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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 366L0403

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


366L0403  Consolidé - 1966L0403Législation consolidée - Responsabilité
Directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
/* VERSION CODIFIEE CF 374Y0608(04) */

Journal officiel n° 125 du 11/07/1966 p. 2320 - 2326
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 135
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 154
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 14
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 1 p. 196
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 1 p. 196
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 153
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 153
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.


Modifications:
Modifié par 369L0062 (JO L 048 26.02.1969 p.7)
Modifié par 371L0162 (JO L 087 17.04.1971 p.24)
Modifié par 172B
Modifié par 372L0274 (JO L 171 29.07.1972 p.37)
Modifié par 372L0418 (JO L 287 26.12.1972 p.22)
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 373L0438 (JO L 356 27.12.1973 p.79)
Consolidé 374Y0608(04) (JO C 066 08.06.1974 p.35)
Modifié par 375L0444 (JO L 196 26.07.1975 p.6)
Modifié par 376L0307 (JO L 072 18.03.1976 p.16)
Modifié par 378L0692 (JO L 236 26.08.1978 p.13)
Modifié par 179H
Modifié par 379L0967 (JO L 293 20.11.1979 p.16)
Modifié par 388L0332 (JO L 151 17.06.1988 p.82)
Modifié par 388L0380 (JO L 187 16.07.1988 p.31)
Modifié par 389L0366 (JO L 159 10.06.1989 p.59)
Modifié par 390L0404 (JO L 208 07.08.1990 p.30)
Dérogé par 194N
Modifié par 194N
Modifié par 396L0072 (JO L 304 27.11.1996 p.10)
Modifié par 398L0095 (JO L 025 01.02.1999 p.1)
Modifié par 398L0096 (JO L 025 01.02.1999 p.27)
Modifié par 399D0049 (JO L 016 21.01.1999 p.30)
Modifié par 399D0742 (JO L 297 18.11.1999 p.39)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (66/403/CEE)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1).
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la production de pommes de terre tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;
considérant que des résultats satisfaisants dans la culture des pommes de terre dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de plants appropriés ; qu'à cet effet, certains États membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des plants de pommes de terre à celle des plants de haute qualité ; qu'ils ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés de pommes de terre suffisamment stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;
considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture des pommes de terre dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation, notamment eu égard à leur valeur sanitaire;
considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'utilisateur qu'il obtiendra effectivement des plants de ces mêmes variétés;
considérant qu'à cet effet certains États membres appliquent des systèmes de certification ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté des variétés et leur état sanitaire;
considérant que, dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe, des recommandations ont été élaborées concernant la normalisation de la qualité commerciale des plants de pommes de terre faisant l'objet d'échanges internationaux ; que ces recommandations portent notamment sur la valeur sanitaire de la descendance ; qu'elles peuvent, par conséquent, constituer une des bases d'un système de certification unifié dans la Communauté;
considérant qu'il convient qu'un tel système soit applicable tant aux échanges entre les États membres qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux;
considérant qu'en règle générale, les plants des pommes de terre ne doivent pouvoir être commercialisés que si, conformément aux règles de certification, ils ont été officiellement examinés et certifiés en tant que plants de base ou plants certifiés ; que le choix des termes techniques de «plants de base» et de «plants certifiés» se fonde sur la terminologie internationale déjà existante;
considérant qu'il convient que les plants de pommes de terre non commercialisés soient exclus du champ d'application des règles communautaires, étant donné leur peu d'importance économique ; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;
considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux plants dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers;
considérant que pour améliorer, outre la valeur génétique et la valeur sanitaire, la qualité extérieure des plants de pommes de terre dans la Communauté, des tolérances doivent être prévues en ce qui concerne les impuretés ainsi que certains défauts et certaines maladies des plants de pommes de terre;
considérant que, pour assurer l'identité des plants, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, la fermeture et le marquage ; qu'à cet effet, les étiquettes (1)JO nº 109 du 9.7.1964, p. 1770/64. doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification;
considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des plants que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;
considérant que les plants répondant à ces conditions ne doivent être soumis qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, en dehors des cas où les règles communautaires prévoient des tolérances quant à la présence de maladies, d'organismes nuisibles ou de leurs vecteurs;
considérant qu'il convient que, dans une première étape, jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés, ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des plants à celle des variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire;
considérant qu'il convient de prévoir que les plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers ne pourront être commercialisés dans la Communauté que s'ils offrent les mêmes garanties que les plants officiellement certifiés dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;
considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en plants certifiés des différentes catégories se heurte a des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des plants soumis à des exigences réduites;
considérant qu'afin de garantir que les plants de pommes de terre certifiés dans les États membres répondent aux conditions prévues, et pour avoir à l'avenir des possibilités de comparaison entre ces plants et ceux provenant des pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des champs comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des plants certifiés des différentes catégories ; que les États membres doivent être autorisés à interdire, en ce qui concerne toutes les variétés ou certaines d'entre elles, la commercialisation des plants de pommes de terre en provenance d'autres États membres, dans la mesure où les examens comparatifs n'ont pas abouti à des résultats satisfaisants au cours de plusieurs années;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein d'un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive concerne les plants de pommes de terre commercialisés à l'intérieur de la Communauté.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par: A. Plants de base : les tubercules de pommes de terre, a) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;
b) qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;
c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et
d) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.


B. Plants certifiés : les tubercules de pommes de terre, a) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés d'une variété déterminée;
b) qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;
c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants certifiés et
d) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.


C. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises, a) par des autorités d'un État ou,
b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,
c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.


Article 3
1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés «plants de base» ou «plants certifiés» et s'ils répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II. Ils prévoient que des plants ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales prévues à l'annexe II, peuvent faire l'objet d'un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel.
2. Les États membres peuvent: A. subdiviser les catégories de plants de pommes de terre prévues à l'article 2 en classes répondant à des conditions différentes,
B. prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 première phrase: a) pour des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base;
b) pour des essais ou dans des buts scientifiques;
c) pour des travaux de sélection.




Article 4
Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions minimales prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.

Article 5
1. Chaque État membre établit une liste des variétés de pommes de terre admises officiellement à la certification sur son territoire ; la liste indique les principales caractéristiques morphologiques ou physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.
2. Les variétés admises sont officiellement contrôlées. Si une des conditions de l'admission à la certification n'est plus remplie, l'admission est rapportée et la variété est supprimée de la liste.
3. La liste ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiées à la Commission qui les communique aux autres États membres.

Article 6
Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s'ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

Article 7
1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont un calibre minimum tel qu'ils ne puissent passer au travers d'une maille carrée ayant 28 mm de côté ; pour les variétés ayant en moyenne une longueur au moins égale à deux fois la plus grande largeur, la maille carrée n'a pas moins de 25 mm de côté. En ce qui concerne les tubercules trop grands pour passer au travers d'une maille carrée de 35 mm de côté, les dimensions des côtés des deux mailles carrées utilisées pour le calibrage d'une livraison sont divisibles par 5. L'écart maximum de calibre des tubercules d'une livraison est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n'excède pas 20 mm.
2. Une livraison ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximum indiqué.
3. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les plants de pommes de terre de la production indigène, limiter de manière plus stricte l'écart entre les calibres minimum et maximum des tubercules d'une livraison.

Article 8
1. Les États membres prescrivent que des plants de base et des plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en livraisons suffisamment homogènes et dans des emballages non utilisés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage.
2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 9
1. Les États membres prescrivent que les emballages de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
2. Il ne peut être procédé à une nouvelle fermeture qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la nouvelle opération de fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

Article 10
1. Les États membres prescrivent que les emballages de plants de base et de plants certifiés a) soient pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe III, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel ; la couleur de l'étiquette est blanche pour des plants de base et bleue pour des plants certifiés ; dans les échanges entre les États membres l'étiquette indique la date de la fermeture officielle;
b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues à l'annexe III pour l'étiquette.


2. Les États membres peuvent: a) prescrire que l'étiquette doit faire mention, dans tous les cas, de la date de la fermeture officielle;
b) admettre que les indications prescrites pour l'étiquette soient imprimées de manière indélébile sur l'emballage en remplacement de la notice officielle prévue au paragraphe 1 sous b);
c) prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour les petits emballages.



Article 11
N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les emballages de plants de base ou de plants certifiés, de production nationale ou importés, sont, en vue de leur commercialisation sur leur territoire, munis d'une étiquette du fournisseur.

Article 12
Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Article 13
1. Les États membres veillent à ce que les plants de base et les plants certifiés, qui ont été officiellement certifiés et dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé, conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumis qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.
2. La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 19, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues à l'annexe I soient prises contre des virus déterminés n'existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. En cas de menace imminente d'introduction ou de propagation de tels virus, les dispositions peuvent être prises par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'à la prise de position définitive de la Commission à ce sujet.
3. Les États membres peuvent limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de variétés inscrites sur une liste nationale se fondant sur la valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire, jusqu'au moment où un catalogue commun des variétés pourra être mis en application, cette mise en application devant intervenir au plus tard le 1er janvier 1970 ; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que les variétés nationales.

Article 14
1. Les États membres peuvent interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation de plants de pommes de terre récoltés dans un autre État membre, si la descendance d'échantillons, officiellement prélevés sur des plants de base ou des plants certifiés, récoltés dans cet État membre et cultivés dans un ou plusieurs champs comparatifs communautaires, s'est sensiblement écartée, au cours de trois années successives, des conditions minimales prévues au point 1 sous c), au point 2 sous c) et aux points 3 et 4 de l'annexe I.
2. Les mesures prises en application des dispositions du paragraphe 1 sont rapportées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les plants de base et les plants certifiés récoltés dans l'État membre en cause répondront à l'avenir aux conditions minimales visées au paragraphe 1.
3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1, il est demandé l'avis motivé du Comité visé à l'article 19. Il est également recouru à cet avis lorsqu'un État membre refuse de rapporter une mesure prise en application du paragraphe 1, bien qu'il paraisse s'imposer de la rapporter en application du paragraphe 2.
4. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 19, les dispositions nécessaires à l'exécution des examens comparatifs. Des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers peuvent être compris dans les examens comparatifs.

Article 15
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate si des plants de pommes de terre, récoltés dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalents aux plants de base ou aux plants certifiés récoltés à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.
2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé, conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 1er juillet 1969.

Article 16
1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en plants de base ou en plants certifiés, se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, la Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 19, un ou plusieurs États membres à admettre à la commercialisation, pour une période qu'elle détermine, des plants de pommes de terre d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
2. La couleur de l'étiquette officielle est jaune foncé pour cette catégorie. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de plants de pommes de terre d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Article 17
La présente directive ne s'applique pas aux plants de pommes de terre dont il est prouvé. qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Article 18
Les États membres prennent toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation soit effectué, au moins par sondages, le contrôle officiel des plants de pommes de terre quant au respect des conditions prévues par la présente directive.

Article 19
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1) ci-après dénommé le «Comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.
4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois. (1)Voir page 2289/66 du présent Journal officiel.

Article 20
Sous réserve des tolérances prévues aux annexes I et II quant à la présence de maladies, d'organismes nuisibles ou de leurs vecteurs, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Article 21
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1 et, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 22
Les États membres sont destinaires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 14 juin 1966.
Par le Conseil
Le président
P. WERNER



ANNEXE I
Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre
1. Les plants de base répondent aux conditions suivantes: a) Lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2;
b) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,25 et celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,1;
c) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ou légères ne dépasse pas 4.


2. Les plants certifiés répondent aux conditions suivantes: a) Lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4;
b) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,5 et celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,2;
c) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 10. Il n'est pas tenu compte des mosaïques légères, c'est-à-dire des simples décolorations sans déformations du feuillage.


3. Dans l'appréciation de la descendance d'une variété atteinte d'une virose chronique, il n'est pas tenu compte des symptômes légers causés par le virus considéré.
4. Les tolérances prévues au point 1 sous c), au point 2 sous c) et au point 3 ne sont applicables qu'aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe.


ANNEXE II
Conditions minimales de qualité des lots des plants de pommes de terre
Tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre:
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ANNEXE III
Étiquette
A. Indications prescrites 1. «Plants de pommes de terre certifiés selon les prescriptions de la Communauté économique européenne»
2. Service de certification et État membre
3. Numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot
4. Variété
5. Pays de production
6. Catégorie et classe éventuelle
7. Calibre
8. Poids net déclaré
9. Année de récolte


B. Dimensions minimales 110 mm X 67 mm



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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