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Législation communautaire en vigueur
Document 391R2426
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.60 - Cour des comptes ]
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.40.40 - Commission ]
Actes modifiés:
377R2290 (Modification)
367R0422 (Modification)
391R2426
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2426/91 du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant le règlement n° 422/67/CEE n 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, et le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes
Journal officiel n° L 222 du 10/08/1991 p. 0001 - 0003 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 140 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 140
Texte:
RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) No 2426/91 DU CONSEIL du 29 juillet 1991 modifiant le règlement no 422/67/CEE-no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, et le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 6, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 sexto, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 206, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 180, considérant qu'il convient de modifier certaines dispositions des règlements fixant le régime pécuniaire des membres de la Commission, de la Cour de justice, du Tribunal de première instance et de la Cour des comptes, en vue notamment de préciser les conditions dans lesquelles lesdits membres bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. L'article 11 du règlement no 422/67/CEE-no 5/67/Euratom (1), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3911/90 (2), est remplacé par le texte suivant: « Article 11 Les membres de la Commission ou de la Cour bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, de maladie professionnelle et d'accident ainsi que les prestations en cas de naissance et de décès. Le premier alinéa est également applicable aux anciens membres de la Commission ou de la Cour qui bénéficient soit du régime de pension prévu à l'article 8, soit de l'indemnité transitoire prévue à l'article 7, soit du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 10. Toutefois, le régime de sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ne s'applique pas aux risques déjà couverts par un autre régime de sécurité sociale, en vertu duquel l'ancien membre de la Commission ou de la Cour peut bénéficier de prestations de même nature et de même niveau. Néanmoins, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour ayant exercé ses fonctions au moins jusqu'à l'âge de soixante ans, ou bénéficiant du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 10, continue à bénéficier, sans restriction, du régime prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture du risque de maladie. Au cas où il ne percevrait pas l'indemnité transitoire prévue à l'article 7 et ne bénéficierait ni du régime de pension prévu à l'article 8, ni du régime de pension d'invalidité prévue à l'article 10, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour est tenu de verser les contributions nécessaires à la couverture de ce risque, à raison de la moitié. Les contributions sont calculées sur la dernière indemnité transitoire, ajustée sur la base des adaptations successives. L'ancien membre de la Commission ou de la Cour qui a cessé ses fonctions avant l'âge de soixante ans et qui, à la fin de la période durant laquelle il perçoit l'indemnité transitoire prévue à l'article 7, ne bénéficie ni du régime de pension prévu à l'article 8, ni du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 10, peut continuer à bénéficier de la couverture prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article, à condition de ne pas exercer une activité professionnelle lucratrive lui permettant d'être couvert par un autre régime public d'assurance maladie. Il doit alors supporter la totalité des contributions nécessaires à la couverture prévue à l'article 72 paragraphe 1 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Les contributions sont calculées sur la dernière indemnité transitoire, ajustée sur la base des adaptations successives. » 2. L'article 12 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3822/81 (4), est remplacé par le texte suivant: « Article 12 Les membres de la Cour des comptes bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, de maladie professionnelle et d'accident ainsi que les prestations en cas de naissance et de décès. Le premier alinéa est également applicable aux anciens membres de la Cour des comptes qui bénéficient soit du régime de pension prévu à l'article 9, soit de l'indemnité transitoire, prévue à l'article 8, soit du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 11. Toutefois, le régime de sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ne s'applique pas aux risques déjà couverts par un autre régime de sécurité sociale, en vertu duquel l'ancien membre de la Cour des comptes peut bénéficier de prestations de même nature et de même niveau. Néanmois, l'ancien membre de la Cour des comptes ayant exercé ses fonctions au moins jusqu'à l'âge de soixante ans, ou bénéficiant du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 11, continue à bénéficier, sans restriction, du régime prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture du risque de maladie. Au cas où il ne percevrait pas l'indemnité transitoire prévue à l'article 8 et ne bénéficierait ni du régime de pension prévu à l'article 9, ni du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 11, l'ancien membre de la Cour des comptes est tenu de verser les contributions nécessaires à la couverture de ce risque, à raison de la moitié. Les contributions sont calculées sur la dernière indemnité transitoire, ajustée sur la base des adaptations successives. L'ancien membre de la Cour des comptes qui a cessé ses fonctions avant l'âge de soixante ans et qui, à la fin de la période durant laquelle il perçoit l'indemnité transitoire prévue à l'article 8, ne bénéficie ni du régime de pension prévu à l'article 9, ni du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 11, peut continuer à bénéficier de la couverture prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article, à condition de ne pas exercer une activité professionnelle lucrative lui permettant d'être couvert par un autre régime public d'assurance maladie. Il doit alors supporter la totalité des contributions nécessaires à la couverture prévue à l'article 72 paragraphe 1 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Les contributions sont calculées sur la dernière indemnité transitoire, ajustée sur la base des adaptations successives. » Article 2 1. À l'article 15 du règlement no 422/67/CEE-no 5/67/Euratom, le paragraphe suivant est ajouté: « 8. La veuve et les enfants à charge d'un membre ou ancien membre de la Commission ou de la Cour bénéficient du régime prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, s'ils ne peuvent pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en vertu d'un autre régime de sécurité sociale. » 2. À l'article 16 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77, le paragraphe suivant est ajouté: « 8. La veuve et les enfants à charge d'un membre ou ancien membre de la Cour des comptes bénéficient du régime prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, s'ils ne peuvent pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en vertu d'un autre régime de sécurité sociale. » Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 12 décembre 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991. Par le Conseil Le président H. VAN DEN BROEK (1) JO no 187 du 8. 8. 1967, p. 1. (2) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 1. (3) JO no L 268 du 20. 10. 1977, p. 1. (4) JO no L 386 du 31. 12. 1981, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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