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Législation communautaire en vigueur
Document 370R2163
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.40.40 - Commission ]
Actes modifiés:
367R0422 (Modification)
370R2163
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2163/70 du Conseil, du 27 octobre 1970, modifiant le règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice
Journal officiel n° L 238 du 29/10/1970 p. 0001 - 0002 Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(III) p. 646 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(III) p. 724 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 67 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 67
Texte:
RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) Nº 2163/70 DU CONSEIL du 27 octobre 1970 modifiant le règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 6, considérant qu'il appartient au Conseil de fixer les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que toute indemnité tenant lieu de rémunération, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le tableau figurant à l'article 8 paragraphe 2 du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967 (1), est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0010659"> Article 2 Le texte de l'article 5 premier alinéa sous b) du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom est remplacé par le texte suivant: «b) au remboursement des frais de voyage exposés par le membre de la Commission ou de la Cour pour lui-même et pour les membres de sa famille, ainsi qu'au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de son mobilier personnel, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (vol, bris, incendie).» Article 3 1. Le taux de 50 % figurant à l'article 9 du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom est remplacé par le taux de 60 %. 2. L'article 9 du règlement précité est complété par l'alinéa suivant: «Lorsque l'intéressé a exercé diverses fonctions au sein de la Commission ou de la Cour de justice, le traitement à prendre en considération pour le calcul de la pension tient compte proportionnellement des périodes passées par l'intéressé dans ses diverses fonctions. Le présent alinéa ne sera pas appliqué, s'ils en font la demande, aux membres de la Commission ou de la Cour qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou qui ont quitté leurs fonctions avant cette date.» Article 4 Le taux de 25 % figurant à l'article 10 sous a) du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom est remplacé par le taux de 30 %. Les taux de 50 % et de 25 % figurant audit article sous b) sont remplacés respectivement par les taux de 60 % et de 30 %. Article 5 L'article 11 du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom est complété par l'alinéa suivant: «Le présent article est également applicable aux anciens membres de la Commission ou de la Cour qui bénéficient soit du régime de pension prévu à l'article 8, soit de l'indemnité transitoire prévue à l'article 7. Le présent alinéa n'est cependant pas applicable pour la couverture de risques déjà couverts par un autre régime de sécurité sociale dont bénéficierait l'ancien membre de la Commission ou de la Cour.» (1)JO nº 187 du 8.8.1967, p. 1. Article 6 Le taux de 50 % figurant à l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom est remplacé par le taux de 60 %. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1970. Il est applicable à partir du 1er juillet 1970. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1970. Par le Conseil Le président W. SCHEEL
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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