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Législation communautaire en vigueur
Document 388R4045
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.40.40 - Commission ]
Actes modifiés:
367R0422 (Modification)
388R4045
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 4045/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant fixation du régime pécuniaire du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance des Communautés européennes
Journal officiel n° L 356 du 24/12/1988 p. 0001 - 0001 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 98 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 98
Texte:
RÈGLEMENT ( CECA, CEE, EURATOM ) No 4045/88 DU CONSEIL du 19 décembre 1988 portant fixation du régime pécuniaire du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance des Communautés européennes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes ( 1 ), et notamment son article 2 paragraphe 5, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 6, considérant que, par la décision précitée, le Conseil a adjoint à la Cour de justice un Tribunal de première instance chargé d'exercer d'importantes fonctions juridictionnelles; considérant qu'il est nécessaire de fixer les traitements, pensions et indemnités tenant lieu de rémunération du président, des membres et du greffier de ce Tribunal; considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( Euratom, CECA, CEE ) no 3875/87 ( 3 ), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article unique Le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, est modifié comme suit : 1 ) Au titre sont ajoutés les termes suivants : « ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance ». 2 ) L'article suivant est inséré : « Article 21 bis 1 . Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les dispositions du présent règlement concernant le président, les membres et le greffier de la Cour de justice s'appliquent au président, aux membres et au greffier du Tribunal de première instance . 2 . Le traitement mensuel de base du président, des membres et du greffier du Tribunal est égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire des Communautés européennes de grade A 1 dernier échelon : - président : 112,5 %, - membres : 104 %, - greffier : 95 %. 3 . L'indemnité mensuelle de représentation visée à l'article 4 paragraphe 3 s'élève à : - président : 21 015 francs belges, - membres : 19 170 francs belges, - greffier : 16 299 francs belges . Les présidents de chambre perçoivent en outre, pendant la durée de leur mandat, une indemnité de fonctions s'élevant à 25 573 francs belges par mois . » Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1988 . Par le Conseil Le président Th . PANGALOS ( 1 ) JO no L 319 du 25 . 11 . 1988, p. 1 . ( 2 ) JO no 187 du 8 . 8 . 1967, p . 1 . ( 3 ) JO no L 363 du 23 . 12 . 1987, p . 66 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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