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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371R0723

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.40.40 - Commission ]


Actes modifiés:
367R0422 (Modification)

371R0723
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 723/71 du Conseil, du 30 mars 1971, modifiant le règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice
Journal officiel n° L 080 du 05/04/1971 p. 0001 - 0002
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 181
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 200
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 69
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 69




Texte:

RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) Nº 723/71 DU CONSEIL du 30 mars 1971 modifiant le règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (1), et notamment son article 6,
considérant que le Conseil est conduit à adapter les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que les indemnités tenant lieu de rémunération,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 2163/70 (3), est modifié comme suit: a) Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Le traitement mensuel de base des membres de la Commission est fixé comme suit: >PIC FILE= "T0010824">
2. Le traitement mensuel de base des membres de la Cour est fixé comme suit: >PIC FILE= "T0010825">
b) Le texte de l'article 3 paragraphe 1 sous b) est remplacé par le texte suivant:
«b) l'allocation pour enfant à charge, est égale: - du 1er juillet 1970
au 30 septembre 1970 à 1 536 FB
- à partir du 1er octobre 1970 à 1 597 FB
par mois et par enfant»


c) Le plafond du montant de l'allocation scolaire, indiqué à l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa, est porté à: - 1 371 FB du 1er juillet 1970 au 30 septembre 1970
- 1 426 FB à partir du 1er octobre 1970.


d) Le texte de l'article 4 paragraphes 2 et 3 est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er juillet 1970:
«2. Les membres de la Commission perçoivent une indemnité mensuelle de représentation s'élevant à: >PIC FILE= "T0010826"> (1)JO nº 152 du 13.7.1967, p. 2. (2)JO nº 187 du 8.8.1967, p. 1. (3)JO nº L 238 du 29.10.1970, p. 1.
3. Les membres de la Cour perçoivent une indemnité mensuelle de représentation s'élevant à: >PIC FILE= "T0010827">
Les présidents de Chambre perçoivent, en outre, pendant la durée de leur mandat une indemnité de fonctions s'élevant à 14 780 FB par mois.»



Article 2
Les pensions et les indemnités acquises en application, soit des articles 7, 8, 9, 10, 15 et 20 du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom, soit de la décision du Conseil, du 14 octobre 1958, portant règlement des droits pécuniaires des membres de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, modifiée par la décision du Conseil du 29 octobre 1969, sont révisées sur la base des dispositions de l'article 1er et avec effet aux dates fixées par ces dispositions.

Article 3
Les deux dernières phrases de l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom sont remplacées par la phrase suivante:
«Toutefois, si le membre de la Commission ou de la Cour est décédé au cours de son mandat, la pension de survie pour la veuve est, à compter du 1er juillet 1970, égale à 36 % du traitement de base perçu au moment du décès.»

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1971.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1971.
Par le Conseil
Le président
M. SCHUMANN


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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