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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0095

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
370L0458 (Modification)
370L0457 (Modification)
369L0208 (Modification)
366L0403 (Modification)
366L0402 (Modification)
366L0401 (Modification)
366L0400 (Modification)

398L0095
Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
Journal officiel n° L 025 du 01/02/1999 p. 0001 - 0026



Texte:

DIRECTIVE 98/95/CE DU CONSEIL du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, pour les raisons exposées ci-après, les directives suivantes concernant la commercialisation des semences et plants doivent être modifiées:
- directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves (4),
- directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (5),
- directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (6),
- directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (7),
- directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (8),
- directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (9),
- directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes (10);
(2) considérant que, dans le cadre de la consolidation du marché intérieur, il convient de modifier ou d'abroger certaines dispositions desdites directives afin de lever toute entrave réelle ou potentielle aux échanges, susceptible d'empêcher la libre circulation des semences dans la Communauté; que, à cette fin, il y a lieu de supprimer toute possibilité de dérogation unilatérale des États membres aux dispositions desdites directives;
(3) considérant que, pour les mêmes raisons, il est nécessaire que le champ d'application desdites directives soit élargi également à la production de semences en vue de la commercialisation;
(4) considérant qu'il y a lieu de rendre possible, dans certaines conditions particulières, la commercialisation des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et des semences brutes;
(5) considérant qu'il est nécessaire que les États membres recourant aux dérogations qu'autorisent encore lesdites directives se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle; que le recours à ces dérogations est sans préjudice des dispositions de l'article 7 A du traité;
(6) considérant qu'il convient que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de petites quantités de semences pour des essais, des buts scientifiques ou des travaux de sélection soient fixées par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers;
(7) considérant qu'il y a lieu que, dans certains cas, le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers détermine si les emballages des semences de base ou des semences certifiées doivent porter l'étiquette du fournisseur;
(8) considérant qu'il convient, pour certaines espèces de semences couvertes par la directive 66/401/CEE, de permettre de certifier des semences des première et seconde générations;
(9) considérant qu'il y a lieu, pour certaines espèces de semences couvertes par la directive 66/402/CEE, d'habiliter les États membres à restreindre la certification des semences à celles de la première génération;
(10) considérant qu'il y a lieu de modifier le calibre minimal des plants de pommes de terre pouvant être mis sur le marché conformément à la directive 66/403/CEE et de fixer une base juridique pour permettre de modifier à l'avenir la taille minimale du maillage carré utilisé pour mesurer le calibre des plants de pommes de terre; qu'il convient, pour des raisons phytosanitaires, d'introduire une disposition concernant la séparation des plants de pommes de terre du reste des pommes de terre;
(11) considérant qu'il est nécessaire que les semences couvertes par la directive 70/457/CEE puissent être commercialisées librement dans la Communauté deux mois après leur publication dans le catalogue commun;
(12) considérant qu'il y a lieu de déterminer, conformément à la procédure du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, les conditions dans lesquelles les mélanges de certaines espèces couvertes par la directive 70/458/CEE peuvent être commercialisées; que, en vertu de cette même directive, il convient d'adapter les dispositions relatives au renouvellement de l'acceptation officielle de certaines variétés, afin d'éviter de perturber les pratiques en vigueur en matière de marquage des emballages;
(13) considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il est utile de clarifier et de mettre à jour certaines dispositions des directives susmentionnées;
(14) considérant que, compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il est désormais possible de développer des variétés par une modification génétique; que, par conséquent, en déterminant s'il convient d'accepter, en vertu des directives 70/457/CEE et 70/458/CEE, des variétés génétiquement modifiées au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (11), il est nécessaire que les États membres prennent en considération tous les risques inhérents à leur dissémination volontaire dans l'environnement; que, en outre, il convient d'établir une base juridique fixant les conditions dans lesquelles ces variétés génétiquement modifiées peuvent être commercialisées;
(15) considérant que la commercialisation de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires est réglementée au niveau communautaire par le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 (12); qu'il convient donc que les États membres prennent en considération tous les risques sanitaires dus aux produits alimentaires, lorsqu'ils décident d'accepter des variétés en vertu des directives 70/475/CEE et 70/458/CEE; que, en outre, il y a lieu d'établir une base juridique pour tenir compte de cette évolution;
(16) considérant que, compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il convient d'établir une base juridique fixant les conditions dans lesquelles des semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
(17) considérant qu'il est essentiel d'assurer la conservation des ressources génétiques des plantes; qu'il convient d'établir une base juridique à cet effet, qui, dans le cadre de la législation sur la commercialisation des semences, permette, par une utilisation in situ, la conservation des variétés menacées d'érosion génétique;
(18) considérant qu'il convient d'établir une base juridique pour fixer les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées;
(19) considérant que, afin de faciliter l'introduction des mesures prévues par la présente directive, il convient de prévoir certaines mesures transitoires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 66/400/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de betteraves à l'intérieur de la Communauté.»
2) L'article 1er bis suivant est inséré après l'article 1er:
«Article premier bis
Aux fins de la présente directive, par "commercialisation", on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prévoient que des semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".»
4) À l'article 3, le paragraphe 3 est abrogé.
5) Après l'article 3, l'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:
- les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base
et
- les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.»
6) À la fin de l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.»
7) Après l'article 4, l'article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser des producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:
a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.
2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.
3. Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.»
8) L'article 10, paragraphe 4, est abrogé.
9) L'article 11, paragraphe 2, est abrogé.
10) À l'article 11 bis, paragraphe 1, points a) et b), les termes «la couleur de l'étiquette est bleue» sont remplacés par les termes «la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées».
11) À l'article 11 ter, le terme «certifié» est supprimé.
12) À l'article 11 quater, le terme «certifié» est supprimé.
13) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prévu que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
14) Après l'article 12, l'article 12 bis suivant est ajouté:
«Article 12 bis
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.»
15) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présent directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les conditions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive.»
16) À l'article 14, paragraphe 2, le point b) est abrogé.
17) À l'article 14, paragraphe 2, le point c) est abrogé.
18) À l'article 14, le paragraphe 3 est abrogé.
19) Après l'article 14, l'article 14 bis suivant est inséré:
«Article 14 bis
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) elles sont emballées conformément à la présente directive
et
c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
- service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
- numéro de référence du lot,
- mois et année de la fermeture
ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
- espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou sous les deux; indiquer s'il s'agit de betteraves sucrières ou de betteraves fourragères,
- variété indiquée au moins en caractères latins,
- mention "semences prébase",
- nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées".
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.»
20) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les semences de betteraves, qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1, sont:
- emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1
et
- accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, point C.
Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur une exemption.»
21) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au "Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles" ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.
2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
22) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences de betteraves soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.»
23) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les indications suivantes leur sont fournies lors de la commercialisation en quantités supérieures à 2 kg de semences importées de pays tiers:
a) espèce;
b) variété;
c) catégorie;
d) pays de production et service de contrôle officiel;
e) pays d'expédition;
f) importateur;
g) quantité de semences.
Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.»
24) Après l'article 22, l'article 22 bis suivant est inséré:
«Article 22 bis
1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.»
25) À l'annexe III, point B 8, les termes «Semences certifiées» sont remplacés par le terme «Catégorie».

Article 2
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de plantes fourragères à l'intérieur de la Communauté.»
2) Après l'article 1er, l'article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
Aux fins de la présente directive, par "commercialisation", on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
3) À l'article 2, paragraphe 1, le point C est remplacé par le texte suivant:
«C. Semences certifiées: les semences de toutes les espèces énumérées au point A, autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa:
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;
c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.»
4) Après l'article 2, paragraphe 1, point C, les points C bis et C ter suivants sont insérés:
«C bis. Semences certifiées, première génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa), les semences:
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie "semences certifiées, seconde génération" ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;
c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
C ter. Semences certifiées, seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences:
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;
c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.»
5) À l'article 2, paragraphe 1, point G, insérer les termes «des semences de base» devant les termes «des semences certifiées».
6) L'article 2, paragraphe 1 quater, est abrogé.
7) À l'article 3, paragraphe 1, le membre de phrase «et si elles répondent aux conditions prévues à l'annexe II» est supprimé.
8) À l'article 3, paragraphe 2, le membre de phrase «et si ces semences répondent, en outre, aux conditions prévues à l'annexe II» est supprimé.
9) L'article 3, paragraphe 5, est abrogé.
10) Après l'article 3, l'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:
- les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base
et
- les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.»
11) À la fin de l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.»
12) Après l'article 4, l'article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:
a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.
2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.
3. Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.»
13) Après l'article 5, l'article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
Les États membres peuvent restreindre la certification de semences de Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa, aux semences certifiées de la première génération.»
14) L'article 9, paragraphe 4, est abrogé.
15) L'article 10, paragraphe 2, est abrogé.
16) L'article 10 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 10 ter
Les États membres peuvent prévoir que, sur demande, les petits emballages CE B de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10.»
17) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit) ou que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence d'Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant que ces conditions sont remplies.
2. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
18) Après l'article 11, l'article 11 bis suivant est inséré:
«Article 11 bis
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.»
19) À l'article 13, le paragraphe 1 est supprimé et le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres autorisent la commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents:
- qui ne sont pas destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et de semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive,
- qui sont destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE ou 70/458/CEE, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 70/457/CEE,
- qui sont destinées à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 22 bis, point b), auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, il est entendu que les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent à l'une des espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE, doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
Les autres conditions, y compris l'indication sur une étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits, sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
Dans le cas du troisième tiret, les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
20) Le dernier alinéa de l'article 13, paragraphe 3, est supprimé.
21) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.»
22) L'article 14, paragraphe 2, est abrogé.
23) L'article 14, paragraphe 3, est abrogé.
24) Après l'article 14, l'article 14 bis suivant est inséré:
«Article 14 bis
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive
et
c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
- service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
- numéro de référence du lot,
- mois et année de la fermeture
ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
- espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
- variété, indiquée au moins en caractères latins,
- mention "semences prébase",
- nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première génération".
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.»
25) L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Les semences de plantes fourragères qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:
- sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1
et
- sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.»
26) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, semences certifiées ou semences commerciales dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au "Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles" ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.
2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
27) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences de plantes fourragères soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.»
28) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées des pays tiers:
a) espèce;
b) variété;
c) catégorie;
d) pays de production et service de contrôle officiel;
e) pays d'expédition;
f) importateur;
g) quantité de semences.
Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.»
29) L'article 22 bis suivant est inséré après l'article 22:
«Article 22 bis
1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.»
30) À l'annexe II, section I, point 1, premier tiret, les termes «Brassica napus var. napobrassica et Brassica oleracea convar. acephala» sont ajoutés après les termes «Annexe I».
31) À l'annexe II, section I, point 1, deuxième tiret, les termes «Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala» sont supprimés.
32) À l'annexe IV, partie B, point a) 8, les termes «Semences certifiées» sont remplacés par le terme «Catégorie».

Article 3
La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de la Communauté.»
2) Après l'article 1er, l'article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
Aux fins de la présente directive, par "commercialisation", on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
3) À l'article 2, le paragraphe 1 quinquies est abrogé.
4) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que des semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base", "semences certifiées","semences certifiées de la première génération" ou "semences certifiées de la deuxième génération".»
5) À l'article 3, paragraphe 2, les termes «et pour la commercialisation» sont supprimés.
6) À l'article 3, le paragraphe 4 est abrogé.
7) Après l'article 3, l'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:
- les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base
et
- les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.»
8) L'article 4, paragraphe 2, est abrogé.
9) L'article 4, paragraphe 3, est abrogé.
10) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les États membres recourant à une des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.»
11) Après l'article 4, l'article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:
a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.
2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.
3. Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.»
12) Après l'article 5, l'article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
Les États membres peuvent restreindre la certification de semences d'avoine, d'orge, de riz et de blé aux semences certifiées de la première génération.»
13) À l'article 9, paragraphe 3, les termes «. . . fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21» sont ajoutés après les termes «petits emballages».
14) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
15) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
16) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'exiger que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence de Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant leur conformité auxdites conditions.»
17) Après l'article 11, l'article 11 bis suivant est inséré:
«Article 11 bis
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.»
18) À l'article 13, paragraphe 1, les termes «peuvent admettre» sont remplacés par le terme «admettent».
19) À l'article 13, paragraphe 2, les termes «peuvent admettre» sont remplacés par le terme «admettent».
20) Après l'article 13, paragraphe 2, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
«2 bis. Les conditions particulières dans lesquelles de tels mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 21.»
21) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément aux dispositions de la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.»
22) L'article 14, paragraphe 2, est abrogé.
23) L'article 14, paragraphe 3, est abrogé.
24) Après l'article 14, l'article 14 bis suivant est inséré:
«Article 14 bis
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) elles sont emballées conformément à la présente directive
et
c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
- service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
- numéro de référence du lot,
- mois et année de la fermeture
ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
- espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
- variété, indiquée au moins en caractères latins,
- mention "semences prébase",
- nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première génération".
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.»
25) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les semences de céréales qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:
- sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1
et
- sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.»
26) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au "Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles" ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.
2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
27) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences de céréales soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente directive.»
28) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:
a) espèce;
b) variété;
c) catégorie;
d) pays de production et service de contrôle officiel;
e) pays d'expédition;
f) importateur;
g) quantité de semences.
Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.»
29) Après l'article 22, l'article 22 bis suivant est inséré:
«Article 22 bis
1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.»

Article 4
La directive 66/403/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté.»
2) Après l'article 1er, l'article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
Aux fins de la présente directive, par "commercialisation", on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et le contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 19.»
3) À l'article 3, paragraphe 2, le point B est abrogé.
4) Après l'article 3, l'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prescrivent que les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés.»
5) Après l'article 4, l'article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:
a) de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
b) des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.
2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 19.
3. Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.»
6) Après l'article 5, l'article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
1. Les États membres peuvent prescrire que les plants de pommes de terre produits sur leur territoire peuvent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production.
2. Les exigences du paragraphe 1 peuvent inclure des mesures pour:
- séparer la production des plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre,
- séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement.»
7) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont un calibre minimal tel qu'ils ne puissent passer au travers d'une maille carrée de 25 mm de côté. Si les tubercules ne passent pas au travers d'une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées en multiples de cinq.
L'écart maximal de calibre des tubercules d'un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n'excède pas 25 mm. L'ensemble de ces normes de calibrage peut être modifié selon la procédure prévue à l'article 19.»
8) À l'article 7, le paragraphe 4 est abrogé.
9) À l'article 9, paragraphe 3, les termes «. . . fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 19» sont ajoutés après les termes «petits emballages».
10) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 19.»
11) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Conformément à la procédure prévue à l'article 19, il peut être prescrit que, dans d'autres cas que ceux prévus par la présente directive, les emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations du fournisseur, imprimées sur l'emballage ou le récipient proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 19.»
12) Après l'article 11, l'article 11 bis suivant est inséré:
«Article 11 bis
Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de plants ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.»
13) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre commercialisés conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumis, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive.»
14) À l'article 13, le paragraphe 4 est abrogé.
15) Après l'article 13, l'article 13 bis suivant est inséré:
«Article 13 bis
Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés conformément à l'article 3 bis, sont les suivantes:
a) ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;
b) ils sont prévus surtout pour la production de plants de base;
c) ils répondent aux conditions minimales devant être fixées par la procédure prévue à l'article 19 pour les plants prébase;
d) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales visées au point c) ont été respectées;
e) ils se trouvent dans des emballages ou des récipients conformes aux dispositions de la présente directive
et
f) les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
- service de certification et État membre ou leur sigle distinctif,
- numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot,
- mois et année de la fermeture,
- espèce, indiquée au moins, en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux,
- variété, indiquée au moins en caractères latins,
- mention "plants de pommes de terre prébase".
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.»
16) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Conformément à la procédure prévue à l'article 19, la Commission peut interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation de plants de pommes de terre récoltés dans une région déterminée de la Communauté si la descendance d'échantillons officiellement prélevés sur des plants de base ou des plants certifiés récoltés dans cette région et cultivés dans un ou plusieurs champs comparatifs communautaires s'est sensiblement écartée, au cours de trois années successives, des conditions minimales prévues au point 1, c), au point 2, c), et aux points 3 et 4 de l'annexe I. Lors des essais comparatifs, les autres conditions minimales prévues à l'annexe I peuvent également être examinées.»
17) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toutes les mesures prises en application des dispositions du paragraphe 1 sont rapportées par la Commission dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les plants de base et les plants certifiés récoltés dans la région en cause de la Communauté répondront à l'avenir aux conditions minimales visées au paragraphe 1.»
18) À l'article 14, le paragraphe 3 est abrogé.
19) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en plants de base ou plants certifiés dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de plants d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de plants de variétés ne figurant pas au "Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles" ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.
2. Pour une catégorie de plants d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les plants de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les plants en question sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 19.»
20) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre soient officiellement contrôlés au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.»
21) À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de la libre circulation des plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de plants importés de pays tiers:
a) espèce;
b) variété;
c) catégorie;
d) pays de production et service de contrôle;
e) pays d'expédition;
f) importateur;
g) quantités de plants de pommes de terre.
Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 19.»
22) Après l'article 20, l'article 20 bis suivant est inséré:
«Article 20 bis
1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 19 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent en particulier les points suivants:
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.»

Article 5
La directive 69/208/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de la Communauté de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole à l'exclusion des usages ornementaux.»
2) Après l'article 1er, l'article 1er bis suivant est ajouté:
«Article premier bis
Aux fins de la présente directive, par "commercialisation", on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 20.»
3) À l'article 2, le paragraphe 1 quater est abrogé.
4) À l'article 3, paragraphe 1, le membre de phrase «et si elles répondent aux conditions prévues à l'annexe II» est supprimé.
5) À l'article 3, paragraphe 2, le membre de phrase «et si ces semences répondent, en outre, aux conditions prévues à l'annexe II» est supprimé.
6) À l'article 3, le paragraphe 5 est abrogé.
7) Après l'article 3, l'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:
- les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base
et
- les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.»
8) À la fin de l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.»
9) Après l'article 4, l'article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:
a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.
2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 20.
3. Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.»
10) Les termes suivants sont ajoutés à la fin de l'article 9, paragraphe 3: «. . . fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 20.»
11) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 20.»
12) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Conformément à la procédure prévue à l'article 20, il peut être prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toutes catégories ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 20.»
13) Après l'article 11, l'article 11 bis suivant est inséré:
«Article 11 bis
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.»
14) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive.»
15) À l'article 13, le paragraphe 2 est abrogé.
16) À l'article 13, le paragraphe 3 est abrogé.
17) Après l'article 14, l'article 14 bis suivant est inséré:
«Article 14 bis
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive
et
c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
- service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
- numéro de référence du lot,
- mois et année de la fermeture
ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
- espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
- variété, indiquée au moins en caractères latins,
- mention "semences prébase",
- nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première génération".
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.»
18) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:
- sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1
et
- sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.»
19) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 20, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au "Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles" ou aux catalogues nationaux de variétés des États membres.
2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 20.»
20) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente directive.»
21) À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:
a) espèce;
b) variété;
c) catégorie;
d) pays de production et service de contrôle officiel;
e) pays d'expédition;
f) importateur;
g) quantité de semences.
Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 20.»
22) Après l'article 21, l'article 21 bis suivant est inséré:
«Article 21 bis
1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 20 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.»

Article 6
La directive 70/457/CEE est modifiée comme suit.
1) Après l'article 4, paragraphe 3, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont insérés:
«4. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (*), la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
5. Par ailleurs, lorsque des semences d'une variété végétale sont destinées à être utilisées en tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients (**), ces aliments ou ingrédients alimentaires ne doivent pas:
- présenter de danger pour les consommateurs,
- induire le consommateur en erreur,
- différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.
6. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, conformément à l'article 20 bis, paragraphe 3, points a) et b), les États membres peuvent s'écarter des critères d'admission visés à la première phrase du paragraphe 1 dans la mesure où des conditions particulières sont fixées selon la procédure prévue à l'article 23, en tenant compte des dispositions de l'article 20 bis, paragraphe 4, points i), ii) et iii).
(*) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).
(**) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.»
2) À l'article 7, paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:
«c) les modalités nécessaires pour les examens en culture à effectuer en vue de l'estimation de la valeur culturale ou d'utilisation; ces modalités peuvent déterminer:
- les procédures et conditions selon lesquelles tous les États membres ou plusieurs d'entre eux peuvent convenir d'inclure dans ces examens en culture, à titre d'assistance administrative, des variétés pour lesquelles une demande d'admission a été introduite dans un autre État membre,
- les termes de coopération entre les autorités des États membres participants,
- l'impact des résultats de ces examens en culture,
- les normes relatives à l'information sur les examens en culture pour l'estimation de la valeur culturale ou d'utilisation.»
3) Après l'article 7, paragraphe 3, le paragraphe 4 suivant est inséré:
«4. a) Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée visée à l'article 4, paragraphe 4, il est procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 90/220/CEE.
b) Les procédures garantissant une évaluation des incidences sur l'environnement et d'autres éléments pertinents équivalente à celle qui est établie dans la directive 90/220/CEE sont introduites sur proposition de la Commission, dans un règlement du Conseil s'appuyant sur la base juridique appropriée du traité. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE.
c) Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne sont plus applicables aux variétés génétiquement modifiées après l'entrée en vigueur du règlement visé au point b).
d) Les modalités techniques et scientifiques de la mise en oeuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement sont arrêtées conformément à la procédure revue à l'article 23.»
4) Après l'article 7, paragraphe 4, le paragraphe suivant est inséré:
«5. a) Les États membres veillent à ce qu'une variété destinée aux fins prévues au présent paragraphe ne soit autorisée que si:
- l'aliment ou l'ingrédient alimentaire a déjà été autorisé conformément au règlement (CE) n° 258/97
ou si
- les décisions d'autorisation visées dans le règlement (CE) n° 258/97 sont prises selon la procédure prévue à l'article 23 de la présente directive.
b) Dans le cas prévu au deuxième tiret du point a), les critères définis à l'article 4, paragraphe 5, et les principes d'évaluation énoncés dans le règlement (CE) n° 258/97 sont pris en considération.
c) Les modalités techniques et scientifiques de la mise en oeuvre des mesures prévues au point b) sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 23 de la présente directive.»
5) Après l'article 9, paragraphe 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Les États membres veillent à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Ils veillent également à ce que toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée.»
6) Après l'article 12 bis, paragraphe 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Des modalités d'application des paragraphes 1 et 2 peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 23.»
7) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'admission d'une variété peut être renouvelée par périodes déterminées si l'importance de son maintien en culture le justifie, ou si elle doit être maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques de plantes, et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité, ou les critères fixés conformément à l'article 20 bis, paragraphes 3 et 4, soient toujours remplis. Sauf dans le cas des ressources génétiques des plantes au sens de l'article 20 bis, la demande de renouvellement est introduite au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission.»
8) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que, à compter de la publication visée à l'article 18, les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la présente directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de la présente directive ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.»
9) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Un État membre peut, sur demande à traiter conformément à l'article 23 ou 23 bis dans le cas des variétés génétiquement modifiées, être autorisé à interdire pour tout ou partie de son territoire, l'utilisation de la variété ou à prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point c), des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété:
a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces;
b) s'il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués dans l'État membre demandeur, en application par analogie des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, que la variété ne produit, dans aucune partie de son territoire, des résultats correspondant à ceux obtenus pour une variété comparable admise sur le territoire dudit État membre ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa nature ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée dans aucune partie de son territoire. La demande doit être déposée avant la fin de la troisième année civile suivant l'admission;
c) s'il a des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.»
10) À l'article 15, le paragraphe 3 est abrogé.
11) À l'article 15, le paragraphe 4 est abrogé.
12) À l'article 15, le paragraphe 5 est abrogé.
13) À l'article 15, le paragraphe 6 est abrogé.
14) À l'article 15, le paragraphe 7 est abrogé.
15) Après le deuxième alinéa de l'article 18, l'alinéa suivant est ajouté:
«La notice d'accompagnement publiée indique clairement les variétés qui ont été génétiquement modifiées.»
16) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, cet État membre peut, sur demande, être autorisé selon la procédure prévue à l'article 23, ou 23 bis s'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée, à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie de son territoire. En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, cette interdiction peut être établie par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive qui doit être arrêtée dans les trois mois selon la procédure prévue à l'article 23 ou 23 bis s'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée.»
17) Après l'article 20, l'article 20 bis suivant est ajouté:
«Article 20 bis
1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 23 pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées.
2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture (*), des conditions particulières sont fixées selon la procédure prévue à l'article 23 pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences de races primitives et de variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique.
3. Les conditions particulières visées au paragraphe 2 comprennent notamment les points suivants:
i) les races primitives et variétés sont admises conformément aux dispositions de la présente directive. La procédure d'admission officielle tient compte des caractéristiques et conditions spécifiques en matière de qualité. En particulier, les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent, notifiées à l'État membre concerné, sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel. Une fois admise, cette race primitive ou cette variété figure en tant que "variété de conservation" dans le catalogue commun;
ii) des restrictions quantitatives appropriées.
(*) JO L 159 du 28.6.1994, p. 1.»
18) Après l'article 23, l'article 23 bis suivant est ajouté:
«Article 23 bis
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, ci-après dénommé le "comité", est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»
19) Après l'article 24, l'article 24 bis suivant est ajouté:
«Article 24 bis
Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 23 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans le domaine de la conservation des ressources génétiques.»

Article 7
La directive 70/458/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la Communauté.»
2) Après l'article 1er, l'article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
Aux fins de la présente directive, par "commercialisation", on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 40.»
3) À l'article 2, le paragraphe 1 ter est abrogé.
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Les États membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.
Dans le cas de la chicorée industrielle, la variété doit posséder une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante.
2. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (*), la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
3. Par ailleurs, lorsque des semences d'une variété végétale sont destinées à être utilisées en tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (**), ces aliments ou ingrédients alimentaires ne doivent pas:
- présenter de danger pour le consommateur,
- induire le consommateur en erreur,
- différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.
4. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, conformément à l'article 39 bis, paragraphe 2, points a) et b), les États membres peuvent s'écarter des critères d'admission visés à la première phase du paragraphe 1 dans la mesure où des conditions particulières sont fixées selon la procédure prévue à l'article 40, en tenant compte des dispositions de l'article 39 bis, paragraphe 3, points i) et ii).
(*) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).
(**) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.»
5) À l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, la dernière phrase est complétée par le texte suivant: «en relation avec les résultats d'un examen officiel.»
6) Après l'article 7, paragraphe 3, le paragraphe 4 suivant est inséré:
«4. a) Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée visée à l'article 4, paragraphe 4, il est procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 90/220/CEE.
b) Les procédures garantissant qu'une évaluation des incidences sur l'environnement et d'autres éléments pertinents équivalente à celle qui est établie dans la directive 90/220/CEE sont introduites sur proposition de la Commission, dans un règlement du Conseil s'appuyant sur la base juridique appropriée du traité. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE.
c) Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne sont plus applicables aux variétés génétiquement modifiées après l'entrée en vigueur du règlement visé au point b).
d) Les modalités techniques et scientifiques de la mise en oeuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 40.»
7) Après l'article 7, paragraphe 4, le paragraphe 5 suivant est inséré:
«5. a) Les États membres veillent à ce qu'une variété destinée aux fins prévues au présent paragraphe ne soit autorisée que si:
- l'aliment ou l'ingrédient alimentaire a déjà été autorisé conformément au règlement (CE) n° 258/97
ou si
- les décisions d'autorisation visées dans le règlement (CE) n° 258/97 sont prises selon la procédure prévue à l'article 40 de la présente directive.
b) Dans le cas prévu au deuxième tiret du point a), les critères définis à l'article 4, paragraphe 5, et les principes d'évaluation énoncés dans le règlement (CE) n° 258/97 sont pris en considération.
c) Les modalités techniques et scientifiques de la mise en oeuvre des mesures prévues au point b) sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 40 de la présente directive.»
8) Après l'article 10, paragraphe 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Les États membres veillent à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Ils veillent également à ce que toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée.»
9) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'admission d'une variété peut être renouvelée par périodes déterminées si l'importance de son maintien en culture le justifie, ou si elle doit être maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques, et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité, ou les critères fixés conformément à l'article 39 bis, paragraphes 3 et 4, soient toujours remplis. Sauf dans le cas des ressources génétiques des plantes au sens de l'article 20 bis, la demande de renouvellement est déposée au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission.»
10) Après l'article 15, paragraphe 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. En ce qui concerne les variétés dont l'autorisation a été renouvelée conformément à l'article 13, paragraphe 3, les États membres peuvent accepter, jusqu'au 30 juin 1994, les noms utilisés avant le renouvellement.»
11) Après l'article 13 bis, paragraphe 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Des modalités d'application des paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 40.»
12) À l'article 16, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, les termes «à partir de l'expiration d'un délai de deux mois suivant» sont remplacés par les termes «à compter de».
13) À l'article 17, les termes «à partir de l'expiration d'un délai de deux mois» sont supprimés.
14) À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Un État membre peut, sur demande à traiter conformément à l'article 40 ou 40 bis dans le cas des variétés génétiquement modifiées, être autorisé à interdire pour tout ou partie de son territoire, l'utilisation de la variété ou à prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point b), des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété:
a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces
ou
b) s'il a des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.»
15) À l'article 16, le paragraphe 3 est abrogé.
16) À l'article 16, le paragraphe 4 est abrogé.
17) Après le deuxième alinéa de l'article 17, l'alinéa suivant est ajouté:
«La notice d'accompagnement publiée indique clairement les variétés qui ont été génétiquement modifiées.»
18) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, cet État membre peut, sur demande, être autorisé selon la procédure prévue à l'article 40 ou 40 bis s'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée, à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie de son territoire. En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, cette interdiction peut être établie par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive qui doit être arrêtée dans les trois mois selon la procédure prévue à l'article 40 ou 40 bis s'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée.»
19) À l'article 20, paragraphe 1, le membre de phrase «et si ces semences répondent aux conditions prévues à l'annexe II» est supprimé.
20) À l'article 20, paragraphe 1 bis, le membre de phrase «et si ces semences répondent aux conditions prévues à l'annexe II» est supprimé.
21) À l'article 20, le paragraphe 4 est abrogé.
22) Après l'article 20, l'article 20 bis suivant est inséré:
«Article 20 bis
Nonobstant les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 et 1 bis, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:
- les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base
et
- les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.»
23) À la fin de l'article 21, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.»
24) Après l'article 21, l'article 21 bis suivant est inséré:
«Article 21 bis
1. Nonobstant les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 et 1 bis, les États membres peuvent:
a) autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection;
b) autoriser les obtenteurs et leurs représentants établis sur leur territoire à commercialiser, pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission à un catalogue national a été introduite dans au moins un État membre, et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises.
2. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder les autorisations visées au point b) sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 40, notamment en ce qui concerne l'acquisition de données, le genre de ces données, le stockage et la dénomination de la variété, l'étiquetage des emballages.
3. Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.»
25) À l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leurs propres producteurs à commercialiser de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce. L'espèce, lorsque la présente disposition est applicable, ainsi que les règles relatives à la taille maximale des petits emballages et les exigences pour l'étiquetage sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 40.»
26) À la fin de l'article 25, paragraphe 4, les termes suivants sont ajoutés:
«. . . fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 40.»
27) À l'article 26, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 40.»
28) À l'article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Conformément à la procédure de l'article 40, il peut être prescrit que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit).
Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 40.»
29) Après l'article 28, l'article 28 bis suivant est inséré:
«Article 28 bis
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.»
30) À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.»
31) À l'article 30, le paragraphe 3 est abrogé.
32) Après l'article 30, l'article 30 bis suivant est inséré:
«Article 30 bis
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 20 bis, premier tiret, sont les suivantes:
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive
et
c) les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes:
- service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
- numéro de référence du lot,
- mois et année de la fermeture
ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
- espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
- variété, indiquée au moins en caractères latins,
- mention "semence prébase",
- nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées".
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.»
33) À l'article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les semences de légumes qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:
- sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1
et
- sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.»
34) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, semences certifiées ou semences standard dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure de l'article 40, les États membres autorisent, pour une période déterminée, la commercialisation, sur tout le territoire de la Communauté, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au "Catalogue commun des variétés d'espèces végétales" ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.
2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 40.»
35) À l'article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences de légumes soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.»
36) À l'article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:
a) espèce;
b) variété;
c) catégorie;
d) pays de production et service de contrôle officiel;
e) pays d'expédition;
f) importateur;
g) quantité de semences.
Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 40.»
37) Après l'article 39, l'article 39 bis suivant est inséré:
«Article 39 bis
1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 40 pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées.
2. Des conditions particulières sont fixées selon la procédure prévue à l'article 40 pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences:
a) de races primitives et de variétés qui sont traditionnellement cultivées dans des localités et régions particulières et qui sont menacées d'érosion génétique, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1467/94;
b) de variétés sans valeur intrinsèque pour une production végétale commerciale mais mises au point pour être cultivées dans des conditions particulières.
3. Les conditions particulières visées au paragraphe 2 comprennent notamment les points suivants:
i) dans le cas visé au point a), les races primitives et variétés sont admises conformément aux dispositions de la présente directive. En particulier, les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent, notifiées à l'État membre concerné, sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel. Une fois admise, cette race primitive ou cette variété figure en tant que "variété de conservation" dans le catalogue commun;
ii) dans les cas visés aux points a) et b), des restrictions quantitatives appropriées.»
38) Après l'article 40, l'article 40 bis suivant est ajouté:
«Article 40 bis
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, ci-après dénommé le "comité", est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées à la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»
39) Après l'article 41, l'article 41 bis suivant est ajouté:
«Article 41 bis
1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 40 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent en particulier les points suivants:
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.»
40) L'article 42 est remplacé par le texte suivant:
«Article 42
Un État membre peut, sur demande à traiter conformément à l'article 40, être totalement ou partiellement dispensé de l'application de la présente directive, pour certaines espèces qui ne sont pas normalement reproduites ou commercialisées sur son territoire, sauf si une telle dérogation va à l'encontre des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 1.»

Article 8
1. Les États membres peuvent, pendant une période transitoire maximale de quatre ans après l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, point C a) et b), de la directive 66/401/CEE, autoriser la commercialisation de semences d'une génération admise antérieurement.
2. En outre, pendant une période transitoire maximale de quatre ans après l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et par dérogation à l'article 3, point 22, de la présente directive, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 14, paragraphe 2, point a), de la directive 66/402/CEE, les États membres peuvent continuer de limiter la commercialisation des semences certifiées d'avoine, d'orge, de riz, de triticale, de blé ou d'épeautre à celles de la première génération.
3. Par ailleurs, pendant une période transitoire maximale de quatre ans après l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et par dérogation à l'article 2, point 19, de la présente directive, les États membres qui limitent actuellement la commercialisation de mélanges de semences conformément aux dispositions de l'actuel article 13 de la directive 66/401/CEE peuvent continuer d'interdire la commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères.

Article 9
1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la notification de la présente directive.
Les mesures arrêtées par les États membres contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités relatives à une telle référence sont fixées par les États membres.
2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 29 du 31.1.1994, p. 1, et JO C 53 du 20.2.1998, p. 8.
(2) JO C 286 du 22.9.1997, p. 36.
(3) JO C 195 du 18.7.1994, p. 36.
(4) JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10).
(5) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE.
(6) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE.
(7) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 98/111/CE de la Commission (JO L 28 du 4.2.1998, p. 42).
(8) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE.
(9) JO L 225 du 12.10.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 1994.
(10) JO L 225 du 12.10.1970, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE.
(11) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).
(12) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.


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Structure analytique Document livré le: 01/05/1999


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