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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0742

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
366L0403 (Modification)

399D0742
1999/742/CE: Décision de la Commission, du 4 novembre 1999, prolongeant la période prévue à l'article 15, paragraphe 2, point a), de la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre [notifiée sous le numéro C(1999) 3540]
Journal officiel n° L 297 du 18/11/1999 p. 0039 - 0039



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 novembre 1999
prolongeant la période prévue à l'article 15, paragraphe 2, point a), de la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
[notifiée sous le numéro C(1999) 3540]
(1999/742/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre(1), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/49/CE de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) en principe, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider pour eux-mêmes de l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans la Communauté et conformes à cette directive;
(2) toutefois, puisque les travaux visant à établir l'équivalence communautaire pour tous les pays tiers n'avaient pas été terminés, l'article 15, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, de cette directive a permis aux États membres de prolonger jusqu'au 31 mars 1999 la période de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient prises auparavant pour certains pays non couverts par l'équivalence communautaire;
(3) lesdits travaux ne sont pas terminés dans certains domaines liés au domaine phytosanitaire;
(4) cette autorisation doit exclusivement être prolongée conformément aux obligations des États membres dans le cadre des règles phytosanitaires communes, établies par la directive 77/93/CEE de Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE(4), et dans toutes ses mesures d'application;
(5) l'autorisation accordée aux États membres par l'article 15, paragraphe 2, point a), doit être prolongée en conséquence;
(6) les mesures prévues dans cette décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'article 15, paragraphe 2, point a), de la directive 66/403/CEE, la date du "31 mars 1999" est remplacée par celle du "31 mars 2002".

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66.
(2) JO L 16 du 21.1.1999, p. 30.
(3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.
(4) JO L 142 du 5.6.1999, p. 29.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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