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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0049
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
366L0403 (Modification)
399D0049
99/49/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 1999 prolongeant la durée visée à l'article 15, paragraphe 2 bis, de la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre [notifiée sous le numéro C(1998) 4561]
Journal officiel n° L 016 du 21/01/1999 p. 0030 - 0030
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 janvier 1999 prolongeant la durée visée à l'article 15, paragraphe 2 bis, de la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre [notifiée sous le numéro C(1998) 4561] (1999/49/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de plants de pommes de terre (1), modifiée en dernier lieu par la décision 98/111/CE de la Commission (2), et notamment son article 15, paragraphe 2 bis, considérant qu'en principe, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus fixer eux-mêmes l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers avec des plants de pommes de terre récoltés dans la Communauté et conformes à cette directive; considérant toutefois que, les travaux établissant une équivalence communautaire pour tous les pays tiers concernés n'ayant pas été achevés, l'article 15 paragraphe 2 bis de cette directive a autorisé les États membres à prolonger jusqu'au 31 mars 1998 la durée de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient déjà prises pour certains pays non visés par l'équivalence communautaire; considérant que lesdits travaux ne sont pas encore terminés; considérant que l'autorisation ne peut être prolongée qu'en conformité avec les obligations des États membres découlant de la réglementation phytosanitaire commune arrêtée par la directive 77/93/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE (4); considérant que, par la décision 1999/50/CE de la Commission (5), des dérogations prévues par certains États membres à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires du Canada ont été autorisées jusqu'au 31 mars 1999; considérant qu'il convient de proroger en conséquence l'autorisation accordée aux États membres que l'article 15, paragraphe 2 bis; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier À l'article 15, paragraphe 2 bis, de la directive 66/403/CEE, la date du «31 mars 1998» est remplacée par celle du «31 mars 1999».
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66. (2) JO L 28 du 4. 2. 1998, p. 42. (3) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (4) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34. (5) Voir page 31 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 21/03/1999
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