Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378L0692

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
370L0458 (Modification)
369L0208 (Modification)
368L0193 (Modification)
366L0403 (Modification)
366L0402 (Modification)
366L0401 (Modification)
366L0400 (Modification)

378L0692
Directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes
Journal officiel n° L 236 du 26/08/1978 p. 0013 - 0018
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 166
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 267
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 267
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 105
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 105
CONSLEG - 66L0400 - 17/12/1990 - 53 p.
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.
CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1978 modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes (78/692/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier les différentes directives concernant la commercialisation des semences et plants;
considérant que les dispositions de ces directives en matière de fermeture et de marquage des semences et des plants applicables à l'heure actuelle ne tiennent pas compte des progrès accomplis dans le domaine des matériaux d'emballage, des méthodes de fermeture et des modalités d'étiquetage ; qu'il convient dès lors de les adapter;
considérant qu'il est nécessaire de prescrire que, pour les plants de pommes de terre également, les échantillons en vue de l'examen des tubercules pour la certification soient prélevés officiellement selon des méthodes appropriées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE (4), est modifiée comme suit. 1. L'article 10 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 11 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.»
2. À l'article 10 paragraphe 2 première phrase, les mots «ou sous contrôle officiel» sont ajoutés après les mots «qu'officiellement».
3. L'article 10 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montre de traces de manipulation. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.» (1)JO nº C 183 du 1.8.1977, p. 64. (2)JO nº C 180 du 28.7.1977, p. 29. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (4)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23.
4. À l'article 14 paragraphe 3 sous c), le texte suivant est ajouté après le tiret «numéro de référence du lot»:
« - mois et année de la fermeture
ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification.

»
5. À l'annexe III partie A I, le point suivant est ajouté:
«3 bis. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé ..." (mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : "échantillonné ..." (mois et année).»



Article 2
La directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/386/CEE (2), est modifiée comme suit. 1. L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces des manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.»
2. À l'article 9 paragraphe 2 première phrase, les mots «sous contrôle officiel» sont ajoutés après les mots «qu'officiellement».
3. L'article 9 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE B sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montre de traces de manipulation. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.»
4. À l'article 14 paragraphe 3 sous c), le texte suivant est ajouté après le tiret «numéro de référence du lot»:
« - mois et année de la fermeture
ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification.

»
5. À l'annexe IV partie A I sous a), le point suivant est ajouté:
«3 bis. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé ..." (mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification exprimés par la mention : "échantillonné ..." (mois et année).»
6. À l'annexe IV partie A I sous b), le point suivant est ajouté:
«4 bis. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé ..." (mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention : "échantillonné ..." (mois et année).»
7. À l'annexe IV partie A I sous c), le point suivant est ajouté:
«3. bis. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé ..." (mois et année).» (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº L 113 du 25.5.1978, p. 1.



Article 3
La directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/387/CEE (2), est modifiée comme suit. 1. L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.»
2. À l'article 9 paragraphe 2 première phrase, les mots «ou sous contrôle officiel» sont ajoutés après les mots «qu'officiellement».
3. À l'article 14 paragraphe 3 sous c), le texte suivant est ajouté après le tiret «numéro de référence du lot»:
« - mois et année de la fermeture
ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification.

»
4. À l'annexe IV partie A sous a), le point suivant est ajouté:
«3 bis. mois et année de la fermeture exprimés par la mention:
"fermé ..." (mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : "échantillonné ..." (mois et année).»
5. À l'annexe IV partie A sous b), le point suivant est ajouté:
«3 bis. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé ..." (mois et année).»



Article 4
La directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (3), modifiée en dernier lieu par la directive 77/648/CEE (4), est modifiée comme suit. 1. L'article suivant est ajouté:
«Article 5
Les États membres prescrivent que, au cours de l'examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.»
2. L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ni le récipient ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Selon la procédure prévue à l'article 19, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.»
3. À l'article 9 paragraphe 2 première phrase, les mots «ou sous contrôle officiel» sont ajoutés après les mots «qu'officiellement».
4. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Les États membres prescrivent que les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés: (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (2)JO nº L 113 du 25.4.1978, p. 13. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (4)JO nº L 261 du 14.10.1977, p. 21. a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 19, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage des indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III partie A points 3, 4 et 6 pour l'étiquette ; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée sous a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.


2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages, dans la mesure où ceux-ci portent la mention "commercialisation admise exclusivement en ..." (État membre concerné).»
5. À l'article 13 paragraphe 1, les mots «a été officiellement marqué et fermé» sont remplacés par «a été marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel».
6. À l'article 13 paragraphe 4 sous c), le texte suivant est ajouté après le tiret «numéro de référence du lot»:
«- mois et année de la fermeture.»
7. À l'annexe III partie A, le point suivant est ajouté:
«3 bis. mois et année de la fermeture.»
8. À l'annexe III partie A, le point 9 est supprimé.



Article 5
L'article 9 de la directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE, est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Les États membres prescrivent que les emballages et bottes de matériels de multiplication sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou ne garde de traces de manipulation et sans que l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni - dans le cas des emballages - l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposés par le responsable de l'apposition des étiquettes. Selon la procédure prévue à l'article 17, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent article. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.»

Article 6
La directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2), modifiée en dernier lieu par la directive 78/388/CEE (3), est modifiée comme suit. 1. L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Selon la procédure prévue à l'article 20, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.»
2. À l'article 9 paragraphe 2 première phrase, les mots «ou sous contrôle officiel» sont ajoutés après les mots «qu'officiellement».
3. À l'article 13 paragraphe 3 sous c), le texte suivant est ajouté après le tiret «numéro de référence du lot»: (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 15. (2)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3. (3)JO nº L 113 du 25.4.1978, p. 20.
« - mois et année de la fermeture
ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification.

»
4. À l'annexe IV partie A sous a), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
« - mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé ..." (mois et année)
ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : "échantillonné ..." (mois et année).

»
5. À l'annexe IV partie A sous b), le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«- mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé ..." (mois et année).»



Article 7
La directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE, est modifiée comme suit. 1. L'article 25 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1 Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 26 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Selon la procédure prévue à l'article 40, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.»
2. À l'article 25 paragraphe 2 première phrase, les mots «ou sous contrôle officiel» sont ajoutés après les mots «qu'officiellement».
3. L'article 25 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres prescrivent que les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 26 paragraphe 3 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposés par le responsable de l'apposition des étiquettes. Selon la procédure prévue à l'article 40, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.»
4. À l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base.»
5. À l'article 30 paragraphe 3 sous c), le texte suivant est ajouté après le tiret «numéro de référence du lot»:
« - mois et année de la fermeture
ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification.

»
6. L'annexe IV partie A sous a) est remplacée par le texte suivant:
« 1. Règles et normes CEE.
2. Service de certification et État membre ou leur sigle.
3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé ..." (mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention:
"échantillonné ..." (mois et année). (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7.
4. Numéro de référence du lot.
5. Espèce.
6. Variété.
7. Catégorie.
8. Pays de production.
9. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures.
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
11. Dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée ..." : (mois et année) peuvent être indiqués.

»
7. L'annexe IV partie B sous a) est remplacée par le texte suivant:
« 1. Règles et normes CEE.
2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification.
3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée.
4. Espèce.
5. Variété.
6. Catégorie ; pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres «C» ou «Z» et les semences standard peuvent être marquées des lettres «St».
7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes - pour les semences standard.
8. Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié - pour les semences certifiées.
9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes.
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

»



Article 8
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer: - aux dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 le 1er juillet 1977 au plus tard,
- aux autres dispositions de la présente directive, le 1er juillet 1979 au plus tard.



Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1978.
Par le Conseil
Le président
H.J. ROHR


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]