|
Législation communautaire en vigueur
Document 379L0967
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
370L0458 (Modification)
370L0457 (Modification)
366L0403 (Modification)
379L0967
Directive 79/967/CEE du Conseil, du 12 novembre 1979, modifiant les directives 66/403/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et la commercialisation des semences de légumes
Journal officiel n° L 293 du 20/11/1979 p. 0016 - 0018 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 45 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 356 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 356 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 152 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 152 CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p. CONSLEG - 70L0457 - 17/12/1990 - 17 p. CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 novembre 1979 modifiant les directives 66/403/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et la commercialisation des semences de légumes (79/967/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que les États membres peuvent subdiviser les catégories de plants de pommes de terre en classes répondant à des conditions différentes ; qu'il convient de prévoir que des classes communautaires et leurs conditions peuvent être fixées dans une procédure accélérée ; que, à cet égard, les États membres devraient pouvoir décider dans quelle mesure ils appliquent ces classes à leur propre production; considérant que les dispositions relatives aux catalogues communs des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes permettent aux États membres d'accorder, pour leur territoire, un délai d'écoulement des semences ou plants de variétés dont l'admission est arrivée à expiration ; qu'il convient de prévoir un délai d'écoulement au niveau communautaire pour les semences ou plants des variétés qui étaient inscrits à l'un des deux catalogues communs; considérant que, en vue d'une amélioration du fonctionnement du système du catalogue commun des variétés des espèces de légumes, il convient d'adapter à des règles établies au niveau international certaines dispositions relatives à l'admission des variétés au niveau national, à la dénomination des variétés et à l'information entre États membres compte tenu de l'adaptation analogue de certaines dispositions concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles qui a déjà été effectuée par la directive 79/692/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (4), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'article 3 de la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (5), modifié en dernier lieu par la directive 78/816/CEE (6), le paragraphe suivant est ajouté: «3. Selon la procédure prévue à l'article 19, peuvent être déterminées, pour les plants qui ont été officiellement certifiés: - des classes communautaires, - les conditions applicables à ces classes, - des dénominations applicables à ces classes. Les États membres peuvent prescrire dans quelle mesure ils appliquent ces classes communautaires dans le cadre de la certification de leur propre production.» Article 2 La directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (7), modifiée en dernier lieu par la directive 79/692/CEE, est modifiée comme suit: 1. l'article 14 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres peuvent accorder, pour leur territoire, un délai d'écoulement pour la certification et la commercialisation des semences ou des plants jusqu'au 30 juin de la troisième année au plus tard après la fin de l'admission. Pour les variétés ayant figuré, en vertu de l'article 15 paragraphe 1, dans le catalogue commun des variétés visé à l'article 18, le délai d'écoulement qui expire en dernier parmi ceux accordés par les différents États membres d'admission en vertu du premier alinéa s'applique à la commercialisation dans tous les États membres, dans la mesure où les semences ou plants de la variété concernée n'ont été soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.» (1)JO nº C 130 du 3.6.1977, p. 2 et JO nº C 174 du 21.7. 1978, p. 8. (2)JO nº C 183 du 1.8.1977, p. 64 et JO nº C 239 du 9.10. 1978, p. 54. (3)JO nº C 180 du 28.7.1977, p. 29 et JO nº C 114 du 7.5. 1979, p. 26. (4)JO nº L 205 du 13.8.1979, p. 1. (5)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (6)JO nº L 281 du 6.10.1978, p. 18. (7)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. 2. L'article 18 est complété comme suit: «Cette publication comprend les variétés pour lesquelles un délai d'écoulement est appliqué selon l'article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa. La durée du délai d'écoulement et, le cas échéant, les États membres pour lesquels le délai n'est pas d'application y sont indiqués.» Article 3 La directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/692/CEE, est modifiée comme suit: 1. l'article 5 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Une variété est distincte si, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans la Communauté. Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision. Une variété connue dans la Communauté est toute variété qui, au moment où la demande d'admission de la variété à juger est dûment introduite: - soit figure au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, - soit, sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission, dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays, soit au contrôle en tant que semences standard, à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les États membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la variété à juger.» 2. À l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa, les phrases suivantes sont insérées après la deuxième phrase: «Pour établir la distinction, les examens en culture incluent au moins les variétés comparables disponibles, connues dans la Communauté au sens de l'article 5 paragraphe 1. Pour l'application de l'article 10, d'autres variétés comparables disponibles sont incluses.» 3. L'article 10 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les États membres, en tenant compte des informations disponibles, veillent en outre à ce qu'une variété qui ne se distingue pas nettement: - d'une variété qui était admise auparavant dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre ou - d'une autre variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon les règles correspondant à celles de la présente directive, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5 paragraphe 1, porte la dénomination de cette variété. Cette disposition n'est pas applicable si cette dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d'autres faits, en vertu de l'ensemble des dispositions de l'État membre concerné régissant les dénominations variétales, s'opposent à son utilisation, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété.» 4. À l'article 10, l'ancien paragraphe 3 devient paragraphe 4. 5. L'article 11 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans un catalogue de variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiées aux autres États membres et à la Commission.» 6. L'article suivant est inséré: «Article 13 bis 1. Les États membres veillent à ce que soient levés les doutes apparus après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de son admission. 2. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 5 n'a pas été remplie lors de l'admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation, conforme à la présente directive. Par cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5 paragraphe 1. 3. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 10 n'a pas été acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu'elle soit conforme à la présente directive. Les États membres peuvent permettre que la dénomination antérieure puisse être utilisée temporairement à titre supplémentaire. Des modalités selon lesquelles la dénomination antérieure peut être (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7. utilisée à titre supplémentaire peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 40.» 7. L'article 15 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres peuvent accorder, pour leur territoire, un délai d'écoulement pour la certification, le contrôle des semences standard et la commercialisation des semences jusqu'au 30 juin de la troisième année au plus tard après la fin de l'admission. Pour les variétés ayant figuré, en vertu de l'article 16 paragraphe 1, dans le catalogue commun des variétés visé à l'article 17, le délai d'écoulement qui expire le dernier parmi ceux accordés par les différents États membres d'admission en vertu du premier alinéa s'applique à la commercialisation dans tous les États membres, dans la mesure où les semences de la variété concernée n'ont été soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.» 8. L'article 17 est complété comme suit: «Cette publication comprend les variétés pour lesquelles un délai d'écoulement est appliqué selon l'article 15 paragraphe 2 deuxième alinéa. La durée du délai d'écoulement et, le cas échéant, les États membres pour lesquels le délai n'est pas d'application y sont indiqués.» Article 4 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer: - à l'article 1er, le 1er janvier 1980, - aux autres dispositions de la présente directive, le 1er juillet 1982. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1979. Par le Conseil Le président J. GIBBONS
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|