'ENFANT LEGITIME, NATUREL OU ADOPTIF DU MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR OU DE SON CONJOINT, LORSQU'IL EST EFFECTIVEMENT ENTRETENU PAR LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR . L'ALLOCATION EST ACCORDEE : - POUR TOUT ENFANT N'AYANT PAS ATTEINT L'AGE DE 18 ANS, - POUR TOUT ENFANT AGE DE 18 A 25 ANS QUI RECOIT UNE FORMATION SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE . SI L'ENFANT SE TROUVE ATTEINT D'UNE MALADIE GRAVE OU D'UNE INFIRMITE QUI L'EMPECHE DE SUBVENIR A SES BESOINS, LA PROROGATION DU VERSEMENT DE L'ALLOCATION EST ACQUISE SANS LIMITE D'AGE ET POUR LA DUREE DE CETTE MALADIE OU INFIRMITE . 4 . POUR CHAQUE ENFANT A CHARGE AU SENS DU PARAGRAPHE 3, FREQUENTANT REGULIEREMENT ET A PLEIN TEMPS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR BENEFICIE, EN OUTRE, D'UNE ALLOCATION SCOLAIRE D'UN MONTANT EGAL AUX FRAIS EFFECTIFS DE SCOLARITE ENGAGES PAR LUI DANS LA LIMITE D'UN PLAFOND MENSUEL DE 1.000 FB . LE DROIT A L'ALLOCATION PREND NAISSANCE LE PREMIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL L'ENFANT COMMENCE A FREQUENTER UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, POUR EXPIRER A LA FIN DU MOIS AU COURS DUQUEL L'ENFANT ATTEINT L'AGE DE 25 ANS . ARTICLE 4 1 . LES MEMBRES DE LA COMMISSION OU DE LA COUR BENEFICIENT D'UNE INDEMNITE DE RESIDENCE D'UN MONTANT EGAL A 15 % DU TRAITEMENT DE BASE . 2 . LES MEMBRES DE LA COMMISSION PERCOIVENT UNE INDEMNITE MENSUELLE DE REPRESENTATION S'ELEVANT A : PRESIDENT ... 22.100 FB, VICE-PRESIDENT ... 14.200 FB, COMMISSAIRE ... 9.475 FB . 3 . LES MEMBRES DE LA COUR PERCOIVENT UNE INDEMNITE MENSUELLE DE REPRESENTATION S'ELEVANT A : PRESIDENT ... 22.100 FB, JUGE OU AVOCAT GENERAL ... 9.475 FB, GREFFIER ... 8.650 FB . LES PRESIDENTS DE CHAMBRE PERCOIVENT, EN OUTRE, PENDANT LA DUREE DE LEUR MANDAT UNE INDEMNITE DE FONCTIONS S'ELEVANT A 12.625 FB PAR MOIS . ARTICLE 5 LORS DE LA PRISE DE POSSESSION DE SES FONCTIONS ET LORS DE LA CESSATION DE CELLES-CI, LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR A DROIT : A ) A UNE INDEMNITE COMPENSATOIRE DE SES FRAIS D'INSTALLATION . LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE EST FIXE LORS DE LA PRISE DE POSSESSION DE SES FONCTIONS A DEUX MOIS DE SON TRAITEMENT MENSUEL DE BASE ET LORS DE LA CESSATION DE CELLES-CI, A UN MOIS DE CE TRAITEMENT ; B ) AU REMBOURSEMENT DE DEPENSES EFFECTUEES POUR LE DEMENAGEMENT DE SON MOBILIER PERSONNEL, Y COMPRIS LES FRAIS D'ASSURANCE POUR LA COUVERTURE DES RISQUES SIMPLES ( VOL, BRIS, INCENDIE ). EN CAS DE RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT, IL N'A DROIT A AUCUNE DES INDEMNITES ENONCEES CI-DESSUS . IL EN EST DE MEME, EN CAS DE DESIGNATION COMME MEMBRE D'UNE AUTRE INSTITUTION DES COMMUNAUTES, POUR AUTANT QUE CETTE INSTITUTION AIT SON LIEU DE TRAVAIL PROVISOIRE DANS LA VILLE OU IL ETAIT TENU DE RESIDER ANTERIEUREMENT DU FAIT DU MANDAT QU'IL DETENAIT ET POUR AUTANT QU'AVANT CETTE NOUVELLE DESIGNATION IL N'AIT PAS PROCEDE A SA REINSTALLATION . ARTICLE 6 LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR APPELE, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, A SE DEPLACER HORS DU LIEU DE TRAVAIL PROVISOIRE DE SON INSTITUTION BENEFICIE : A ) DU REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE VOYAGE, B ) DU REMBOURSEMENT DE SES FRAIS D'HOTEL ( CHAMBRE, SERVICE ET TAXES, A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES FRAIS ), C ) D'UNE INDEMNITE DE 750 FB PAR JOURNEE ENTIERE DE DEPLACEMENT ; CETTE INDEMNITE EST PORTEE A 1.250 FB POUR LES DEPLACEMENTS HORS D'EUROPE . ARTICLE 7 1 . A DATER DU PREMIER JOUR DU MOIS QUI SUIT LA CESSATION DE SES FONCTIONS, ET PENDANT UNE DUREE DE TROIS ANS, L'ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR RECOIT UNE INDEMNITE TRANSITOIRE MENSUELLE DONT LE MONTANT EST FIXE A 40 % DU TRAITEMENT DE BASE QU'IL PERCEVAIT AU MOMENT DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS SI LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL A EXERCE SON MANDAT EST INFERIEURE A DEUX ANS, A 45 % DU MEME TRAITEMENT SI LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL A EXERCE SON MANDAT EST SUPERIEURE A DEUX ANS ET INFERIEURE A TROIS ANS, ET A 50 % DANS LES AUTRES CAS . 2 . LE DROIT A INDEMNITE CESSE SI L'ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR EST CHARGE D'UN NOUVEAU MANDAT DANS L'UNE DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES OU S'IL VIENT A DECEDER . EN CAS DE NOUVEAU MANDAT, LE PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE EST EFFECTUE JUSQU'A LA DATE DE L'ENTREE EN FONCTIONS ; EN CAS DE DECES, LE DERNIER PAIEMENT EST EFFECTUE POUR LE MOIS AU COURS DUQUEL LE DECES EST SURVENU . 3 . SI, PENDANT CETTE PERIODE DE TROIS ANS, L'INTERESSE EXERCE DE NOUVELLES FONCTIONS, LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE, C'EST-A-DIRE AVANT DEDUCTION DES IMPOTS, QU'IL PERCOIT DANS SES NOUVELLES FONCTIONS VIENT EN DEDUCTION DE L'INDEMNITE PREVUE AU PARAGRAPHE 1, DANS LA MESURE OU LADITE REMUNERATION DEPASSE LES MONTANTS, AVANT DEDUCTION DE L'IMPOT, QUE L'INTERESSE PERCEVAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR AU TITRE DES ARTICLES 2, 3 ET 4, PARAGRAPHE 1 . SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA REMUNERATION PERCUE DANS LES NOUVELLES FONCTIONS TOUS LES ELEMENTS DE REMUNERATION A L'EXCEPTION DE CEUX CORRESPONDANT A DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS . 4 . AU MOMENT DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS, PUIS AU 1ER JANVIER DE CHAQUE ANNEE ET LORS DE CHAQUE MODIFICATION DE SA SITUATION PECUNIAIRE, LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR ADRESSE AU PRESIDENT DE L'INSTITUTION A LAQUELLE IL APPARTENAIT, LA DECLARATION DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE REMUNERATION D'ORIGINE PROFESSIONNELLE QU'IL PERCOIT, A L'EXCEPTION DE CEUX CORRESPONDANT A UN REMBOURSEMENT DE FRAIS . NE SONT PAS DEDUCTIBLES DE L'INDEMNITE TRANSITOIRE LES REVENUS QUI ETAIENT LEGALEMENT CUMULES PAR L'ANCIEN MEMBRE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR . CETTE DECLARATION QUI EST ETABLIE SUR L'HONNEUR A UN CARACTERE CONFIDENTIEL . LES RENSEIGNEMENTS QUI Y SONT CONTENUS NE PEUVENT RECEVOIR AUCUN USAGE AUTRE QUE CELUI PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT NI ETRE COMMUNIQUES A DES TIERS . ARTICLE 8 1 . APRES CESSATION DE LEURS FONCTIONS, LES MEMBRES DE LA COMMISSION OU DE LA COUR ONT DROIT A UNE PENSION A VIE PAYABLE A PARTIR DU JOUR OU ILS ATTEIGNENT L'AGE DE 65 ANS . 2 . ILS PEUVENT, TOUTEFOIS, DEMANDER A ENTRER EN JOUISSANCE DE CETTE PENSION A COMPTER DE L'AGE DE 60 ANS . DANS CE CAS, LA PENSION EST AFFECTEE D'UN COEFFICIENT DE REDUCTION DETERMINE CONFORMEMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS : 60 ANS 0,64271 61 ANS 0,69762 62 ANS 0,75985 63 ANS 0,82157 64 ANS 0,90554 . ARTICLE 9 LA PENSION S'ELEVE POUR CHAQUE ANNEE ENTIERE DE FONCTIONS A 4,50 % DU DERNIER TRAITEMENT DE BASE PERCU ET POUR CHAQUE MOIS ENTIER A 1/12E DE CE MONTANT . LE MONTANT MAXIMUM DE LA PENSION EST DE 50 % DU DERNIER TRAITEMENT DE BASE PERCU . ARTICLE 10 LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR, ATTEINT D'UNE INVALIDITE CONSIDEREE COMME TOTALE ET LE METTANT DANS L'INCAPACITE D'EXERCER SES FONCTIONS, ET QUI, POUR CE MOTIF, DEMISSIONNE OU EST DECLARE DEMISSIONNAIRE D'OFFICE, BENEFICIE, A COMPTER DU JOUR DE CETTE DEMISSION, DU REGIME SUIVANT : A ) SI CETTE INVALIDITE EST RECONNUE COMME PERMANENTE, IL A DROIT A UNE PENSION A VIE CALCULEE SELON LES MODALITES PREVUES A L'ARTICLE 9, AVEC UN MINIMUM DE 25 % DU DERNIER TRAITEMENT DE BASE PERCU . IL A LE DROIT A LA PENSION MAXIMUM SI L'INCAPACITE RESULTE D'UNE INFIRMITE OU D'UNE MALADIE CONTRACTEE A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; B ) SI CETTE INVALIDITE EST TEMPORAIRE, IL A DROIT, JUSQU'A SA GUERISON, A UNE RENTE EGALE A 50 % DU DERNIER TRAITEMENT DE BASE PERCU LORSQUE L'INFIRMITE OU LA MALADIE A ETE CONTRACTEE A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ET A 25 % DANS LES AUTRES CAS . LA RENTE EST REMPLACEE PAR UNE PENSION A VIE CALCULEE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 9 LORSQUE LE BENEFICIAIRE DE CETTE RENTE A ATTEINT L'AGE DE 65 ANS REVOLUS OU QU'IL S'EST ECOULE SEPT ANS DEPUIS LA PRISE D'EFFET DE CETTE RENTE . ARTICLE 11 LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR BENEFICIE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE PREVU AU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN CE QUI CONCERNE LA COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, DE MALADIE PROFESSIONNELLE ET D'ACCIDENTS AINSI QUE LES PRESTATIONS EN CAS DE NAISSANCE ET DE DECES . ARTICLE 12 LORSQUE LA CAUSE DE L'INVALIDITE OU DU DECES EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES COMMUNAUTES SONT, DANS LA LIMITE DES OBLIGATIONS POUR ELLES DU PRESENT REGIME DE PENSIONS, SUBROGEES DE PLEIN DROIT AU MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE . ARTICLE 13 L'INDEMNITE TRANSITOIRE PREVUE A L'ARTICLE 7, LA PENSION PREVUE A L'ARTICLE 8 ET LES PENSIONS ET RENTES PREVUES A L'ARTICLE 10, NE PEUVENT SE CUMULER . LORSQUE LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR PEUT PRETENDRE SIMULTANEMENT AU BENEFICE DE DEUX OU PLUSIEURS DES DISPOSITIONS ENONCEES CI-DESSUS, SEULE LA DISPOSITION LA PLUS FAVORABLE LUI EST APPLICABLE . ARTICLE 14 LORSQU'UN MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR DECEDE AVANT L'EXPIRATION DE SON MANDAT, LE CONJOINT SURVIVANT OU LES ENFANTS A CHARGE BENEFICIENT, JUSQU'A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT CELUI DU DECES, DE LA REMUNERATION A LAQUELLE LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR AURAIT EU DROIT AU TITRE DES ARTICLES 2, 3 ET 4, PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 15 1 . LA VEUVE ET LES ENFANTS A CHARGE D'UN MEMBRE OU D'UN ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR AYANT ACQUIS DES DROITS A PENSION AU MOMENT DE SON DECES BENEFICIENT D'UNE PENSION DE SURVIE . CETTE PENSION EST EGALE : - POUR LA VEUVE, A ... 50 % - POUR CHAQUE ORPHELIN DE PERE, A ... 10 % - POUR CHAQUE ORPHELIN DE PERE ET DE MERE, A ... 20 % DE LA PENSION ACQUISE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 9, PAR LE MEMBRE OU PAR L'ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR AU JOUR DE SON DECES . TOUTEFOIS, SI LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR EST DECEDE AU COURS DE SON MANDAT, LA PENSION DE SURVIE EST CALCULEE SUR LA BASE D'UNE PENSION EGALE A 50 % DU TRAITEMENT DE BASE PERCU AU MOMENT DU DECES . AU CAS OU LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR DECEDE AU COURS DE SON MANDAT AURAIT ATTEINT LE MAXIMUM DE LA PENSION PREVUE A L'ARTICLE 9, LA PENSION DE SURVIE POUR LA VEUVE EST EGALE A 30 % DU TRAITEMENT DE BASE PERCU AU MOMENT DU DECES . 2 . LE TOTAL DES PENSIONS DE SURVIE AINSI ALLOUEES NE PEUT DEPASSER LE MONTANT DE LA PENSION DU MEMBRE OU DE L'ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR SUR LA BASE DE LAQUELLE ELLES SONT ETABLIES . LE CAS ECHEANT, LE MONTANT MAXIMUM DES PENSIONS DE SURVIE SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES EST REPARTI ENTRE LES INTERESSEES AU PRORATA DES POURCENTAGES PREVUS CI-DESSUS . 3 . LES PENSIONS DE SURVIE SONT ACCORDEES A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS CIVIL SUIVANT LE DECES . TOUTEFOIS, EN CAS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 14, L'ENTREE EN JOUISSANCE DE CES PENSIONS EST DIFFEREE AU PREMIER JOUR DU QUATRIEME MOIS QUI SUIT CELUI DU DECES . 4 . EN CAS DE DECES DE L'AYANT DROIT, LE DROIT A PENSION DE SURVIE EXPIRE A LA FIN DU MOIS AU COURS DUQUEL LE DECES S'EST PRODUIT . EN OUTRE, LE DROIT A PENSION D'ORPHELIN EXPIRE A LA FIN DU MOIS AU COURS DUQUEL L'ORPHELIN ATTEINT SA 21E ANNEE . TOUTEFOIS, CE DROIT EST PROLONGE POUR LA DUREE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'ORPHELIN, ET, AU MAXIMUM, JUSQU'A LA FIN DU MOIS AU COURS DUQUEL IL ATTEINT SA 25E ANNEE . LA PENSION EST MAINTENUE A L'ORPHELIN QUI, EN RAISON D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE, SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SUBVENIR A SES BESOINS . 5 . AUCUN DROIT A PENSION DE SURVIE N'EST OUVERT A LA FEMME QUI A EPOUSE UN ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR AYANT ACQUIS, AU MOMENT DU MARIAGE, DES DROITS A PENSION AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT, NI AUX ENFANTS ISSUS DE CETTE UNION, SAUF SI LE DECES DE L'ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR SURVIENT APRES CINQ ANS DE MARIAGE . 6 . LA VEUVE QUI SE REMARIE CESSE D'AVOIR DROIT A SA PENSION DE SURVIE . ELLE BENEFICIE DU VERSEMENT IMMEDIAT D'UNE SOMME EN CAPITAL EGALE AU DOUBLE DU MONTANT ANNUEL DE LA PENSION DE SURVIE . ARTICLE 16 EN CAS DE DEMISSION D'OFFICE POUR FAUTE GRAVE, LE MEMBRE DE LA COMMISSION OU DE LA COUR PERD TOUT DROIT A L'INDEMNITE TRANSITOIRE ET A LA PENSION D'ANCIENNETE SANS QUE TOUTEFOIS LES EFFETS DE CETTE MESURE PUISSENT S'ETENDRE A SES AYANTS DROIT . ARTICLE 17 AU CAS OU LE CONSEIL DECIDE UNE AUGMENTATION DU TRAITEMENT DE BASE, IL PREND SIMULTANEMENT UNE DECISION SUR UNE AUGMENTATION APPROPRIEE DES PENSIONS ACQUISES . ARTICLE 18 LE PAIEMENT DES PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT REGIME DES PENSIONS CONSTITUE UNE CHARGE DU BUDGET DES COMMUNAUTES . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT COLLECTIVEMENT LE PAIEMENT DE CES PRESTATIONS SELON LE CLE DE REPARTITION FIXEE POUR LE FINANCEMENT DE CES DEPENSES . ARTICLE 19 1 . LES SOMMES DUES PAR APPLICATION DES ARTICLES 2, 3, 4, 5, 11 ET 14 SONT PAYEES DANS LA MONNAIE DU PAYS DU LIEU DE TRAVAIL PROVISOIRE DE L'INSTITUTION . 2 . LES SOMMES DUES AU TITRE DES ARTICLES 7, 8, 10 ET 15 SONT PAYEES AU CHOIX DES INTERESSES, SOIT DANS LA MONNAIE DU PAYS DONT ILS ONT LA NATIONALITE, SOIT DANS LA MONNAIE DU PAYS DE LEUR RESIDENCE, SOIT DANS LA MONNAIE DU PAYS DU LIEU DE TRAVAIL PROVISOIRE DE L'INSTITUTION DONT ILS RELEVENT, LE CHOIX ETANT VALABLE POUR DEUX ANS AU MOINS . DANS CE CAS OU NI LE PREMIER, NI LE SECOND DE CES PAYS N'EST UN DES PAYS DES COMMUNAUTES, LES SOMMES DUES SONT PAYEES DANS LA MONNAIE DU PAYS DU LIEU DE TRAVAIL DE L'INSTITUTION DONT ILS RELEVEMENT . ARTICLE 20 LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE AUX ANCIENS MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, DE LA HAUTE AUTORITE OU DE LA COUR DE JUSTICE, AINSI QU'A LEURS AYANTS DROITS QUI, AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT, BENEFICIAIENT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 63 DU CONSEIL ( C.E.E .) ( 3 ), DU REGLEMENT NO 14 DU CONSEIL ( C.E.E.A .) ( 4 ), DE LA DECISION DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES DE LA C.E.C.A . EN DATE DU 22 MAI 1962 ( 5 ), OU DU REGLEMENT NO 62 ( C.E.E .), NO 13 ( C.E.E.A .) DES CONSEILS ( 6 ). ARTICLE 21 LE REGLEMENT QUI PORTERA FIXATION DES CONDITIONS ET DE LA PROCEDURE D'APPLICATION DE L'IMPOT ETABLI AU PROFIT DES COMMUNAUTES SERA APPLICABLE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION ET DE LA COUR . JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE REGLEMENT, EST APPLICABLE LE REGLEMENT NO 32 ( C.E.E .), NO 12 ( C.E.E.A .) ( 7 ). ARTICLE 22 LE PRESENT REGLEMENT PREND EFFET A COMPTER DU 6 JUILLET 1967 . SONT ABROGES, LE REGLEMENT NO 63 DU CONSEIL ( C.E.E .), LE REGLEMENT NO 14 DU CONSEIL ( C.E.E.A .), LA DECISION DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER EN DATE DU 22 MAI 1962 ET LE REGLEMENT NO 62 ( C.E.E .), NO 13 ( C.E.E.A .) DES CONSEILS, A L'EXCEPTION DE LEUR ARTICLE 20 . LA DECISION DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER EN DATE DES 13 ET 14 OCTOBRE 1958 RESTE EN VIGUEUR . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 25 JUILLET 1967 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT FR . NEEF
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Document livré le: 11/03/1999
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